Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQD6
Pole social du TJ de [Localité 15]
24/00116
23 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Madame [S] [J], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A. [17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats substitué par Me TSOUDEROS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 25 novembre 2022, M. [Y] [C], salarié de la société [12] en qualité de journaliste depuis le 1er juillet 1984, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une 'dépression / tension incontrôlée au travail / angoisse mort', objectivée par un certificat médical du 5 octobre 2022 faisant état d’un 'état dépressif majeur avec un état de stress important, fléchissement thymique, idées négatives, irritabilité, troubles du sommeil, cauchemars autour de son travail, et peur intense de reprendre son activité professionnelle, outre des malaises répétés au travail', indiquant une date de première constatation médicale au 4 février 2019.
La [6] a instruit cette demande au titre des maladies non inscrites dans les tableaux des maladies professionnelles relative à un 'état dépressif majeur’ et a sollicité l’avis du [7].
Le 3 juillet 2023, le [10] a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [Y] [C].
Le 6 juillet 2023, la [8] a pris en charge la maladie de M. [Y] [C] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 7 septembre 2023, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une demande en inopposabilité de cette décision.
Le 22 mars 2024, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société [12] recevable et bien fondé,
— infirmé la décision de la [8] du 6 juillet 2023 et la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [8],
— dit que la décision de de la [8] de reconnaissance de la maladie professionnelle 'état dépressif majeur’ du 1er décembre 2020 de M. [Y] [C] est inopposable à la société [12],
— condamné la [8] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 24 janvier 2025, le jugement a été notifié à la [8].
Par courrier recommandé envoyé le 11 février 2025, la [8] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe le 28 juillet 2025, la [8] sollicite de :
— juger recevable et bien fondé le recours de la [8],
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— juger que la [8] a instruit le dossier de M. [Y] [C] dans le strict respect des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale,
— juger contradictoire à l’égard de la société [12] la procédure diligentée par la [8] en vue de la transmission du dossier de M. [Y] [C] au [9] de la région [Localité 13]-Est,
— juger opposable à la société [12] la décision de la [8] en date du 06 juillet 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [Y] [C],
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que la caisse a reprises oralement.
À l’audience du 7 octobre 2025, la société [14] a indiqué oralement s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la [4] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 5 juin 2025 n° 23-11.391)
En l’espèce, par courrier du 28 mars 2023, la caisse avisait la société [14] de ce qu’elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’agissant d’une maladie hors tableau. Elle l’informait qu’elle pourrait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 27 avril 2023 et qu’au-delà, jusqu’au 9 mai 2023, elle pourrait formulait des observations sans joindre de nouvelles pièces. La décision finale serait prise au plus tard le 27 juillet 2023.
Par courriel du 29 mars 2023, la société [14] recevait ce courrier.
Le point de départ étant le 28 mars 2023, le délai de 40 jours francs se terminait bien le mardi 9 mai 2023 à minuit, en tenant compte du fait que le lundi 8 mai 2023 était férié.
Dans ces conditions, le délai de 40 jours francs a été respecté.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société [14] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Déclare la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de M. [Y] [C] diligentée par la [5] régulière,
Déclare la décision de prise en charge de la maladie (état dépressif majeur) dont souffre M. [Y] [C] par la [5] le 6 juillet 2023 opposable à la société [14],
Condamne la société [14] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société [14] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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