Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 31 oct. 2024, n° 24/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 221
N° RG 24/00697
N°Portalis DBVL-V-B7I-UPOH
(Réf 1ère instance : 22/04669)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
AD CONSULTING S.A.R.L.
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Marc LE MASSON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Société COLBERT ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Natacha GALAU de la SELARL A4, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Béatrice LOUPPE de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
La société AD consulting, marchand de biens, a souscrit le 29 janvier 2008 un contrat n°54277789/15286 'garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait des activités professionnelles suivantes : marchand de biens et lotisseur aménageur’ auprès de la société Allianz Iard par l’intermédiaire de la société Colbert Assurances, courtier.
Elle a acquis le 11 janvier 2017 une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 8] en vue de la revendre. Elle a confié à la société BM Services l’exécution de travaux de rénovation intérieure.
Suivant un acte notarié en date du 21 juin 2017, la société AD consulting a vendu cette maison aux consorts [I] moyennant le prix de 437 000 euros net vendeur.
Par un jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 1er août 2019, la résolution de la vente a été prononcée suite à des infiltrations constatées et la société AD Consulting condamnée avec exécution provisoire à payer aux consorts [I] les sommes de :
— 441 702,64 euros au titre des restitutions ;
— 42 091 euros correspondant aux préjudices économiques avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 ;
— 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêté au 1er août 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— 1 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à l’impossibilité pour la société AD consulting de régler le montant de ces condamnations, les parties ont régularisé un protocole d’accord aux termes duquel les acquéreurs ont accepté de limiter le montant des sommes réclamées à 120 678,60 euros et les parties ont renoncé à la résolution de la vente.
La cour d’appel de Rennes, par arrêt du 7 juillet 2020, a donné force exécutoire à ce protocole.
En parallèle de la procédure à jour fixe opposant les consorts [I] à la société AD consulting, celle-ci avait assigné au fond en responsabilité de la société de courtage Colbert Assurances, la société d’assurance Allianz ainsi que le notaire ayant régularisé l’acte à la garantir de toute condamnation. La société AD consulting s’est ensuite désistée de son instance et action à l’égard du notaire et s’est désistée de son instance à l’égard des sociétés Allianz et Colbert Assurances.
Par acte d’huissier en date du 14 et 17 octobre 2022, la société AD consulting a fait assigner la société Allianz d’une part et la société Colbert Assurances d’autre part, pour voir rechercher leur responsabilité pour manquement à leur devoir d’information et de conseil, et afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Par un jugement en date du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré la société AD consulting irrecevable en son action en raison de la prescription ;
— rejeté, en conséquence, l’ensemble des demandes de la société AD consulting ;
— condamné la société AD consulting à régler à la société Colbert Assurances la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AD consulting aux entiers dépens de l’instance.
La société AD consulting a interjeté appel de cette décision le 2 février 2024.
L’instruction a été clôturée le 10 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 10 avril 2024, au visa des articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce, la société AD consulting demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en date du 18 janvier 2024 en ce qu’elle a déclaré comme prescrite l’action intentée par la société AD consulting et condamnée cette dernière à payer à la société Colbert Assurances la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Colbert Assurances en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— déclarer la société AD consulting recevable en son action intentée à l’encontre des sociétés Allianz et Colbert Assurances ;
— condamner la société Colbert Assurances à verser à la société AD consulting la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à la somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel ;
— condamner la société Colbert Assurances aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le délai de prescription d’une action en responsabilité pour manquement à une obligation d’information et de conseil d’un assureur dû à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins commence à courir au moment du refus de la garantie opposé par l’assureur.
Elle considère que le point de départ de la prescription doit être fixé a 20 septembre 2018, date du refus de garantie de l’assurance auprès de la société Allianz Iard et non au 3 février 2017, date de sa souscription et en déduit que l’action introduite par ses assignations des 14 et 19 octobre 2022 n’est pas prescrite.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2024, la société Colbert Assurances demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en date du 18 janvier 2024 ;
En conséquence,
— déclarer l’action de la société AD consulting irrecevable car prescrite ;
— débouter la société AD consulting de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Colbert Assurances ;
— condamner la société AD consulting à payer à la société Colbert Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AD consulting aux entiers dépens.
La société Colbert Assurances soutient, ainsi que l’a retenu le tribunal, que l’action au fond de l’appelante est prescrite puisque dès l’ouverture du chantier le 3 février 2017 la société AD consulting avait connaissance de l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage, obligation légale et qu’elle savait que les travaux réalisés n’étaient pas couverts au titre du contrat responsabilité civile marchands de biens et lotisseurs puisque mentionnés dans les conditions générales de la police, d’autant que la société avait précisé sur le bulletin d’adhésion qu’elle ne réaliserait pas de travaux.
La société Allianz a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
MOTIFS
L’article 2224 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L110-4 du code de commerce les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le dommage né d’un manquement aux obligations d’information et de conseil dues à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur. Dès lors, en application des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité engagée par l’assuré contre le débiteur de ces obligations se situe au jour où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie (Com. 6 janvier 2021, n° 18-24.954 ; 2e Civ., 10 mars 2022, n°20-16.237).
En l’espèce, la société AD Consulting a eu connaissance du dommage lié à l’inadéquation de la garantie souscrite à ses besoins au moment du refus de garantie opposé à l’assureur, le 20 septembre 2018.
Les moyens tirés de ce que la société AD Consulting avait connaissance à la déclaration d’ouverture de chantier qu’il devait souscrire une assurance décennale et qu’il avait indiqué qu’il ne réaliserait pas de travaux, relèvent de l’analyse par le juge du fond du bien-fondé de l’action en responsabilité pour manquements aux obligations d’information et de conseil dues à l’assuré.
La connaissance du dommage étant intervenue le 20 septembre 2018 au jour du refus de garantie de la société Allianz, les assignations signifiées les 14 et 19 octobre 2022 l’ont été dans le délai quinquennal requis par les articles susvisés.
L’ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions.
La société Colbert Assurances sera condamnée à payer une somme de 2 000 euros à la société AD Consulting en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare recevable l’action de la société AD Consulting,
Condamne la société Colbert à payer une indemnité de 2 000 euros à la société AD Consulting en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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