Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 mars 2026, n° 22/14031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 septembre 2022, N° F19/01930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2026
N° 2026/72
Jonction des procédures
RG n° 22/14031
RG n° 22/14400
Rôle N° RG 22/14031 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGQG
,
[Y], [D]
C/
SARL, [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 MARS 2026
à :
Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 19 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01930.
APPELANT
Monsieur, [Y], [D], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL, [2] représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M., [Y], [D] a été engagé par la société, [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’employé polyvalent restaurant, les parties étant en désaccord tant sur la date du début d’exécution de la prestation de travail que de celle de la signature du contrat de travail.
La convention collective nationale applicable est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Le contrat de travail a été rompu le 17 octobre 2018, selon l’employeur pendant la période d’essai.
Contestant l’exécution du contrat de travail ainsi que la légitimité de la rupture et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M., [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 10 septembre 2019 lequel, par jugement du 19 septembre 2022 a:
— dit que l’embauche de M., [D] a été effectuée au 28 juin 2018;
— dit que le salaire de M., [D] est de 2.520,79 euros;
— dit que la période d’essai stipulée postérieurement à la prise de fonction effective du salarié n’est pas valable;
En conséquence;
— dit que la rupture du contrat intervenue le 17 octobre 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la SARL, [1], prise en la personne de son représentant légal au versement de la somme de 2.520,79 euros à titre de dommages-inétrêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la SARL, [1] , prise en la personne de son représantant légal au versement de la somme de 1.260,40 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— condamné la SARL, [1] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens et au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
M., [D] a relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique enregistrée sous le n° 22/14031 et la SARL, [2] par déclaration du 28 octobre 2022 laquelle a été enregistrée sous le n°2214400.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 08 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M., [D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 19 septembre 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la période d’essai stipulée postérieurement à la prise de fonction e ective du salarié n’est pas valable;
— dit et jugé que la rupture du contrat intervenue le 17 octobre 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 19 septembre 2022
en ce qu’il a:
— condamné la SARL, [2], prise en la personne de son représentant légal au versement dela somme de 2 520,79€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL, [2], prise en la personne de son représentant légal au versement de la somme de 1 260,40 € à titre d’indemnité de préavis ;
— débouté M., [D] de ses autres demandes.
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que l’embauche a été effectuée au 5 juin 2018;
— dire et juger que le salaire brut mensuel brut de base de M., [D] est de 2 619,03 euros du fait de l’intégration de l’avantage en nature afférent au logement de fonction.
En conséquence :
— condamner l’employeur à verser à M., [D] la somme de 2 619,03 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la SARL, [2] , prise en la personne de son représentant légal au versement de
la somme de 1 309,51 € à titre d’indemnité de préavis;
— condamner l’employeur à verser à M., [D] la somme de 10 476 euros pour réparer son préjudice moral distinct découlant des fautes graves commises lors de la rupture et des procédés vexatoires et violents, mis en 'uvre par l’employeur;
— condamner l’employeur à verser à M., [D] la somme de 34 751,13 euros au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires non rémunérées outre une incidence congés payés de 3475,13 euros;
— condamner l’employeur à verser à M., [D] la somme de 43 578,84 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
Ou à titre subsidiaire, condamner l’employeur à verser à M., [D] la somme de 15 714
euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— prononcer la capitalisation des intérêts de droit et fixer le point de départ des intérêts pour l’ensemble des condamnations à compter de la saisine du conseil de prud’hommes;
— condamner l’employeur à verser à M,.[D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 d’appelant et d’intimé notifiées par voie électronique le 30 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SARL, [2] demande à la cour de :
Juger que le contrat de travail qui l’a lié à M., [D] a été signé le 28 juin 2018 et qu’un avenant à ce contrat de travail a égalementété signé le 1er juillet 2018.
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 19 septembre 2022 en ce qu’il a retenu comme date de signature du contrat de travail la date du 24 septembre 2018.
— juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 17 octobre 2018 est intervenue pendant la période d’essai renouvelée et que cette rupture n’a donc pas à étre indemnisée.
Réformer le jugement du consei1de prud’hommes de Marseille qu’il a considéré que la rupture du contrat de travail était constitutive d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Réformer le jugement du consei1de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a alloué à M., [D] une indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et une indemnité compensatrice de préavis;- débouter consécutivement M., [D] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail;
— débouter t M., [D] de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de rappel de salaire et d’indemnité de travail dissimulé.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié des demandes présentées à titre de rappel de salaire et de travail dissimulé.
— débouter M., [D] de l’ensemble des demandes au titre de la modification de son salaire mensuel brut au titre d’un avantage en nature dont il ne rapporte pas la preuve et de toutes les demandes accessoires visant à la modification de ses bulletins de salaire et des documents de fin de contrat qui ont été remis par l’employeur.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M., [D] des demandes présentées à titre de rappel de salaire sur avantage en nature.
— débouter M., [D] de son appel incident.
— condamner M., [D] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée dans les deux procédures le 15 janvier 2026.
SUR CE
A titre liminaire, s’agissant d’appels croisés relevés par M., [D] le 21/10/2022 et par la Sarl, [2] le 28 octobre 2022 à l’encontre du même jugement duconseil de prud’hommes de Marseille du 19/09/2022, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction sous le numéro conservé RG n° 22/14030.
Sur les dates de formation et d’exécution du contrat de travail
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité concernée.
Par ailleurs, la partie qui invoque l’existence d’un contrat de travail doit le démontrer et à l’inverse, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Enfin, par application des dispositions de l’article 1377 du code civil, la preuve de la date d’un acte sous seing privé entre les parties est rapportée par tous moyens.
M., [Y], [D] soutient qu’il a pris ses fonctions d’employé polyvalent, statut employé à compter du 5 juin 2018 puis de chef de cuisine à compter du 1er juillet 2018 mais n’a signé le contrat de travail à durée indéterminée tout comme l’avenant à celui-ci non les 28 juin 2018 et le 1er juillet 2018 mais le 24 septembre 2018 ce qu’il affirme démontrer en versant aux débats différents témoignages dont celui de Mme, [E], [P], gérante de la SARL, [2] de septembre 2015 à septembre 2018.
La SARL, [2] le conteste et réplique que la date du 5 juin 2018 n’apparaît que dans l’attestation de Mme, [P] alors que le salarié n’est arrivé à, [Localité 1] que le 19 juin 2018, que la date du 28 juin 2018 d’établissement et de commencement d’exécution du contrat de travail figurant sur ce dernier est corroborée par les bulletins de salaire alors qu’aucune mention manuscrite ne contredit cette date sur l’avenant du 1er juillet 2018 lequel n’a pas pu être signé avant le contrat principal, qu’aucun contrat de travail antidaté n’a été signé le 24 septembre 2018 alors que les conditions d’apposition de cette date sont obscures du fait même de l’existence de l’avenant au contrat de travail non contesté du 1er juillet 2018.
M., [D] verse aux débats :
— un contrat de travail à durée indéterminée le recrutant selon l’article 2 en qualité d’Employé Polyvalent – statut employé – niveau III, échelon 3 à compter du 28 juin 2018, comportant une date dactylographiée au 28 juin 2018 ainsi qu’une date manuscrite du 24 septembre 2018 apposée sous la signature et la mention Lu et Approuvé de M., [D];
— un avenant au contrat de travail portant une date dactylographiée du 1 er juillet 2018 ainsi que la mention lu et approuvé et la signature de M., [D] indiquant qu''à compter du 1er juillet 2018, M., [D], [Y] exercera les fonctions de chef de cuisine – traiteur/Restaurant avec le statut agent de maîtrise – niveau IV échelon 1, percevant une rémunération mensuelle brute de 2.420,83 euros';
— des bulletins de salaire de juin à novembre 2018 mentionnant pour celui du mois de juin, une entrée le 28/06/2018 en tant que Polyvalent Restaurant, employé N3 E3 et un salaire de base de 2.202,52 euros et à compter de juillet 2018, un emploi de chef cuisinier, agent de maîtrise, N4 E1, et un salaire de base de 2.420 euros;
— une attestation de Mme, [J] indiquant : 'avoir travaillé au Restaurant, [2] en tant que gérante de 2015 à fin septembre 2018 mais aussi en qualité de salariée depuis le mois de juin 2018. J’ai fait connaissance de M., [D], chef cuisinier au mois de février 2018, il a commencé son emploi le 05 juin 2018 … il n’a signé son contrat de travail que le 24/09/2018 en ma présence malgré la date qui est marqué dessus';
— les attestations de deux voisines , Mme, [S] et Mme, [O] affirmant que M., [D] habitait au, [Adresse 3] depuis le 1er juin 2018 et qu’il travaillait comme chef cuisinier au Restaurant, [1];
— l’audition par les services de police du Commissariat de, [Localité 1] le 04/03/2019 de M., [N], [L], chef cuisinier, ayant travaillé pour M., [C], [R] gérant du Restaurant, [1] , se présentant accompagné de M., [D] qui a également travaillé pour M., [R] 'du 5 juin 2018 au 28 novembre 2018 en tant que chef cuisinier moitié déclaré moitié au noir….';
— l’audition par les mêmes services de police le 8 août 2019 de M., [C], [R] lequel a déclaré avoir inauguré le restaurant, [2] le 28 juin 2018, a reconnu avoir 'demandé à 4 employés de travailler pour faire les préparatifs avant cette date, je les ai payé de ma poche car à ce moment, je n’avais pas de fonds sur la société. Il n’y a que, [Y] et, [A] que j’ai payé pour 1.500 euros chacun'; a contesté que M., [D] ait commencé à travailler le 04/06/2018 en précisant 'quand il est arrivé de, [Localité 2] le 04/06/2018, le restaurant était en travaux., [Y] ne voulait pas attendre la fin des travaux ' mais a reconnu 'avoir employé des personnels pour 4 jours en juin avant l’ouverture du 28/06 mais les avoir payés..'.
La SARL, [1] verse aux débats :
— le registre d’entrées et de sorties du personnel pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2019 dont il résulte qu’à l’exception du caissier, [M], [R] engagé le 01/04/2018, les autres salariés dont M., [Y], [D] et Mme, [P], [E], cette dernière en tant qu’assistante administrative ont été recrutés à compter du 28/06/2018; Mme, [P] étant sortie du personnel le 20/03/2019;
— un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1er septembre 2018 prenant acte de la démission de Mme, [E], [P] de ses fonctions de gérante notifiée le 15 juin 2018 à chacun des associés à effet du 31 août 2018, étant remplacée par M., [C], [R];
— une capture d’écran d’un billet de train au nom de, [Y], [D] du 19 juin 2018 pour un trajet
,
[Localité 2],/[Localité 1].
Il se déduit de ces éléments, que la date de signature du contrat de travail à durée indéterminée au 28 juin 2018 est corroborée par les bulletins de salaire, par le registre des entrées et sorties du personnel mais également par la signature le 1er juillet 2018 d’un avenant modifiant les fonctions occupées par le salarié dont la date n’est remise en cause par aucune mention intrinsèque ni élément extérieur alors que la date du 24/09/2018 revendiquée par le salarié comme étant celle de la signature de ces deux actes sous seing privé résulte de ses seules affirmations, le témoignage de Mme, [P], ancienne gérante de la société, [2], dont la portée probatoire du témoignage est relative, ne mentionnant que la signature du contrat de travail sans évoquer la signature de l’avenant.
Ainsi, contrairement à la juridiction prud’homale par infirmation du jugement entrepris, la cour retient que le contrat de travail à durée indéterminée litigieux a été signé des parties le 28 juin 2018.
En revanche, contrairement aux affirmations de l’employeur, M., [D] établit que sa prise de fonction est effectivement antérieure à la date de signature du contrat de travail à durée indéterminée, le témoignage de Mme, [P] indiquant que celui-ci a commencé à travailler le 5 juin 2018 étant confirmé par l’audition de M., [N], [L] devant les services de police mais également par celle de M., [C], [R] lui-même qui tout en la contestant a cependant reconnu, contrairement à la capture d’écran produite du billet de train du 19 juin 2018, que M., [D] était arrivé à, [Localité 1] le 4 juin 2018 et qu’il avait commencé à travailler avant l’ouverture officielle du restaurant l’ayant rémunéré sans le déclarer en lui versant la somme de 1.500 euros
Dès lors, à l’inverse de la juridiction prud’homale, la cour retient que la relation contractuelle a débuté le 5 juin 2018.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
1- les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Outre un décompte hebdomadaire précis et détaillé des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées à compter du 1er/07/2018 jusqu’au 28 novembre 2018 variant chaque jour entre 11 heures et 16 heures pour un contrat de travail prévoyant une durée légale de travail de 35 heures par semaine, M., [D] verse aux débats, les bulletins de salaire ne mentionnant aucune heure supplémentaire; les horaires d’ouverture du restaurant, [1] (pièce n°12) tous les jours de la semaine de 10h00 à 23h00 ainsi que les témoignages de:
— M,.[H], [G], employé du 2 juillet 2018 au 31 août 2018 indiquant 'avoir travaillé avec M., [D] qui était déjà embauché avant mon arrivée et était logé par l’employeur. Durant cette période, M., [D] étant le chef de cuisine travaillait sans jour de repos et en effectuant des heures supplémentaires dont entre 9h du matin jusqu’à 1h/2h du matin sept jours sur sept';
— Mme, [U], [T] :'je peux dire que M., [D] est un bon chef cuisinier et il était toujours en poste à 9h00 du matin car je commençais à 8h30. On n’avait pas le droit de faire des pauses. M., [D] ne pouvait pas sortir fumer. Il était hébergé par le patron dans le studio à côté ';
— deux voisines (pièces n°14et 15) affirmant que M., [D] travaille comme chef-cuisinier, qu’il quitte son domicile en tenue de travail tôt chaque matin et rentre tard le soir et ce même le week-end; Mme, [O] dont le restaurant était situé au dessous de l’appartement de M., [D] indiquant le croiser presque chaque matin.
Les éléments présentés par le salarié, suffisamment précis, permettent à l’employeur d’y répondre en
produisant ses propres éléments.
Or, la SARL, [2] ne verse aux débats aucun élément contredisant les pièces produites par M., [D] qu’elle se borne à critiquer de sorte que contrairement à la juridiction prud’homale, la cour retient que M., [D] en sa qualité de chef cuisinier a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Toutefois, alors que les témoignages des voisines du salarié sont très vagues quant aux heures de début et de fin des journées de travail de M., [D], que les autres témoins décrivent des heures effectuées à compter du mois de juillet 2018 de même que M., [D] lui-même qui n’a fourni aucun décompte pour la période du 5 au 28 juin 2018, que toutefois l’employeur ne prouve pas que celui-ci ne travaillait pas chaque jour les fins de semaines comprises, il convient de retenir le calcul exact présenté par le salarié en excluant toutefois le mois de juin 2018 ainsi que la période du 19 novembre au 28 novembre 2018, les documents de fin de contrat mentionnant une date de fin de contrat au 18 novembre 2018, ramenant ainsi le nombre d’heures supplémentaires effectuées du 1er novembre au 18 novembre à 67,83 heures de sorte que par infirmation du jugement entrepris, la SARL, [2] est condamné au paiement d’une somme de 29 301,37 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires outre 2.930,13 euros de congés payés afférents.
2 – sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ou à mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, il est constant que la SARL, [2] n’a déclaré l’engagement de M., [D] que le 28 juin 2018 au lieu du 5 juin précédent et que surtout, elle n’a rémunéré ni déclaré aucune heure supplémentaire alors que le salarié déclaré sur une base de 35 heures hebdomadaires a effectué plus de 300 heures chaque mois entre juillet et novembre 2018 sans bénéficier de repos durant les fins de semaine ce qui démontre l’intention frauduleuse de l’employeur lequel a reconnu a minima durant son audition par les services de police qu’il avait employé des salariés quelques jours sans les déclarer n’ayant pas 'de fonds sur sa société'.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui est dû quelle que soit l’ancienneté du salarié, doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail,
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la SARL, [2] est condamnée à payer à M., [D] une somme de 38.128,91 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture de la période d’essai
Lorsque la prise de fonction effective du salarié précède la date de la signature matérielle du contrat, l’essai demarre à la prise de fonctions (cass soc 28 juin 2000 -9845349 – 9 juillet 2003- 0144386).
M., [D] soutient que la rupture de la période d’essai produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’aucune période d’essai ne peut être imposée au salarié en cours de contrat celui-ci devant être informé de l’existence de celle-ci dès son engagement et qu’en l’espèce, n’ayant signé son contrat de travail que le 24 septembre 2018, il s’agissait d’un contrat de travail à durée indéterminée sans période d’essai alors qu’à titre subsidiaire, si l’existence d’une période d’essai de deux mois était retenue, celle-ci aurait été remplacée dès la signature de l’avenant du 1er juillet 2018 l’ayant promu à des fonctions supérieures par une période probatoire dont la rupture aurait eu pour seul effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
La SARL, [2] fait valoir que le salarié a été embauché le 28 juin 2018, que la période d’essai de trois mois a été renouvelée le 24 septembre 2018 et que la rupture du contrat de travail le 17 octobre 2018 intervenue pendant la période d’essai est régulière.
Il résulte des pièces produites par le salarié que l’article 3 du contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2018 l’ayant recruté en qualité d’employé polyvalent a prévu une période d’essai de 'deux mois non renouvelable', que l’avenant du 1er juillet 2018 l’ayant promu sur des fonctions de Chef de cuisine/ Traiteur/restaurant, avec le statut Agent de maîtrise – niveau IV échelon 1 a prévu :'compte tenu de ce changement de statut et conformément à la convention collective des HCR, la période d’essai de M., [D], passe de 2 mois non renouvelables à 3 mois renouvelable une fois, la date de départ de celle-ci restant fixée à la date de la première embauche le 28 juin 2018"; que par lettre du 24 septembre 2018 remise en main propre, la période d’essai a été renouvelée pour une période de 3 mois se terminant le 27 décembre 2018 (pièce n°3) et que par courrier recommandé du 17 octobre 2018, la période d’essai a été rompue à compter du 16 novembre 2018.
Cependant, alors que la période d’essai de deux mois mentionnée dans le contrat de travail du 28 juin 2018 a commencé à courir à compter du 5 juin 2018, elle a été remplacée à compter du 1er juillet 2018 lors de la promotion du salarié sur un poste plus qualifié non par une nouvelle période d’essai, tel qu’inexactement mentionné dans cet avenant, mais par une période probatoire de trois mois dont la rupture ainsi que le soutient à juste titre le salarié, a pour seul effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures et non de rompre le contrat de travail.
En conséquence, la SARL, [2] ayant rompu le 17 octobre 2018 une période probatoire et non une période d’essai sans réintégrer M., [D] à son ancien poste d’employé polyvalent ni mettre en oeuvre de procédure de licenciement, la rupture litigieuse produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant ainsi confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation de la rupture
— sur le calcul du salaire de référence
M., [D] soutient qu’il occupait un studio de 15 m2 sis, [Adresse 3] à, [Localité 1] mis gratuitement à sa disposition par l’employeur, qu’il s’agit d’un avantage en nature assujetti aux cotisations de sécurité sociale dont la valorisation forfaitaire mensuelle de 103,60 euros par application du barème forfaitaire de l’URSSAF pour l’année 2018 aurait dûe être mentionnée sur ses bulletins de paie et ajoutée au salaire de base de 2.420,83 euros , que son salaire brut reconstitué tenant compte de cet avantage en nature et des prime de repas s’élève à la somme de 2.619,03 euros.
La SARL, [2] s’y oppose en indiquant que ni le contrat de travail, ni l’avenant ne mentionne l’attribution d’un logement au bénéfice du salarié et qu’elle est étrangère à cette attribution alors que si tel avait été le cas, elle l’aurait mentionné dans les documents contractuels et aurait intégré cette valorisation dans le calcul du salaire.
Cependant, outre le fait que tous les témoins confirment qu’à compter du mois de juin 2018 M., [D] occupait un logement situé, [Adresse 3]; que le bail de ce logement a été consenti à compter du 1er/02/2018 à la SARL, [1], représenté par sa gérante, Mme, [E], [W], [P] (pièce n°23 du salarié); que M., [C], [R], gérant de la SARL, [2] depuis le 1er septembre 2018 a confirmé durant son audition devant les services de police le 8 août 2018 qu’il 'détenait un appartement’ à cette adresse qui était initialement loué par Mme, [P]; 'que depuis un mois, il y a un chef cuisinier qui l’occupe’ 'que c’est entre lui et moi, qu’il n’y a pas de contrat, je l’arrange le temps qu’il trouve une maison pour sa famille, comme je l’ai fait pour, [Y]..' 'Je paye le loyer pour un montant de 550 euros hors charge’ M., [B] ne payait pas de loyer, à la base, il devait rester une semaine à son arrivée, mais à chaque fois, il demandait une semaine.'
Il ressort de ces développements que même si aucun avantage en nature ne figure dans le contrat de travail du salarié, la SARL, [2] par l’intermédiaire de son gérant, a bien mis à disposition de M., [D] un logement à titre gratuit sans le mentionner à titre d’avantage en nature dans son salaire de base de sorte qu’il convient de retenir le salaire de base exactement reconstitué de 2.619,03 euros (salaire de base+ avantage en nature logement et indemnité de nourriture).
— sur les indemnités rupture
Selon l’article 30 de la convention collective nationale applicable, le salarié, agent de maîtrise, ayant moins de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise peut prétendre à un préavis de 15 jours soit une somme de 1.309,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté inférieure à une année, d’un âge de 43 ans, des circonstances de la rupture, de ce que M., [D] ne justifie avoir perçu des indemnités de chômage qu’au titre du mois de juin 2019 et n’a justifié d’aucune recherche d’emploi, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la SARL, [2] à lui payer une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M., [D] sollicite enfin la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 10.476 euros en réparation d’un préjudice moral distinct découlant des fautes graves commises par celui-ci lors de la rupture et des procédés vexatoires et violents mis en oeuvre par l’employeur lequel l’a fait expulser de force de son logement par plusieurs individus qui l’ont agressé physiquement et lui ont volé ses affaires personnelles le contraignant à déposer une plainte pénale en mentionnant le fait d’avoir également été insulté durant la relation de travail.
S’il est établi qu’un logement loué par la SARL, [1] a été effectivement mis à la disposition de M., [D] en juin 2018 au titre d’un avantage en nature non mentionné par l’employeur dans ses bulletins de salaire, que le 24 mars 2019 soit plus de quatre mois après la rupture du contrat de travail, M., [D] a déposé plainte auprès du commissariat de, [Localité 1] après avoir été agressé à son domicile par plusieurs individus affirmant qu’à cette occasion les serrures avaient été changées et qu’il soupçonnait son ancien employeur, M., [C], [R] d’être l’instigateur de ces faits lui-même admettant s’être maintenu dans les lieux en raison des sommes lui restant dues par ce dernier; qu’il verse aux débats une attestation de son psychiatre (pièce n°22) certifiant que celui-ci est suivi depuis le mois de 'mai 2019 pour un syndrome anxiodépressif majeur réactionnel, secondaire, selon ses dires à des brimades, maltraitances morales subies sur son ancien lieude travail', sans former aucune demande sur le fondement de l’article L.1154-1 relatif au régime probatoire du harcèlement moral qu’il vise expressément tout en évoquant l’existence de circonstances brutales et injurieuses entourant le licenciement, cependant les faits dénoncés constitutifs d’une infraction pénale sont contestés par l’employeur et celui-ci n’est mis en cause par aucun élément confortant les allégations de M., [D] de sorte que c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le jugement entrepris a débouté M., [D] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral distinct.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré ayant rejeté ces demandes sera infirmé
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrerpis ayant condamné la SARL, [2] aux dépens de première instanceet au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La SARL, [2] est condamnée aux dépens d’appel et à payerà M., [D] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Ordonne la jonction des procédures enregistrée sous les RG n° 22/14031 et n° 22/14400 sous le n° RG 22/14031.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant:
— dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 17 octobre 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouté M., [Y], [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral distinct;
— condamné la SARL, [1] aux dépens de première instance et à payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SARL, [1] à payer à M., [Y], [B] une somme de 29 301,37 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires outre 2.930,13 euros de congés payés afférents.
Condamne la SARL, [1] à payer à M., [Y], [D] une somme de 38.128,91 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Fixe le salaire de référence à la somme de 2.619,03 euros.
Condamne la SARL, [1] à payer à M., [Y], [D] une somme de 1.309,51 euros à titre d’indemnité de préavis.
Condamne la SARL, [1] à payer à M., [Y], [D] une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SARL, [2] aux dépens d’appel et à payer à M., [Y], [D] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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