Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°5 .
N° RG 23/00804 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQFX
AFFAIRE :
M. [I] [Y] [B], Mme [W] [B]
C/
S.A.R.L. AQUA CONCEPT
MCS / CB
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 09 JANVIER 2025
— --===oOo===---
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [I] [Y] [B]
né le 20 Septembre 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [W] [B]
née le 29 Juillet 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 14 septembre 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. AQUA CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 décembre 2024, puis au 19 décembre 2024 et au 09 janvier 2025.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°17/197, n°PL646, n°PL643 et n°PL6 66, signés au cours du mois d’avril 2018, les époux [B] ont confié à la SARL AQUA CONCEPT l’installation d’une piscine pour un prix de 49015 euros, l’installation d’un SPA pour un prix de 20435 euros et l’installation de deux abris destinés à la piscine et au SPA, pour le prix, respectivement, de 33749,21 euros et de 17001,49 euros.
Au cours des mois de juillet et août 2018, ils ont acquitté les factures n°F18/0352 et n°F18/0353, d’un montant de 22399 euros au titre des fournitures de la piscine et la facture n° Fl8/0539 d’un montant de 20471,60 euros au titre de l’installation du SPA.
Au cours du dernier trimestre 2018, les époux [B] ont refusé de payer diverses factures et ont interdit à l’entrepreneur l’accès au chantier, considérant que les travaux réalisés présentaient des malfaçons.
Un procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2019 par huissier de justice mentionne des désordres affectant la piscine et le SPA.
Saisi par les époux [B], le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Limoges, par décision du 19 décembre 2019, a ordonné une expertise judiciaire et condamné les requérants à payer à la société AQUA CONCEPT la somme de 47000 euros à titre de provision.
L’expert désigné, M. [T] [S], a déposé son rapport le 11 mai 2021 et a conclu que les défauts sont d’une manière générale difficilement imputables à la SARL AQUA CONCEPT, que les travaux de reprise sont estimés à 1302 euros TTC et que la somme restant due par les époux [B] est de 38783,58 euros TTC ou de 37481,58 euros TTC en cas de non reprise des travaux par la société.
Par acte d’huissier du 28 juin 2022, les époux [B] ont fait assigner la SARL AQUA CONCEPT devant le Tribunal judiciaire de Limoges aux fins de la voir condamner à leur payer, avec exécution provisoire, les sommes de 1302 euros au titre des travaux de reprise et 22849 euros à titre de remboursement, et subsidiairement la somme de 9518,42 euros au titre d’un trop perçu.
A titre reconventionnel, la SARL AQUA CONCEPT a sollicité la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 41230,5 euros au titre de l’inexécution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Par jugement du 14 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Limoges a :
— condamné la SARL AQUA CONCEPT à payer aux époux [B] les sommes de :
* 1302 euros au titre des travaux de reprise,
* 9518,42 euros à titre de remboursement d’un trop perçu ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— partagé les dépens de l’instance par moitie entre les parties.
*****
Par déclaration du 31 octobre 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, les époux [B] ont relevé appel général de ce jugement.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
*****
Par conclusions signifiées et déposées le 03 janvier 2024, les époux [B] demandent à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— déclarer la SARL AQUA CONCEPT responsable des désordres affectant les travaux qui lui ont été confiés ;
— condamner la SARL AQUA CONCEPT à leur payer la somme de 1302 euros au titre des travaux de reprise ;
— condamner la SARL AQUA CONCEPT à leur rembourser somme de 22849 euros ;
— débouter la SARL AQUA CONCEPT de sa demande reconventionnelle ;
— débouter la SARL AQUA CONCEPT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande reconventionnelle de la SARL AQUA CONCEPT,
condamner la société AQUA CONCEPT à leur verser la somme de 9 518,42 euros correspondant au trop perçu ;
en tout état de cause,
— condamner la SARL AQUA CONCEPT à leur payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter compte tenu de la nature du litige ;
— condamner la SARL AQUA CONCEPT aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SARL AQUA CONCEPT n’ayant pas constitué intimé dans le mois de la notification de la déclaration d’appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête des époux [B] par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2023 remis à personne habilitée.
****
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 04 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, si les époux [B] ont relevé appel notamment du chef du jugement ayant condamné la SARL AQUA CONCEPT à leur payer la somme de 1302 € au titre du coût des travaux de reprise estimé par l’expert judiciaire, leurs conclusions d’appelant ne comportent aucune critique de cette disposition du jugement dont ils sollicitent la confirmation, de sorte que cette disposition du jugement sera confirmée.
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’en approprier les motifs.
Par le jugement entrepris, la SARL AQUA CONCEPT a été condamnée à payer aux époux [B] la somme de 9518,42 € à titre de remboursement d’un trop-perçu correspondant au montant retenu par l’expert judiciaire au titre des sommes restant à acquitter (37481,58€) sur lequel s’impute le montant de la provision accordée par le juge des référés à la société et versée par les époux [B](47000€).
Les époux [B] contestent le calcul effectué par le premier juge, exposant dans leurs écritures que le montant total du chantier s’élève à la somme de 69451€, qu’ils ont déjà versé à la société la somme de 92300 €, et que celle-ci leur est redevable de la différence, soit la somme de 22849 € au paiement de laquelle ils sollicitent la condamnation de la SARL AQUA CONCEPT.
Il est exact que la somme retenue par l’expert judiciaire (37481,58€ TTC) comme restant due par les époux [B] est erronée car elle inclut notamment un acompte de 40% dû à la signature du devis de l’abri de piscine, soit 13499,68€ TTC alors que cet abri n’a pas été construit.
Cette somme ne saurait être due par les époux [B].
Il convient donc de retenir la somme de 26254,70 € TTC correspondant à des prestations réalisées par la société et non payées par les époux [B], et de déduire de cette somme un avoir de 970,80 € TTC pour non-conformité des prestations réalisées par rapport au devis (rapport d’expertise page30).
Le compte est donc le suivant :
— sommes dues par les époux [B] au titre des travaux réalisés :
piscine : +22399,00€ TTC
SPA : +20471,60€ TTC
Travaux estimés par l’expert : +26254,70€ TTC
Avoir à déduire : -970,80€ TTC
Total : 68154,50 € TTC
— sommes payées par les époux [B] :
+22399,00€
+20471,60€
+47000€ (provision référé)
Total : 89870,60€
Les époux [B] allèguent avoir réglé une somme supérieure de 92000 € dont ils ne justifient pas. Seule sera donc retenue la somme de 89870,60 €.
Les époux [B] sont créanciers de la SARL AQUA CONCEPT à concurrence de la somme de 21716,10 € (89 870,60€ – 68154,50€).
La SARL AQUA CONCEPT sera condamnée à leur payer cette somme à titre de remboursement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation (28 juin 2022).
*Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser les époux [B] supporter l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts tant en première instance qu’en appel ;
Ainsi, une indemnité globale de 2500 euros leur sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
La demande d’exécution provisoire est sans objet, l’arrêt n’étant pas suceptible d’une voie de recours suspensive.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL AQUA CONCEPT à payer aux époux [B] la somme de 1302 € au titre du coût des travaux de reprise,
Infirme ledit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL AQUA CONCEPT à rembourser aux époux [I] et [W] [B], la somme de 21 716,10 € TTC à titre de trop versé avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SARL AQUA CONCEPT à verser aux époux [I] et [W] [B] une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance en ceux inclus le coût de l’expertise judiciaire de M.[T] [S] et les dépens d’appel seront supportés par la SARL AQUA CONCEPT.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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