Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 oct. 2024, n° 24/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/242
N° RG 24/00504 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VINB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Octobre 2024 à 15 h 21 par LA CIMADE pour :
M. [D] [V]
né le 20 Mars 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Octobre 2024 à 17 h 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 8 octobre 2024 à 24 heures;
En présence de M. [Z] [L] muni d’un pouvoir, représentant du préfet de Côtes d’Armor, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [V], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Octobre 2024 à 10 heures l’appelant assisté de M. [S] [N], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 1er octobre 2023 le Préfet d’Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [D] [V] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 04 octobre 2024 notifié le même jour le Préfet des Côtes d’Armor a placé Monsieur [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 07 octobre 2024 le Préfet des Côtes d’Armor a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [V] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 09 octobre 2024, le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 8 octobre 2024 à 24 heures.
Par déclaration du 10 octobre 2024, Monsieur [V] a formé appel de cette décision.
Il soutient en premier lieu, au visa de l’article 63-3 du Code de Procédure Pénale, que les pièces de la procédure ne démontrent pas que le traitement médical prescrit pendant sa garde à vue lui ait été administré.
Il fait valoir en outre, au visa de l’article L741-1 du CESEDA, que le Préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, en particulier familiale et a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas qu’il vivait avec sa compagne depuis trois ans et qu’il avait reconnu de façon anticipée leur enfant à naître le 14 décembre 2024. Il soutient que son placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
A l’audience, Monsieur [V], assisté de son Avocat, reprend les termes de sa déclaration d’appel et sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet des Côtes d’Armor rappelle que le certificat médical de compatibilité de la garde à vue avec l’état de santé ne conditionnait pas cette compatibilité à la prise du médicament prescrit et soutient qu’il n’y a pas eu d’atteinte aux droits de Monsieur [V].
S’agissant de la régularité de l’arrêté de placement en rétention il rappelle qu’il s’est soustrait à deux mesures d’assignation à résidence.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 10 octobre 2024.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur l’exercice des droits en garde à vue,
L’article 63-3 du Code de Procédure Pénale prévoit que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
En l’espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [V], placé en en garde à vue le 03 octobre 2024 à 19 h 30, a été examiné par un médecin au Centre Hospitalier de [Localité 2] de 20 h 05 à 20 h 30, qui a considéré que son état était compatible avec la mesure de garde à vue et qui a prescrit un médicament. Monsieur [V] soutient qu’aucune pièce de la procédure ne démontre que ce traitement lui ait été administré. Il ne soutient pas pour autant qu’il n’ai pas eu accès à ce médicament. Il ne décrit pas les conséquences de cette absence de médication et son audition du 04 octobre 2024 à 09 h 20 montre qu’il a été questionné sur son état et sur les conditions de déroulement de sa garde à vue et qu’il n’a formulé aucune observation.
Il résulte de ces éléments d’une part que la mesure de garde à vue a été prise et s’est déroulée conformément aux dispositions légales sus-visées et d’autre part qu’il n’est ni démontré ni même caractérisée une atteinte aux droits de l’appelant.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA dispose :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce et contrairement à ce qu’a mentionné le Préfet dans son arrêté de placement en rétention, Monsieur [V] justifie d’une résidence effective et permanente, notamment parce qu’il y a été assigné à résidence le 06 juin 2024.
Le Préfet a cependant motivé sa décision de placement en rétention sur d’autres éléments déterminants que le défaut de résidence en considérant le non-respect de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans du 1er octobre 2023, le non-respect d’un arrêté décidant d’une assignation à résidence du 03 octobre 2023 et le non-respect d’une mesure d’assignation à résidence du 06 juin 2024 prolongée le 26 juillet 2024.
Il est en outre particulièrement mal fondé à soutenir l’existence d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français du 1er octobre 2023, alors qu’il vivait déjà avec sa compagne, selon ses affirmations, aurait pu être contestée de ce chef mais est définitive et qu’il a fait le choix de ne pas respecter deux mesures d’assignation à résidence alors qu’il avait déjà une vie de famille et que pour la dernière de ces mesures, il était précisément domicilié avec sa compagne enceinte et qu’il a quitté le domicile familial et le territoire français pour séjourner en Italie pour se faire faire des « papiers » en donnant 600,00 Euros à un inconnu, « sur la plage bleue » dans une ville inconnue , selon ses explications en garde à vue.
Il doit enfin être souligné que Monsieur [V] n’est pas en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité, puisqu’il les a laissés à quelqu’un qui habite près de chez lui en Tunisie et qui vit en France à 15 mn de [Localité 3], mais dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse selon son audition du 04 octobre 2024.
En plaçant Monsieur [V] en rétention le Préfet a procédé à un examen approfondi de sa situation sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
L’ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 09 octobre 2024,
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 11 octobre 2024 à 12 h 30
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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