Infirmation partielle 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 2 juil. 2024, n° 23/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 2 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/00666 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUCM
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONS LE SAUNIER
en date du 28 mars 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A. SIGNAUX GIROD, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence ROBERT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Sébastien BARRAS, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Matthieu COURTADON, Plaidant, avocat au barreau de LYON absent et substitué par Me Laure PETITDIDIER, Plaidant, avocat au barreau de LYON, présente
INTIME
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Juin 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 2 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 24 avril 2023 par la SA SIGNAUX GIROD du jugement rendu le 28 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier qui, dans le cadre du litige l’opposant à M. [G] [C], a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] à effet du 8 août 2022 et dit qu’il produisait les effets d’un licenciement nul
— condamné la SA SIGNAUX GIROD à lui payer les sommes de :
— 27 609,63 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— 5 884,84 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis, outre 588,49 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 57 377 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonné à la SA SIGNAUX GIROD de remettre à M. [C] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la sa signification
— condamné la SA SIGNAUX GIROD à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de toutes autres demandes
— condamné la SA SIGNAUX GIROD aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 8 janvier 2024, aux termes desquelles la SA SIGNAUX GIROD, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que M. [G] [C] avait fait l’objet de harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, avec un impact sur sa santé
— condamné SA SIGNAUX GIROD à verser à monsieur [G] [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— constaté que l’entièreté du dossier de M. [G] [C] qui agit non seulement en harcèlement moral mais aussi en exécution déloyale de son contrat de travail repose non pas sur une série de faits matériellement objectivés mais sur le détournement et l’instrumentalisation a posteriori d’un évènement ponctuel
— constater qu’elle rapporte quant à elle des éléments objectifs et matériels permettant une appréciation contextualisée de l’exécution loyale d’une relation de travail entre un employeur et un salarié doté d’une ancienneté respectable et bénéficiant de la confiance de son employeur ;
— juger que M. [C] échoue à rapporter des éléments (répétés ou non) d’une gravité objectivement démontrée permettant de fonder son action en harcèlement moral et en exécution déloyale du contrat ;
— débouter purement et simplement M. [C] de ses demandes afférentes
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] à effet du 8 août 2022 – constater que la demande de résiliation judicaire du contrat de travail est précisément fondée sur la prétendue existence d’un harcèlement moral et d’une exécution déloyale du contrat
— constater que dès lors que les faits rapportés sont insuffisants à caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral ou d’une exécution déloyale du contrat de travail, ils ne sauraient justifier à eux seuls une action en résiliation judiciaire du contrat de travail
— dire que l’action en résiliation judiciaire de son contrat de travail par M. [C] est infondée
— débouter purement et simplement M. [C] de ses demandes afférentes
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[C] produisait les effets d’un licenciement nul et l’a condamné à payer à M. [C] :
— 27 609,63 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— 5 884,84 euros bruts à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis
— 588,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SA Signaux Girod de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
— à titre principal, constater qu’en raison du caractère infondé de l’action en résiliation
judiciaire de M. [G] [C] il y a lieu de juger du bien-fondé du licenciement pour inaptitude de ce dernier ;
— constater que l’avis d’inaptitude totale et définitive est émis par le médecin
du travail après une étude de poste est sans lien de causalité manifeste avec les faits invoqués par monsieur [C] ;
— constater que le changement d’avis de la CPAM, a posteriori, s’agissant du caractère professionnel de l’accident déclaré par monsieur [G] [C] et de son indemnisation est inopérant sur l’origine non professionnelle de l’inaptitude à l’origine du licenciement de M. [G] [C] ;
— juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [G] [C] purement et simplement de ses demandes afférentes
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer le licenciement de M. [G] [C] sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient dus à M. [G] [C] à concurrence de 8 827,23 euros, soit 3 mois de salaires
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [C] de toute autre demande
— en tout état de cause, condamner M. [G] [C] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises le 10 octobre 2023, aux termes desquelles M.[G] [C], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [G] [C] à
effet du 8 août 2022 et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul ;
— condamné la SA SIGNAUX GIROD à lui payer les sommes de :
* 27 609,63 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
* 5 884,84 euros bruts à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de
préavis
* 588,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés afférents
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SA SIGNAUX GIROD de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes
* 57 377 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné à l’employeur de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conforme à ladite décision dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
— condamné l’employeur à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute autre demande ;
— condamné la société Signaux Girod aux dépens.
— y ajoutant, débouter la SA SIGNAUX GIROD de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SA SIGNAUX GIROD à lui verser la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement exécution déloyale du contrat de travail
— condamner la SA SIGNAUX GIROD à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par document et par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ;
Vu les observations présentées oralement par M. [C] et par la SA SIGNAUX GIROD, à la demande de la cour, laquelle a relevé ne pas être régulièrement saisie d’un appel incident dans la mesure où le dispositif des dernières conclusions de M. [C] ne comporte aucune demande d’infirmation relative aux dommages et intérêts alloués pour harcèlement moral par la juridiction de première instance ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée du 8 décembre 1992, devenu à durée indéterminée à compter du 23 mars 1993, M. [G] [C] a été embauché en qualité de magasinier par la SA SOCIETE FRANCAISE DE LUNETTERIE (SFL).
Le 10 août 1999, ensuite d’une réorganisation de l’entreprise au sein du groupe GIROD dont dépendait la SA SFL, M. [C] a été nommé responsable approvisionnement du site de [Localité 3], puis a régularisé le 14 janvier 2002 avec la société SIGNAUX GIROD un contrat à durée indéterminée pour le poste d’employé de bureau- niveau III- coefficient 215 de la convention collective nationale de la métallurgie du 13 mars 1972, avant d’être promu responsable administratif des ventes – statut agent de maîtrise- niveau V – coefficient 305.
Par courrier du 3 mai 2021, M. [C] été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute, fixé dans un premier courrier au 17 mai puis reporté par un second courrier au 25 mai 2021 à la demande du salarié.
A compter du 27 mai 2021, M. [C] a été placé en arrêt-maladie.
Le 4 juin 2021, l’employeur a suspendu la procédure de licenciement.
Contestant les conditions d’exécution de son contrat de travail et soutenant avoir été victime de harcèlement moral, M. [C] a saisi le 3 août 2021 le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et d’obtenir diverses indemnisations.
Le 11 juillet 2022, M. [C] a été déclaré inapte à son poste de travail et a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 5 août 2022.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur l’objet du litige dévolu à la cour :
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel, qu’il soit principal ou incident, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, si M. [C] demande à la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions d’une part, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire , a condamné la SA SIGNAUX GIROD au paiement de sommes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifies et d’autre part 'y ajoutant, débouter la SA SIGNAUX GIROD de l’ensemble de ses demandes et condamner la SA SIGNAUX GIROD à lui verser la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement exécution déloyale du contrat de travail’ , il ne sollicite cependant pas l’infirmation de ce chef de jugement.
Or, par application des textes susvisés, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent contenir la mention expresse dans le dispositif d’une demande d’infirmation ou d’annulation de la décision critiquée. ( Cass 2ème civ 17 septembre 2020 n° 18-23636/ Cass 2ème civ- 1er juillet 2021 n ° 20-10694).
Contrairement à ce que soutient M. [C], cette demande d’infirmation ne saurait se déduire de la seule mention 'y ajoutant', cette dernière étant en effet insuffisante pour répondre aux exigences de forme des conclusions de l’intimé, appellant incident.
La cour n’est en conséquence pas saisie d’un appel incident et ne pourra de ce fait statuer sur les dommages et intérêts ainsi alloués par les premiers juges au titre du harcèlement moral que dans les limites de l’appel principal relevé par la SA SIGNAUX GIROD.
II – Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l’article L 1152-3 du code du travail.
En vertu de l’article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [C] reproche à son employeur de l’avoir harcelé moralement en :
— le soumettant à des pressions et des intimidations pour négocier son départ et accepter un protocole d’accord lors de l’entretien préalable à son licenciement en le menaçant à défaut de le licencier pour insuffisance professionnelle
— en multipliant les motifs de rupture lors de l’entretien, alors qu’il n’avait commis aucune faute et qu’il donnait au contraire entière satisfaction, pour le conditionner à signer la transaction, ce qui constitue un détournement de procédure
— en supprimant son poste, démontrant ainsi que la société souhaitait une réorganisation dictée par des motifs économiques
et d’avoir ainsi conduit à la dégradation de son état de santé et à l’apparition d’une dépression ayant généré son inaptitude professionnelle.
Pour en justifier, le salarié produit :
— ses convocations à l’entretien préalable
— les compte-rendus de l’entretien préalable établis par M. [F] [T], membre du CSE, suite à un premier entretien le 25 mai 2021, puis suite à sa reprise le 26 mai 2021
— un projet de protocole d’accord valant transaction pour organiser son départ de l’entreprise et en assurer son indemnisation
— un document écrit de sa main et présenté comme ayant été lu à son employeur le 26 mai 2021
— son arrêt maladie du 27 mai 2021 pour 'état dépressif réactionnel à des problèmes professionnels'
— un courrier de son conseil adressé le 31 mai 2021 à l’employeur et accompagné de l’arrêt de travail
— un courrier du 4 juin 2021 suspendant la procédure de licenciement
— des attestations de son entourage témoignant de son mal-être.
Si M. [C] a certes été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et si ce dernier s’est effectivement tenu en deux temps, les compte-rendus dressés par M. [T], membre du CSE ayant assisté le salarié, ne permettent pas d’établir qu’au cours de ces derniers, quand bien même plusieurs possibilités de rupture ont été envisagées par le directeur des ressources humaines au regard des difficultés rencontrées avec le salarié, l’employeur aurait fait preuve d’intimidation ou de pressions pour conduire M. [C] à régulariser le protocole d’accord proposé.
Outre le fait que cet accord n’a aucunement été signé par M. [C], M. [T] atteste en effet que l’employeur a accepté un report de l’entretien préalable pour permettre à M. [C], à sa demande et après pour celui-ci avoir conservé à l’insu de l’employeur les deux premières pages de l’accord présenté, de pouvoir 'réfléchir plus calmement’ ; que l’employeur a repris le lendemain les diverses perspectives, dont celle d’un licenciement pour inaptitude professionnelle ou d’un licenciement économique avec accord transactionnel, après avoir donné la parole à M. [C], qui a pu ainsi spontanément ' revenir sur l’entrevue de la veille, exprimer son ressenti, rappeler certains faits et évoquer ses incompréhensions’ et que l’employeur a ' été disponible pour les éventuelles remarques et pour apporter les corrections immédiates sur certaines anomalies des documents’ présentés de nouveau le 26 mai à M. [C].
En aucune façon, M. [T] ne mentionne dans ces deux comptes rendus le comportement inadapté, autoritaire ou menaçant qu’aurait pu tenir l’employeur à l’encontre du salarié ni le refus qu’il aurait opposé à la présence de ce membre du CSE, ni enfin, l’absence de toute discussion possible après le refus par le salarié de signer la transaction, comme M. [C] le soutient à tort dans ses conclusions.
M. [T] conclut au contraire en précisant ' à 9 heures, le membre du CSE, ayant d’autres obligations professionnelles, laisse [G] [C] et le Directeur, terminer seuls cet entretien, après s’être assuré que [G] avait bien compris les enjeux des deux situations proposées par la direction pour mettre un terme à son contrat', appréciation ne corroborant pas le caractère déséquilibré qu’aurait pu prendre cet entretien préalable et la vulnérabilité à laquelle aurait pu être confronté le salarié, doté d’une ancienneté de 28 ans.
Dès lors, quand bien même M. [C] a développé un état dépressif, tel que constaté par le docteur [Z], son médecin traitant, le 27 mai 2021, les éléments de fait présentés par ce salarié, pris dans leur ensemble et qui constituent au surplus un fait unique, ne caractérisent pas des agissements de harcèlement moral.
C’est donc à tort que les premiers juges ont dit que M. [C] avait été victime de harcèlement moral et ont condamné l’employeur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ces chefs.
III – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté de l’employeur à l’égard de son salarié.
Au cas présent, M. [C] reproche à l’employeur d’avoir agi de manière déloyale en le convoquant sans raison valable à un entretien préalable en vue d’un licenciement disciplinaire et en lui proposant au cours de ce dernier plusieurs possibilités de rupture du contrat de travail au titre soit d’un licenciement pour insuffisance professionnelle soit d’un licenciement économique dans le cadre d’une réorganisation de la société et de la suppression de son poste.
Pour en justifier, M. [C] se prévaut des mêmes pièces que celles présentées à l’appui de sa demande présentée au titre du harcèlement moral.
Contrairement à ce que soutient le salarié, aucun élément ne permet d’établir que l’employeur a détourné la procédure de licenciement quand bien même ce dernier a envisagé, dans le cadre de l’entretien préalable, plusieurs formes à la rupture du contrat de travail et a de ce fait inscrites ces dernières dans des contextes différents.
L’article L 1232-2 du code du travail impose en effet à l’employeur, lorsqu’il envisage de licencier un salarié, de convoquer, avant toute décision, ce dernier à un entretien préalable, disposition d’ordre public à laquelle il ne peut se soustraire.
Or, si la lettre de convocation, très laconique, ne mentionne qu’ 'en raison des faits reprochés', le courrier du 4 juin 2021 rappelle cependant que cet entretien préalable s’est justifié ' à la suite du constat effectué par son encadrement, au fil des derniers mois, d’un écart croissant entre les attendus de sa fonction et la qualité de la prestation de travail'.
Un tel motif est confirmé par M. [W] [N], responsable de M. [C], lequel atteste avoir constaté 'une baisse de la qualité du travail de ce salarié’ et avoir organisé, avec M. [K], directeur des ressources humaines, 'une rencontre informelle au mois d’avril 2021 afin d’envisager avec lui des postes convenant mieux à son rythme de travail et à ses compétences'. M. [N] rappelle aussi les propositions faites à M. [C], qui les a refusées 's’estimant bien à sa place', refus que ne conteste pas avoir opposé le salarié dans ses conclusions, même s’il met en lien ce dernier avec le lieu géographique des propositions de poste ainsi faites.
L’employeur justifie en conséquence, pour organiser l’entretien préalable, d’un motif réel dont il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier le caractère sérieux dès lors que l’employeur n’a pas mené à terme la procédure et qu’aucun élément ne permet en l’état de caractériser un détournement de procédure.
Quant à la forme de cet entretien préalable, M. [T] rappelle expressément dans ses compte-rendus que l’employeur a énuméré au cours de ce dernier 'une liste de faits qui seraient reprochés à [G] pour justifier un licenciement pour 'insuffisances professionnelles comme évoqué au précédent rendez-vous’ et que 'la parole a été donnée à M. [C]' pour s’en expliquer, 'rappeler certains faits, exprimer son ressenti et évoquer ses incompréhensions', ce que ne conteste pas ce dernier en produisant le document qu’il indique avoir lu le 26 mai à l’employeur.
Ce faisant, l’employeur a respecté les prescriptions de l’article L 1232-3 du code du travail, qui dispose qu’au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Aucun texte n’interdit d’examiner lors de cet entretien plusieurs possibilités de rupture, sauf à rappeler que l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles protectrices encadrant le licenciement, par application de l’article L1231-4 du code du travail. Or, en l’état, aucun protocole d’accord transactionnel n’a été signé au cours de l’entretien, et au surplus, l’employeur n’a pas donné suite à cet entretien préalable, abandonnant au contraire la procédure de licenciement dans son courrier du 4 juin 2021.
Cet entretien n’a par ailleurs pas été prévu dans le cadre d’une procédure pour faute grave, comme le soutient à tort le salarié, mais 'en raison des faits reprochés', mention faisant manifestement référence à la réunion informelle du 21 avril 2021.
Enfin, il est sans emport sur les présents débats que l’employeur n’ait pas remplacé à son poste le salarié après son départ en août 2022, une telle allégation étant insuffisante pour caractériser une quelconque déloyauté dans l’exécution du contrat de travail de l’employeur, qui demeure libre d’organiser le fonctionnement de ses services et de prendre les décisions de gestion de sa société.
M. [T] échoue en conséquence à démontrer la mauvaise foi dont aurait fait preuve l’employeur à son encontre dans l’exécution du contrat de travail.
M. [T] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef de manière subsidiaire.
IV- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée lorsque l’une des parties rapporte la preuve de l’inexécution par l’autre partie des obligations qui étaient les siennes et lorsque les manquements ainsi constatés présentent une gravité suffisante pour voir rompu le lien de subordination.
Il appartient au seul salarié qui reproche des manquements à l’employeur de rapporter la preuve des griefs qu’il invoque (Cass. Soc. 28 novembre 2006 n° 05-43.901), sans que le doute sur la matérialité des faits ne puisse lui profiter (Cass. Soc., 14 septembre 2016, n°15-21.824).
Au surplus, les manquements doivent présenter une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. Soc. 11 décembre 1996, n°93-45.901).
Au cas présent, l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur aux motifs qu’elle avait commis un harcèlement moral contre M. [C] et d’avoir en conséquence dit que la rupture produirait les effets d’un licenciement nul..
Les développements ci-dessus ne permettent pas de corroborer les allégations de M. [C] selon lesquels ce dernier aurait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et que l’employeur aurait par ailleurs exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.
M. [C] n’impute au surplus à l’employeur aucun autre manquement qui pourrait fonder sa demande de résiliation.
C’est donc à tort que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 8 août 2022 et dit qu’elle produirait les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ces chefs.
V- Sur le licenciement pour inaptitude de M. [C] :
— sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En première instance, M. [C] sollicitait à titre subsidiaire de voir dire que son inaptitude était la conséquence des manquements de l’employeur à ses obligations et qu’en conséquence, son licenciement était nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Une telle demande est maintenue par M. [C] dans ses conclusions à hauteur de cour, lequel sollicite la confirmation des trois sommes allouées au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l’inaptitude du salarié est directement consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. ( Cass Soc 6 juillet 2022 n° 21-13.387 )
Au cas présent, les développements ci-dessus ne permettent aucunement de mettre en lien l’inaptitude constatée par le médecin du travail dans son avis du 11 juillet 2022 avec un harcèlement moral ou une exécution déloyale du contrat de travail dont le salarié aurait été victime de la part de l’employeur.
M. [C] n’impute au surplus à la SA SIGNAUX GIROD aucun autre manquement de nature à avoir généré l’inaptitude constatée.
Le licenciement de M. [C], prononcé pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, le 5 août 2022 présente donc une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la SA SIGNAUX GIROD à payer à M. [C] la somme de 57 377 euros à titre de dommages et intérêts et M. [C] sera débouté de ce chef de demande.
— sur les autres demandes financières :
Aux termes de l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail en cas de maladie professionnelle ou d 'accident du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9 du code du travail.
Ces règles protectrices applicables aux victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail s’appliquent dès lors d’une part, que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d’autre part, que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. ( Cass soc 10 juillet 2012- n° 00-40.436)
Le juge n’est pas lié par la décision de l’organisme social et il relève de son seul pouvoir souverain d’apprécier l’existence de ces deux conditions cumulatives.
Au cas présent, si la caisse primaire d’assurance maladie avait certes notifié à la SA SIGNAUX GIROD le 25 août 2021 la non-prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail que M. [C] avait déclaré le 26 mai 2021, l’employeur a cependant été destinataire d’une part, le 14 janvier 2022, d’un courrier de la caisse l’informant de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail en suite du recours exercé par M. [C] devant la commission de recours amiable et d’autre part, le 11 juillet 2022, d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, laquelle est expressément réservée aux accidents ou maladies de nature professionnelle, de telle sorte que l’employeur ne pouvait méconnaître, lors de l’engagement de la procédure de licenciement le 19 juillet 2022, le lien même partiel de l’accident survenu le 26 mai 2021 avec l’inaptitude constatée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande présentée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité de préavis, de telle sorte que le jugement sera confirmé de ces chefs à défaut pour l’appelante de contester les montants ainsi déterminés.
Le jugement sera cependant infirmé en qu’il a alloué des congés payés.
L’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, bien que soumise aux charges sociales, n’ouvre en effet pas droit à congés payés. (Cass soc – 23 novembre 2016 n° 15-21.470)
M. [C] sera débouté de ce chef de demande.
VI- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] pour 'le retard dans la réalisation de l’attestation de salaire et remise de documents de fin de contrat’ :
Si M. [C] a bien présenté une demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 942,44 euros dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes et s’il maintient cette dernière dans le corps de ses conclusions à hauteur de cour, il ne sollicite cependant pas dans le dispositif l’infirmation du chef de jugement l’ayant expressément débouté de cette demande et la condamnation subséquente de l’appelante au paiement de cette somme.
Or, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. (Cass 3ème civ- 2 juin 2016 n° 15-614)
La cour n’est en conséquence saisie d’aucune demande présentée au titre 'du retard dans la réalisation de l’attestation de salaire et remise de documents de fin de contrat'.
VII- Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte, dès lors que l’intimé demande expressément la confirmation de chef de demande sans formuler de demande d’infirmation sur le rejet de sa demande d’astreinte.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens.
Partie perdante, la SA SIGNAUX GIROD sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et la SA SIGNAUX GIROD sera condamnée à payer à M. [C] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la totalité de la procédure, en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier du 28 mars 2023 en ce qu’il a condamné la SA SIGNAUX GIROD à payer à M. [C] la somme de 27 609,63 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et la somme de 5 884,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, a ordonné la remise à M. [C] d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif dans le délai d’un mois à compter de la notification et a statué sur les dépens
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail
Déboute M. [G] [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Dit que le licenciement pour inaptitude est pourvu d’une cause réelle et sérieuse
Déboute en conséquence M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute M. [G] [C] de sa demande de congés payés au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis
Condamne la SA SIGNAUX GIROD aux dépens d’appel
Et, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA SIGNAUX GIROD à payer à M. [G] [C] la somme de 3 000 euros pour la totalité de la procédure, première instance et appel, et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux juillet deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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