Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/138
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Mars 2025
N° RG 24/00847 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQDK
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 5] en date du 04 Juin 2024
Appelant
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
Me [P] [M] es-qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS HOME DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SARL KORUS-LEMAN, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représenté par Me François LÉPANY, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS HOME DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 28 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 décembre 2024
Date de mise à disposition : 18 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
La société Home Développement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 28 septembre 2022, publié au BODACC le 7 octobre 2022.
Le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) d la Haute-Savoie, a déclaré sa créance au passif de la procédure le 16 novembre 2022 pour 705 440,35 euros à titre définitif et privilégié et 2 433 132 euros à titre provisionnel, créance dont il a demandé l’admission définitive le 23 juin 2023.
Par courriers du 5 mars 2024, Me [M] a informé le PRS que les créances d’impôts sur les sociétés déclarée pour 1 165 508 euros et de TVA déclarée pour 1 950 506,36 euros faisaient l’objet d’une contestation et proposerait un rejet de la créance.
Le 21 mars 2024, le comptable public a répondu à la contestation, par courriel adressé à l’étude de Me [M], soutenant qu’aucune réclamation contentieuse n’était déposée, message dont il était accusé réception le 13 juin 2024 à la demande du PRS.
Par ordonnance en date du 4 juin 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Annecy rejetait la créance de PRS Haute-Savoie du passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Home Développement, considérant que le PRS de Haute-Savoie n’a pas répondu à la lettre de contestation envoyée apr Me [P] [M] ès qualités, dans le délai de trente jours prévu par les articles L641-3 et L622-27 du code de commerce.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 14 juin 2024, le PRS de Haute-Savoie interjettait appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté sa déclaration de créance au passif de la société Home développement. La déclaration au greffe était signifiée aux parties, Me [M] ès qualités et à la société Home Développement les 2 et 3 juillet 2024.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 4 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et par acte extra-judiciaire les 10 et 17 juillet 2024, le PRS de Haute-Savoie sollicitait de la cour qu’elle :
— déclare recevable l’appel de l’Ordonnance du 04/06/2024 par laquelle Monsieur le Juge-commissaire rejette la déclaration de créance du PRS au passif de la procédure collective;
— déclare que le rejet de la créance du PRS est mal fondé ;
— constate que le comptable public a répondu au courrier du mandataire le 21/03/2024 ;
— constate qu’il n’existe aucune réclamation contentieuse et aucune discussion sur la créance;
Et ainsi,
— réforme l’ordonnance de Monsieur le Juge commissaire datée du 04/06/2024 en ce qu’elle a rejeté la créance de PRS Haute-Savoie, du passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Home Développement ;
— admette la créance de TVA déclarée pour un montant de 1 950 506,35 euros au passif de la procédure collective de la Société Home Développement ;
— condamne Me [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Développement aux entiers dépens ;
— déclare que les frais de la présente instance seront payés en priorité sur l’actif de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, le Pôle Spécialisé de recouvrement de la Haute-Savoie faisait valoir notamment que :
' l’étude de Me [M] avait bien réceptionné son courriel de réponse du 21 mars 2024, à l’adresse [Courriel 6], ainsi qu’il a été convenu par accord avec l’étude ;
' Me [M] avait indiqué dans son courrier du 5 mars 2024 'avoir mandaté le cabinet Archimède avocats afin qu’il puisse se rapprocher d’un cabinet d’expertise comptable et établir les déclarations de résultat de l’exercice clos le 31/12/2021 ainsi que les déclarations de TVA pour les mois de janvier à décembre 2022. Dès lors, je me vois contraint de proposer le rejet de votre créance à Monsieur le juge-commissaire pour un montant de 1 950 506,35 euros.', de sorte qu’il n’y avait pas de discussion sur la créance et que le courrier précité n’était pas un acte susceptible d’être enfermé dans les dispositions de l’article L622-27 du code de commerce.
Par dernières écritures en date du 23 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire d de la société Home Développement sollicitait de la cour de :
— Donner acte à Maître [P] [M], successeur de Maître [N] [O] sous administration provisoire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Home Développement qu’il s’en remet à l’appréciation de la Cour quant à :
— la recevabilité de l’appel interjeté par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Savoie ;
— l’opportunité de :
— surseoir à statuer en cas d’introduction d’une réclamation contentieuse relative à la créance d’impôt sur les sociétés d’un montant de 1.950 506,35 € déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Home Développement par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Savoie ; ou
— réformer l’ordonnance du 4 juin 2024 et admettre la créance de TVA d’un montant de 1.950 506,35 € au passif de la liquidation judiciaire de la société Home Développement. En tout état de cause :
— Débouter le PRS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. .
Au soutien de ses prétentions, Me [M] ès qualités faisait valoir notamment que aucune réclamation contentieuse n’a, à ce jour, été introduite par Home Développement, préalablement ou postérieurement à l’ordonnance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture était rendue le 28 octobre 2024 et l’affaire était appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
L’article L641-3 alinéa 4 du code de commerce dispose 'Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions ou du comité mentionnés à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.'
Les créances visées au Code général des impôts ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues audit Code, de sorte qu’en l’absence d’engagement d’une procédure de réclamation contentieuse suivant les modalités prévues au Code général des impôts, le juge commissaire, qui n’est compétent pour statuer que sur la régularité de la déclaration de créance, doit admettre la déclaration du Trésor Public (Com. 17 octobre 2000, pourvoi n°97-17.940, Com. 3 février 2015, pourvoi n°13-25.256, Com. 3 février 2021, pourvoi n°19-20.683).
En l’espèce, Me [M], liquidateur, qui avait par courrier 'informé avoir mandaté le cabinet archmide avocats afin qu’il puisse se rapprocher d’un cabinet d’expertise comptable pour établir les déclarations de résultats au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que les déclarations de TVA pour les mois de janvier à septembre 2022.' ne pouvait proposer un rejet de la déclaration de créance sans justifier de l’engagement d’une réclamation contentieuse ou faire état d’une irrégularité formelle.
Il convient donc, alors que l’absence de réclamation contentieuse est reconnue par le liquidateur, de faire droit à la demande d’inscription de la créance de 1 950 506,35 euros au titre de la créance de TVA.
La présente procédure résulte d’un défaut dans l’organisation interne de l’étude de Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Home Développement, ce qui justifie de lui faire supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la société Home Développement la somme de 1 950 506,35 euros au titre de la créance de TVA ,
Condamne Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Home Développement, aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 mars 2025
à
la SARL KORUS-LEMAN
Copie exécutoire délivrée le 18 mars 2025
à
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