Désistement 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 févr. 2025, n° 24/18066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 3 octobre 2024, N° 2024056019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CAP 310 IMMO FRANCE c/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 24/18066 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIKO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Octobre 2024
Date de saisine : 05 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024056019 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 03 Octobre 2024
Appelante :
S.C.I. CAP 310 IMMO FRANCE, RCS de PARIS sous le numéro 793 100 850, représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 – N° du dossier 2024031
Ayant pour avocat plaidant Me Johanna TAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : L154
Intimée :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier CAP310, toque : P74
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration en date du 22 octobre 2024, la société Cap 310 immo France a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l’opposant à la société Electricité de France (Edf).
Dans ses conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2025, la société Cap 310 immo France demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
constater son désistement de l’instance en cours (RG 24/18066) et d’action ;
constater l’acquiescement de la SA Electricite de France au désistement de la Sci Cap 310 immo France ;
constater le désistement de la Sci Cap 310 immo France de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de SA Electricite de France ;
constater, en conséquence, l’extinction de l’instance et la renonciation à l’action des parties ;
dire et juger que chaque partie conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens.
La société Electricite de France a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action est fait sans réserve, avant l’ouverture des débats, et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de l’appelante, et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
Les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d’instance et d’action de la société Cap 310 immo France,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société Cap 310 immo France supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 4 février 2025
La greffière La Présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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