Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 10 décembre 2025, n° 24/02375
CPH Paris 9 décembre 2019
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CA Paris
Infirmation 26 janvier 2022
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CASS
Cassation 13 mars 2024
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CASS 15 mai 2024
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CA Paris
Infirmation 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Illicéité du contrat de travail intermittent

    La cour a jugé que le contrat de travail intermittent était illicite en raison de l'absence d'un accord collectif valide, ce qui justifie la requalification en contrat à temps complet.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire suite à la requalification

    La cour a estimé que le salarié avait droit à un rappel de salaire en raison de la requalification de son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents

    La cour a jugé que le salarié avait également droit à des congés payés afférents au rappel de salaire en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Droit aux dépens en raison de la décision favorable

    La cour a jugé que l'employeur devait supporter les dépens en raison de l'issue favorable du litige pour le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

Monsieur [P] [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement pour faute grave et demander la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à temps complet. Le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de ses demandes, estimant qu'elles étaient prescrites.

La Cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevables les conclusions notifiées tardivement par Monsieur [G]. Elle a néanmoins infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et de sa demande de rappel de salaire.

En conséquence, la Cour d'appel a requalifié le contrat de travail de Monsieur [G] en contrat à temps complet et a condamné la société à lui verser des rappels de salaire et une indemnité au titre des congés payés. La Cour a également condamné la société aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 déc. 2025, n° 24/02375
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/02375
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 13 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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