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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 27 sept. 2023, n° 23/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 35/23
n° RG : 23/00008
A l’audience publique du 27 septembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [S] [L], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
domicilié au cabinet de son conseil Maître Quentin LEBAS, avocat au barreau de Lille, [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de Lille
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 6 septembre 2023 à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 23/0008 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 16 février 2023, M. [S] [L] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Le 13 septembre 2019, M. [L] a été mis en examen des chefs de :
— importation illicite de stupéfiants en bande organisée et en état de récidive ;
— association de malfaiteurs en bande organisée et en état de récidive ;
— acquisition, détention, transport, offre et cession sans autorisation de stupéfiants en état de récidive.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille a placé M. [L] en détention provisoire.
Par ordonnance en date du 28 août 2020, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté M. [L] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
A l’issue de l’information judiciaire, le requérant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lille.
Par jugement en date du 2 février 2022, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé M. [L] des fins de la poursuite.
Saisi d’un appel du ministère public, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai a, par arrêt en date du 22 octobre 2022, confirmé le jugement en ce qu’il a relaxé le requérant des fins de la poursuite.
La détention injustifiée de M. [L] a donc duré du 13 septembre 2019 (date de son placement en détention provisoire) au 28 août 2020 (date de placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 351 jours.
Pour cette détention injustifiée, M. [L] sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 30.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 1.500 € en réparation de son préjudice matériel ;
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 27 avril 2023, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 19.000 € et qu’il soit débouté de ses autres demandes.
Dans ses conclusions en date du 27 avril 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [L] soit indemnisé à hauteur de 23.000 € et s’en rapporte aux conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat s’agissant des autres demandes.
Au terme des débats tenus le 6 septembre 2023, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 27 septembre 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
JRDP – 23/0008 – 3ème page
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d’appel le 16 février 2023, soit dans le délai de six mois suivant l’arrêt relaxant M. [L] rendu par la cour d’appel de Douai le 22 octobre 2022.
Figure au dossier un certificat établi par le greffier de la cour d’appel de Douai en date du 10 janvier 2023 attestant qu’aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de cet arrêt.
En conséquence, l’arrêt est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient de tout d’abord relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [L] porte mention de seize condamnations antérieures à son incarcération dont sept ayant donné lieu à un emprisonnement ferme :
— le 19 novembre 2008, par le tribunal pour enfants de Lille, à 15 jours d’emprisonnement avec sursis, finalement révoqué, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants (peine exécutée le 22 novembre 2013) ;
— le 3 avril 2009, par le tribunal correctionnel de Valenciennes, à 1 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion (peine exécutée le 2 janvier 2010) ;
— le 20 février 2012, par la cour d’appel de Douai, à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de refus d’obtempérer et conduite malgré suspension du permis de conduire en récidive (peine exécutée le 7 février 2014) ;
— le 24 mai 2012, par le tribunal correctionnel de Lille, à 2 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants (peine exécutée le 28 mars 2014) ;
— le 4 septembre 2012, par la cour d’appel de Douai, à 1 an d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion et recel de vol (peine exécutée le 7 mars 2015) ;
— le 11 février 2013, par la même juridiction, à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire (peine exécutée le 7 juin 2014) ;
— le 8 août 2017, par le tribunal correctionnel de Lille, à 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’acquisition et détention non autorisée de stupéfiants en récidive (peine exécutée le 28 mai 2019).
Il en résulte que sept condamnations ayant donné lieu à des peines d’emprisonnement ferme ont été mises à exécution et que M. [L] avait déjà été incarcéré quand il a été placé en détention provisoire le 13 septembre 2019. En conséquence, le choc carcéral s’en est trouvé considérablement atténué.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Le requérant fait valoir que son préjudice s’est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l’éloignement familial. Il produit aux débats deux attestations de ses proches, notamment de :
— Mme [M] [L], épouse [R], s’ur du requérant : « Cette détention a entrainé une forte perte de qualité de vie et affective pour toute notre famille », « L’absence de mon
frère a également privé nos enfants en bas âge de créer des liens fort avec leur oncle », « Malgrés les visites au parloir, l’état de mon frère se dégrader de jours en jours. Il était déprimé et avait des idées
très sombres. Il a perdu beaucoup de poid, il a du prendre des compléments alimentaires pour l’aider»;
JRDP – 23/0008 – 4ème page
— M. [P] [L], père du requérant : « Cette séparation a été des plus douloureuse et traumatisante de savoir son enfant incarcéré arbitrairement, mais aussi cette présence quotidienne qui n’était plus là », « Notre état de santé s’est fortement dégradé après cette absence surtout au point de vu de notre mental ».
Le contenu de ces attestations établit l’impact de l’absence de M. [L] au sein du foyer familial plutôt qu’une souffrance personnelle alléguée du requérant. De plus, l’absence de documents médicaux corroborant la dégradation invoquée de son état psychique ne saurait permettre une majoration de son préjudice moral à ce titre.
Enfin, M. [L] fait valoir que son préjudice s’est trouvé aggravé par de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 6] et produit aux débats un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en date de février 2021. Cependant, ce rapport, postérieur de plus d’un an à son incarcération, ne saurait permettre de démontrer le caractère difficile des conditions de détention de M. [L].
Figure aussi au dossier une donnée statistique du ministère de la justice faisant état d’une surpopulation de 154,6 % au sein de cet établissement au 1er octobre 2019. Cependant, cette donnée de surpopulation ne saurait, à elle seule, établir que les conditions d’incarcération de M. [L] auraient dépassé les conséquences inéluctables de la détention, justifiant une indemnisation majorée.
En revanche, le requérant soulève à juste titre que son incarcération a été rendue plus difficile par la crise sanitaire liée au Covid-19 et que la longue durée de sa détention, soit 351 jours, doit être retenue dans l’évaluation de son préjudice.
Enfin, la lourdeur de la peine invoquée par le requérant au titre d’une aggravation de son préjudice devra être retenue au regard de la nature criminelle des faits reprochés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [L] la somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Au titre du préjudice matériel, M. [L] demande l’indemnisation liée à ses frais d’avocat.
A l’appui de cette demande, il produit aux débats une facture d’un montant forfaitaire de 2 000 € couvrant les prestations suivantes :
— cotation complémentaire du dossier,
— demande de mise en liberté,
— interrogatoire du 25 août 2020,
— interrogatoire de mise en liberté,
— remise en liberté – ordonnance de placement sous CJ du 28 août 2020
Il convient de relever que seules les prestations directement liées à la détention donnent droit à indemnisation.
Cependant, le caractère global de la facture et l’absence de précisions entre les différentes rubriques ne permettent pas d’isoler des prestations directement liées à la détention provisoire, de sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer le montant d eleur indemnisation.
Il convient de débouter M. [L] de sa demande présentée au titre de ses frais de défense.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à M. [L] la somme de mille euros ( 1000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
JRDP – 23/008 – 5ème page
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
DECLARONS recevable la requête de M. [S] [L] ;
ALLOUONS à M. [S] [L] la somme de vingt-trois mille euros (23 000 €) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTONS M. [S] [L] de sa demande préentée au titre de ses frais de défense ;
ALLOUONS à M. [S] [L] la somme de mille euros (1 000 €) au titre d el’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et pronocé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 27 septembre 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, grefiier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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