Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 22/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 413
N° RG 22/00259 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SMKK
(Réf 1ère instance : 21/00695)
M. [J] [W]
C/
Mutuelle MAPA
CPAM DU [Localité 6]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dussud
Me Luet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5], de nationalité française, boulanger
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER-TROMEUR-DUSSUD, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Mutuelle MAPA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
CPAM DU [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions d’appelant régulièrement signifiées le 21 03 2022 par remise à personne habilitée)
M. [J] [W], né le [Date naissance 3] 1980, alors âgé de 38 ans, a été victime d’un accident de la circulation le 17 juin 2018, trajet-travail, dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la Mutuelle à cotisations variables, autrement dénommée MAPA.
La société Axa France, assureur de M. [J] [W], a pris l’initiative de mandater le docteur [R], en qualité d’expert, aux fins de réalisation d’une expertise médicale amiable de ce dernier.
L’expert amiable a déposé son rapport le 11 février 2020.
Le 13 octobre 2020, M. [J] [W] a assigné la MAPA devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Quimper afin de l’entendre condamner à lui verser la somme globale de 64 604,64 euros en réparation de son entier préjudice résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 juin 2018.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, le juge des référés a condamné la MAPA à régler à M. [J] [W] la somme de 26 000 euros à titre de provision ayant relevé que la MAPA offrait de régler, à titre définitif, la somme de 25 898 euros.
Arguant qu’aucune transaction amiable n’avait pu avoir lieu avec la MAPA, M. [J] [W] a, par exploit d’huissier en date du 23 avril 2021, saisi le tribunal judiciaire de Quimper aux fins d’obtenir la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 64 604,64 euros, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté M. [J] [W] de sa demande au titre des frais de déplacements,
— requalifié la demande de M. [J] [W] au titre de la perte du chiffre d’affaires en perte de gains professionnels actuels et l’a débouté de sa demande ainsi requalifiée,
— condamné la société MAPA à verser à M. [J] [W] la somme de 29 611,03 euros, se décomposant comme suit :
* préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° dépenses de sante actuelles : 51,03 euros
° tierce personne temporaire : 240 euros
* les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
° déficit fonctionnel temporaire total :1 870 euros
° souffrance endurées : 6 000 euros
* les préjudices extra-patrimoniaux permanents
° déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % : 20 250 euros
° préjudice esthétique permanent : 1 200 euros,
— dit que les provisions déjà versées devront être éventuellement déduites de ce montant,
— rejeté toute autre demande,
— dit que les sommes restant dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la Mutuelle à cotisations variables MAPA à verser à M. [J] [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné la Mutuelle à cotisations variables MAPA aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le 17 janvier 2022, M. [J] [W] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 mars 2022, il demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 14 décembre 2021, en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais de déplacement et des pertes de gains professionnels actuels, le confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau :
— lui allouer les sommes suivantes :
* 840,96 euros au titre des frais de déplacement,
* 29 632,65 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels pour l’année 2018,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 14 décembre 2021 en ce qu’il lui a alloué une somme de 20 250 euros au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique,
— débouter la MAPA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— lui allouer une somme de 4 607 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— s’entendre condamner MAPA à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner MAPA en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 mars 2022, la Mutuelle MAPA demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a débouté M. [J] [W] de sa demande au titre des frais de déplacement et des pertes de gains professionnels actuels,
— infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a alloué à M. [J] [W] la somme de 20 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et, statuant à nouveau sur ce poste de préjudice allouer à la victime la somme indemnitaire de 18 875 euros,
— débouter M. [J] [W] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [W] à régler à la MAPA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’appel.
La CPAM du [Localité 6] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 21 mars 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À la suite de l’accident, M. [W] a présenté une luxation C5-C6 avec fracture articulaire de C5.
Les conclusions du docteur [R] sont les suivantes :
— consolidation : le 10 février 2020,
— arrêt de travail : du 17 juin 2018 au 15 octobre 2018,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 10 %,
— souffrances endurées : 3/7,
— pas de dommage esthétique temporaire autonome,
— dommage esthétique définitif : 1/7,
— pas de préjudice d’agrément,
— pas de retentissement professionnel,
— pas de frais futurs à caractère prévisible ou certain,
— pas de nécessité de tierce personne (4 h par semaine pendant la phase de classe 2)
— gêne temporaire totale : du 17 au 22 juin 2018,
— gêne temporaire partielle :
— du 23 juin 2018 au 21 septembre 2018 : classe 2,
— du 22 septembre 2018 au 10 février 2020 : classe 1.
* Pour les frais de déplacement.
M. [W] réclame la somme de 840,96 euros.
La mutuelle MAPA mentionne l’absence de justificatif.
La cour constate l’absence de tout élément justifiant la demande de M. [W] qui ne prend même pas la peine d’expliciter sa demande.
Le jugement est confirmé sur ce poste de préjudice.
* Pour les pertes de gains professionnels actuels.
M. [W] expose que :
— il est exerce une activité de boulangerie en entreprise individuelle,
— il indique qu’il a subi une perte de chiffre d’affaires de 13 195 euros HT pour 2018 et de 16 437,65 euros HT pour 2019,
— il se réfère au calcul réalisé par son expert-comptable,
— la perte de chiffre d’affaires a impacté sa rémunération puisque la boulangerie a dû être fermée,
— il a été contraint d’embaucher du personnel du fait de ses séquelles.
Il explique que le calcul de ses pertes doit tenir compte d’un chiffre d’affaires référent (celui de l’année précédente), des charges fixes et variables et du surcoût occasionné par l’embauche d’un salarié supplémentaire.
Il indique le calcul de la perte de marge sur coûts variables ou la perte de marge brute moyenne en fonction de sa profession.
La mutuelle MAPA indique que M. [W] n’alléguait aucune perte de revenus en première instance mais réclamait une perte de chiffre d’affaires.
Elle signale que M. [W] reprend son argumentation initiale.
Elle considère que l’attestation comptable communiquée par M. [W] est insuffisante.
Elle affirme que M. [W] est défaillant dans l’administration de la preuve.
Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation. L’évaluation est réalisée à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt, pour apprécier l’éventuelle diminution des revenus antérieurs pendant la période d’incapacité temporaire.
La cour constate, comme l’ont fait les premiers juges, que l’expert a noté que l’arrêt de travail a été médicalement justifié du 17 juin au 15 octobre 2018.
La cour a lu, dans le même rapport médical, que M. [W] a indiqué avoir mis en vente sa boulangerie en janvier 2019 et avoir trouvé un travail équivalent, et ce sans en justifier.
M. [W] ne communique aucun élément sur la fermeture de la boulangerie ni sur l’emploi de salariés.
Il produit aux débats un bilan pour l’exercice du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 ainsi que deux attestations de son expert-comptable faisant état d’une perte ou d’une baisse du chiffre d’affaires.
Ces éléments sont insuffisants pour déterminer si M. [W] a subi une perte de gains.
M. [W] ne signale pas qu’il a perçu une somme de 4 891,10 euros au titre d’indemnité journalière selon le décompte de l’organisme social.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ce chef de préjudice.
* Sur le déficit fonctionnel permanent.
M. [W] conteste la demande de la MAPA qui propose une somme de 18 875 euros.
Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de [Localité 7] de juin 2000, comme correspondant à 'la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'.
Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
La Cour de cassation, après avoir officialisé dès 2009 la nomenclature Dintilhac dans ses acronymes, s’est appropriée la définition du déficit fonctionnel permanent pour la première fois dans un arrêt du 28 mai 2009. Elle a ainsi jugé que le déficit fonctionnel permanent, pour la période postérieure à la consolidation, inclut 'les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales'.
Ce poste de préjudice inclut donc les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les activités courantes et les souffrances endurées après consolidation.
La somme de 20 250 euros, telle qu’évaluée par les premiers juges, indemnise très justement ce poste de préjudice.
Le jugement est confirmé à ce titre.
* Sur les autres demandes.
Succombant en appel, M. [W] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer à la société MAPA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’appel, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [W] à payer à la société MAPA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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