Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 4 févr. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, JAF, 19 septembre 2024, N° 23/02268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOLG
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PRIVAS
19 septembre 2024
N°23/02268
[P]
C/
[K]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric VIGNAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédérique BEAUDIER, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 04 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un acte notarié du 12 avril 2002, Madame [C] [S] divorcée de Monsieur [G] [P] a fait donation à Monsieur [U] [P] alors divorcé et non remarié d’un terrain sis [Adresse 11].
Monsieur [U] [P] et Madame [J] [K] se sont mariés [Localité 9] le [Date mariage 6] 2002 sans contrat de mariage préalable. Ils ont fait construire sur ce terrain leur domicile conjugal.
Leur divorce a été prononcé par jugement rendu le 20 juin 2019, les effets du divorce étant reportés à la date du 9 août 2016.
Aucun accord n’étant possible concemant le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux, Madame [K] a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Par jugement en date du 17 mars 2022, Monsieur [R] a été désigné en qualité d’expert avec mission de :
— Etablir l’actif et le passif de communauté ayant existé entre les époux en ce compris les créances et dettes de chacun envers la communauté (récompenses),
— Procéder à leur évaluation notamment en ce qui concerne le domicile conjugal en distinguant l’ensemble terrain et construction puis le terrain seul en vue de déterminer la plus-value apportée par la communauté à ce bien propre de l’époux et d’autre part en évaluant la dépense effectuée par la communauté pour l’édification de la construction,
— Etablir les comptes de l’indivision post-communautaire en proposant différents scénarios en fonction des éléments contestés par les parties, d’une part, et des points de droit et de qualification juridique restant à trancher par le tribunal d’autre part ; notamment procéder à une évaluation distincte du domicile conjugal avec ou sans 1'extension de 20 m² dont 1'époux allègue qu’elle devra être démolie,
— Dire sur l’ensemb1e du patrimonial conjugal si un partage en nature est possible,
— Dans l’affirmative, proposer plusieurs scénarios de partage possibles en fonction des différents scénarios proposés.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 mai 2023.
Par jugement rendu contradictoirement le 19 septembre 2024, le juge aux affaires familiales (formation collégiale) du tribunal judiciaire de Privas a:
— jugé que la valeur vénale de la maison sise à [Adresse 11] appartenant à Monsieur [P] doit être fixée à la somme de 266.100 euros,
— jugé que la récompense due par Monsieur [P] à la communauté ayant existé entre lui et Madame [K] portant sur la construction de ladite maison doit être évaluée à la somme de l60.955,l2 euros,
— jugé que les frais de voyage de Madame [P] s’élevant à la somme de 200 euros sont des frais personnels,
— jugé qu’aucune somme n’est due par Monsieur [P] à l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation de l’appartement situé en Espagne pour l’année 2017,
— jugé que Madame [K] n’a pas de créance sur l’indivision post-communautaire concernant la facture de fuel,
— jugé que Madame [K] n’a pas de créance sur l’indivision post-communautaire concernant ses indemnités d’incapacité de travail,
— homologué pour le surplus le rapport d’expertise de Monsieur [E] [R] en date du 2 mai 2023,
— rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes de liquidation ni de procéder au partage lui-même mais de statuer uniquement sur les difficultés qui existeraient entre Monsieur [P] et Madame [K] quant à la liquidation de 1'indivision ou de la communauté,
— débouté, en conséquence, Madame [K] de ses demandes et renvoyé les parties devant le notaire commis pour poursuivre la procédure de partage judiciaire,
— commis Maître [W] [D], notaire à [Adresse 13] aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision ayant existé entre Monsieur [P] et Madame [K], et ce sous la surveillance du magistrat du tribunal commis à cet effet qui pourra être saisi en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— dit que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile:
— le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d’un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours,
— le délai susvisé est suspendu en cas de :
— désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport,
— adjudication et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci,
— demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu’au jour de sa désignation,
— tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause,
— le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d’une même durée d’une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d’un copartageant, présentées à tout moment,
— le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d’état liquidatif,
— dit que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie,
— dit que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire,
— rappelé que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie,
— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'[7] ([7]),
— dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil et en inforrnera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— dit que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
— dit, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d’un pré-rapport,
— dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d’huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l’issue d’un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d’un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l’indivisaire défaillant jusqu’à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civil et 1367 et 1379 du code de procédure civile,
— fixé la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de 800 euros qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 400 euros, dans un délai d’un mois maximum à compter du présent jugement,
— autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage,
— rappelé que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision,
— dit que les frais du partage incluant les dépens de l’instance et les frais de l’expertise seront supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties de toutes prétentions plus amples et contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande,
— dit qu’une copie de la décision sera transmise au notaire désigné à la diligence du greffe.
Par déclaration en date du 16 janvier 2025, Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement, cantonné aux dispositions fixant la valeur vénale de la maison [Localité 9] et la récompense due par lui à la communauté portant sur la construction de cette maison à la somme de 160.955,12 euros.
Par ses premières conclusions remises le 8 avril 2025, il n’a pas modifié le périmètre de son appel.
Par ses dernières conclusions remises le 19 novembre 2025, Monsieur [P] demande à la cour de :
— Sur l’appel principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— Jugé que la valeur vénale de la maison sise à [Adresse 11] appartenant à Monsieur [U] [P] doit être fixée à la somme de 266.100 €,
— Jugé que la récompense due par Monsieur [P] à la communauté ayant existé entre lui et Mme [J] [K] portant sur la construction de ladite maison doit être évaluée à la somme de 160.955,12 €,
— Statuant à nouveau,
— Juger que la valeur vénale de l’immeuble sis à [Adresse 11] appartenant à Monsieur [U] [P] doit être fixée à la somme de 214.600 €,
— Juger que la récompense due par Monsieur [P] à la communauté ayant existé entre lui et Mme [J] [K] portant sur la construction de la maison doit être évaluée à la somme de 120.535,29 €,
— Sur l’appel incident de Mme [K],
— Déclarer irrecevables toutes ces prétentions, en particulier celles tendant à voir reconnaître un droit à récompense de la communauté au titre du paiement des taxes foncières afférentes au bien immobilier propre de Monsieur [P] et le rejet d’une récompense au profit de l’appelant d’une somme de 1.041,43 euros au titre du remboursement anticipé d’un crédit, en application de ces dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— A défaut, débouter Mme [K] de toutes ses prétentions au vu des motifs et moyens sus développés,
— En tout état de cause,
— Condamner Mme [K] à payer à Monsieur [P] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [K] en tous les dépens d’appel,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions.
Par ses dernières conclusions remises le 3 novembre 2025, Madame [K] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Privas en ce qu’il a:
— jugé que la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 11] à la somme de 266.100 euros,
— jugé que la récompense due par Monsieur [P] à la communauté ayant existé entre lui et Madame [J] [K] portant sur la construction de ladite maison doit être évaluée à la somme de 160.955,12 euros,
— Infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Privas en ce qu’il a:
— jugé que Madame [K] n’a pas de créance sur l’indivision post communautaire concernant la facture de fuel,
— jugé que Madame [K] n’a pas de créance sur l’indivision post communautaire au titre de ses indemnités d’incapacité de travail,
— jugé qu’aucune somme n’est due par Monsieur [P] à l’indivision post communautaire au titre de l’appartement situé en Espagne pour l’année 2017,
— homologué pour le surplus le rapport d’expertise de Monsieur [E] [R] en date du 2 mai 2023
— et statuant à nouveau :
— Juger que Madame [K] est titulaire d’une créance sur Monsieur [P] d’un montant de 1.024,42 euros au titre des indemnités d’incapacité de travail,
— Juger que Madame [K] est titulaire d’une créance sur Monsieur [P] d’un montant de 365 euros au titre de la facture de fioul,
— Juger que l’indivision post communautaire est titulaire d’une créance sur Monsieur [P] au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement situé à [Localité 12] d’un montant de 1.800 euros,
— Juger que Monsieur [P] ne détient pas de créance sur l’indivision post communautaire au titre du remboursement anticipé d’un crédit à la consommation à hauteur de 1.041,43 euros,
— Y ajoutant,
— Juger les demandes formulées par Madame [K] recevables,
— Juger que Monsieur [P] doit récompense à la communauté pour les taxes foncières afférentes à son bien propre sis [Adresse 11] pour la période du 1er janvier 2002 au 9 août 2016 et qu’il devra produire devant le notaire commis les avis desdites taxes foncières,
— Homologuer pour le surplus le rapport d’expertise du 2 mai 2023,
— Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [K] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de l’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la valeur de l’immeuble [Localité 9] et ses conséquences quant au montant de la récompense due par Monsieur [P] à la communauté:
1.1/ Sur la valeur de l’immeuble:
Le premier juge a retenu la valeur vénale du bien propre de Monsieur [P] proposée par l’expert judiciaire à la somme de 266.100 euros, rappelant que l’expert avait pris en compte que le risque d’avoir à démolir l’extension réalisée était très faible et avait appliqué un abattement de 10% en raison de l’existence de la servitude, dont il avait précisé qu’elle n’avait plus lieu d’être du fait de l’accès spécifique dont bénéficiait le fonds à ce jour.
Il a ainsi rejeté la demande de Monsieur [P] qui concluait à une valeur inférieure, estimant que ne pouvait être prise en compte la valeur de l’extension de la maison construite sur partie de l’assiette de la servitude, le propriétaire de cette assiette pouvant à tout moment en demander la démolition.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu que l’évaluation à hauteur de 266.100 euros proposée par l’expert valait pour la maison, alors qu’en réalité cette évaluation a été proposée pour 'la construction et le sol'.
Par ailleurs, il fait observer que cette valorisation ne ressort que de l’emploi d’une seule méthode d’évaluation, à savoir celle du « sol et de la construction », alors que deux autres méthodes ont aussi été utilisées par l’expert pour retenir une évaluation propre à chacune, à savoir la méthode de capitalisation et la méthode comparative.
Il ajoute que, contrairement à ce qu’a pu retenir le jugement entrepris, l’expert judiciaire en la page 76 de son rapport indique au contraire qu’il n’y a pas de décote en raison de la servitude pour retenir la valeur à 266.100 euros du bien immobilier.
Pour fonder sa demande d’évaluation du bien à la somme de 214.600 euros, l’appelant se fonde sur la valorisation retenue par l’expert en n’intégrant pas l’extension nord du bien.
Il fait valoir que :
— l’extension de 20m² a été construite de façon illégale sur la partie du terrain, assiette d’une servitude de passage réelle et perpétuelle existant au profit de sa mère,
— il n’existe aucun engagement de sa mère à renoncer à cette servitude, et elle avait en son temps sollicité un conseil dans le cadre de sa protection juridique pour faire valoir sa servitude, étant précisé que les relations entre le concluant et sa mère sont loin d’être harmonieuses,
— la servitude conventionnelle ne tombe pas en désuétude parce qu’il existe un autre accès,
— la cour ne saurait retenir, comme l’a fait le premier juge, que le risque de démolition éventuelle serait faible en mettant en avant un contrôle de proportionnalité qui s’imposerait s’agissant du domicile du concluant, une telle appréciation étant subjective et incertaine.
L’intimée sollicite au contraire confirmation du jugement, estimant que le premier juge a fait une parfaite appréciation des éléments de fait et de droit. Elle ajoute que :
— la mère de l’appelant a attesté n’avoir aucune intention d’intenter une procédure, et la valeur du bien ne saurait être amputée au prétexte d’un prétendu risque totalement hypothétique,
— la valeur du bien doit être celle à la date la plus proche possible du partage, et l’expert retient une valeur vénale, sans décote liée à l’existence d’une servitude, avec prise en compte de l’extension à hauteur de 266.100 euros.
— Sur ce :
La valeur vénale du bien propre de Monsieur [P] doit être fixée aux fins de calcul de la récompense qu’il doit à la communauté.
La cour constate liminairement que le premier juge semble avoir considéré que la valeur de 266.100 euros, qu’il a retenue, était proposée par l’expert, en tenant compte d’une décote de 10% en raison de l’existence d’une servitude de passage.
Or l’expert a valorisé le bien à 266.100 euros sans décote (page 76 du rapport). Il a toutefois précisé que les valeurs obtenues par trois méthodes de calcul fluctuaient entre 253.824 et 266.470 euros, de sorte que la valeur moyenne arrondie, décote de 10% incluse, s’élevait à 261.900 euros.
Comme le fait à juste titre observer l’appelant, il existe une incohérence quant à la valorisation du bien immobilier à 266.100 euros, au regard du montant retenu avec application de la décote.
En l’état du détail fourni par l’expert quant à l’évaluation de la valeur vénale grâce à trois méthodes différentes avec prise en compte de la décote de 10%, il y a lieu de retenir que la valeur annoncée par l’expert sans décote est erronée.
L’expert a par ailleurs estimé que, sans l’extension réalisée en 2006 empiétant sur la servitude de passage, le bien devrait être estimé à 214.600 euros.
La cour estime que :
— en l’état du risque hypothétique et en tout état de cause très faible d’une demande de démolition de l’extension réalisée sur l’assiette de la servitude de passage, il serait inéquitable, s’agissant de procéder au calcul de la récompense, de retenir une valeur de l’immeuble amputée de l’extension,
— l’existence des servitudes de passage (4 mètres de large et 12 mètres de long) et d’accès au compteur d’eau et aux canalisations pour le tout à l’égout justifie en revanche l’application d’une décote de 10% sur la valeur du bien.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé, la valeur de l’immeuble étant toutefois retenue à 261.900 euros, et non à 214.600 euros comme réclamé par l’appelant.
1.2/ Sur la récompense due par Monsieur [P] à la communauté au titre du financement de la construction du bien propre :
L’appelant conteste le montant retenu par le premier juge en demandant à la cour de fixer la récompense due par lui à la communauté en se basant sur une valeur de l’immeuble retenue à 214.600 euros.
— Sur ce :
En suite de l’infirmation du jugement quant à la valeur de l’immeuble, désormais retenue à 261.900 euros, le montant de la récompense due par Monsieur [P] à la communauté doit être revu.
Les parties sont renvoyées devant le notaire commis qui établira les comptes au vu du présent arrêt.
2/ Sur la recevabilité des prétentions de Madame [K] :
Se fondant sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour de déclarer irrecevables l’ensemble des prétentions formées par Madame [K] s’agissant de demandes présentées pour la première fois en cause d’appel.
Il souligne que :
— Madame [K] n’a jamais formé de telles prétentions ni devant le premier juge avant ou après l’expertise pas plus qu’elle n’a émis de revendications sur ces points devant l’expert,
— s’agissant de sa demande tendant à voir écarter une créance d’un montant de 1.041,43 euros au profit du concluant au titre du remboursement anticipé d’un crédit, Madame [K] avait conclu au contraire à son admission devant le premier juge puisqu’elle avait demandé l’homologation du rapport de l’expert qui avait retenu cette créance,
— Madame [K] concluait en première instance à l’homologation du rapport, sans autre revendication,
— les demandes qu’elle présente ne peuvent s’analyser en une défense à la détermination des droits des parties établies par le rapport d’expertise, rapport non remis en cause par Madame [K].
Madame [K] soutient la recevabilité de ses demandes en se prévalant des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
De jurisprudence constante, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
En conséquence, Monsieur [P] ne peut opposer à Madame [K] le caractère nouveau de ses demandes.
3/ Sur la créance revendiquée par Madame [K] à l’encontre de Monsieur [P] au titre des indemnités d’incapacité de travail:
Le premier juge a rejeté la demande de Madame [K] à ce titre, au motif que les indemnités dont se prévalait Madame [K] avaient été versées par l’assurance du prêt immobilier pour couvrir les mensualités du prêt et ne pouvaient donc donner lieu à créance au profit de l’intéressée contre l’indivision.
Exposant avoir été placée en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2017, soit postérieurement à la date des effets du divorce, et avoir perçu des indemnités versées par le [8] au titre des deux contrats de prêts immobiliers souscrits sur le compte bancaire de Monsieur [P] pour un montant global de 1.024,42 euros, Madame [K] renouvelle sa demande devant la cour à hauteur de cette somme. Elle précise que l’indemnité versée dans le cadre de l’assurance prend la forme d’indemnités journalières et de remboursement d’échéances.
Monsieur [P] s’y oppose, estimant que le premier juge a relevé à bon droit que les sommes versées dans le cadre de l’assurance du prêt immobilier n’étaient pas destinées à Madame [K] à titre personnel.
Il ajoute que l’expert a retenu à tort une créance de Madame [K] à ce titre de surcroît d’un montant de 1.024,42 euros alors que cette somme ne correspond pas à ce qui a été versé au titre de la mise en oeuvre d’une assurance au titre d’une créance personnelle à Madame [K], seules deux sommes ayant été versées dans le cadre de l’assurance pour régler le prêt, à savoir 471,53 euros et 332,39 euros.
— Sur ce :
Il résulte des pièces produites par Madame [K] qu’en suite de son arrêt de travail du 18 décembre 2017, le [8] a versé :
— le 13 juin 2018, au titre de deux contrats portant des numéros différents, au titre de la garantie incapacité de travail, d’une part la somme de 471,53 euros, versée sous forme d’indemnités journalières, et d’autre part la somme de 147 euros correspondant à deux échéances,
— le 18 juillet 2018, au titre des mêmes contrats, d’une part la somme de 332,39 euros, versée sous forme d’indemnités journalières et d’autre part la somme de 73,50 euros correspondant à une échéance.
Les lettres du [8] produites l’avisant de ces versements précisent que les sommes versées sous forme d’indemnités journalières ont été virées sur le compte n°[XXXXXXXXXX01], lequel, au vu d’autres pièces du dossier, est celui de Monsieur [P].
Si les sommes versées par l’assurance au titre des échéances du prêt immobilier ne peuvent fonder des créances au bénéfice de Madame [K] comme retenu à raison par le premier juge, en revanche elle réclame à bon droit fixation d’une créance contre Monsieur [P] pour les montants d’indemnités journalières qu’il a indûment perçus.
La créance de Madame [K] à ce titre sera donc admise à hauteur de 803,92 euros.
4/ Sur la créance revendiquée par Madame [K] à l’encontre de Monsieur [P] au titre de la facture de fioul :
Le premier juge a débouté Madame [K] de sa demande de fixation d’une créance contre l’indivision à ce titre à hauteur de 365 euros, considérant que la facture était au nom de Monsieur [P] et qu’elle n’apportait pas la preuve de son paiement.
Formant à nouveau cette demande, Madame [K] indique qu’elle justifie de ce que son père a réglé la facture en question.
Monsieur [P] conclut au rejet de la demande, soutenant que Madame [K] ne rapporte pas la preuve de sa créance, le témoignage de son père étant sujet à caution et le chèque et relevé de compte correspondant ne démontrant pas le remplissage de la cuve.
— Sur ce :
Selon l’adage 'nul ne plaide par procureur', une partie n’est pas recevable à se prévaloir d’une créance dont elle n’est pas titulaire elle-même mais dont est titulaire un tiers.
Madame [K] explique et justifie de ce que la facture litigieuse de 365 euros a été acquittée par chèque de son père. Elle ne détient donc personnellement aucune créance contre Monsieur [P] à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5/ Sur la créance revendiquée par Madame [K] à l’encontre de Monsieur [P] au bénéfice de l’indivision post-communautaire:
Madame [K] a été déboutée en première instance de sa demande tendant à voir fixer à la charge de Monsieur [P] une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, à hauteur de 1.800 euros, au titre de la jouissance par le mari en 2017 de l’appartement commun situé en Espagne, le premier juge considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’occupation alléguée.
Devant la cour, formant appel incident, elle renouvelle sa demande, soutenant que :
— comme retenu à juste titre par l’expert, la pièce adverse n°8 démontre que la concluante ne détenait pas les clés de l’appartement, les ayant récupérées pour l’occuper en juillet 2017 auprès de l’agence gérant le bien, qui considérait Monsieur [P] comme le seul propriétaire du bien,
— à l’exception du mois de juillet 2017, Monsieur [P] a eu la jouissance privative du bien et en a perçu les loyers, ce qu’il a admis devant l’expert.
Monsieur [P] conteste l’occupation privative du bien après la séparation du couple et soutient que Madame [K] ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Il indique n’avoir jamais privé l’épouse d’occuper l’appartement, n’avoir jamais loué l’appartement après la séparation du couple, et n’avoir pas détenu de jeux de clés, lesquels étaient en possession de l’agence immobilière chargée de la vente de l’appartement.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation.
Il appartient à Madame [K] qui prétend à une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision à la charge de Monsieur [P] en 2017, sans plus de précision, et sans plus d’explication sur le montant de 1.800 euros sollicité, de faire la démonstration que Monsieur [P] avait la jouissance exclusive du bien indivis.
Or, par ses propres déclarations, elle établit que tel n’était pas le cas puisqu’elle a occupé le bien durant le mois de juillet 2017. Il importe peu qu’elle n’ait pas détenu personnellement les clés puisqu’elle explique les avoir récupérées auprès d’une agence immobilière sans faire état de la moindre difficulté à cet égard.
Elle ne démontre pas plus que Monsieur [P] aurait loué le bien indivis en 2017.
C’est donc à juste titre qu’elle a été déboutée de sa demande à ce titre.
6/ Sur la demande de Madame [K] tendant au rejet de la créance de Monsieur [P] sur l’indivision post-communautaire au titre du remboursement d’un crédit à la consommation :
Formant appel incident sur la disposition du jugement ayant homologué le rapport d’expertise pour le surplus, Madame [K] soutient que l’expert a retenu, à tort, que Monsieur [P] détenait une créance à hauteur de 1.041,43 euros au titre du remboursement anticipé d’un crédit à la consommation, Monsieur [P] ne produisant qu’un justificatif bancaire témoignant de ce remboursement anticipé mais ne fournissant ni le contrat de prêt ni la destination de ce crédit, Madame [K] faisant en outre observer que ce crédit n’est pas mentionné dans l’ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2016.
Monsieur [P] s’étonne de la contestation nouvelle de Madame [K] devant la cour, alors qu’elle n’avait jamais discuté la réalité de cette créance, le concluant démontrant avoir remboursé postérieurement aux effets du divorce un crédit contracté du temps du mariage.
— Sur ce :
En application de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
L’appel de celui qui a été rempli de ses droits n’est recevable que si postérieurement aux débats est révélée une information de nature à affecter la teneur de ses prétentions et l’appréciation de celles-ci par le premier juge.
En première instance, Madame [K] sollicitait expressément l’homologation du rapport d’expertise sur ce point, et a obtenu gain de cause.
Elle n’est donc pas recevable à former un appel sur cette disposition.
7/ Sur la demande de récompense au bénéfice de la communauté formée par Madame [K] à l’encontre de Monsieur [P] au titre de la taxe foncière:
Au visa de l’article 1437 du code civil, Madame [K] sollicite que soit fixée à la charge de Monsieur [P] une récompense au bénéfice de la communauté qui a réglé les taxes foncières afférentes au bien propre de l’époux de 2002 jusqu’au 9 août 2016, date des effets du divorce, et qu’il soit enjoint à Monsieur [P] de produire devant le notaire les avis de taxes foncières sur la période.
Monsieur [P] s’oppose à la demande en faisant valoir que son bien propre constituait le domicile conjugal et que le paiement des taxes foncières correspondant au règlement des charges communes résultant de la jouissance du bien par la communauté ne peut donner lieu à récompense.
— Sur ce :
Conformément aux dispositions de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
La taxe foncière constituant une charge de la propriété du bien, le paiement par la communauté de cette taxe lorsqu’elle porte sur un bien propre lui confère un droit à récompense. (Civ. 1re, 19 février 2002, n° 99-15.727).
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [K].
8/ Sur les autres demandes:
Au regard de l’économie du présent arrêt, l’équité commande le rejet des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la charge de ses dépens à chaque partie.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par Madame [K] sur l’homologation du rapport d’expertise quant à la créance de Monsieur [P] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement anticipé du prêt commun à hauteur de 1.041,43 euros,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la valeur vénale du bien propre de Monsieur [P] [Localité 9] à la somme de 266.100 euros,
— fixé la récompense due par Monsieur [P] à la communauté au titre de la construction du bien propre [Localité 9] à la somme de 160.955,12 euros,
— débouté Madame [K] de sa demande de fixation de créance à l’encontre de Monsieur [P] au titre des indemnités journalières indûment perçues par celui-ci,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la valeur vénale du bien propre de Monsieur [P] [Localité 9] à la somme de 261.900 euros,
Renvoie les parties devant le notaire commis s’agissant de la fixation de la récompense due par Monsieur [P] à la communauté à calculer sur la base de la valeur vénale du bien propre fixée par le présent arrêt,
Fixe la créance de Madame [K] à l’encontre de Monsieur [P] à la somme de 803,92 euros au titre des indemnités journalières dont Madame [K] était bénéficiaire, incubent perçues par Monsieur [P],
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [P] est redevable à la communauté d’une récompense au titre des taxes foncières relatives à son bien propre et acquittées par la communauté jusqu’à la date du 9 août 2016,
Enjoint à Monsieur [P] de communiquer auprès du notaire commis les avis de taxes foncières sur la période considérée aux fins de fixation du montant de la récompense due à ce titre,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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