Infirmation 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 22 janv. 2024, n° 23/05573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 1
N° RG 23/05573
N° Portalis DBVL-V-B7H-UEEY
N° RG 23/04625
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7SF
M. [G] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. ANTELIA CONSEILS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 22 JANVIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 22 Janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, dispensé de comparution
ET :
S.E.L.A.R.L. ANTELIA CONSEILS
prise en la personne de Maître Olivier BICHON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Maître Stéphane LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES substituant Maître Olivier BICHON, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSE DU LITIGE :
En 2021, M. [G] [J] a saisi Me Caroline Lombardo, exerçant au sein de la Selarl Antelia Conseils, avocat au barreau de Nantes, dans le cadre d’un litige opposant un preneur à bail rural à l’indivision [J], pendant devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angers.
Une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 8 septembre 2021.
Diverses factures de provisions ont été réglées pour un montant de 3 050 euros HT.
L’affaire a été appelée en conciliation le 24 septembre 2021 puis renvoyée au fond.
Le 31 août 2022, la Selarl Antelia Conseils a établi la facture définitive de ses honoraires à la somme de 3 278,32 euros HT soit 3 933,98 euros TTC et a réclamé à son client un solde de 273,98 euros TTC.
M. [J] a dessaisi son conseil fin septembre 2022 avant que l’affaire ne soit plaidée au fond.
Contestant la facture de son conseil et réclamant la restitution des honoraires payés, M. [G] [J] a, par lettre du 16 novembre 2022, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes qui a accusé réception de cette demande par lettre du 18 novembre 2022, informant le plaignant des dispositions de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991.
Le bâtonnier a prorogé le 17 mars 2023 le délai pour statuer de quatre mois.
N’ayant pas reçu notification d’une décision, M. [J] nous a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 juillet 2023, en l’absence de décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes (recours enrôlé sous RG n° 23-04625).
Il est toutefois apparu que le bâtonnier avait statué par ordonnance du 11 juillet 2023, fixant les honoraires de la Selarl Antelia Conseils à la somme de 3 933,98 euros TTC et condamnant, après déduction des provisions versées (3 660 euros), M. [J] à lui régler la somme de 273,98 euros outre une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La notification de cette décision à M. [J] a été retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
La décision lui ayant été signifiée, M. [J] a formé, par lettre recommandée adressée le 22 septembre 2023, un recours contre l’ordonnance du 11 juillet 2023, sollicitant l’infirmation de cette décision et réclamant le remboursement des honoraires payés (recours enrôlé sous RG n° 23-05573).
Il fait valoir que l’avocat a accepté plusieurs renvois dont le dernier sans lui en référer ni avoir obtenu son accord et ne l’a pas informé en temps utile du départ de l’avocate qu’il avait choisi pour suivre son dossier, refusant que tel autre avocat du cabinet le défende.
Il conteste en tout état de cause sa condamnation à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, n’étant pas un professionnel.
La Selarl Antelia Conseils a déposé son dossier s’en remettant expressément à ses écritures.
Elle soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction observant que M. [J] ne conteste pas les honoraires mais recherche sa responsabilité. Elle estime irrecevable le recours du 20 juillet pour absence de décision, à défaut demande la jonction des deux recours et au fond, conclut au rejet de la demande estimant ses honoraires fondés.
Il réclame une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a indiqué qu’habitant à [Localité 4], il était dans l’impossibilité de se déplacer et a conclu par écrit, conclusions auxquelles il s’est expressément référé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de dispenser M. [J] de comparaître, ce en application des dispositions des articles 277 du décret du 27 novembre 1991, 946 et 446-1 du code de procédure civile. Ses écritures sont donc prises en compte.
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, les deux recours de M. [J] seront joints et il ne sera statué que par une seule décision.
Sur le recours du 20 juillet 2023 :
Il ressort de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 qu’en l’absence de décision à l’issue du délai donné au bâtonnier pour statuer, le demandeur peut saisir directement le premier président dans le délai d’un mois. En l’occurrence, le délai prorogé de quatre mois dont disposait le bâtonnier de Nantes pour statuer expirait le 18 juillet 2023.
M. [J] nous a saisi par courrier adressé le 20 juillet 2023. Le bâtonnier ayant cependant statué par ordonnance du 11 juillet 2023, avant l’expiration du délai dont il bénéficiait, cette saisine pour absence de décision est irrecevable.
Sur le recours du 22 septembre 2023 :
M. [J] n’ayant pas retiré le courrier de notification de la décision rendue le 11 juillet 2023, le secrétariat du bâtonnier a, par lettre du 9 août, invité l’avocat à procéder par voie de signification. Celle-ci a été effectuée à une date non précisée par les parties, mais il n’est pas contestée que le recours du 22 septembre 2023 ait été effectué dans le délai d’un mois.
Ce recours est donc recevable.
Sur la contestation des honoraires de l’avocat et les demandes des parties afférentes aux honoraires :
Il doit être rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis à vis de son client (1re Civ., 20 octobre 1993, pourvoi n° 91-18.548, Bull. 1993, I, n° 291 (1re Civ., 29 février 2000, pourvoi n° 97-17.487, Bull. 2000, I, n° 67; 1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-18.346, Bull. 2002, I, n° 284; 2e Civ., 23 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.593,…), un tel litige relevant de la juridiction de droit commun (tribunal judiciaire).
Il s’ensuit que M. [J] n’est pas fondé à invoquer les manquements, fautes ou erreurs qu’il reproche à son conseil (en l’occurrence avoir accepté sans recueillir préalablement son accord plusieurs renvois et de n’avoir été informé que très tardivement, le 29 août 2022, du départ du cabinet Antelia Conseils de l’avocate qu’il avait choisie en raison de ses compétences pour défendre son dossier) pour solliciter le remboursement des honoraires payés ou prétendre à une minoration de ceux-ci.
Or, c’est exclusivement en raison des fautes reprochées à l’avocat que le requérant sollicite le remboursement des honoraires, précisant expressément dans son recours que les décisions unilatérales du cabinet Antelia engagent sa responsabilité, que la demande est fondée sur les manquements et la responsabilité de l’avocat dans la gestion de son dossier, points dont l’analyse n’est pas du ressort du juge de l’honoraire.
La convention d’honoraires signée le 8 septembre 2021 prévoit un honoraire au temps passé avec un coût prévisionnel compris entre 2 500 et 4 000 euros. Elle rappelle le tarif horaire des avocats du cabinet.
Deux factures récapitulatives ont été émises le 31 août 2022 :
— la première portant sur les honoraires d’un montant de 3 278,32 euros HT pour 22h22 de travail (tarif horaire moyen de 146,80 euros HT) et faisant apparaître un solde restant dû de 228,32 euros HT (après déduction des provisions versées 3050 euros HT), soit 273,98 euros TTC,
— la seconde portant sur les frais et faisant apparaître un solde en faveur du client de 21,19 euros TTC.
Aucun des postes de ces factures récapitulatives ne fait l’objet d’une critique que ce soit quant au tarif horaire appliqué, quant au volume horaire retenu pour le calcul des honoraires ou encore quant aux frais dont le détail est annexé à la facture.
En l’absence de contestation sur ces points qui ressortent de notre compétence, les frais et honoraires de l’avocat doivent donc être fixés à la somme de 4 062,79 euros TTC (3 278,32*1,2 + 128,81). Après déduction des provisions versées (3 810 euros), M. [J] reste devoir la somme de 252,79 euros qu’il sera condamné à verser, libre à ce dernier de rechercher la responsabilité de l’avocat devant la juridiction compétente pour en connaître.
Dans sa décision, le bâtonnier a condamné le client au payement de la facture d’honoraires ce qui est justifié en l’absence de contestation sur les points relevant de la compétence du juge de l’honoraire mais a omis de tenir compte de la facture de frais (dont il fait pourtant état en page 4/5) de sorte que le client n’est redevable que de la somme de 252,79 euros TTC (et non de la somme de 273,98 euros TTC).
La décision sera donc infirmée quant au montant de la condamnation.
Chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés. Les circonstances de ce dossier excluent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la jonction des dossiers RG n° 23/04625 et 23/05573.
Déclarons irrecevable le recours du 20 juillet 2023 pour absence de décision du bâtonnier.
Déclarons recevable le recours du 22 septembre 2023.
Rappelons que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat.
Infirmons la décision du bâtonnier et statuant à nouveau :
Fixons à la somme de 4 062,79 euros TTC les honoraires dus par M. [G] [J] à la Selarl Antelia Conseils.
Condamnons M. [G] [J] à lui payer une somme de 252,79 euros, déduction faite de la provision de 3 810 euros déjà versée.
Disons que chaque partie conservera la charge des frais par elle exposés.
Déboutons la Selarl Antelia Conseils de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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