Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 déc. 2024, n° 24/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/311
N° RG 24/00628 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VNJN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 02 Décembre 2024 à 15H00 par la CIMADE pour :
M. [D] [S]
né le 18 Février 1989 à [Localité 3] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Localité 2]-BELGIQUE
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Novembre 2024 à 16H39 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 28 Novembre 2024 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué, représentée par Maître Joyce JACQAURD, avocat au barreau du Val de Marne,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [D] [S], représenté par Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Décembre 2024 à 10H30 l’avocat et de l’avocat représentant le préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 29 octobre 2024 notifié le 29 octobre 2024 à 13h54 à monsieur [D] [S], monsieur le Préfet de l’Indre et Loire a fait obligation à monsieur [D] [S] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 29 octobre 2024, notifié le même jour à monsieur [D] [S], le Préfet de l’Indre et Loire a placé monsieur [D] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 octobre 2024 à 12h00 et pour une durée de 4 jours.
Par requête monsieur [D] [S] a entendu contester l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du 1er novembre 2024 reçue le 1er novembre 2024 à 16h31 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur le Préfet d’Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 2 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes a :
— Rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative;
— Rejeté les exceptions de nullités soulevées ;
— Ordonné la prolongation du maintien de monsieur [D] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 2 novembre 2024 à 24heures.
— Dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets
— Notifié que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24heures du prononcé de la présente ordonnance devant le Premier Président de la cour d’appel de Rennes et par requête motivée (courriel : retention.ca-rennes justice.fr a rappelé à monsieur [D] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
L’ordonnance a été rendue en audience publique le 2 novembre 2024 à 19h20 et notifiée par les soins du directeur du CRA à monsieur [D] [S], le 2 novembre 2024.
Monsieur [D] [S] a interjeté appel de l’ordonnance précitée et par ordonnance en date du 5 novembre 2024 à 15h30, le conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance du premier juge.
Par requête motivée du 27 novembre 2024 de monsieur le Préfet d’Indre et Loire, reçue le 28 novembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, une deuxième prolongation de la rétention administrative a été sollicitée.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA a ' à titre principal- ordonné la prolongation du maintien de monsieur [D] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 28 novembre 2024 à 24h00.
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la Cour d’appel de Rennes le 2 décembre 2024 à 15h00, monsieur [D] [S] demande l’infirmation de l’ordonnance contestée et sa remise en liberté et à être assisté d’un avocat commis d’office.
A l’audience du 3 décembre 2024, l’avocat de monsieur [D] [S] a maintenu les termes de sa déclaration d’appel et a repris à titre principal l’argumentation développée en première instance à savoir le défaut de diligences de la Préfecture. Monsieur [D] [S] n’a pas souhaité se présenter ce jour à l’audience et a préféré être représenté par une avocate commise d’office
Le Parquet Général, par message du 2 décembre 2024 dont le Conseil de monsieur [D] [S] a pu prendre connaissance avant l’ouverture des débats, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
La Préfecture d’Indre et Loire est représentée par Maître Joyce Jacquard et a sollicité a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 29 novembre 2024, précitée concernant monsieur [D] [S] .
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel ayant été interjeté dans la forme et le délai requis, il sera déclaré recevable.
Sur le défaut de diligence
L’article 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
L’article L.742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.».
Monsieur [D] [S] soutient que l’autorité préfectorale a bien consulté les autorités belges dès le 29 octobre 2024 et ont relancé ces mêmes autorités le 4 novembre 2024.
Il précise que les autorités belges ont proposé une première date au 3 décembre 2024 qui finalement ne pouvait convenir pour escorter par avion monsieur [D] [S] de telle sorte que les autorités des deux pays ont pu s’accorder sur des dates de retour entre le 17 et le 19 décembre 2024, soit dans ' a minima- 15 jours. Il s’autorise à reprocher au Préfet de ne pas avoir sollicité une date antérieure afin que sa rétention administrative soit plus brève.
Tant les pièces de la procédure que les griefs eux-mêmes permettent de considérer que la Préfecture d’Indre et Loire a fait toutes les diligences nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement concernant monsieur [D] [S] et qu’il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale d’une part, de n’avoir pas relancé plus encore les autorités Belges alors que rien n’oblige les services du Préfet à relancer les autorités d’un Etat étranger souverain et d’autre part que la Belgique étant un Etat souverain, le Préfet ne dispose d’aucun pouvoir pour contraindre cet Etat à accomplir avec encore plus de célérité les diligences sollicitées dans l’intérêt de monsieur [D] [S].
Par ailleurs, monsieur [D] [S] se trouve au regard des autorités belges en situation d’évasion, ce qu’indique la Préfecture et qu’il était donc nécessaire d’accorder les escortes des deux pays, les représentants de chaque Etat n’ayant pas de moyen pour contraindre l’autre Etat souverain.
Dès lors le moyen sera rejeté et la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons l’ensemble le moyen soulevé par M. [D] [S]
Confirmons l’ordonnance du 29 novembre 2024 du magistrat du siège en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 3 décembre 2024 à 15 heures 00
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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