Confirmation 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 28 juin 2016, n° 12/03606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/03606 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 2 août 2012, N° 10/00244 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/03606
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 02 Août 2012 – RG n° 10/00244
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2016
APPELANTE :
Madame G H
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Laetitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame E F épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN,
DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2016, sans opposition du ou des avocats, Monsieur TESSEREAU, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PIGEAU, Président de chambre,
Madame SERRIN, Conseiller,
Monsieur TESSEREAU, Conseiller, rédacteur,
ARRET : mis à disposition au greffe le 28 Juin 2016 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame D, greffier
Bernadette X, née le XXX, est décédée le XXX laissant pour lui succéder ses nièces Mme Z et Mme Y. Le 16 août 1994, elle avait par testament institué ses deux nièces légataires universelles. Mais par un second testament du 15 septembre 2002, elle a révoqué ses dispositions antérieures et institué Mme Y seule légataire universelle.
Le 24 mars 2010, Mme Z a fait assigner Mme Y pour voir annuler ce second testament, pour cause d’insanité d’esprit de la testatrice qui faisait l’objet d’une mesure de tutelle.
Par jugement du 2 août 2012, le tribunal de grande instance de Coutances a, sur le fondement de l’article 901 du code civil, prononcé la nullité du testament du 15 septembre 2002 et condamné Mme Y à payer à Mme Z une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnances des 18 décembre 2013 et 21 mai 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné que soient versés aux débats d’une part la copie du dossier de protection ouvert auprès du juge des tutelles, et d’autre part les dossiers médicaux ouverts au nom de Bernadette X à l’hôpital Corentin-Celton, au centre hospitalier d’Avranches-Granville, et auprès du docteur B, médecin traitant de l’intéressée.
Ces pièces ont été produites à la cour et les parties ont pu en prendre connaissance.
Dans ses dernières conclusions, du 12 mai 2015, Mme Y rappelle que la mesure de protection n’a été prononcée que le 31 mars 2003, soit près de 8 mois après l’établissement du testament litigieux. Elle soutient que les éléments médicaux montrent qu’au mois de septembre 2002, ses facultés intellectuelles n’étaient que très légèrement altérées, ce qui ne l’empêchait nullement de tester. C’est la dégradation de sa santé physique qui a justifié son placement en établissement de soins en décembre 2002. Elle produit diverses attestations faisant état de la lucidité de sa tante à l’époque de la rédaction du testament, et estime que la preuve de l’insanité d’esprit de la testatrice à la date du testament n’est pas rapportée.
Elle conclut donc à l’infirmation du jugement, au débouté des prétentions de Mme Z, et réclame une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 23 juin 2015, Mme Z soutient que le testament fait après l’ouverture de la tutelle est nul de plein droit, par application de l’article 504 ancien du code civil. Elle considère en effet qu’il faut prendre en compte la date d’ouverture de la mesure par le ministère public, soit en l’espèce le 31 juillet 2002.
Elle se prévaut subsidiairement des dispositions de l’article 503 ancien du même code, aux termes duquel les actes antérieurs à la tutelle peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits. Elle rappelle que le délai de prescription en la matière court à compter du jour du décès, de telle sorte que son action est recevable, et que les éléments médicaux et les attestations qu’elle produit montrent de façon incontestable que Bernadette X présentait une démence sénile et des pertes de mémoires depuis l’année 2001, ce qui a justifié la demande de mesure de protection en juillet 2002. Elle estime que le testament litigieux, établi dans des conditions nébuleuses et déposé chez le notaire par Mme Y après le décès de sa tante, révèle de façon intrinsèque que la testatrice n’avait plus sa lucidité.
Encore plus subsidiairement, elle expose qu’il conviendrait d’annuler l’acte pour insanité d’esprit.
Elle conclut donc à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le testament contesté datant du 15 septembre 2002, l’action en nullité doit être appréciée au regard des dispositions antérieures à la loi du 5 mars 2007, puisqu’une loi nouvelle ne s’applique pas aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le premier juge a exactement décidé que l’article 504 ancien du code civil, aux termes duquel un testament fait après l’ouverture de la tutelle est nul de droit, ne pouvait s’appliquer à l’espèce, dès lors que l’ouverture de la tutelle a été prononcée par jugement du 31 mars 2003, soit après la rédaction du testament litigieux, et qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la date de la requête aux fins d’ouverture de la tutelle.
L’article 503 ancien du code civil dispose toutefois que les actes antérieurs au jugement d’ouverture de la tutelle peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits.
Il résulte en l’espèce des pièces produites et des éléments médicaux dont la production a été ordonnée :
— que le juge des tutelles a été saisi de la situation de Mme X le 31 juillet 2002, soit un mois et demi avant la signature du testament contesté, sur la base d’un certificat médical établi par le Dr C, médecin chef du service de gérontologie de l’hôpital Corentin Celton, le 12 juillet 2002, qui indique avoir constaté l’altération des facultés mentales de l’intéressée ; le rapport social annexé faisait état de troubles de mémoire gênant Mme X dans la gestion de ses affaires courantes ;
— que Mme X a été placée sous sauvegarde de justice le 31 juillet 2002 ;
— que le médecin spécialiste désigné par le juge des tutelles a examiné Mme X le 18 octobre 2002, soit un mois après la rédaction du testament litigieux, et conclu que celle-ci présentait des 'signes d’une maladie d’Alzheimer, au début ' ; il a préconisé l’ouverture d’une tutelle ; il a également rappelé qu’un scanner réalisé en avril 2002 avait révélé 'des troubles du langage, des difficultés au niveau du calcul mental, une apraxie réflexive et visuo-constructive', et 'une mémoire antérograde perturbée', et avait conclu à une 'probable démence sénile de type Alzheimer’ ; il a noté que Mme X présentait 'un oubli à mesure assez net et important’ ainsi qu’un 'oubli des noms propres qui s’étend au delà du cercle de ses relations et de ses amis, pour atteindre celui de sa famille, même proche, et la mettre dans l’incapacité de retrouver, par exemple, les prénoms de ses nièces’ ;
— que lors de son audition par le juge des tutelles le 28 janvier 2003, certes en présence de Mme Z, les problèmes de mémoire de Mme X étaient récurrents ; elle a indiqué ne plus s’occuper de ses papiers, et que 'çà m’ennuierait que je ne laisse plus rien à mes deux nièces’ ; or, à cette date, elle avait établi le testament instituant une seule de ses nièces comme légataire ;
— que Mme Y a admis dans son courrier du 4 février 2003 et son audition du 14 février 2003 les difficultés de mémoire de sa tante, tout en taisant l’existence du second testament établi à son profit, dont elle avait manifestement connaissance puisque c’est elle qui l’a remis au notaire, à la différence du premier remis directement au notaire par Mme X ;
— que le juge des tutelles a prononcé la mise sous tutelle de Mme X le 31 mars 2003, au motif de l’existence d’un début de maladie d’Alzheimer ;
— que le médecin traitant indique que Mme X a présenté une maladie d’Alzheimer diagnostiquée en juin 2002 ; qu’un bilan orthophonique du 8 juin 2002, donc antérieur au testament, fait effectivement état de 'troubles de la mémoire dans le cadre d’une maladie d’Alzheimer', de 'capacités opératoires assez déficitaires', d’un 'discours parfois difficile à suivre’ ;
— qu’il a été noté lors d’une consultation médicale à l’hôpital Corentin Celton le 19 octobre 2001 : 'troubles mnésiques depuis 2ans, aggravation, oublie les noms de ses amies'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait manifestement au jour de la rédaction du testament litigieux, le 15 septembre 2002.
Les problèmes de mémoire de Mme X étaient notoires à cette date, tant pour ses deux nièces que pour les tiers. Mme Z verse aux débats trois attestations d’amis qui indiquent avoir constaté les troubles de l’intéressée fin 2001/début 2002.
Les deux attestations produites par Mme Y, aux termes desquelles Mme X avait 'toute sa tête’ ou 'toute sa lucidité’ jusqu’à son décès en 2009, apparaissent sujettes à caution au regard des éléments médicaux ci-dessus.
Au surplus, le tribunal a pu à bon droit considérer qu’il était suffisamment établi par les éléments médicaux qu’au 15 septembre 2002, Mme X n’était pas suffisamment saine d’esprit pour pouvoir utilement tester, et que le testament devait être annulé par application de l’article 901 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé, et il est équitable d’allouer à Mme Z une indemnité complémentaire de 2000 euros en compensation des frais engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 août 2012 par le tribunal de grande instance de Coutances ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Y à payer à Mme Z la somme complémentaire de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. D D. PIGEAU
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