Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 24/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°164
N° RG 24/00905
N° Portalis DBVL-V-B7I-UQQC
M. [U] [C]
C/
M. [F] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me HELOU
— Me COADOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 05 NOVEMBRE 2024
Le cinq novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du trois octorbre deux mille vingt quatre, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie HELOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alan COADOU de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— Déclarer recevable l’opposition à injonction de payer du 17 juin 2022 formée par M. [F] [K] le 28 octobre 2022.
Statuant à nouveau,
— Condamné M. [F] [K] à payer à M. [U] [C] la somme de 6 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022.
— Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année, produiraient intérêt au taux légal à compter de la décision.
— Débouté M. [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Condamné M. [F] [K] à payer à M. [U] [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [F] [K] aux dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Suivant déclaration du 15 février 2024, M. [F] [K] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 11 juin 2024, M. [U] [C] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire.
En ses dernières conclusions du 5 septembre 2024, M. [U] [C] demande :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— Débouter M. [F] [K] de ses demandes.
— Ordonner la radiation de l’affaire.
— Condamner M. [F] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [F] [K] aux dépens.
En ses dernières conclusions du 5 septembre 2024, M. [F] [K] demande :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— Débouter M. [U] [C] de ses demandes.
— Dire n’y avoir lieu à radiation.
— Condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’affaire emporte la suspension de l’instance qui ne peut être reprise que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il n’est pas discuté que M. [F] [K] n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Il fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement compte-tenu de ses très faibles revenus. Il explique qu’il est intérimaire et que son revenu fiscal correspond aux sommes sollicitées par M. [U] [C]. Il ajoute qu’il a sollicité en vain l’octroi d’un prêt bancaire.
M. [F] [K] a produit son avis d’imposition 2024. Il a déclaré un revenu imposable de 16 421 euros. Il n’a pas justifié de l’étendue de son patrimoine mobilier et immobilier et notamment de ses actifs bancaires.
Il n’apparaît pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’affaire sera ordonnée.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [F] [K] à payer à M. [U] [C] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [K] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire n° 24/905.
Condamnons M. [F] [K] à payer à M. [U] [C] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [F] [K] aux dépens.
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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