Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 novembre 2023, n° 23/01953
TASS 14 juin 2017
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TASS Hérault 14 juin 2017
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CA Montpellier 15 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu une base de 26€ par jour pour le déficit fonctionnel temporaire, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a évalué les souffrances endurées à 3,5/7 et a fixé l'indemnisation à 8000€.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités de loisirs

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a fixé l'indemnisation à 8000€.

  • Accepté
    Gêne à la gestuelle

    La cour a reconnu le préjudice sexuel et a fixé l'indemnisation à 2500€.

  • Accepté
    Nécessité d'une aide par tierce personne

    La cour a retenu un montant de 520€ pour l'aide humaine.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a retenu un montant de 37800€ pour le déficit fonctionnel permanent.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés

    La cour a condamné l'employeur à payer 1500€ au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 14 juin 2017. La cour a conclu que l'employeur, la SARL [7], a commis une faute inexcusable à l'origine des deux maladies professionnelles dont souffre le salarié, Monsieur [A] [C]. Elle a condamné l'employeur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, à l'exception de la majoration de la rente perçue dans le cadre de la maladie professionnelle du 25 septembre 2014. La cour a également ordonné une mesure d'expertise médicale pour évaluer les préjudices à caractère personnel du salarié. Elle a réservé les autres demandes et condamné la SARL [7] à payer au salarié une provision de 2000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices. Enfin, la cour a confirmé la condamnation de la SARL [7] à payer au salarié la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 nov. 2023, n° 23/01953
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01953
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 14 juin 2017, N° RG21602225
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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