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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 nov. 2023, n° 23/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 14 juin 2017, N° RG21602225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01953 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZFC + RG 23/01954 JONCTION
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602225
APPELANT :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Madame [L] [B] en vertu d’un pouvoir du 18/09/2023
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [7] a embauché Monsieur [C] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2008 en qualité de carrossier peintre. Le salarié a présenté le 18 avril 2014 une maladie consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui sera tenue pour consolidée le 30 novembre 2015.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault a diligenté une enquête administrative qui a été clôturée le 1er juillet 2014.
La CPAM de l’Hérault a notifié au salarié et à l’employeur une reconnaissance de maladie professionnelle suivant lettres du 30 juillet 2014.
Le salarié a présenté le 25 septembre 2014 une nouvelle maladie consistant en une fissuration préperforative de l’orthèse du sus épineux sur plus de 75 % de l’épaisseur tendineuse de l’épaule gauche et qui sera tenue pour consolidée le 30 novembre 2015. Concernant cette affection la CPAM de l’Hérault a notifié au salarié et à l’employeur une reconnaissance de maladie professionnelle par lettre du 31 décembre 2014.
Le 7 octobre 2014, le salarié a été reconnu travailleur handicapé pour la période allant du 1er juin 2014 au 31 mai 2019.
Le 3 décembre 2015, la CPAM a notifié au salarié un taux d’incapacité permanente fixée à 15 % concernant l’épaule droite et le 21 décembre 2015, elle conclut à l’absence de séquelles indemnisables concernant l’épaule gauche. Le salarié a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier.
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 14 janvier 2016.
Reprochant à l’employeur une faute inexcusable, M. [A] [C] a saisi le 27 septembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault.
Le 18 novembre 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier a rendu deux jugements l’un concernant l’épaule droite et l’autre l’épaule gauche.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 14 juin 2017, à :
débouté le salarié de ses demandes,
condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été notifiée le 15 juin 2017 à M. [A] [C] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 juin 2017.
Par arrêt du 23 février 2022, la cour a :
infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dit que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine des deux maladies professionnelles dont souffre le salarié ;
condamné l’employeur à rembourser à la caisse toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, sauf en ce qui concerne la majoration de la rente perçue dans le cadre de la maladie professionnelle du 25 septembre 2014 ;
avant-dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel du salarié, ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [N] [M] ;
dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse d’assurance-maladie de l’Hérault,
condamné la SARL [7] à payer à M. [A] [C] une provision de 2000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices,
réservé les autres demandes,
condamné la SARL [7] à payer à M. [A] [C] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel exposé à ce stade ;
Le 25 avril 2022, la SARL [7] s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision, contestant sa faute inexcusable.
L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2023 de la troisième chambre sociale.
Par arrêt rendu le 29 mars 2023 la cour d’appel de Montpellier troisième chambre sociale a :
sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi formé par la SARL [7] à l’encontre de l’arrêt de la troisième chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier du 23 février 2022, dans le litige l’opposant à M. [A] [C] ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault ;
réservé les demandes des parties, en ce comprises celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens.
La SARL [7] , par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 mars 2023, se désistait du pourvoi formé par elle contre l’arrêt numéro RG 17/03629 rendu le 23 février 2022 par la cour d’appel de Montpellier (troisième chambre sociale) dans l’instance l’opposant à M. [A] [C] et à la CPAM de l’Hérault.
Par arrêt du 22 juin 2023 la Cour de cassation, deuxième chambre civile :
donnait acte à la société [7] du désistement de son pourvoi ;
condamnait la société [7] aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetait la demande formée par la société [7] et la condamnait à payer à M. [A] [C] la somme de 3000 euros.
Le conseil de M. [A] [C], par courriel du 12 avril 2023, reçu au greffe à la même date demandait la réinscription après radiation suite à l’arrêt numéro 507/2023 du 29 mars 2023, lequel ordonnant un sursis à statuer avec radiation, relative à l’appel de la décision du 14 juin 2017 rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault dans l’instance numéro 21602225.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées et soutenues à l’audience du 21 septembre 2023 M. [A] [C] sollicite :
vu l’arrêt en date du 23 février 2022,
vu le rapport d’expertise du Docteur [M],
vu les pièces versées aux débats,
de condamner la SARL [7] à lui payer les sommes suivantes :
5229 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
16 000 € au titre des souffrances endurées,
10 000 € au titre du préjudice d’agrément,
10 000 € au titre du préjudice sexuel,
697,50 € au titre de l’aide humaine,
40 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
de condamner la SARL [7] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la SARL [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
de juger opposable et commune à la CPAM de l’Hérault la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées et soutenues à l’audience du 21 septembre 2023, la SARL [7] sollicite :
vu les dispositions du code de la sécurité sociale,
vu la jurisprudence,
vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 23 février 2022,
vu le rapport d’expertise du Docteur [M] du 27 octobre 2022 :
de limiter les demandes formulées par M. [A] [C] au titre de la liquidation des préjudices résultant de la faute inexcusable de SARL [7] à :
3486 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3000 € au titre des souffrances endurées,
1000 € au titre du préjudice d’agrément,
362,70 € au titre de l’aide humaine (tierce personne),
18 700 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
de débouter M. [A] [C] du surplus de ses demandes,
de débouter M. [A] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le greffe de la cour d’appel, troisième chambre sociale, enregistrait le 21 août 2023 un courrier adressé par la CPAM de l’Hérault, ainsi que les pièces correspondantes en vue de l’audience du 21 septembre 2023.
La CPAM de l’Hérault demande à la cour, en ses écritures soutenues à l’audience, de :
limiter à de plus justes proportions les demandes formées au titre :
du pretium doloris (16 000 €)
du préjudice d’agrément (10 000 €)
du préjudice sexuel (10 000 €)
de condamner l’employeur, la SARL [7] au remboursement auprès de la CPAM de l’Hérault de toutes les sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices, et des frais d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 septembre 2023 à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 novembre 2023, par mise à disposition de greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction:
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 23/01953 et RG 23/01954 qui se poursuivront sous le seul n° RG 23/01953.
Sur la liquidation des préjudices
M. [A] [C] sollicite l’indemnisation des préjudices subis au titre des déficits fonctionnels temporaires, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, de la tierce personne, et du déficit fonctionnel permanent.
Il expose qu’il y a lieu de procéder à la liquidation de ses préjudices, par référence au référentiel indicatif des cours d’appel.
M. [A] [C] rappelle les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les termes de la décision du 18 juin 2010 (QPC du 18 juin 2010 décision numéro 2010-8) du conseil constitutionnel dont il résulte que la liste de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale n’est pas limitative.
Il rappelle que la victime peut désormais demander la réparation à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale non seulement des chefs de préjudice énuméré par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il excipe de l’arrêt du 20 janvier 2023 de la chambre plénière de la Cour de cassation (pourvoi numéro 21-23. 947) au terme duquel elle énonce : « l’ensemble de ces considérations conduit la cour a juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent », et qu’en conséquence la cour considère désormais que la rente n’a vocation à réparer exclusivement et forfaitairement que l’aspect professionnel de l’incapacité (perte de gains et incidence professionnelle).
Il sollicite ensuite de l’arrêt en date du 23 février 2022 par lequel la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier a retenu que la SARL [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de maladies professionnelles dont il souffre qu’il soit statué sur les préjudices qui ont été retenus par l’expert.
La SARL [7] soutient que si la cour doit se référer à un barème, elle devra utiliser le barème de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) qui permettrait une indemnisation plus juste et plus proche des préjudices allégués par M. [A] [C].
Elle considère que ni les lésions de M. [A] [C] ni les pièces produites aux débats par ce dernier justifient sa demande exorbitante et elle sollicite de voir limiter sa condamnation à la somme totale de 26 548,70 € .
*****
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par deux arrêts d’assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, juge dorénavant que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent .
Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
Les barêmes de l’oniam ont vocation à évaluer l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux ou de contamination à l’hépatite C or tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de liquider les postes de préjudice de M. [A] [C] en se basant sur le préjudice réel enduré par la victime.
1/ S’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation
M. [A] [C] sollicite à ce titre une indemnisation sur la base de 30 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, en rappelant que le référentiel indicatif des cours d’appel fait état en page 51 d’une indemnisation à ce titre qui est comprise entre 25 et 33 euros par jour.
La SARL [7] considère que les demandes présentées à ce titre, qui se situent dans la fourchette haute du barème indicatif, ne sont pas justifiés au regard du préjudice de M. [A] [C] alors que selon le référentiel indicatif d’indemnisation des Cour D’appel , l’indemnisation, selon que la victime est plus ou moins handicapée, se situe entre 25€ et 33€ par jour.
La SARL [7] sollicite que soit retenue une base de 20€ par jour.
*****
Il ressort du rapport d’expertise médicale du Docteur [N] [M] que M. [A] [C] a présenté les déficits fonctionnels temporaires suivants :
déficit fonctionnel temporaire du 07/04/2014 au 04/05/2014 , à hauteur de 10 % pour traitement médical, (28 jours)
déficit fonctionnel temporaire total le 05/05/2014, pour réalisation de réinsertion de coiffe des rotateurs en hospitalisation, (1 jour)
déficit fonctionnel temporaire partiel du 06/05/2014 au 08/05/2014, à hauteur de 50 %. pour immobilisation coude au corps, (03 jours)
déficit fonctionnel temporaire total du 09/05/2014 au 23/05/2014, pour prise en charge de la rééducation en hospitalisation de jour, (15 jours)
déficit fonctionnel temporaire partiel du 24/05/2014 au 24/07/2014, à hauteur de 50 %, pour séance de rééducation quotidienne et astreinte au traitement médical, (62 jours)
déficit temporaire partiel du 25/07/2014 au 29/11/2015, à hauteur de 25 %, pour poursuite du traitement médical et de séances de rééducation. (492 jours)
La Cour adopte ces dates et ces taux qui ne sont pas discutés par les parties.
Suivant le référentiel des cours d’appel, selon que la victime est plus ou moins handicapée, le montant proposé est entre 25 et 33 euros par jour.
En l’espèce, M. [A] [C] a connu un déficit fonctionnel temporaire qui a varié dans son intensité, de 10 %, pour traitement médical jusqu’à 50 % pour notamment immobilisation coude au corps. Il a été essentiellement partiel, mais également total, le 05/05/2014 et du 19/05/2014 au 23/05/2014.
Ce déficit fonctionnel temporaire s’est étagé du 07/04/2014 au 29/11/2015, soit donc pendant plus de 19 mois.
L’ensemble de ces éléments, justifie que soit retenue une base de 26€ par jour.
Soit donc :
déficit fonctionnel temporaire partiel du 17/04/2014 au 04/05/2014 à hauteur de 28 jours x26x10% : 72,80€
déficit fonctionnel temporaire total le 05/05/2014, soit un jour : 26,00€
déficit fonctionnel temporaire du 06/05/2000 au 08/05/2014 à hauteur de 5003 jours x26€x50% : 39,00€
déficit fonctionnel temporaire total du 19/05/2014 au 23/05/2014 soit 15 jours : 15 jours x26 : 390,00€
déficit fonctionel temporaire partiel du 24/05/2014 au 24/07/2014 à hauteur de 50% soit 62 jours 62x26x50% : 806,00€
déficit fonctionel temporaire partiel du 25/07/2014 au 29/11/2015 à hauteur de 25% soit 492 jours 492x26x25% : 3198,00€
Il sera donc alloué à M. [A] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme totale de (72,80 + 26 + 39 + 390 + 806 + 3198) = 4531,80 euros.
2/ S’agissant des souffrances endurées
[A] [C] sollicite à ce titre la somme de 16 000 € en raison de son parcours médical et de la cohérence de sa demande avec le barème indicatif des cours d’appel lequel prévoit pour des souffrances endurées de 3/7 une indemnisation de 4000 à 8000 € et pour des souffrances endurées de 4/7 une indemnisation de 8000 à 20 000 €.
L’employeur considère la demande à ce titre comme étant excessive et rappelle que la cour est saisie sur la base d’une maladie professionnelle et non d’un accident du travail. Elle propose de réduire cette condamnation à due proportion du préjudice subi par Monsieur [C] soit 3000 €.
La CPAM de l’Hérault sollicite que ce poste d’indemnisation soit ramené à de plus justes proportions.
*****
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le médecin expert a relevé que les souffrances endurées sont représentées par la réalisation d’une intervention chirurgicale et par la prise en charge en rééducation prolongée il a évalué ses souffrances à 3,5/7.
Il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 8000 €.
3/ Préjudice d’agrément
M. [A] [C] rappelle qu’au jour de la consolidation, soit le 30 novembre 2015, il était âgé de 53 ans.
Avant les maladies professionnelles dont il a été victime il explique qu’il pratique assidûment les diverses activités qui ont été retenues par l’expert lesquelles sont désormais impossibles ou contre-indiquées et pour certaines qui restent praticables mais qui se trouvent nécessairement réduites compte tenu de ses séquelles.
Ce poste de préjudice est un poste autonome indemnisable distinctement du déficit fonctionnel permanent sans qu’il y ait à établir une pratique assidue et intensive.
Il sollicite à ce titre la somme de 10 000 €.
La SARL [7] soutient que sous le visa de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la jurisprudence a considéré qu’il s’agit de réparer le préjudice lié à l’impossibilité nouvelle de pratiquer de manière régulière un sport, un loisir, une activité spécifique qui tient à c’ur et que cette jurisprudence implique pour le salarié de rapporter la preuve d’une pratique régulière antérieurement à la maladie.
M. [A] [C] ne justifie pas d’une pratique assidue des sports listés, les pratiques sportives de loisirs ont été surévaluées par le salarié qui peut poursuivre la plupart des activités qu’il pratiquait auparavant à l’exception des activités de guitare et de vélo qui sont impossibles.
Il est donc demandé à la cour de limiter la condamnation de la SARL [7] à la somme de 3000 €.
La CPAM de l’Hérault sollicite que la cour limite cette demande d’indemnisation à de plus justes proportions alors même que M. [A] [C] n’est pas privé de toute activité de loisirs et qu’il peut continuer à pratiquer la marche en famille ou la randonnée.
*****
L’indemnisation de ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, justificatifs etc.).
La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive d’autres éléments de preuve objective, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice. (Civil. 2ème, 13 février 2020, n° 19 10. 572).
Elle ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive de loisir exercé antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations, les difficultés à poursuivre ses activités, ( Civ 2ème, 29 mars 2018, n° 17-14.499) ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, l’expert a noté que :
« le préjudice d’agrément est représenté par une impossibilité de reprendre les activités de guitare, une impossibilité à reprendre les activités de vélo. Les activités à titre de marche et de randonnées sont possibles. La pratique du hockey est déconseillée du fait du risque de chute. Les activités de plage sont réalisables en évitant les activités de natation. »
[A] [C] produit des photographies pour justifier ce qu’il avait une activité de vélo de course en groupe ou seul,deux photos le montrent en train de se baigner, à la plage ce qui n’établit pas pour autant une activité de natation.
Une photographie est prise alors qu’il utilise une guitare électrique, activité dorénavant impossible.
Une photographie le montre au volant d’une motocyclette, en qualité de conducteur et avec un ou une passager(ère).
Deux photographies sont prises sur une patinoire avec patins à glace aux pieds.
Il ressort de ces éléments que M. [A] [C] pratiquait des activités de loisirs variées alors que deux de ces activités, la pratique du cyclisme et la pratique de la guitare lui sont dorénavant impossible.
Or ces deux activités peuvent être d’ordinaire pratiquées pendant une période avancée de la vie.
Il convient en conséquence d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 8000 €.
4/ Préjudice sexuel
[A] [C] expose que son préjudice sexuel consiste en une gêne à la gestuelle.
Il rappelle qu’il était âgé de 53 ans au jour de la consolidation Il sollicite une somme de 10 000 € en raison de ce chef de préjudice.
La SARL [7] relève qu’aucune constatation médicale n’a pu être réalisée et que M. [A] [C] doit être débouté de ce chef de demande.
La CPAM de l’Hérault sollicite que la cour limite cette demande d’indemnisation à de plus justes proportions.
*****
Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel retient qu’il existe trois types de préjudice de nature sexuelle et notamment le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir).
L’expert a mentionné : « Monsieur [C] rapporte un préjudice sexuel à la gestuelle de l’acte. Il n''existe pas de préjudice de procréation. »
Il a relevé que l’examen clinique qui a été réalisé par ses soins a permis de retrouver une limitation des amplitudes articulaires des deux épaules.
Il s’en déduit que M. [A] [C] qui connaît une limitation des amplitudes articulaires des deux épaules est fondé à rapporter un préjudice sexuel en raison de la limitation dans la gestuelle de l’acte.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 2500 €.
5/ Tierce personne :
[A] [C] explique avoir la nécessité une aide par tierce personne non spécialisée du 6 au 8 mai 2014 soit durant trois jours du 24 mai au 24 juillet 2014 soit durant 62 jours pour donc un total de 65 jours et il sollicite à ce titre une somme de 697,50 €.
La SARL [7] relève que le demandeur ne produit aux débats aucune facture justifiant du coup de l’assistance d’une tierce personne et en l’absence de justificatifs elle sollicite que soit retenu le montant prévu par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) pour une aide non médicalisée, pour un total de 362,70 €.
*****
Selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assisté de manière définitive par une tierce personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce personne sa vie durant.
Le référentiel précise que même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent depuis plusieurs années pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
L’expert a relevé en l’espèce que l’état de santé de M. [A] [C] a justifié de la mise en place d’une aide par tierce personne non spécialisée durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % à hauteur de trois jours par semaine.
Il convient compte tenu de ces critères, de retenir un taux horaire moyen de 16 € par jour soit donc compte tenu d’une aide de 50 % : 65 jours x16€ x 50% = 520€.
6/ Le déficit fonctionnel permanent
[A] [C] rappelle que par un arrêt en date du 20 janvier 2023, la chambre plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, mais qu’elle ne répare uniquement que l’aspect professionnel de l’incapacité (perte de gains et incidence professionnelle).
Il indique que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 % et que la consolidation des maladies professionnelles est intervenue le 30 novembre 2015 alors qu’il était âgé au jour de sa consolidation de 53 ans.
Il demande que lui soit alloué une somme de 2000 € du point au titre du déficit fonctionnel permanent soit 2000 X 20 = 40 000 €.
La SARL [7] considère que le taux du déficit fonctionnel permanent estimé à 20 % par l’expert est largement surestimé alors que l’intéressé n’a subi aucun préjudice professionnel ensuite de ses deux maladies aux épaules, puisqu’il a pu reprendre une activité professionnelle adaptée à son état de santé et qu’il a retrouvé sans difficulté un emploi.
Elle relève que le rapport d’expertise a été établi en 2022, soit plus de huit ans après la déclaration des maladies professionnelles de M. [A] [C] et si son état de santé s’est depuis empiré rien ne permet de lier la dégradation de celui-ci à son emploi au sein de la SARL [7].
Elle propose de fixer le point à 935 € sur la base d’un taux de 15 % soit un total de :
935 € X 20 = 18700€.
*****
Le déficit fonctionnel permanent a pour objet d’indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales, et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentale qu’elle conserve.
L’expert a établi que le déficit fonctionnel permanent est de 20 % selon le barème du concours médical.
La cour retient ce taux dès lors que sa contestation par l’employeur n’apparaît pas fondée sur les éléments médicaux.
[A] [C] était âgé de 53 ans au jour de sa consolidation.
Il ressort du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel que la valeur du point pour un déficit fonctionnel permanent de 16 à 20 % pour une personne âgée de 51 à 60 ans est de 1890.
Cette valeur sera retenue soit donc une indemnisation selon le calcul suivant :
1890 X 20 = 37800€.
Sur les autres demandes
La CPAM de l’Hérault sollicite que l’employeur soit condamné au remboursement de toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices et des frais d’expertise.
Or il apparaît que cette demande est sans objet alors même que dans son arrêt du 23 février 2022, la cour de céans, a déjà condamné l’employeur à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, sauf en ce qui concerne la majoration de la rente perçue dans le cadre de la maladie professionnelle du 25 septembre 2014, le seul taux d’incapacité permanente partielle initialement fixée à 0 % étant opposable à l’employeur.
De même, la demande de M. [A] [C] de voir juger opposable et commune à la CPAM de l’Hérault , la décision à intervenir, est sans objet dès lors que la CPAM est partie à l’instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SARL [7] qui succombe sera condamnée à verser à M. [A] [C] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et qui ont été exposés en sus depuis l’arrêt rendu par la cour de céans le 23 février 2022 l’ayant condamnée à payer à M. [A] [C] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés à ce stade.
La SARL [7] a déjà été condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel par l’arrêt rendu par la cour de céans le 23 février 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures RG 23/01953 et RG 23/01954 sous le seul n° RG 23/01953.
Vu l’arrêt de la cour de céans du 23 février 2022;
Vu l’arrêt de la cour de céans du 29 mars 2023;
Condamne la SARL [7] à payer à M. [A] [C] les sommes suivantes :
4531,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8000 € au titre des souffrances endurées,
8000 € au titre du préjudice d’agrément,
2500 € au titre du préjudice sexuel,
520 € au titre de l’aide humaine,
37 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit sans objet, car déjà jugé, la demande de la CPAM de l’Hérault de voir condamné l’employeur, la SARL [7] au remboursement de toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices et des frais d’expertise ;
Dit sans objet la demande de M. [A] [C] de voir déclaré opposable et commune à la CPAM de l’Hérault, la présente décision ;
Condamne la SARL [7] à payer à M. [A] [C] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés postérieurement à l’arrêt rendu par la cour de céans le 23 février 2022;
Rappelle que par l’arrêt du 23 février 2022 la SARL [7] a été condamnée aux entiers dépens de première instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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