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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 5 mai 2026, n° 25/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, JEX, 12 juin 2025, N° 1124000012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE METZ
3ème Chambre – J.E.X.
ORDONNANCE CONSTATANT UNE INTERRUPTION D’INSTANCE
DU 05 Mai 2026
N° RG 25/01153 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMVQ
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 12 Juin 2025, enregistrée sous le n° 1124000012
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par la SAS Cabinet BENEDIC
[Adresse 2]
Représentant : Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
APPELANT
S.C.I. A.M. H.
[Adresse 3]
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
Par déclaration déposée au greffe le 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS Cabinet Benedic a interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l’exécution de Sarreguemines le 12 juin 2025 dans le litige l’opposant à la SCI AMH.
L’avocate de la SCI AMH est décédée en cours d’instance.
Par message électronique du 4 mai 2026, l’avocat de l’appelant a sollicité l’interruption de la procédure.
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire.
Selon les articles 373 et 374 du même code, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et, à défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation, l’instance reprenant son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Aux termes de l’article 376 du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge et celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, il est constant que l’avocate de la SCI AMH est décédée et qu’aucun autre avocat ne s’est constitué en lieu et place. S’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, il convient de constater l’interruption de l’instance et de dire que la procédure sera reprise après justification de la régularisation de la procédure, dans les conditions de l’article 373 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
DIT que la procédure sera reprise après justification de la régularisation de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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