Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 mars 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2024, N° /00263;00443;22/01421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQAU
Jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er octobre 2025 avec la procédure référencée : n° RG 25/00443 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQNW
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 22/01421 en date du 12 décembre 2024,
APPELANTS dans la procédure 25/263 et intimés dans la procédure 25/443:
Madame [P] [Z] épouse [Y],
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (54) domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [G] [Y],
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (60), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [T] [Y],
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 3] (57) domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS dans la procédure 25/263 et appelants dans la procédure 25/443 :
Monsieur [S] [K],
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Madame [E] [K] née [A],
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mars 2026, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte reçu par Me [H] [D], notaire à [Localité 1], le 9 juillet 2016, M. [J] [Y] et son épouse, Mme [P] [Z], ont acquis une maison d’habitation à [Localité 4], sise [Adresse 5] sur les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Aux termes d’un acte reçu le 29 juin 2017 par Me [N] [V], notaire à [Localité 1], M. [S] [K] et son épouse, Mme [E] [A], sont devenus propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 4], sise [Adresse 6], sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 4].
Se plaignant de nuisances liées à un mur édifié sur leur propriété et à un garage mitoyen, les époux [Y] ont, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2022, assigné les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey.
M. [Y] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [G] [Y] et M. [T] [Y], lesquels sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 14 juin 2023.
Les consorts [Y] ont demandé au tribunal de :
— condamner solidairement les époux [K], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, à réaliser et à achever tous travaux propres à supprimer l’écoulement des eaux pluviales de la toiture de leur garage situé sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 4], sur leur parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 2] et à en permettre le recueil et l’évacuation par leur propre fonds,
— condamner solidairement les époux [K] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,
— condamner solidairement les époux [K], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter jugement à intervenir, à démonter le mur construit dans le prolongement de la limite séparative des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 4] et AH n°[Cadastre 2], et à évacuer l’ensemble des gravats et objets se trouvant sur la partie de la parcelle AH n°[Cadastre 2] leur étant restituée,
— leur donner acte de ce qu’ils se désistent de leur demande relative à l’obturation de l’ouverture du mur du garage donnant vue droite et directe sur leur propriété,
— condamner in solidum les époux [K] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance de leur propriété,
— débouter les époux [K] de leurs prétentions,
— condamner in solidum les époux [K] aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K] ont demandé au tribunal de :
— constater qu’ils ont acquis une servitude de déversement sur le fonds voisin par prescription,
— constater qu’ils ont acquis une servitude de vue sur le fonds des consorts [Y],
— constater que, par la prescription acquisition, ils sont propriétaires de la parcelle de terrain revendiquée par les consorts [Y],
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les consorts [Y] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— laisser les dépens à la charge des consorts [Y],
— condamner les consorts [Y] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— déclaré recevable l’intervention de MM. [G] et [T] [Y],
— dit que la parcelle située à [Localité 4] cadastrée section AH n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [Y], M. [G] [Y] et M. [T] [Y] est grevée d’une servitude de déversement des eaux pluviales afférentes à la toiture du garage situé sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [K],
— débouté Mme [Y], M. [G] [Y] et M. [T] [Y] de leur demande de réalisation de travaux en suppression de l’écoulement des eaux pluviales de la toiture du garage situé sur la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 4] à [Localité 4],
— débouté Mme [Y], M. [G] [Y] et M. [T] [Y] de leurs demandes de condamnation de M. et Mme [K] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. et Mme [K] à démolir le mur construit sur la parcelle appartenant à Mme [Y], M. [G] [Y] et M. [T] [Y] cadastrée AH n°[Cadastre 2] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé ce délai,
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux mois, à charge pour les consorts [Y], à défaut de démolition du mur à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une nouvelle astreinte,
— débouté M. et Mme [K] de leur demande relative à l’existence d’une servitude de vue grevant la propriété de Mme [Y], M. [G] [Y] et M. [T] [Y],
— débouté M. et Mme [K] de leur demande de condamnation de Mme [Y], M. [G] [Y] et M. [Y] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [Y], M. [G] [Y] et M. [Y] aux dépens à hauteur de 50%,
— condamné M. et Mme [K] aux dépens à hauteur de 50 %,
— débouté Mme [Y], M. [G] [Y] et M. [Y] d’une part, et M. et Mme [K] d’autre part, de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 6 février 2025, les consorts [Y] ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il a dit que leur parcelle située à Haucourt-Moulaine cadastrée section AH n° [Cadastre 2] est grevée d’une servitude de déversement des eaux pluviales afférentes à la toiture du garage situé sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 4] appartenant à leurs voisins, en ce qu’il les a déboutés de leur demande de réalisation de travaux en suppression de l’écoulement des eaux pluviales de la toiture dudit garage, de leurs demandes de condamnation des consorts [K] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu’il les a condamnés à hauteur de 50 % des dépens et les a déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 3 mars 2025, les époux [K] ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention de MM. [G] et [T] [Y], dit que la parcelle située à Haucourt-Moulaine (54860) cadastrée section AH n°[Cadastre 2] appartenant à aux consorts [Y] est grevée d’une servitude de déversement des eaux pluviales afférentes à la toiture du garage situé sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 4] leur appartenant, en ce qu’il les a condamnés à démolir le mur construit sur la parcelle appartenant aux consorts [Y] cadastrée AH n°[Cadastre 2] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé ce délai, dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux mois, à charge pour les consorts [Y], à défaut de démolition du mur à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une nouvelle astreinte, en ce qu’il les a déboutés de leur demande relative à l’existence d’une servitude de vue grevant la propriété des consorts [Y], les a déboutés de leur demande de condamnation des consorts [Y] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu’il a condamné les consorts [Y] aux dépens à hauteur de 50%, les a condamnés aux dépens à hauteur de 50 %, et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 25/263.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2025, les consorts [Y] demandent à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par les époux [K] et le rejeter,
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par eux et, y faisant droit :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné M. [K] à démolir le mur construit sur la parcelle appartenant à Mme [Y], M. [G] [Y] et M. [T] [Y] cadastrée AH n° [Cadastre 2] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 20 euros par jours de retard passé ce délai,
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux mois, à charge pour les consorts [Y], à défaut de démolition du mur à l’expiration de ce délai de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une nouvelle astreinte,
— débouté M. et Mme [K] de leur demande relative à l’existence d’une servitude de vue grevant la propriété de Mme [Y], M. [G] [Y] et M. [T] [Y],
— débouté M. et Mme [K] de leur demande de condamnation de Mme [Y], M. [G] [Y] et M. [T] [Y] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— infirmer la décision en ce qu’elle a :
— dit que la parcelle située à [Localité 5] cadastrée section AH n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [Y], M. [G] [Y] et M. [T] [Y] est grevée d’une servitude de déversement des eaux pluviales afférentes à la toiture du garage situé sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [K],
— débouté Mme [Y], M. [G] [Y] et M. [T] [Y] de leur demande de réalisation de travaux en suppression de l’écoulement des eaux pluviales de la
toiture du garage situé sur la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 4] à [Localité 5],
— débouté Mme [Y], M. [G] [Y] et M. [T] [Y] de leurs demandes de condamnation de M. et Mme [K] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [Y], M. [Y] et M. [T] [Y] aux dépens à hauteur de 50% et débouté Mme [Y], M. [G] [Y] et M. [T] [Y] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger qu’aucune servitude de déversement des eaux pluviales ne grève la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [Y], M. [G] [Y] et M. [T] [Y],
— condamner solidairement M. et Mme [K] à réaliser et achever tous travaux propres à supprimer l’écoulement des eaux pluviales de la toiture de leur garage situé sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 4] sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [Y], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours de la décision à intervenir,
— condamner in solidum M. et Mme [K] à payer aux consorts [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,
— condamner in solidum M. et Mme [K] à payer aux consorts [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions déposées le 3 décembre 2025, M. et Mme [K] demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il les condamne à démolir le mur construit sur la parcelle appartenant à Mme [Y] et M. [G] [Y] et M. [T] [Y] cadastrée AH n°[Cadastre 2] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, dit que l’astreinte provisoire court durant un délai maximum de deux mois à charge pour les consorts [Y] de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’un nouvelle astreinte, déboute M. et Mme [K] de leur demande relative à l’existence d’une servitude de vue grevant la propriété de Mme [Y] et M. [G] [Y] et M. [T] [Y] et de leur demande de condamnation de ces derniers à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamne Mme [Y] et M. [G] [Y] et M. [T] [Y] aux dépens à hauteur de 50 % et condamne M. et Mme [K] aux dépens à hauteur de 50% et déboute les parties de leur demande aux titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :
— débouter les consorts [Y] de leurs demandes et les condamner à faire modifier et publier à leur frais les actes de propriétés avec la mention de l’acquisition de la propriété du mur construit sur la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 2] au profit par M. et Mme [K],
— condamner Mme [Y] à régler à Mme [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur ' Renaud, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déversement des eaux pluviales du garage des époux [K]
L’article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les eaux de pluie qui tombent sur le toit du garage des époux [K] se déversent sur le fonds de leurs voisins, les époux [Y]. Toutefois, les époux [K] invoquent qu’ils ont acquis par prescription une servitude de déversement des dites eaux pluviales, laquelle servitude leur permet de déroger à la règle posée par l’article 681 précité. Ils ne revendiquent pas le droit de déverser ces eaux en se prévalant de l’article 640 du code civil (sur lequel les époux [Y] établissent pourtant leurs répliques, qui sont donc sans intérêt), mais en se fondant sur les dispositions de l’article 690 du code civil.
L’article 690 dispose que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
L’article 688 du même code précise que les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme, tels les conduites d’eau ou les égouts. L’article 689 ajoute que les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs.
L’écoulement des eaux pluviales depuis un toit constitue ainsi une servitude continue (l’eau pluviale n’a pas besoin du fait actuel de l’homme pour s’écouler) et apparente (puisqu’il résulte de l’orientation de la pente du toit du garage).
Les époux [K] peuvent donc se prévaloir du bénéfice de la servitude de déversement des eaux pluviales du toit de leur garage s’ils justifient d’une possession de trente ans.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que le permis de construire afférent au garage litigieux a été accordé en 1987 à M. [X] [W] alors propriétaire des lieux et que ce dernier atteste avoir construit ledit garage en 1988. Dès lors, lorsque les époux [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Briey, par assignation du 7 novembre 2022, pour voir cesser le déversement des eaux pluviales du garage voisin sur leur fonds, la servitude d’écoulement des eaux était acquise depuis 2018.
Aussi est-ce à juste titre que le tribunal a constaté l’acquisition de cette servitude pour débouter les époux [Y] de leur demande de travaux de détournement des eaux pluviales s’écoulant sur leur fonds depuis le toit du garage de leur voisin. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les époux [Y] demandent l’indemnisation du trouble de jouissance que leur cause cet écoulement d’eaux pluviales sur leur fonds, en alléguant 'un trouble anormal qui les empêche d’aménager leur jardin comme ils le souhaitent'.
L’indemnité due au propriétaire du fonds servant doit réparer l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’établissement de la servitude.
En l’espèce, les époux [Y] se prévalent d’une photographie (pièce n°12) et d’un PV de constat du 26 avril 2023 (pièce n°7). La photographie apparaît trop peu explicite pour être exploitable. Quant au PV de constat (qui renvoie à une vidéo prise par les époux [Y]) il illustre l’existence, quand il pleut, du déversement des eaux pluviales depuis la toiture du garage des époux [K] (déversement que nul ne conteste), mais ne montre absolument pas en quoi le trouble ainsi causé empêche les époux [Y] d’aménager leur jardin comme ils le souhaitent ; ils ne donnent d’ailleurs pas la moindre indication sur ce supposé aménagement souhaité par eux et empêché par les eaux pluviales de leurs voisins. Ils indiquent également que 'le mur donnant sur leur fonds présente des traces d’humidité et d’infiltrations perceptibles qui nuisent à l’esthétique de leur bien ainsi qu’à sa jouissance’ ; toutefois, il ne s’agit pas de leur mur, mais de celui de leurs voisins ; or, dans un jardin, la vue du mur d’un bâtiment voisin marqué par des taches d’humidité ne constitue pas un trouble de voisinage suffisamment anormal pour être indemnisable.
Par conséquent, à défaut de caractériser concrètement et précisément le trouble apporté à leur jouissance par la servitude d’écoulement dont bénéficient les époux [K], les époux [Y] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur l’empiétement dénoncé par les époux [Y]
L’acte authentique du 9 juillet 2016 par lequel les époux [Y] ont acquis des époux [B] leur maison d’habitation à [Localité 4], sise [Adresse 5], sur les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], mentionne en page 16 :
'Le vendeur déclare que le propriétaire des parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] a édifié un mur en agglos sur partie de la parcelle tel qu’il est indiqué sur le plan annexé en tracé rouge et qu’il n’a à ce jour intenté aucune action en démolition. L’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de cette situation et faire son affaire personnelle de l’existence dudit mur et des éventuelles procédures à l’effet de faire reconnaître son existence, son édification par le voisin sur une parcelle ne lui appartenant pas et la demande de remise en état'.
Le plan cadastral montre qu’en effet, la limite entre, d’une part, la parcelle [Cadastre 2] (actuellement propriété des époux [Y]) et, d’autre part, les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 8] (actuellement propriété des époux [K]) ne forme pas une ligne droite sur tout son tracé, mais forme une encoche pénétrante vers les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 8], de sorte qu’édifier un mur en ligne droite sans respecter cette brisure de tracé revient, de fait, à annexer la surface de l’encoche précitée au détriment des propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] et au profit des propriétaires des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 8].
Les époux [K] ne contestent pas la réalité de cet empiétement, avec notamment la construction du muret en ligne droite qui empiète sur toute la longueur de l’encoche que forme la parcelle [Cadastre 2], mais ils font valoir d’une part que le mur litigieux existait déjà lorsqu’ils ont acquis cet immeuble et d’autre part que ce mur ayant 'été édifié en 2006-2007« , voire 'dès 2004 » (page 11 de leurs conclusions), ils bénéficient de la prescription acquisitive abrégée de dix ans.
Toutefois, le droit de propriété est un droit réel, opposable à tous. Le fait que les époux [K] ne soient pas à l’origine de la construction du mur litigieux n’interdit donc pas aux époux [Y], propriétaires du fonds sur lequel l’empiétement est perpétré, de leur demander d’enlever ce mur constitutif de l’empiétement.
Concernant la prescription acquisitive abrégée, l’article 2272 du code civil dispose :
'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans'.
En l’espèce, les époux [K] ne peuvent se prévaloir de leur propre possession pour prétendre bénéficier de l’usucapion par la prescription abrégée de dix ans puisqu’ils ont acquis l’immeuble litigieux par acte notarié du 29 juin 2017 et que le délai de prescription a été interrompu par l’assignation du 7 novembre 2022, soit bien avant le terme des dix ans.
Par ailleurs, les époux [K] ne se prévalent à aucun moment dans leurs conclusions d’une prescription décennale qui aurait été acquise par leurs vendeurs, de même qu’ils ne se prévalent pas davantage de l’usucapion par prescription trentenaire. Il n’appartient donc pas à la cour d’examiner ces moyens puisqu’ils ne sont pas soulevés par leur avocat.
Dès lors, le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a condamné sous astreinte M. et Mme [K] à démolir le mur construit sur la parcelle appartenant à Mme [Y], M. [G] [Y] et M. [T] [Y] cadastrée AH n°[Cadastre 2] dans un délai de trois mois, ce délai de trois devant désormais partir à compter de la signification du présent arrêt.
Les époux [K] n’ont pas réitéré à hauteur d’appel leur demande de dommages et intérêts pour le trouble causé par l’empiètement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [Y] comme les époux [K] échouent partiellement en leurs demandes. Il convient donc de dire qu’ils conserveront chacun leurs propres dépens que ce soit ceux de première instance ou d’appel. Pour le même motif, ils seront déboutés les uns et les autres de leurs demande s sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré uniquement sur les dépens et, statuant à nouveau sur ce seul point, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, mais précise que le délai de trois mois imparti aux époux [K] pour démolir le mur litigieux ne commencera à courir qu’à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé ce délai,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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