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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 23/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03459 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHTX
AFFAIRE :
[L] [K]
C/
[10]
S.A. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le pôle social du tribunal de Versailles
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [K]
[10]
S.A. [8]
3 copies service expertise
Mme [Z] [W]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202 substituée par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
[10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [I] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
S.A. [8]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Thomas HUMBERT de la SELAS AERIGE AVOCAT vestiaire L0305
Dispense de comparution
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors des prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2019, la société [8] (la société) a souscrit, auprès de la [9] (la caisse), pour le compte d’un de ses salariés, M. [L] [K], technicien de maintenance, une déclaration d’accident du travail survenu le 18 novembre 2019 à 20h10 libellée en ces termes 'lors d’une opération de maintenance, la victime a été entraînée par la télébenne et a chuté'. Il est mentionné comme nature des lésions 'contusions’ et siège des lésions 'bras et épaule'.
Par décision du 10 décembre 2019, la caisse a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Le 5 novembre 2020, M. [K], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021 (RG n°20/01269), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que l’accident du travail n’est pas dû à la faute inexcusable de la société ;
— débouté M. [K], de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K], aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2021, M. [K] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juillet 2022.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour de céans autrement composée a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— dit que l’accident dont M. [K] a été victime le 18 novembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société ;
— sursis à statuer sur la majoration de la rente à servir à M. [K] au titre de l’accident du travail dans l’attente de la fixation définitive de la date de consolidation et du taux d’incapacité permanente partielle ;
— alloué à M. [K] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
— dit que la caisse devra transmettre aux parties et à l’expert les éléments intervenus en cours de procédure, en cas de changement dans la situation de M. [K] ou relatifs à la date de consolidation et à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle ;
— avant dire droit, sur l’appréciation des préjudices personnels de M. [K], ordonné une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin Mme [Z] [W], expert près la cour d’appel de Riom ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
— dit que l’expert pourra formuler toutes observations utiles à l’évaluation des préjudices subis;
— dit que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations ;
— dit qu’à l’expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l’expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 31 mars 2023, sauf prorogation de délai préalablement sollicité ;
— dit que l’expert notifiera son rapport définitif à chaque partie ;
— dit que de manière générale, l’expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d’expertise ;
— dit que la caisse devra consigner, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 300 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
— alloué à M. [K] une somme de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
— dit que les sommes dues à M. [K] en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de la société les indemnités ainsi versées ;
— dit que la caisse, tenue de faire l’avance des frais de l’expertise judiciaire, incluant la consignation, pourra en récupérer le montant auprès de la société ;
— dit qu’à réception du rapport d’expertise définitif, les parties disposeront chacune d’un délai de deux mois pour conclure, outre un mois supplémentaire en réponse ou en réplique ;
— réservé les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d’expertise.
L’expert déposé son rapport le 24 juillet 2023.
L’état de santé de M. [K], a été déclaré consolidé à la date du 10 décembre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % a été fixé.
Après mise en état, l’affaire a été plaidée l’audience du 18 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [K], demande à la cour :
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires,
— d’ordonner une expertise médicale en vue de statuer sur les préjudices définitifs subis,
— de désigner tel expert, avec pour mission de déterminer ses préjudices définitifs après consolidation selon la nomenclature Dintilhac ;
— de condamner la société à lui verser une une nouvelle provision de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives ;
— de réserver les dépens ;
— de déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de débouter M. [K] de sa demande de nouvelle expertise ;
— de débouter M. [K] de sa demande de provision ;
— de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [K].
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au livre IV du code de la sécurité sociale ;
— de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à M. [K], par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur;
— de condamner la société à lui rembourser les sommes dont celle-ci a été amenée à faire l’avance à M. [K], au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la demande de dispense de comparution du conseil de la société
Par message RPVA du 17 septembre 2025, le conseil de la société a sollicité une dispense de comparution à l’audience du lendemain, venant d’apprendre par les conclusions de la caisse reçues le même jour que M. [K] avait été déclaré consolidé en décembre 2024, s’en rapportant sur la demande d’expertise et craignant de ne pouvoir se déplacer compte tenu du mouvement de grève dans les transports en commun.
La convocation prévoit que les demandes de dispense de comparution doivent être sollicitées au moins quinze jours avant l’audience.
Néanmoins, conformément aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, compte tenu du mouvement de grève affectant les transports en commun, et de la réception tardive des conclusions de la caisse informant la société de la date de consolidation de l’état de santé de M. [K], consolidation qui permet ainsi une expertise destinée à déterminer les préjudices définitifs liés à l’accident du travail dont a été victime M. [K], il convient de dispenser la société et son avocat de comparution à l’audience du 18 septembre 2025.
Sur la demande d’expertise
Par arrêt du 10 novembre 2022, la Cour d’appel de céans autrement composée a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident dont a été victime M. [K] le 18 novembre 2019.
Une première expertise a été ordonnée par ce même arrêt et l’expert a rendu son rapport le 25 août 2023, mais la consolidation est intervenue postérieurement, le 10 décembre 2024.
Il convient donc d’ordonner une nouvelle expertise sans qu’il y ait lieu de fixer une provision supplémentaire, une première provision de 20 000 euros ayant déjà été accordée.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Accorde une dispense de comparution à l’audience du 18 septembre 2025 à la société [8] et à son conseil, Maître Thomas HUMBERT ;
Avant dire droit, sur l’appréciation des préjudices personnels de M. [L] [K], ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin :
Mme [Z] [W]
ancienne experte près la cour d’appel de Riom,
après avoir prêté serment,
[Adresse 1]
[Courriel 11]
laquelle aura pour mission :
— de se faire remettre par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport,
— de procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, si elle l’estime nécessaire, compte tenu de l’examen précédent,
— de déterminer les postes de préjudices suivants, la date de consolidation ayant été fixée au 10 décembre 2024 :
* déficit fonctionnel temporaire (donner les éléments permettant d’apprécier la gêne temporaire subie du fait des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident en précisant pour le déficit fonctionnel temporaire partiel s’il relève de la classe I, II, III ou VI),
* souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
* préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par M. [K] en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* préjudice esthétique temporaire et permanent,
* préjudice sexuel,
* au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
* besoin d’assistance d’une tierce personne avant consolidation (qualification, nombre d’heures par jour ou semaine, durée),
* frais d’aménagement du logement ou du véhicule,
* déficit fonctionnel permanent dans ses trois dimensions post-consolidation de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux global éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ;
et le cas échéant, tous autres préjudices qui seraient évoqués par la victime ou qui apparaîtraient à l’examen de celle-ci ;
Dit que les parties devront faire parvenir à l’expert, au moins dix jours avant la date prévue pour l’examen de M. [K], l’ensemble des pièces qu’elles souhaitent porter à la connaissance de l’expert ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
Dit que l’expert pourra formuler toutes observations utiles à l’évaluation des préjudices subis ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations ;
Dit qu’à l’expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l’expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 31 juillet 2026, sauf prorogation de délai préalablement sollicité ;
Dit que l’expert notifiera son rapport définitif à chaque partie ;
Dit que de manière générale, l’expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d’expertise ;
Dit que la [9] devra consigner, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l’affaire sera rappelée à l’audience pour y être jugée ;
Désigne Mme JACQUET, conseiller, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise ;
Rejette la demande de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
Dit que les sommes dues à M. [L] [K] en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la [9], à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de la société [8] les indemnités ainsi versées ;
Dit que la [9], tenue de faire l’avance des frais de l’expertise judiciaire, incluant la consignation, pourra en récupérer le montant auprès de la société [8] ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d’expertise.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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