Infirmation 10 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 10 juil. 2013, n° 12/07173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/07173 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 4 octobre 2012, N° 2012R0101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe BOIFFIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AGIS c/ SAS OMNIUM DISTRIBUTION INDUSTRIELLE, SAS PLG FINANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 10 JUILLET 2013
R.G. N° 12/07173
AFFAIRE :
SAS AGIS
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Octobre 2012 par le président du Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2012R0101
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
SCP DEBRAY CHEMIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS AGIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120529
assistée de Me Gwenaëlle MADEC, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe DEBRAY de la SCP DEBRAY CHEMIN, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 13000282
assistée de Me Marianne BONAVAL, avocat
SAS OMNIUM DISTRIBUTION INDUSTRIELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe DEBRAY de la SCP DEBRAY CHEMIN, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 13000282
assistée de Me Marianne BONAVAL, avocat
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, faisant fonction de président, et Madame Patricia GRANDJEAN, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Patricia GRANDJEAN, conseiller,
Madame Danielle-Aimée PIQUION, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Les sociétés PLG FINANCES et OMNIUM DISTRIBUTION INDUSTRIELLE (A) font partie du groupe D E qui a développé son activité dans la distribution de produits et de matériels d’hygiène et de sécurité.
Monsieur X a été directeur de la société A, a été licencié en 2010, puis a été embauché par la société PLG FINANCES pour une durée de six mois expirant le 30 juin 2011.
Son contrat de travail incluait une clause d’exclusivité, une clause de confidentialité et de non divulgation et une clause de non concurrence.
La société AGIS fait partie du groupe ADELYA qui a une activité concurrente de celle du groupe PLG.
Invoquant des agissements fautifs de Monsieur X au bénéfice de la société AGIS et à leur détriment, caractérisant des actes de concurrence déloyale, les société PLG FINANCES et A ont déposé auprès du président du tribunal de commerce de Pontoise une requête tendant à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction sous le visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance rendue le 27 décembre 2011, le président du tribunal de commerce de Pontoise, a commis trois huissiers de justice avec pour mission :
— de se rendre sur le possible lieu de travail de Monsieur B X, au sein de l’entreprise AGIS ayant pour nom commercial A.G.I.S L’HYGIENE EN ACTION dont le siège social est XXX, ainsi qu’en tous autres lieux situés dans le ressort de ce tribunal où les opérations menées à l’encontre de l’intéressé feraient apparaître la nécessité de se rendre pour constater les faits allégués,
— de demander communication de tout document, notamment du registre du personnel de l’entreprise et la DADS2, de remboursements de frais, de factures de commissions, afin de constater l’existence d’une activité de Monsieur B X au service de cette société et de ses établissements concurrents ou de toute société ou établissement du groupe auquel ils appartiennent et d’obtenir tout renseignement concernant cette relation de travail (début, nature etc.),
— de constater le cas échéant, la présence physique de Monsieur B X,
— de rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances dans les locaux de la société AGIS ayant pour nom commercial A.G.I.S L’HYGIÈNE EN ACTION dont le siège est XXX, quel qu’en soit le support, y compris informatique comportant le nom de B X,
— d’autoriser l’huissier à ouvrir ou faire ouvrir par tous serruriers toutes portes de locaux de meubles meublant se trouvant sur place ; à accéder ou faire accéder par tout technicien requis par lui à tout système informatique (disque dur interne ou externe, CD Rom, serveur, extranet, clé USB et logiciel existant ou accessible sur place) et au besoin, à se faire remettre, les mots de passe nécessaires pour ce faire, à l’effet de rechercher tous dossiers physiques et/ou informatiques sur tous supports hardwares permettant de transporter, échanger ou sauvegarder des données (tels que CD-Rom, DVD-Rom et clés USB) détenus par Monsieur X ; se faire présenter, rechercher, compulser, parapher ne varietur tous documents dans le but de découvrir les faits susceptibles de démontrer des actes de concurrence déloyale à l’endroit du groupe PLG commis par Monsieur X,
— d’en prendre une copie numérique sur place, de la conserver sous séquestre à son étude et, si nécessaire, une copie papier,
— disons qu’en cas d’absence de photocopieur sur place ou d’impossibilité d’utiliser l’appareil existant sur place l’huissier pourra emporter momentanément les pièces à copier afin de les reproduire à son étude à charge pour lui de les restituer aussitôt après copie faite,
— plus particulièrement, autoriser l’Huissier à se faire assister d’un ou plusieurs experts informatiques de son choix, dont il enregistrera les explications sur les points qui échappent à sa compétence, en distinguant nettement dans son procès-verbal, celles résultant de ses constations personnelles et celles qui lui seront dictées par celui ou ceux qui l’assistent en tant qu’expert, installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations,
— de procéder à toutes recherches du nom de Monsieur X sur tout support d’archivage informatique, qu’il s’agisse, notamment, de disquette, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique, y compris sur le serveur,
— de procéder à l’extraction des disques durs du serveur et des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen, à l’aide d’outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale respective,
— à effectuer en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés des copies complètes des fichiers en rapport avec Monsieur X sur tout support de son choix,
— d’effectuer toutes observations d’activités informatiques (déplacements de fichiers, connexions, déconnexions, mises hors tensions, manipulations de supports etc.) susceptibles d’être en lien avec Monsieur X,
— de se faire remettre pour la période commençant à courir à compter du 1er janvier 2010 tous les documents utiles afin de prouver la captation de clientèle et d’établir le montant de chiffre d’affaires ainsi détournés et en particulier les bons de commandes, bons de livraisons, factures et en particulier les grands livres comptables 2010 et 2011 ; prendre copie de tout document mentionnant Monsieur X, le cas échéant, rechercher si les clients ainsi identifiés étaient déjà clients avant le 1er janvier 2010 et si oui depuis quand et pour la nécessité de cette constatation se faire remettre tous les documents nécessaires,
— se faire remettre pour la période commençant à courir à compter du 1er janvier 2010 tous documents utiles afin de prouver le détournement de fournisseurs et prestataires et en particulier tous les contrats, factures, registres et prendre copie de tout document mentionnant Monsieur X ; le cas échéant, rechercher si les cocontractants ainsi identifiés étaient déjà clients avant le 1er janvier 2010 et si oui depuis quand et pour la nécessité de cette constatation se faire remettre tous les documents nécessaires,
— à collecter les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission auprès de tout salarié et de tout représentant de la société AGIS ayant pour nom commercial A.G.I.S. L’HYGIÈNE EN ACTION dont le siège social est XXX,
— se faire assister, en tant que de besoin, par le détenteur de la force publique territorialement compétent et d’un serrurier,
— de consigner les déclarations de Monsieur B X ainsi que toutes les paroles prononcées au cours des opérations de constat mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— poursuivre son intervention dans des conditions identiques le premier jour ouvré suivant, dans le cas où l’accomplissement complet de sa mission aurait été impossible à réaliser lors de la première intervention,
— dresser un procès-verbal des opérations effectuées, en remettre une copie au requérant et conserver en séquestre l’exemplaire des copies des documents qui auront été réalisés.
Les opérations ainsi autorisées ont été menées le 23 janvier 2012.
Saisi par la société AGIS d’une demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, le président du tribunal de commerce de Pontoise agissant par délégation, aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2012 à laquelle il convient de se reporter, a :
— dit la société AGIS mal fondée en sa demande de rétractation,
— dit que les documents placés sous séquestre doivent y rester jusqu’aux audiences ultérieures au fond,
— dit qu’il convient de confirmer l’interdiction faite aux société PLG et A de diffuser le procès-verbal de constat ou d’en faire état auprès de quiconque, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, jusqu’au règlement du litige entre les parties,
— ordonné aux sociétés PLG et A de communiquer à la société AGIS sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, le procès-verbal de constat effectué par l’huissier dans le cadre de l’ordonnance du 27 décembre 2011,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AGIS aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 19 octobre 2012, la société AGIS a relevé appel de cette décision à l’encontre des seules sociétés PLG FINANCES et A.
Par des conclusions signifiées le 6 juin 2013, elle prie la cour de bien vouloir :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation,
— la confirmer en ce qu’elle a ordonné le maintien des documents sous séquestre , interdit aux sociétés PLG et A de diffuser le procès-verbal de constat et ordonné que ce procès-verbal de constat leur soit communiqué,
— dire que les sociétés PLG et A ne justifient pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
— dire que les mesures ordonnées ne sont pas proportionnées et ne sont pas légalement admissibles,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 27 décembre 2011,
— débouter les sociétés PLG et A de toutes demandes,
— les condamner solidairement aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle décrit le groupe PLG au sein duquel la société PLG FINANCES est une société holding, maison mère de la société A qui exerce son activité dans la région parisienne et en Ile de France et le groupe ADELYA , concurrent de taille économique moindre.
Elle indique qu’une requête similaire a été déposée devant le président du tribunal de commerce du Havre, de Marseille et de Strasbourg et relate le sort réservé aux recours en rétractation et en appel.
Elle conteste la réalité d’un intérêt légitime des sociétés PLG et A à solliciter une mesure d’instruction en soutenant que les pièces produites à l’appui de la requête ne sont pas de nature à rendre plausibles les faits allégués de détournement de clients, de fournisseurs ou de prestataires, ou les faits allégués de débauchage.
Elle relève que le groupe ADELYA n’a embauché qu’une assistante à l’administration des ventes en provenance du groupe PLG, que les sociétés PLG et A ne justifient pas de démissions inhabituelles de salariés, n’étayent aucunement une acte de concurrence déloyale et n’allèguent même pas une perte de chiffre d’affaires.
Elle dénonce une présentation malicieuse des faits invoqués dans la requête mais qui ne la concernent pas.
Elle critique le caractère disproportionné des mesures autorisées au regard de l’objectif allégué et souligne l’atteinte grave qui est portée à ses intérêts par ces investigations générales.
La société AGIS fait valoir que l’ordonnance sur requête a autorisé des mesures non légalement admissibles notamment en prévoyant son exécution sur minute et sans signification préalable, en autorisant des investigations très larges et sans rapport avec l’objet du litige et en donnant un véritable pouvoir d’enquête à l’huissier dont la désignation est laissée au libre choix des sociétés PLG et A.
Elle se réserve le droit de poursuivre l’annulation des opérations menées dans ces circonstances et qui ont abouti à l’établissement d’un procès-verbal de constat unique alors que plusieurs décisions différentes étaient exécutées simultanément à l’encontre de plusieurs sociétés distinctes dont l’une avait reçu signification de l’ordonnance concernant l’autre.
Par des conclusions déposées le 30 mai 2013, les sociétés PLG FINANCES et OMNIUM DISTRIBUTION INDUSTRIELLE prient la cour de :
— déclarer la société AGIS irrecevable et mal fondé en son appel et la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le 'jugement’ (sic) du tribunal de commerce de Pontoise en date du 4 octobre 2012 en ce qu’il a partiellement rétracté l’ordonnance rendue sur requête le 27 décembre 2011,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 décembre 2012,
— condamner la société AGIS aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles rappellent les conditions dans lesquelles Monsieur X a quitté leur groupe.
Elles font valoir que la responsable de l’approvisionnement de la société A a été licenciée au mois d’avril 2011 pour abandon de poste, puis qu’elle a pris un emploi au sein du groupe ADELYA et que plusieurs de leurs salariés, de leurs prestataires et de leurs clients ont été approchés directement ou indirectement pour le compte du groupe ADELYA.
Elles exposent la nécessité devant laquelle elles se sont trouvées de former une requête similaire concernant chaque entité du groupe ADELYA en France, devant plusieurs juridictions différentes et soulignent que l’exécution des ordonnances obtenues n’a suscité aucune contestation jusqu’à ce que le directeur financier du groupe ADELYA à Strasbourg se soit opposé aux demandes de l’huissier.
Elles commentent les décisions rendues sur les recours formés à l’encontre des ordonnances obtenues devant d’autres juridictions.
Elles critiquent les conditions dans lesquelles Monsieur X a été appelé en intervention forcée par la société AGIS devant le premier juge et relèvent que les pièces produites par l’intéressé révèlent des relations anciennes et étroites entretenues entre celui-ci et la société AGIS.
Elles soutiennent que les éléments produits à l’appui de la requête établissaient suffisamment la réalité des agissements de Monsieur X au bénéfice du groupe ADELYA et au préjudice du groupe PLG et des actes de concurrence déloyale imputables au groupe ADELYA.
Elles soulignent que le président du tribunal de commerce de Pontoise a limité la mesure d’instruction aux documents mentionnant Monsieur X et contestent toute disproportion avec l’objet de la preuve recherchée.
Elles notent que la contestation sur l’exécution de l’ordonnance sur requête échappe aux attributions du juge des référés.
****
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 10 juin 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 493 du même code permet au président saisi de statuer sur requête lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 495 dispose que l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute et que copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L’article 503 ajoute que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ; en cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, il résulte des pièces qui ont été produites par les sociétés PLG FINANCES et A à l’appui de leur requête :
— que Monsieur X, ancien salarié, aurait vanté les mérites de la société AGIS, concurrente auprès de plusieurs salariés des sociétés du groupe PLG et d’un prestataire de service et incité certains salariés à réfléchir à l’opportunité de rejoindre le groupe ADELYA,
— que la société AGIS, au mois de septembre 2011, a adressé une promesse d’embauche à Monsieur Z, salarié d’une société du groupe PLG.
Dès lors que Monsieur X a signé avec la société A, le 30 décembre 2010, un protocole d’accord incluant une obligation de discrétion et avec la société PLG FINANCES, le 3 janvier 2011, un contrat de travail incluant des clauses de confidentialité, non divulgation et non concurrence, les sociétés PLF FINANCES et A disposent d’un motif légitime de faire vérifier les liens et contrats susceptibles d’exister entre l’intéressé et la société AGIS.
En revanche,
— aucun des éléments de fait produits ne fournit un quelconque indice d’un départ massif de salariés des sociétés PLG FINANCES et A, d’une désorganisation – quelle qu’elle soit – de l’activité de celles-ci, d’un changement dans le comportement des clients de ces sociétés ou d’un changement dans les résultats obtenus par celles-ci, tous éléments susceptibles d’illustrer des faits de concurrence déloyale susceptibles d’être imputés à la société AGIS,
— le fait que Madame Y, ancienne responsable approvisionnement aurait été embauchée par la société Rexodif qui fait partie du groupe ADELYA n’est pas un motif pertinent à l’appui d’une demande de mesure d’expertise à l’encontre de la société AGIS.
En conséquence, la mesure ordonnée ne pouvait excéder la recherche des seuls éléments nécessaires pour établir la réalité d’une activité de Monsieur X au sein de la société AGIS.
Or, si le premier juge a pris le soin de limiter son autorisation aux documents contenant le nom 'X', il est manifeste que l’ordonnance sur requête, qui fait référence en des termes très larges aux 'faits allégués’ dans la requête, dépasse très largement la seule nécessité d’établir la réalité d’une relation professionnelle entre Monsieur X et la société AGIS.
En particulier, l’absence de tout motif légitime de rechercher l’existence de faits de concurrence déloyale imputable à la société AGIS devait exclure toute recherche sur les relations entre la société AGIS et ses clients et toute investigation destinée 'à prouver le détournement de fournisseurs et prestataires'.
Dans ce contexte, la confusion suscitée par le libellé de la requête entre les faits allégués à l’encontre de Monsieur X et les faits susceptibles d’être imputés à la société AGIS prive de justification la plus grande partie de l’ordonnance rendue.
En outre, les investigations autorisées, très générales dans leur nature, portent sur l’ensemble de l’activité de la société AGIS y compris pour un période antérieure aux engagements contractuels pris par Monsieur X et visés dans la requête.
Le libellé de l’ordonnance sur requête ne correspond donc pas à l’objet que les sociétés PLG FINANCES et A pouvaient légitimement poursuivre.
Enfin, la société AGIS relève à bon droit que l’ordonnance rendue sur requête prévoit son exécution sans 'signification’ préalable en contravention avec les disposition de l’article 503 du code de procédure civile précité.
De fait, les société PLG FINANCES et A ne contestent pas l’absence de notification préalable de l’ordonnance sur requête du 27 décembre 2011 à la société AGIS et ne peuvent, dans ces circonstances, tirer argument du délai écoulé avant que la société AGIS agisse aux fins de rétractation.
L’autorisation de procéder sans informer préalablement la société AGIS de la teneur de l’ordonnance est d’autant plus préjudiciable que le libellé de l’ordonnance est très vaste et excède manifestement l’objet légitime de la démarche des sociétés PLG FINANCES et A; elle vicie l’ensemble de la décision.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 27 décembre 2011 et de rétracter intégralement cette dernière.
Si elles ne font pas l’objet d’une demande spécifique (à l’exception des dépens), les autres dispositions de l’ordonnance entreprise sont manifestement dénuées d’objet du fait de la rétractation de l’ordonnance sur requête.
Les dépens de premières instances et d’appel sont à la charge des sociétés PLG FINANCES et A, parties perdantes.
L’équité commande que la somme de 5 000 € soit accordée à la société AGIS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 27 décembre 2011 et a statué sur les dépens ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 27 décembre 2011 ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum les sociétés PLG FINANCES et A aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me LAFON, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum à payer à la société AGIS la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, faisant fonction de président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER, FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT,
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