Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 4 nov. 2025, n° 24/06791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 66
N° RG 24/06791
N° Portalis DBVL-V-B7I-VPJY
DÉBITEURS :
[K] [N]
[E] [N] née [S]
M. [K] [N]
Mme [E] [N] née [S]
C/
S.A.S. [45]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU FINISTÈRE
CABINET ORP
[40] [Localité 46]
CIPAV
M. [T] [N]
PIERRE ET GESTION
[34]
[R]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[36]
[49]
[O]
[33]
[39]
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [K] [N]
Mme [E] [S]
S.A.S. [45]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU FINISTÈRE
CABINET ORP
[40] [Localité 46]
CIPAV
M. [T] [N]
PIERRE ET GESTION
[34]
[R]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[36]
[49]
[O]
[33]
[39]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [N] née [S]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
S.A.S. [45]
[Adresse 8]
[Adresse 38]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté(e)
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU FINISTÈRE
[Adresse 15]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025, non représenté(e)
CABINET ORP département Contentieux SARL aux droits de la société [32]
[Adresse 18]
[Localité 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté(e)
[40] [Localité 46]
[Adresse 47]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté(e)
CIPAV
[Adresse 28]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté(e)
Monsieur [T] [N]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', non comparant, non représenté
PIERRE ET GESTION
[Adresse 19]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception
restituée à l’expéditeur signé et non daté, non comparant, non représenté(e)
[34]
Chez [41]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté(e)
[R]
[Adresse 21]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté(e)
[48]
[Adresse 37]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025, non représenté(e)
[36]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025, non représenté(e)
[49]
Chez [42]
[Adresse 5]
[Localité 31]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025, non représenté(e)
ALIIVE anciennement [44]
[Adresse 13]
[Localité 30]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté(e)
[33]
Chez [43]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté(e)
[39]
[Adresse 27]
[Localité 29]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté(e)
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 juillet 2021, M. [K] [N] et Mme [E] [S], son épouse, ont saisi la [35] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 12 juin 2024, la commission a décidé de rééchelonner le paiement des dettes dans la limite de 24 mois, sans intérêts, et préconisé la vente d’un bien immobilier.
Les époux [N] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
— Déclaré recevable la contestation des époux [N].
— Fixé les créances pour les besoins de la procédure.
— Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 1 298,94 euros par mois.
— Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 24 mois.
— Préconisé la vente d’un bien immobilier.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 20 décembre 2024, les époux [N] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
Les époux [N] ont comparu et indiqué se désister de leur appel.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Il emporte acquiescement du jugement.
Les époux [N], appelants, ont indiqué se désister de leur appel.
Il convient de décerner acte aux époux [N] de leur désistement d’appel.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Décerne acte à M. [K] [N] et Mme [E] [S], son épouse, de leur désistement d’appel.
Constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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