Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 28 nov. 2024, n° 23/08462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08462 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS36
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de SENS – RG n° 22/01362
APPELANTS
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS
Madame [C] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS
INTIMÉE
La société MY MONEY BANK, (anciennement dénommée GE SOVAC, GE CAPITAL BANK, puis GE MONEY BANK), société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 784 393 340 02091
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
ayant pour avocat plaidant Me Martine MESPAELERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 23 juillet 2021, la société My Money Bank a consenti à M. [E] [V] et à Mme [C] [P] épouse [V] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits, à un besoin en trésorerie et au paiement de divers frais d’un montant en capital de 46 558,32 euros remboursable en 144 mensualités de 399,32 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,63 %, le TAEG s’élevant à 5,05 %, soit une mensualité avec assurance de 526,25 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société My Money Bank a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 14 octobre 2022, la société My Money Bank a fait assigner M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 15 mars 2023, l’a déclarée recevable en son action, a condamné M. et Mme [V] solidairement au paiement de la somme de 47 575,94 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 13 juillet 2022, a débouté M. et Mme [V] de leur demande reconventionnelle en délais de grâce, a débouté la société My Money Bank du surplus de ses demandes et a condamné M. et Mme [V] aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a retenu que la société My Money Bank avait respecté l’ensemble de ses obligations résultant des articles L. 312-12, L. 312-14, L. 312-16 et L. 312-29 du code de la consommation. Il a admis la régularité du prononcé de la déchéance du terme, retenu que les emprunteurs avaient réglé après la déchéance du terme la somme de 2 500 euros du 25 juillet 2022 au 6 février 2023 et considéré que la créance de la société My Money Bank s’établissait, déduction faite de cette somme, à 47 475,94 euros.
Pour rejeter la demande de délais de paiement il a relevé que la dette était trop importante pour être apurée en deux ans.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts de la société My Money Bank comme contraire aux dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 mai 2023, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 47 575,94 euros
avec intérêts au taux conventionnel à compter du 13 juillet 2022 et a rejeté les demandes de délais,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— de les condamner solidairement, en deniers ou quittances valables, à régler à la société My Money Bank la somme de 36 199,62 euros,
— de dire que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
— de débouter la société My Money Bank de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation, ou très subsidiairement, d’en fixer le montant à un euro,
— de les autoriser à s’acquitter de leur dette moyennant 23 échéances de 400 euros, le solde étant payable à la 24ème et dernière échéance,
— de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ils font valoir que le contrat produit aux débats est rédigé en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, la plupart des paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres et que malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés, ni de combattre utilement les mesures pouvant aisément être réalisées par le juge.
Ils soutiennent que le montant du crédit était fixé à 46 558,32 euros, que l’établissement prêteur a retenu une somme de 931,17 euros au titre des frais de dossier et une somme de 2 300 euros correspondant aux honoraires de l’intermédiaire de telle sorte que le capital effectivement emprunté atteint en réalité 43 327,15 euros, qu’ils ont réglé les cinq premières échéances soit 2 627,53 euros puis au jour des écritures 4 500 euros de plus et que la somme restant due s’établit donc à la somme de 36 199,62 euros. Ils ajoutent que pour assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, la somme ne doit pas porter intérêts même au taux légal et qu’aucune indemnité de résiliation ne peut leur être réclamée.
A titre subsidiaire si la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne devait pas être prononcée, ils plaident pour une réduction de cette clause pénale à un euro.
Ils détaillent leur situation financière et la mise en vente d’un bien immobilier qu’ils indiquent vouloir vendre aux conditions du marché, non dans la précipitation et sous la menace d’une procédure de saisie pour appuyer leur demande de délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société My Money Bank demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable en son action, a débouté M. et Mme [V] de leur demande reconventionnelle en délais de grâce, les a condamnés à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [V] solidairement à hauteur de la somme 47 575,94 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,63 % à compter du 13 juillet 2022 et l’a déboutée du surplus de ses demandes et statuant à nouveau de condamner M. et Mme [V] solidairement à hauteur de la somme de 47 576,87 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,63 % à compter du 13 juillet 2022,
— de condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que M. et Mme [V] lui adressent un reproche sans fondement puisqu’à aucun moment, ils ne procèdent à une quelconque mesure pour établir que la police utilisée dans l’offre de prêt contrevient aux dispositions du code de la consommation. Elle soutient qu’en tout état de cause, le corps huit n’est pas défini par la loi, que ceci relève de l’appréciation des juges du fond, que l’étude de l’offre préalable de crédit fait apparaître que la police de caractère respecte le corps huit et que la lisibilité de l’offre préalable entre dans les normes habituelles. Elle souligne que M. et Mme [V] ont exécuté le contrat pendant plusieurs mois et que la lisibilité ou la clarté de l’offre de crédit ne leur a manifestement pas fait défaut.
Elle considère que le montant du capital prêté qui est bien de 46 558,23 euros couvrant les frais de dossier et les honoraires de l’intermédiaire qui sont à la charge des emprunteurs, que le jugement attaqué tient compte des versements qui étaient d’un montant de 2 500 euros au moment du délibéré. Elle s’estime bien fondée à obtenir le règlement de la somme de 47 576,87 euros.
Elle soutient que l’indemnité d’exigibilité anticipée, dont le montant est limité en fonction de la durée de remboursement du crédit, et donc proportionnée au préjudice subi par le prêteur du fait de la défaillance du débiteur, n’est pas manifestement excessive.
Elle s’oppose aux délais de paiement faisant valoir l’antériorité de leur créance par rapport au mandat de vente produit et la tardiveté de la décision de vendre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 23 juillet 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société My Money Bank au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point Pica, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
La société My Money Bank ne peut produire que le contrat qu’elle détient qui a été signé par M. et Mme [V] et le moyen selon lequel ce contrat ne serait pas « extérieur à sa personne » n’est pas pertinent. M. et Mme [V] n’en produisent d’ailleurs pas une version différente.
C’est donc ce contrat qu’il convient de vérifier, étant observé que M. et Mme [V] n’ont manifestement pas pris la peine de viser quelles étaient les parties du contrat qui ne respecteraient pas le corps huit ainsi défini. Or il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe pourtant à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La cour qui ne saurait mesurer toutes les lignes d’un contrat de neuf pages a donc procédé à une vérification sur plusieurs paragraphes de la page 3, de la page 4 et de la page 5, laquelle montre que chaque ligne occupe au moins 3 millimètres.
M. et Mme [V] doivent donc être déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts étant au surplus observé que le premier juge a vérifié le respect par la banque de ses obligations précontractuelles et contractuelles et que sont produits :
— le contrat de prêt,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée,
— la fiche d’explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 314-18 à R. 314-21 signée,
— la fiche de solvabilité signée, l’avis d’imposition 2020 établi en 2021 et des bulletins de salaire des emprunteurs, l’avis de taxe foncière comme justificatif de domicile, la copie des pièces d’identité de M. et Mme [V],
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds,
— la notice d’assurance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit donc être confirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société My Money Bank produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les mises en demeure avant déchéance du terme du 26 avril 2022 enjoignant à M. et Mme [V] de régler l’arriéré de 1 136,68 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 13 juillet 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Contrairement à ce qui est soutenu le capital emprunté est bien de 46 558,32 euros.
Il en résulte que la société My Money Bank se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat comme l’a retenu le premier juge et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit :
— 2 870,90 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 43 671,65 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
— 30,40 euros au titre des intérêts échus au jour de la déchéance du terme,
— à déduire la somme de 4 500 euros payée après la déchéance du terme (du 25 juillet 2022 jusqu’au 9 juillet 2023 inclus),
soit un total de 42 072,95 euros majorée des intérêts au taux de 3,63 % à compter du 13 juillet 2022 en deniers ou quittances pour les versements opérés après le 9 juillet 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 493,73 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 450 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2023.
Le jugement doit donc être infirmé sur le quantum et la cour condamne donc M. et Mme [V] solidairement à payer ces sommes à la société My Money Bank.
La cour n’est saisie d’aucune demande de capitalisation des intérêts et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande qui était faite sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
M. et Mme [V] ont déjà bénéficié de délais de fait de plus de deux ans et produisent un mandat de vente qui remonte au mois de juin 2023 sans actualiser leur situation ni démontrer que le bien est toujours en vente. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [V] aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [V] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel mais il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [E] [V] et Mme [C] [P] épouse [V] au paiement de la somme de 47 575,94 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [E] [V] et Mme [C] [P] épouse [V] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [E] [V] et Mme [C] [P] épouse [V] solidairement à payer à la société My Money Bank les sommes de 42 072,95 euros majorée des intérêts au taux de 3,63 % à compter du 13 juillet 2022 en deniers ou quittances pour les versements opérés après le 9 juillet 2023 au titre du solde du prêt et de 450 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [E] [V] et Mme [C] [P] épouse [V] in solidum aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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