Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 30 avr. 2026, n° 21/17857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 16 novembre 2021, N° 19/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/17857 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR7J
[V] [N]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 AVRIL 2026
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D’AIX-EN-
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 16 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00667.
APPELANT
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par, Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. [1] société en dissolution venant aux droits de la société [2], représentée par son liquidateur amiable M. [Y] [R] demeurant [Adresse 2]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés, la société [2] a engagé M. [V] [N] en qualité de peintre en bâtiment, niveau I position 2 coefficient 170, à compter du 1er mars 2007 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 245.31 euros.
En dernier lieu, M. [V] [N] a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 818.49 euros.
Le11 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par courrier du 24 octobre 2019, la société [2] a convoqué M. [V] [N] le 6 décembre 2019 en vue d’un entretien préalable à un licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2019, la société [2] a notifié à M. [V] [N] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
(…)
Le 23 Octobre 2019, à 13h30, je me suis rendu sur le chantier au [Adresse 4],à [Localité 2], pour notifier la mise à pied de Monsieur [O] [N].
Vous étiez, à cette même heure, affecté au chantier qui se situe [Adresse 5], à [Localité 2], supervisé par Madame [X] [L].
Monsieur [O] [N] a refusé de quitter le chantier.
Il est monté tout en haut de l’échafaudage ; j’ai été obligé d’appeler la POLICE, et de faire constater son comportement par un Huissier de Justice.
Monsieur [O] [N] vous a passé un coup de téléphone.
Vous avez alors quitté le chantier sur lequel vous étiez affecté [Adresse 5] pour venir le rejoindre, vers 15 heures, au [Adresse 4].
En arrivant, vous m’avez bousculé en me poussant violemment sur l’épaule, et en me disant que vous « règleriez ça plus tard » ;
Vous m’avez insulté, menacé, et tenu des propos portant atteinte à mon honneur, à ma considération, ainsi qu’à celle de notre société.
Ces faits de violence et d’insubordination constituent une faute grave.
Les explications que vous nous avez apportées lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
(…)'.
Au dernier état de ses réclamations, M. [V] [N] a demandé au conseil:
— à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et à titre subsidiaire de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
— de condamner l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, et à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Le 16 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Dit que les demandes relatives au licenciement sont prescrites.
En conséquence:
Condamne la SAS [1] (anciennement Sarl [3] prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [V] [N] les sommes suivantes :
-271,80 euro brut à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 27,18 euro brut au titre des congés y afférents
-5.012,00 euro à titre de rappel d’indemnité de frajet
-1 000.00 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne la remise d’un bulletin de paie rectifié.
Déboute Monsieur [V] [N] et la SAS [1] de toutes leurs autres prétentions tant principales que complémentaires.
Fixe la moyenne des salaires à la somme de 621 euro brut Condamne la SAS [1] aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 17 décembre 2021 par M. [V] [N].
M.[R] a été désigné en qualité de liquidateur amiable la société [1] venant aux droits de la société [2] (le liquidateur amiable).
Par ses dernières conclusions du 21 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] [N] demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL
CONCERNANT LA DEMANDE DE RESOLUTION JUDICIAIRE ET LES DEMANDES EN DECOULANT
Concernant les heures supplémentaires
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu l’existence d’heures supplémentaires
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mr [N] [V] à la somme de 271 € outre la somme de 27,18 € au titre des congés payés y afférents et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [4] devenue [1] à payer à Mr [V] [N] la somme de 7.335,90 € brut au titre des heures supplémentaires outre la somme de 733,59 € au titre des congés payés y afférents
Concernant les indemnités de trajets
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu que la SAS [2] devenue [1] n’a pas payé les :indemnités de trajet dues à Mr [V] [C]
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mr [N] [V] la somme de 5.012,00 € au titre de rappel des indemnités de trajet dues
et statuant à nouveau
condamner la SAS [2] devenue [1] à payer à Mr [V] [N] la somme de somme de 9.159,69 € (2.092,35 € + 3.677,94 € + 3.389,40 €) au titre de l’indemnité de transport due pour la période allant du 1 er février 2017 au 30 avril 2019
Concernant l’indemnisation pour travaux présentant un caractère de pénibilité
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [N] [V] de sa demande au titre de l’indemnisation pour travaux présentant un caractère de pénibilité et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [V] [N] la somme de 6.546 60 € au titre de l’indemnisation pour travaux présentant un caractère de pénibilité.
Concernant la gravité des manquements de Pemployeur et la résolution iudiciaire du contrat de travail de Mr [N]
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [V] [N] de sa demande de résolution judiciaire de son contrat de travail et statuant à nouveau
constater les manquements contractuels de la SOCIETE [2] devenue [1] en ne payant pas les heures supplémentaires, les indemnités de trajets et en ne permettant pas la prise de repos pour des travaux présentant un caractère de pénibilité
juger que les manquements contractuels de la SOCIETE [2] devenue [1] sont suffisamment graves et justifient la résolution du contrat de travail de Mr [N]
prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail de Mr [V] [N] devant s’analyser en un licenciement aux toits de l’employeur
Concernant l’indemnité légale de licenciement
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [V] [N] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [V] [N] la somme de 6.263 65 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférent
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [V] [N] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [V] [N] la somme de 3.636 98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 363 69 € au titre des congés payés y afférents
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [V] [N] la somme de 21.821, 88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Concernant les dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [V] [N] la somme de 10.910 94 € au titre du travail dissimulé.
Concernant le rappel de salaire portant sur la période concernant la mise à pied à titre conservatoire infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [N] [V] de sa demande de rappel de salaire portant sur la période concernant la mise à pied à titre conservatoire et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à payer à Mr [V] [N] la somme de 3.636,98 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 363 69 € au titre des congés payés y afférents.
Concernant la remise des documents sociaux
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [V] [N] de sa demande sa remise des documents sociaux sous astreinte.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [5] devenue [1] à remettre à Mr [N], sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, limitée à 60 jours, la Cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte:
l’attestation destinée POLE EMPLOI rectifiée ;
les bulletins de salaire rectifiés.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONCERNANT LA DISCRINIATION ET L’ABSENCE DE CAUSE REELF" ET
SERIEUSE DU LICENCIEMENT
ET LES DEMANDES EN DECOULANT
Si par impossible la Cour ne devait pas prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail de Mr [N],infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [V] [N] de sa demande formulée à titre subsidiaire de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire et statuant à nouveau
juger que le licenciement de Mr [V] [N] est sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire
Concernant les heures supplémentaires
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu l’existence d’heures supplémentaires
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mr [N] [V] à la somme de 271,80 € outre la somme de 27,18 € au titre des congés payés y afférents et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [V] [N] la somme de 7.335 90 € brut au titre des heures supplémentaires outre la somme de 733 59 € au titre des congés payés y afférents
Concernant les indemnités de traiets
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu que la SAS [2] devenue [1] n’a pas payé les indemnités de trajet dues à Mr [V] [N]
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mr [N] [V] la somme de 5.012,00 € au titre de rappel des indemnités de trajet dues et statuant à nouveau
condamner la SAS [2] devenue [1] à payer à Mr [V] [N] la somme de somme de 9.159,69 € (2.092,35 € + 3.677,94 € + 3.389,40 €) au titre de l’indemnité de transport due pour la période allant du 1 er février 2017 au 30 avril 2019
Concernant l’indemnisation pour travaux présentant un caractère de pénibilité
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [N] [V] de sa demande au titre de l’indemnisation pour travaux présentant un caractère de pénibilité et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [V] [N] la somme de 6.546,60 € au titre de l’indemnisation pour travaux présentant un caractère de pénibilité.
Concernant l’indemnité lé ale de licenciement
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [V] [N] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [V] [N] la somme de 6.263 65 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférent
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [V] [N] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [V] [N] la somme de 3.636,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 363 69 € au titre des congés payés y afférents
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [V] [N] la somme de 21.821, 88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Concernant les dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [V] [N] la somme de 10.910,94 € au titre du travail dissimulé.
Concernant le rappel de salaire portant sur la période concernant la mise à pied à titre conservatoire
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [N] [V] de sa demande de rappel de salaire portant sur la période concernant la mise à pied à titre conservatoire et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à payer à Mr [V] [N] la somme de 3.636 98 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 363 69 € au titre des congés payés y afférents.
Concernant la remise des documents sociaux
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [V] [N] de sa demande sa remise des documents sociaux sous astreinte.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à remettre à Mr [N], sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, limitée à 60 jours, la Cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte:
l’attestation destinée POLE EMPLOI rectifiée ;
les bulletins de salaire rectifiés.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
SI PAR IMPOSSIBLE LA COUR DEVAIT ESTIMER QUE MR [N] NE
POUVAIT NI SOLLICITER LA RESOLUTION JUDICIAIRE DE SON CONTRAT NI
CONSTESTER SON LICENCIEMENT
ET LES DEMANDES EN DECOULANT
Si par impossible la Cour devait juger que Mr [N] ne pouvait ni solliciter la résolution judiciaire de son contrat ni contester le bien fondé de son licenciement :
Concernant les heures supplémentaires
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu l’existence d’heures supplémentaires
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mr [N] [V] à la somme de 271,80 € outre la somme de 27,18 € au titre des congés payés y afférents et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [V] [N] la somme de 7.335 90 € brut au titre des heures supplémentaires outre la somme de 733,59 € au titre des congés payés y afférents
Concernant les indemnités de traiets
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu que la SAS [2] devenue [1] n’a pas payé les indemnités de trajet dues à Mr [V] [N]
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mr [N] [V] la somme de 5.012,00 € au titre de rappel des indemnités de trajet dues et statuant à nouveau
condamner la SAS [2] devenue [1] à payer à Mr [V] [N] la somme de somme de 9.159,69 € (2.092,35 € + 3.677,94 € + 3.389,40 €) au titre de l’indemnité de transport due pour la -période allant du 1 er février 2017 au 30 avril 2019
Concernant l’indemnisation pour travaux présentant un caractère de pénibilité
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [N] [V] de sa demande au titre de l’indemnisation pour travaux présentant un caractère de pénibilité et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [V] [N] la somme de 6.546 60 € au titre de l’indemnisation pour travaux présentant un caractère de pénibilité.
Concernant les dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à payer à Mr [V] [N] la somme de 10.910 94 € au titre du travail dissimulé.
Concernant la remise des documents sociaux
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mr [V] [N] de sa demande sa remise des documents sociaux sous astreinte.
et statuant à nouveau
condamner la SOCIETE [2] devenue [1] à remettre à Mr [N], sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, limitée à 60 jours, la Cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte:
— l’attestation destinée POLE EMPLOI rectifiée les bulletins de salaire rectifiés
CONCERNANT LES DEMANDES DE LA SOCIETE [2] DEVENUE AD RENOVATION
Concernant la demande d’expertise
Si par impossible, la Cour devait faire droit à la demande de la SOCIÉTÉ [2] devenue [1] concernant sa demande d’expertise graphologique,
Juger que les frais d’expertise seront intégralement à la charge de la SOCIÉTÉ [6] devenue [1]
Concernant les demandes au titre de l’ amende civile
Débouter la SOCIÉTÉ [2] devenue [1] de sa demande de condamnation de Mr [N] au titre d’une amende civile
Concernant les demandes au titre de la réparation du préjudice moral
Débouter la SOCIÉTÉ [2] devenue [1] de sa demande de condamnation de Mr [N] au titre du préjudice moral
Concernant les demandes au titre des frais irrépétibls
Débouter la SOCIÉTÉ [2] devenue [1] de sa demande de condamnation de Mr [N] au titre des frais irrépétibles
EN TOUTES HYPOTHESES
confirmer le jugement dont appel concernant les frais ilTépétibles prononcés
condamner la SOCIÉTÉ [2] devenue [1] à payer à Mr [N] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles assumés en cause d’appel
juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des créances nées de la rupture du contrat de travail, retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article L444-32 du Code de Commerce devront être supportées par la société défenderesse.
juger la nature de l’affaire justifie, par ailleurs, que soit prononcée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions du 13 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le liquidateur amiable demande à la cour de:
Constater que Monsieur [V] [N] n’a jamais contesté, ni les causes, ni lesconséquences de son licenciement dans les DOUZE MOIS qui ont suivi le 16 décembre 2019 ;
Constater, dès lors, que l’action de Monsieur [V] [N] en contestation delicenciement est désormais prescrite ;
Par conséquent :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que les demandes relatives au licenciement sont prescrites ;
— Débouté Monsieur [V] [N] de toutes ses « autres prétentions tant principales que complémentaires » ;
Le réformer pour le surplus et statuant de nouveau,
Débouter Monsieur [V] [N] de ses entières demandes, fins et prétentions ;
Constater qu’il a produit, à l’appui de ses demandes, de fausses feuilles d’heures élaborées par ses soins pour les besoins de la cause ;
Subsidiairement sur ce point,
Ordonner la désignation d’un expert graphologue avec mission habituelle en la matière, et notamment celle de confirmer que c’est bien la signature du salarié qui figure sur les relevés d’heures produits par la Société [2] devenue [7], société en dissolution ;
Statuer ce que de droit sur les mérites d’une amende civile ;
Le condamner à la somme de 1 € à titre symbolique en réparation du préjudice moral
causé à son ancien employeur ;
En tout état de cause,
Constater que le licenciement est fondé et débouter Monsieur [V] [N] de tous
les chefs de contestation sur ce point ;
Infiniment subsidiairement,
Ramener les montants demandés par Monsieur [V] [N] à de plus justes proportions ;
Le condamner aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit outre la somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [V] [N] a été soumis à la durée légale du travail.
A l’appui de sa demande de voir juger qu’il est créancier de la somme de 7 335.90 euros à titre d’un rappel d’heures supplémentaires, il affirme qu’il a accompli chaque semaine 5 heures supplémentaires non rémunérées de juin 2016 à octobre 2018 pour avoir travaillé les samedis; que les heures supplémentaires ont été payées après le mois d’octobre 2018 compte tenu des nombreuses relances du salarié adressées à son employeur.
Il a inséré un décompte à ses écritures et il verse aux débats les éléments suivants:
— les bulletins de paie;
— des attestations de salariés;
— des attestations de tiers à l’entreprise;
— ses plannings en pièce n°5 de son bordereau de communication de pièces.
La cour dit que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre au liquidateur amiable d’y répondre.
A ces éléments, le liquidateur amiable oppose que les relevés d’heures signés par M. [V] [N] notamment pour la période de référence, et qu’elle verse aux débats, indiquent que toutes les heures accomplies par M. [V] [N] ont été rémunérées.
Il ajoute que les salariés de l’entreprise ne travaillaient pas les samedis ainsi que cela ressort des pièces qu’elle verse aux débats:
— les relevés d’heures du personnel de l’entreprise;
— des attestations (pièces n°71, 72, 73, 75, 76, 77 et 78 de son bordereau de communication de pièces) établies notamment par un maître d’oeuvre et un architecte.
Il conclut en observant que les plannings dont se prévaut M. [V] [N] par la pièce n°5 du bordereau de communication de pièces sont mensongers car réalisés pour les besoins de la cause en ce que les plannings dont ce salarié se prévaut:
— mentionnent les noms des chantiers d’affectation alors que ces mentions ne sont apparues de manière régulière sur les relevés qu’à compter du mois de septembre 2018 lorsque M. [F] a repris la direction de l’entreprise;
— énoncent 8 heures de travail par jour y compris les samedis alors que les relevés conservés par l’employeur précités indiquent un quota de 7 heures de travail par jour, les samedis n’étant pas travaillés.
Après analyse de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, la cour dit que le liquidateur amiable justifie d’éléments contraires à ceux apportés par le salarié.
Il s’ensuit que M. [V] [N] n’a pas accompli les heures supplémentaires qu’il invoque ce dont il résulte que la demande en paiement n’est pas fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la coure rejette la demande de paiement d’un rappel d’heures supplémentaires.
2 – Sur les indemnité de transport
M. [V] [N] demande de voir juger qu’il est créancier de la somme de 9 159.69 euros à titre d’indemnité de transport en ce qu’il s’est déplacé chaque jour de travail du 1er février 2017 au 30 avril 2019 entre son domicile de [Localité 2] et le chantier auquel il était affecté à [Localité 3]; que la distance s’établissant à 60 kilomètres aller/retour, il a droit à une indemnité de 17.30 euros par jour selon les dispositions de la convention collective; que l’indemnité s’établit chaque mois à la somme de 374.54 euros sur la base de 5 jours et '4.33'; que dans son décompte, M. [V] [N] a déduit les sommes versées par l’employeur au titre du transport.
Pour contester la demande, le liquidateur amiable soutient que M. [V] [N] a été rempli de ses droits au cours de la relation de travail sur la base des transports qu’il a effectués, et qui ne concernaient pas tous un chantier à [Localité 3]; il verse aux débats les notes de frais et les paiements afférents concernant M. [V] [N].
La cour dit d’abord que le tableau inséré par M. [V] [N] à ses écritures pour fonder sa réclamation correspond au tableau des plafonds spécifiques d’exonération applicables aux indemnités de petit déplacement versées pour compenser les frais de repas et de transport des ouvriers du bâtiment, ces indemnités entrant dans le champ d’application des frais professionnels, la somme de17.30 euros invoquée correspondant à la limite d’exonération pour un trajet aller et retour compris entre 60 et 70 kilomètres.
Or, il y a lieu de relever que M. [V] [N] ne justifie par aucun élément objectif la distance de 60 kilomètres qu’il invoque.
Ensuite, il n’établit pas plus qu’il s’est effectivement rendu sur un chantier sans interruption durant la période de référence situé à [Localité 3].
Enfin, la cour ne saisit pas les modalités de calcul de l’indemnité forfaitaire journalière de déplacement que M. [V] [N] et qu’il fixe ainsi à 374.54 euros, la présentant comme suit dans ses écritures: 17.30 euros x 5 jours x 4.33, étant précisé que la mention'4.33' ne fait l’objet d’aucune explication.
En l’état de ces éléments, la cour dit que la demande n’est pas fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande au titre des indemnité de transport.
3 – Sur la réparation de la pénibilité des travaux
L’article 111-30 de la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés dispose:
'Les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient, suivant le cas, d’une ou plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 % du temps de travail pénible effectué.
Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif
Les travaux concernés sont .
— travaux de montage et démontage occasionnels d’échafaudages volants, d’échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieures à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol ;
— travaux sur échafaudages volants ;
— travaux dans plus de 25 centimètres d’eau ,
— travaux avec utilisation manuelle d’un marteau-piqueur ou brise-béton ,
— travaux effectués dans des vapeurs d’acides ;
— travaux dans les égouts en service et dans les fosses d’aisances ;
— travaux dans des excavations dont l’ouverture est inférieure à 2 mètres et à une profondeur supérieure à 6 mètres ,
— travaux dans des locaux où la température à l’intérieur :
— ou bien est supérieure à 45 °C ;
— ou bien est supérieure à 35 °C et accuse une différence de 20 °C par rapport à la température extérieure,
— travaux avec le port d’un masque.'
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, M. [V] [N] demande de voir juger qu’il est créancier de la somme de 6 546.60 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des interruptions quotidiennes de travail en contrepartie des travaux de montage et démontage des échafaudages installés sur les chantiers auxquels il a participé.
Il calcule sa demande pour une durée de 3 ans, durant 12 mois, sur la base de la somme de 181.85 euros représentant 10% de son salaire.
Le liquidateur amiable s’oppose à la demande en soutenant que le salarié a régulièrement bénéficié de temps de pause et de repos; que la réparation sollicitée n’est pas fondée.
La cour ne peut que constater que M. [V] [N], qui se borne à procéder par la voie de l’affirmation, ne justifie par aucune pièce objective qu’il a effectivement participé aux travaux de montage et démontage des échafaudages installés sur les chantiers qu’il allègue.
Dans ces conditions, M. [V] [N] ne rapporte pas la preuve qu’il a accompli des tâches lui ouvrant droit à des interruptions de travail.
Le manquement de l’employeur n’est donc pas établi.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, M. [V] [N] a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur le 11 juillet 2019 puis il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave suivant courrier en date du 16 décembre 2019.
Il convient donc d’examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
A l’appui de sa demande, M. [V] [N] invoque les manquements de son employeur comme suit:
— le non paiement d’heures supplémentaires;
— le non paiement des indemnités de transport;
— l’absence d’interruptions liées aux travaux pénibles.
Au vu de ce qui précède, la cour dit qu’aucun des faits dont se prévaut M. [V] [N] n’est établi.
Il s’ensuit que M. [V] [N] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de son employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la cour dit que la demande de voir prononcer la résiliation judiciaire n’est pas fondée de sorte qu’ajoutant au jugement déféré qui n’a pas statué sur ces points, la cour rejette les demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
5 – Sur le licenciement
5.1. Sur la prescription
Selon les dispositions de l’article L.1471-1, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le point de départ de ce délai de douze mois se situe à la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
L’absence de notification par l’employeur de la rupture du contrat de travail rend impossible la fixation d’un délai de prescription.
En l’espèce, le liquidateur amiable oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription aux demandes de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire.
Il soutient que ces actions n’ont pas été introduites dans le délai d’un an imparti au salarié.
M. [V] [N] soutient que ses demandes afférentes au licenciement sont recevables aux motifs suivants:
— le point de départ du délai de prescription n’a pas commencé à courir en l’absence de date certaine de la réception de la lettre de licenciement par le salarié;
— la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse n’est pas nouvelle devant le conseil de prud’hommes en ce qu’elle se rattache à la demande originaire de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur;
— le délai de prescription applicable est de cinq ans s’agissant d’un licenciement reposant sur une discrimination.
Sur du moyen reposant sur l’absence de délai de prescription, la cour ne peut que constater que la preuve de la notification de la lettre de licenciement au salarié n’est pas rapportée, l’accusé de réception faisant défaut et l’intimée n’ayant pas conclu sur cette absence.
Il s’ensuit qu’aucune délai de prescription applicable aux demandes relative à la contestation du licenciement par le salarié n’a commencé à courir.
En conséquence, et au vu de ce seul moyen, la fin de non-recevoir doit être rejetée de sorte qu’infirmant le jugement déféré, la cour déclare recevable les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5.2. Sur le fond
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que l’employeur reproche à M. [V] [N] d’avoir à [Localité 2] le 23 octobre 2019:
— quitté son chantier d’affectation pour se rendre sur le chantier d’affectation de son frère;
— bousculé et insulté le directeur de la société sur ce dernier chantier.
Pour soutenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [V] [N] fait valoir que la faute grave alléguée n’est pas établie.
Pour soutenir que le licenciement est fondé, le liquidateur amiable verse aux débats:
— un message de type SMS adressé par Mme [L], responsable du chantier d’affectation de M. [V] [N], indiquant que ce dernier est parti vers 13h45 le 23 octobre 2019;
— le procès-verbal de constat d’huissier établi sur place le jour des faits indiquant l’existence d’un litige entre M. [V] [N] et le directeur avec 'des échanges tenus et virulents'.
Il résulte de ces pièces que la preuve de la bousculade alléguée n’est pas établie.
Ne sont pas plus établies les insultes dès lors que le liquidateur amiable n’explique pas en quoi elles ont concrètement consisté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le liquidateur amiable ne rapporte pas la preuve de faits qui constituent une violation par M. [V] [N] des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé.
6 – Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
6.1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [V] [N] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente à deux mois de salaire sur la base du salaire qui aurait été perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
L’indemnité compensatrice de préavis s’établit donc à la somme de 3 636.98 euros selon le décompte que M. [V] [N] a inséré à ses écritures et que le liquidateur amiable ne discute pas même à titre subsidiaire.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer les créances détenues par M. [V] [N] à l’encontre de son employeur aux sommes de 3 636.98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 363.69 euros au titre des congés payés afférents, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la société [1] venant aux droits de la société [2].
6.2. Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En l’espèce, la cour valide le décompte de la demande au titre de l’indemnité de licenciement que M. [V] [N] a inséré à ses écritures et qui n’est pas contesté par le liquidateur amiable même à titre subsidiaire.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par M. [V] [N] à l’encontre de son employeur à la somme de 6 263.25 euros au titre de l’indemnité de licenciement, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la société [1] venant aux droits de la société [2].
6.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 3 et 11 mois de salaire pour une ancienneté de 12 ans en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1 818.49 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 7 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par M. [V] [N] à l’encontre de son employeur à la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la société [1] venant aux droits de la société [2].
7 – Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
— de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche,
— de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— de se soustraire intentionnellement à l’obligation de délivrer un bulletin de paie,
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
En l’espèce, M. [V] [N] fait valoir à l’appui de sa demande au titre d’un travail dissimulé que son employeur s’est intentionnellement abstenu de rémunérer des heures supplémentaires qu’il a accomplies d’une part et a fabriqué de faux plannings pour contester les heures supplémentaires en cause d’autre part; que l’employeur a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice pour avoir embauché des personnes étrangères en situation irrégulière.
La cour rappelle qu’il a été jugé ci-dessus qu’il n’est pas établi que M. [V] [N] a accompli les heures supplémentaires non rémunérées qu’il allègue.
L’élément matériel du travail dissimulé fait donc ici défaut.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
8 – Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient, en infirmant le jugement déféré, d’ordonner au liquidateur amiable de remettre à M. [V] [N] une attestation destinée à [8] et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
9 – Sur le rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire
Il résulte des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, ce dont il résulte que les salaires dont a été privé M. [V] [N] durant la mise à pied conservatoire doivent lui être restitués.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer les créances détenues par M. [V] [N] à l’encontre de son employeur aux sommes de 3 636.98 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et de 363.69 euros au titre des congés payés afférents, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la société [1] venant aux droits de la société [2].
10 – Sur le préjudice moral
La cour ne peut que constater que le liquidateur amiable n’articule aucun moyen à l’appui de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
11 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le liquidateur amiable.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution de sorte quel a demande formée de ce chef est rejetée.
La cour rappelle que le présent arrêt est exécutoire nonobstant pourvoi de sorte que la demande au titre de l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour non respect des interruptions de travail pour un travail pénible,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande au titre d’un préjudice moral,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande au titre d’un travail dissimulé,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
Dit que les demandes afférentes au licenciement pour faute grave non fondé sont recevables,
Dit que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé,
Fixe les créances de M. [V] [N] à l’encontre de la société [1] venant aux droits de la société [2] aux sommes de :
* 3 636.98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 363.69 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 6 263.65 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 636.98 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
* 363.69 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
Dit que ces sommes sont exprimées en brut,
Ordonne l’inscription de ces créances au passif de la liquidation de la société [1] venant aux droits de la société [2],
Ordonne à M.[R] en qualité de liquidateur amiable la société [1] venant aux droits de la société [2] de remettre à M. [V] [N] une attestation destinée à [8] et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois,
Rejette la demande au titre de l’astreinte,
Rejette la demande à titre de rappel d’heures supplémentaires,
Rejette la demande au titre des indemnités de transport,
Rejette la demande au titre des frais de l’exécution forcée,
Dit que la demande au titre de l’exécution provisoire est sans objet,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
Condamne M.[R] en qualité de liquidateur amiable la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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