Confirmation 22 février 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 22 févr. 2024, n° 22/03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 22 avril 2022, N° 22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/03489 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VGY6
AFFAIRE :
[U], [F], [H] [P]
C/
[R] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Avril 2022 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 22/00024
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 22.02.24
à :
Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ DE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U], [F], [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Martina BOUCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
APPELANT
****************
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [U] [P] et Mme [R] [B], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l’officier d’état-civil des [Localité 8] (78), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par jugement du 24 septembre 2012, confirmé par un arrêt du 23 janvier 2014 de la cour d’appel de Versailles, le divorce de M. [P] et Mme [B] a été prononcé.
Par jugement du 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post communautaire ayant existé entre M. [P] et Mme [B],
— renvoyé les parties devant Me [K], notaire à [Localité 12], ainsi désignée pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le jugement,
— fixé la récompense due par M. [P] à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier de son bien propre à la somme de 81 076 euros,
— dit que l’actif commun est en outre composé du montant des comptes bancaires à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit 39 088,93 euros, et du montant du mobilier commun, soit 5 000 euros,
— débouté Mme [B] de sa demande relative au recel de communauté et de toutes ses demandes en découlant,
— débouté Mme [B] de sa demande de rapport à la communauté des sommes virées le 4 avril 2007 sur le compte [9] de M. [P], au titre de la clôture de ses PEL, CEL et CODEVI,
— fixé l’indemnité due par Mme [B] pour l’occupation du bien propre de son époux, à la somme de 1 200 euros par mois, soit la somme de 33 520 euros pour la période du 29 septembre 2011 au 27 janvier 2014,
— débouté M. [P] de sa demande de créance au titre du remboursement de la provision ad litem versée à Mme [B],
— débouté M. [P] de sa demande de créance au titre des dépens et frais irrépétibles dus par Mme [B] dans le cadre de la procédure d’expulsion,
— déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et pris en charge par moitié par M. [P] et Mme [B],
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 4 janvier 2022, Mme [B] a déposé une requête en omission de statuer.
Par jugement du 22 avril 2022, le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— déclaré la requête en omission de statuer recevable,
— constaté que le jugement du 18 novembre 2021 a omis de statuer sur les demandes relatives aux intérêts légaux formées par Mme [B],
En conséquence,
— complété le jugement du 18 novembre 2021 de la façon suivante:
— FIXE la récompense due par [U] [P] à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier de son bien propre à la somme de 81 076 euros, avec intérêts légaux à compter du 6 février 2018,
— DÉBOUTE [R] [B] de sa demande tendant à voir dire que [U] [P] doit rapport à la communauté des actifs bancaires détenus par lui depuis la séparation, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2007,
— dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Le 23 mai 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement sur :
— la recevabilité de la requête en omission de statuer,
— la fixation de la récompense due par M. [P] à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier de son bien propre à la somme de 81 076 euros, avec intérêts légaux à compter du 6 février 2018.
Par conclusions du 10 octobre 2022, Mme [B] a soulevé un incident.
Par ordonnance d’incident du 21 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a notamment :
— donné acte à Mme [B] de son désistement de ses demandes formées dans le cadre de la procédure d’incident au titre de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [P] et de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident resteront à la charge de Mme [B].
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 6 juin 2023, M. [P] demande à la cour de :
'-RECEVOIR Monsieur [P] en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— INFIRMER le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,
— JUGER n’y avoir lieu à interprétation du jugement rendu le 18 novembre 2021
— CONFIRMER le jugement pour le surplus
— DÉBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— CONDAMNER Madame [B] au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— La CONDAMNER en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 5 juin 2023, Mme [B] demande à la cour de :
'-DÉCLARER Madame [R] [B] recevable et bien fondé en ses demandes
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a complété le jugement du 18 novembre 2021 de la façon suivante:
— Fixe la récompense due par [U] [P] à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier de son bien propre à la somme de 81.076 €, avec intérêts légaux à compter du 6 février 2018.
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté [R] [B] de sa demande tendant à voir dire que [U] [P] doit rapport à la communauté des actifs bancaires détenus par lui depuis la séparation, avec intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2007
Statuant à nouveau
— COMPLÉTER la décision déférée de la façon suivante :
— DIRE que l’actif commun est en outre composé du montant des comptes bancaires à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit 39.088,93€ avec intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2007, et du montant du mobilier commun, soit 5.000€
— FIXE le montant de la récompense due par Monsieur [P] à la communauté au titre du montant des comptes bancaires qu’il a conservé la somme de 39.088,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2007.
En conséquence :
— DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir
En tout état de cause
— DÉBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [B] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer portant sur les intérêts de la récompense due par M. [P] à la communauté au titre du crédit immobilier de son bien propre
L’article 1473 du code civil dispose : ' Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.'
L’article 1469 du code civil énonce : ' La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.'
Le jugement du 18 novembre 2021 a fixé la récompense due par M. [P] à la communauté au titre du remboursement, pendant le mariage, du crédit immobilier de son bien propre à la somme de 81 076 euros. Il résulte de la lecture de ce jugement que Mme [B] demandait également que cette condamnation soit assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 6 février 2018, date à laquelle le bien a été vendu, prétention sur laquelle le premier juge a omis de statuer.
M. [P] soutient que le point de départ des intérêts doit être fixé au jour de la liquidation conformément au 2ème alinéa de l’article 1473 du code civil.
S’agissant d’une récompense calculée selon la règle du profit subsistant, le point de départ des intérêts de la récompense est fixé, lorsque le bien est vendu avant les opérations de liquidation, à compter du jour de l’aliénation qui détermine le profit subsistant.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui, réparant l’omission de statuer, a fixé le point de départ des intérêts légaux à compter du 6 février 2018 correspondant à la date à laquelle le bien donnant lieu au calcul de la récompense a été vendu.
Sur l’omission de statuer portant sur les intérêts des actifs bancaires
Le jugement du 18 novembre 2021 a fixé à 39 088,93 euros le solde des comptes bancaires communs à la date de dissolution de la communauté, soit le 29 novembre 2007. Il résulte de la lecture de ce jugement que Mme [B] sollicitait également que la somme revenant à la communauté soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2007, date de la dissolution de la communauté, prétention sur laquelle le premier juge a omise de statuer.
Mme [B] conclut à l’infirmation du jugement dont appel qui l’a déboutée de sa demande de réparation de l’omission de statuer sur ce point. Elle soutient qu’en vertu de l’article 1437 du code civil, M. [P] est redevable d’une récompense au titre des fonds communs qu’il a conservés par devers lui et dont il a retiré un profit personnel, de sorte qu’il est tenu des intérêts de ces sommes à compter du 29 novembre 2007, date de la dissolution de la communauté.
C’est par des motifs exacts que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de Mme [B] tendant à voir dire que M. [P] est redevable d’une récompense au titre des fonds communs, assortie des intérêts légaux, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’il a retiré de ces fonds un profit personnel. Elle ne rapporte pas non plus cette preuve en appel, M. [P] indiquant qu’il ne conteste pas le caractère commun des avoirs bancaires qui devront être partagés.
La demande de Mme [B] concernant la condamnation de M. [P] aux intérêts légaux sur ces sommes n’est donc pas justifiée ainsi que l’a justement décidé le premier juge.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2022 par le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
REJETTE toute autre demande.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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