Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 nov. 2025, n° 24/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 5 février 2024, N° 2023001318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QETQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 FEVRIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2023001318
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
né le 03 octobre 1970 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, (non présente à l’audience)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005183 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) substituée par Me BARDEAU FRAPPA Marie, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. AGENCE DU [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie LOLA de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me SALVAIRE Dorothée, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 23 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Du 2 octobre 2017 au 4 novembre 2019, M. [B] [Z] a d’abord été salarié de la S.A.S. Agence du [Localité 6], exerçant dans le secteur de l’immobilier sous l’enseigne ORPI, pour ensuite conclure le 15 juillet 2020 avec cette dernière un contrat d’agent commercial.
Le 4 octobre 2022, M. [Z] a résilié son contrat d’agent commercial aux torts du mandant et a sollicité vainement le versement d’une indemnité compensatrice de fin de mandat.
Par exploit du 11 avril 2023, M. [Z] a assigné la société Agence du [Localité 6] en reconnaissance de la rupture du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de celle-ci et en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 5 février 2024, le tribunal de commerce de Béziers a :
jugé que la rupture du contrat de mandat entre M. [Z] et la société Agence du [Localité 6] est imputable à M. [Z] ;
jugé que la société Agence du [Localité 5] d'[Localité 4] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
débouté M. [Z] de sa demande de condamnation à un préjudice financier à l’encontre de la société Agence du [Localité 5] d'[Localité 4] ;
débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
débouté la société Agence du [Localité 5] d'[Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
condamné M. [Z] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
et rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 27 février 2024, M. [Z] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Agence du [Localité 5] d'[Localité 4] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions du 9 avril 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du code civil et des articles L. 134-12 et suivants du code de commerce, de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Agence du [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
juger que la rupture du contrat d’agent commercial du 15 juillet 2020 l’est aux torts exclusifs de la société Agence du [Localité 5] d'[Localité 4] ;
la condamner à lui payer la somme de 46 913,05 euros correspondant à une année de chiffre d’affaires effectuée par lui, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée ;
la condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée, à lui payer les sommes de :
940 euros de dommages et intérêts au titre de la réalisation de la vente Thirion / Cotinaut ;
5 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction ;
la condamner à lui remettre le relevé de commissions trimestrielles en bonne et due forme (document lisible comprenant l’identité de l’entreprise, son cachet, sa signature, la date) pour toute la période de durée du contrat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter du rendu de la décision ;
et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 juin 2024, la société Agence du [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner M. [Z] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’indemnité compensatrice sollicitée par M. [Z]
Selon les articles L 134-12 et L 134-13, 2° du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; cependant, la réparation n’est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
Par ailleurs, l’article L 134-4 du même code précise que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir d’information, que l’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; et que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
En application de ces textes, les manquements de la mandante à ses obligations contractuelles sont de nature à créer les circonstances susceptibles de lui rendre imputable la rupture du contrat à l’initiative de l’agent.
M. [Z] doit ainsi démontrer l’existence de circonstances imputables à la société Agence du [Localité 6] ayant provoqué la rupture dont il a pris l’initiative.
Dans la lettre de résiliation de son contrat d’agent commercial du 4 octobre 2022, M. [Z] a invoqué différents manquements de son mandant l’ayant empêché de pouvoir exercer son mandat, notamment de ne plus pouvoir accéder aux locaux de l’agence immobilière, n’être pas être convié aux réunions du personnel de l’agence, et ne plus pouvoir travailler avec les logiciels informatiques de l’agence.
Il produit la retranscription par ses soins de deux enregistrements audios effectués à l’insu de ses interlocuteurs, soit des conversations téléphoniques qu’il a eues en premier lieu le 1er octobre 2022 avec M. [G] [E], un salarié de l’entreprise, et en second lieu avec M. [Y] [X], le président de la société, le 22 septembre 2022.
La société Agence du [Localité 6], lui oppose l’irrecevabilité de tels enregistrements.
Cependant, « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats », et « le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (en ce sens Ass. Plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648).
Or, la société intimée soutient à tort que l’admissibilité d’une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale ne concernerait que le contentieux prud’homal, et en conséquence elle n’invoque aucune atteinte aux droits de quiconque.
Dans les circonstances de l’affaire, le droit à la preuve de M. [Z] justifie la production d’enregistrements effectués à l’insu de ses interlocuteurs.
Les enregistrements seront admis, la société Agence du [Localité 6] ne contestant pas leur contenu et peu important à cet égard que M. [G] [E] ait démissionné de la société le 28 janvier 2023.
Dans le premier des deux enregistrements, M. [E] indique à M. [Z] que M. [X] ne veut plus qu’il vienne dans les locaux de l’agence, et qu’il a donné des consignes au personnel pour qu’il ne pénètre plus dans l’agence sauf éventuellement en sa présence ou pour un motif spécifique (par exemple la récupération de clés).
Dans le second enregistrement, M. [X] indique à M. [Z] : « écoutez, arrêtez de venir, donnez-moi votre démission, on n’en parle plus’ ».
En lui interdisant l’accès aux locaux de l’agence immobilière, la société a provoqué la rupture dont M. [Z] n’est pas à l’origine, de sorte que ce dernier peut prétendre à une indemnité au titre de la rupture du contrat.
Par ailleurs, les autres manquements allégués par M. [Z] concernant le fait qu’il n’aurait pas eu accès à certaines informations partagées par les autres membres de la société, n’aurait pas été convoqué à certaines réunions, aurait été empêché de travailler du fait du non-renouvellement de certains mots de passe pour accéder aux logiciels et aux applications de la société, ou encore selon lequel certains de ses clients auraient fait l’objet de peu d’égard par les autres membres de l’agence, sont utilement combattus par la société Agence du [Localité 6] qui produit notamment différentes attestations de ses collaborateurs desquelles il ressort que M. [Z] n’a pas bénéficié sur ces points d’un traitement de défaveur, l’ensemble des pièces produites par les deux parties témoignant seulement des mauvaises relations qui se sont peu à peu instaurées entre M. [Z] et plusieurs membres de la société.
De même, la société Agence du [Localité 6] ne démontre pas l’existence de fautes imputables à M. [Z] antérieurement à la résiliation du contrat, en particulier en consommant de l’alcool dans les locaux de l’agence, ce qui n’est pas avéré hors événements festifs ; M. [Z] ne peut être privé de son droit à indemnité de ce fait.
M. [Z] est fondé à solliciter en conséquence la somme de 46 913,05 euros au titre de son indemnité compensatrice correspondant aux commissions qu’il a perçues entre le 1er octobre 2021 et le 20 septembre 2022, dont il justifie et qui n’est pas contestée par la société Agence du [Localité 6].
Il sera en conséquence fait droit à sa demande et la société Agence du [Localité 6] sera condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes de M. [Z]
Sur la demande en paiement d’une commission pour vente
M. [Z] sollicite la somme de 940 euros au titre de sa commission pour une vente réalisée par son intermédiaire (vente Thirion / Cotinaut).
Il a établi le 4 novembre 2022 une facture pour cette vente dont il a vainement sollicité le paiement par son mandant.
La société Agence du [Localité 6] soutient qu’elle n’a perçu aucune commission pour cette vente compte tenu de son contexte.
En effet, il résulte des productions que le bien a été vendu amiablement dans le contexte d’une procédure de commandement de payer valant saisie diligentée par la Banque Populaire du Sud à l’encontre du vendeur du bien.
Par jugement du 1er février 2022, le vendeur a été autorisé à vendre amiablement son bien, mais la répartition du prix de vente faite sous le contrôle du notaire n’a pas inclus la facture d’honoraires de la société Agence du [Localité 6] faute pour cette dernière d’avoir sollicité son inscription à la procédure de répartition du prix en tant que créancière.
Il en résulte que la société Agence du [Localité 6] a donc commis une faute en ne réclamant pas le paiement de ses honoraires nonobstant la procédure spécifique de vente du bien pour laquelle elle ne conteste pas que M. [Z] a 'uvré, de sorte que ce dernier ne saurait être privé du fait de l’agence immobilière de son droit à rémunération.
En conséquence, la société Agence du [Localité 6] sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 940 euros, sans astreinte.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
Sur la demande de communication sous astreinte du relevé de commissions
La société Agence du [Localité 6] justifie avoir communiqué le 14 juin 2023 à la demande du conseil de M. [Z] un relevé de ses commissions, conformément à ses obligations contractuelles (article 11 du contrat d’agent commercial), qui comporte le cachet et la signature de la société, parfaitement exploitable, alors que contrairement à ce que soutient ce dernier, aucune forme au modèle précis ne sont requis en la matière.
M. [Z] sera dès lors débouté de sa demande formée de ce chef, et le jugement confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [Z] de sa demande de communication sous astreinte du relevé de ses commissions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la S.A.S. Agence du [Localité 6] à payer à M. [B] [Z] la somme de 46 913,05 euros au titre de son indemnité compensatrice de fin de contrat, et celle de 940 euros au titre de sa commission pour la vente Thirion / Cotinaut,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamne la S.A.S. Agence du [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.A.S. Agence du [Localité 6], et la condamne à payer à M. [B] [Z] la somme de 3 000 euros.
La greffière La présidente
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