Infirmation partielle 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 mai 2026, n° 24/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | es qualité de, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 mai 2026
N° RG 24/01091 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGSE
— ALF-
[K] [N] / S.A. AXA FRANCE IARD, S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 25 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00104
Arrêt rendu le MARDI CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 mars 2026
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 05 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [K] [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6]. Dans le cadre de travaux à réaliser dans cette maison, Madame [K] [N] a sollicité la SARL [R], assurée par la SA AXA France IARD. Le 11 février 2016, la société a édité plusieurs devis :
— un premier pour le lot assainissement pour la somme de 7.574,69 € TTC,
— un second pour le lot sanitaire pour la somme de 9.755,90 € TTC,
— un troisième pour le lot chauffage pour la somme de 13.970,10 € TTC.
Une première facture d’approvisionnement a été établie le 12 juillet 2016 d’un montant de 800 € TTC, outre une facture d’acompte du 16 juillet 2016 d’un montant de 10.890 € TTC, lesquelles ont été réglées par Madame [K] [N].
Les travaux ont été réalisés entre l’été 2016 et le mois de février 2017. Une facture définitive et finale de travaux a été émise par la SARL [R] le 10 février 2017.
Par jugement du Tribunal de commerce de Cusset en date du 28 mars 2017, la SARL [R] a été placée en liquidation judiciaire.
Alléguant d’importants dysfonctionnements et désordres affectant les travaux, Madame [N] a sollicité l’intervention d’un huissier qui a établi un procès-verbal de constat le 9 mars 2017.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de Cusset en date du 8 novembre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [U]. L’expert a déposé son rapport le 30 octobre 2019.
Par actes des 19 et 23 janvier 2023, Madame [K] [N] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Cusset la SELARL MJ de l’ALLIER es-liquidateur de la SARL [R] et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL [R] en paiement et fixation de créance au passif au titre des loyers et charges et travaux de reprise.
Suivant jugement n°RG-23/104 rendu le 05 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Cusset a :
— Fixé la créance de Madame [K] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] à la somme de 3.568,40 €,
— Débouté Madame [K] [N] de ses demandes relatives à la fixation de sa créance au passif de la société [R] aux sommes de :
* 22.511,85 € actualisé sur l’indice du coût de la construction,
* 17.100 € au titre du préjudice de jouissance, outre 300 € jusqu’au versement des sommes dues au titre des travaux de remise en état,
Débouté Madame [K] [N] de sa demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de ces sommes au titre de la garantie décennale,
Débouté Madame [K] [N] de sa demande de condamnation de la SA AXA France IARD au coût des travaux de reprise de la dépose/repose du placo pour mise en conformité du réseau de distribution d’eau chaude vers les radiateurs,
Débouté Madame [K] [N] de sa demande au titre des dépens,
Condamné Madame [K] [N] aux dépens y inclus ceux d’ordonnance de référé et des frais d’expertise judiciaire,
Condamné Madame [K] [N] au paiement à AXA FRANCE IARD de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Débouté Madame [K] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 juin 2024, le conseil de Madame [K] [N] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal judiciaire de CUSSET a :
— Débouté Madame [K] [N] de ses demandes relatives à la fixation de sa créance au passif de la société [R] aux sommes de 22 511.85 € actualisé sur l’indice du coût de la construction ; 17 100 € au titre du préjudice de jouissance outre 300 € jusqu’au versement des sommes dues au titre des travaux de remise en état ;
— Débouté Madame [K] [N] de sa demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de ces sommes au titre de la garantie décennale ;
— Débouté Madame [K] [N] de sa demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au coût des travaux de reprise de la dépose/repose du placo pour mise en conformité du réseau de distribution d’eau chaude vers les radiateurs ;
— Débouté Madame [K] [N] de sa demande au titre des dépens ;
— Condamné Madame [N] aux dépens y inclus ceux d’ordonnance de référé et des frais d’expertise judiciaire ;
— Condamné Madame [K] [N] au paiement à AXA FRANCE IARD de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté Madame [K] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.'
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 24 septembre 2024 et signifiés à la SELARL MJ DE L’ALLIER le 6 novembre 2024, Madame [K] [N] a demandé à la Cour, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, de :
Infirmer le jugement du 25 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [R] aux sommes de :
* 22.511,85 € TTC, correspondant au coût des travaux de reprise qui sera actualisé sur l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du jugement à intervenir,
* 300 € par mois depuis le mois de mars 2017, soit une somme échue de 17.100 € arrêtée à novembre 2022,
* 300 € par mois jusqu’à versement des sommes au titre des travaux de remise en état, en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamner la SA AXA France IARD au paiement de ces sommes au titre de sa garantie décennale,
Condamner la SA AXA France IARD au coût des travaux de reprise de la dépose/ repose du placo pour mise en conformité du réseau de distribution d’eau chaude vers les radiateurs,
Condamner la SA AXA France IARD à payer et porter à Madame [K] [N] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, de l’ordonnance de référé et des frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 19 décembre 2024 et signifiées à la SELARL MJ DE L’ALLIER le 27 novembre 2024, la SA AXA France IARD a demandé à la Cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [N] de l’intégralité des demandes formulées à son encontre,
Débouter Madame [N] ou toute autre partie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Condamner Madame [N] à lui porter et payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en cause d’appel,
A titre subsidiaire, si par impossible, la réception de l’ouvrage sans réserve était retenue, s’agissant des demandes indemnitaires formulées par Madame [N] :
Limiter la somme allouée à Madame [N] au titre du remplacement de la chaudière a la somme de 2.068,40 € TTC,
Débouter Madame [N] de sa demande tendant à la voir condamner à lui porter et payer la somme de 13.219,24 €, à supporter le cout de reprise des doublages placoplâtres, à lui porter et payer au titre de son préjudice de jouissance la somme de 300 € par mois depuis le mois de mars 2017 soit une somme échue de 17.100 € arrêtée à novembre 2022 et de 300 € par mois jusqu’à versement des sommes au titre de remise en état ou, en tout état de cause, réduire en de très larges proportions la somme pouvant être allouée à Madame [N] au titre de son préjudice de jouissance,
Débouter Madame [N] ou toute autre partie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
S’agissant des limites de garanties :
Condamner la SARL [R] prise en la personne de son liquidateur, la SELARL MJ DE L’ALLIER, à supporter le montant de sa franchise contractuelle de 1.557,34 € réindexée, au titre des dommages immatériels,
Condamner Madame [N] ou toute autre partie à supporter le montant de sa franchise contractuelle de 1.557,34 € réindexée,
Réduire en de notables proportions l’indemnité éventuellement allouée à Madame [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL MJ DE L’ALLIER, es qualité de liquidateur de la société [R], n’a pas constitué avocat.
La Cour s’en remet, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux dernières conclusions écrites, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 16 mars 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses écritures. La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil : « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée que dans un délai de dix ans suivant la réception des travaux. Selon l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Il est admis de manière constante que l’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite (Civ. 3e, 12 oct. 1988 n°87-11.174, 4 nov. 92 n°91-10.076). Le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (Civ. 3e, 30 janv. 2019 n°18-10.197). S’il est admis que l’achèvement des travaux n’est pas une condition de la prise de sa possession d’un lot et de sa réception (Civ. 3e, 30 janv. 2019 n°18-10.197), il appartient néanmoins à celui qui invoque la réception tacite de la démontrer et notamment de démonter la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage (Civ. 3e, 14 janv.1998, n°93-13.505).
En l’espèce, Madame [N] reconnaît avoir accepté trois devis établis par la société [R] pour un total de 31.300,60 € TTC en mars 2016.
Elle justifie par la production de factures d’acomptes et de relevés de son compte bancaire avoir versé à la société [R] la somme de 11.690 €.
Elle soutient avoir en outre versé un nouveau chèque de 10.000 €, ainsi que 3.900 € en liquide. Si ces sommes apparaissent effectivement sur son relevé de compte, elle n’apporte aucun élément permettant de rattacher ces paiements à des prestations effectuées par la société [R]. En tout état de cause, Madame [N] ne conteste pas ne pas avoir payé l’intégralité des travaux. Elle a d’ailleurs contesté la facture que lui a adressé le liquidateur, tel que cela ressort du courrier qu’elle lui a adressé le 15 juin 2017.
Par ailleurs, si elle soutient avoir pris possession du bien ayant fait l’objet de travaux, l’expert judiciaire soulignant qu’elle a commencé à utiliser les locaux en février 2017, force est de constater que cet élément purement déclaratif est remis en cause par le courrier adressé au mandataire de la société [R] le 21 août 2017, au terme duquel elle indique « je ne peux toujours pas emménager dans ma maison ».
En outre, par procès-verbal de constat d’huissier du 9 mars 2017, elle a fait constater d’importantes malfaçons entachant le chantier abandonné par l’artisan. Elle a ensuite fait valoir diverses difficultés relatives aux travaux réalisés par la société [R] auprès du liquidateur de cette dernière. Enfin, dès le mois de novembre 2017, elle a introduit une instance aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Ces éléments rendent totalement équivoque la volonté de prendre possession du bien.
Les factures de téléphone de février 2017, ainsi que les factures d’eau et d’électricité, dont les consommations sont assez peu importantes (7 m3 d’eau pour une année), ne permettent pas plus d’établir une prise de possession du bien.
Faute de démontrer sa volonté non équivoque de prendre possession des lieux, aucune réception tacite ne saurait être retenue.
C’est donc à juste titre que le tribunal de première instance a écarté la garantie décennale des constructeurs.
En appel, Madame [N] n’invoque que ce fondement, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à aucune de ses demandes, tant s’agissant de fixer une créance au passif de la société [R] que des demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD.
En ce sens, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
Débouté Madame [K] [N] de ses demandes relatives à la fixation de sa créance au passif de la société [R] aux sommes de :
* 22.511,85 € actualisé sur l’indice du coût de la construction,
*17.100 € au titre du préjudice de jouissance, outre 300 € jusqu’au versement des sommes dues au titre des travaux de remise en état,
Débouté Madame [K] [N] de sa demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de ces sommes au titre de la garantie décennale,
Débouté Madame [K] [N] de sa demande de condamnation de la SA AXA France IARD au coût des travaux de reprise de la dépose/repose du placo pour mise en conformité du réseau de distribution d’eau chaude vers les radiateurs.
Il convient par ailleurs d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Madame [K] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] à la somme de 3.568,40 € et de rejeter l’intégralité de ses demandes.
Les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles seront également confirmées. Madame [K] [N] sera en outre condamnée aux dépens de la présence instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement n°RG-23/104 rendu le 05 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Cusset en ce qu’il a fixé la créance de Madame [K] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] à la somme de 3.568,40 €,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
REJETTE les demandes de Madame [K] [N],
CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Réseau ·
- Plainte ·
- Partenariat ·
- Déontologie ·
- Boycott ·
- Syndicat ·
- Détournement ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Côte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Bien propre ·
- Omission de statuer ·
- Crédit immobilier ·
- Jugement ·
- Intérêt légal ·
- Remboursement du crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Profit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Liquidateur amiable ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Capital ·
- Ligne ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Qualités ·
- Avance ·
- Contrôle à priori ·
- Procédure ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Plan ·
- Protection ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Audit ·
- Intempérie ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Capacité ·
- Personnalité morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Commission ·
- Vente ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Traitement ·
- Consultation ·
- Personnes
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Biens ·
- Manquement contractuel ·
- Procédure civile ·
- Revente ·
- Préjudice ·
- Certificat ·
- Article 700 ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.