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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 25 sept. 2025, n° 24/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02859 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ23
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 8]
26 juin 2024
RG :
[F] [M]
C/
[Adresse 22]
Grosse délivrée le 25 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me PONCE
— MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 8] en date du 26 Juin 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [E] [F] [M]
née le 22 Avril 1967 à [Localité 25]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie PONCE, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189.2024005532 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 29])
INTIMÉE :
[23]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 15 juin 2021, la [17] ([12]) a refusé à Mme [E] [F] [M] l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) et du complément de ressources, au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Sur saisine de Mme [E] [F] [M], la [13], par une décision du 03 août 2021, a rejeté sa demande au motif qu’aucun élément nouveau ne permettait de modifier la décision initiale de rejet.
Par requête reçue le 19 août 2021, Mme [E] [F] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision de la [12].
Par ordonnance avant dire droit du 15 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience et a désigné pour y procéder le Dr [H] [T] lequel a rendu son rapport médical définitif le 20 décembre 2023.
Par jugement du 26 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— Dit que Mme [E] [F] [M] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substancielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— Débouté Mme [E] [F] [M] de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé,
— Débouté Mme [E] [F] [M] de sa demande de nouvelle mesure de consultation médicale,
— Condamné Mme [E] [F] [M] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [10] ([16]).
Par acte électronique du 21 août 2024, Mme [E] [F] [M] a interjeté appel de cette décision dont la date de notification n’est pas justifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [E] [F] [M] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il :
— Dit que Madame [E] [F] [M] ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— La déboute de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé,
— La déboute de sa demande de nouvelle consultation médicale,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Et sur ce :
Dire que Madame [E] [F] [M] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 %, et subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Annuler les décisions de rejet des 15 juin et 3 août 2021 par lesquelles l’AAH a été refusée à Madame [F] [M].
Accorder le renouvellement de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter de la demande de renouvellement soit le 21 décembre 2020 pour la durée la plus large.
Subsidiairement, ordonner avant-dire droit une expertise par un médecin du travail sur la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Condamner la [26] aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance.
La [27] ne comparaît pas ni est représentée à l’audience du 13 mai 2025 bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 931 du code de procédure civile ; l’accusé de réception de la lettre de convocation supporte un tampon humide avec la mention 'courrier arrivé le 17/12/2024 [Adresse 21]".
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Selon l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issu de la loi N°2016-1917 du 29 décembre 2016, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à’l'article L. 541-1'et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article’L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à’l'article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à’l'article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.(…)
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à’l'article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à’l'article L. 141-4 du code du travail.
Selon l’article D821-1 le taux d’incapacité permamente partielle exigé pour l’attribution de l’AAH est d’au moins 80%.
L’article L821-2 du même code poursuit : l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article’L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article’L. 146-9'du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D821-1.
L’article R821-5 du même code dans sa version applicable, précise que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation et la période d’attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article’L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
L’article D821-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi: pour l’application des dispositions du 2° de l’article’L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article’L. 114-1-1'du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article’L. 241-5'du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2- 4 du code de l’action sociale et des familles, peut prétendre à l’attribution de l’AAH.
Si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% mais au moins égal à 50%, l’AAH peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Il ressort du guide barème qu’un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi ; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
L’emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l’application de ses dispositions, s’entendre d’une activité professionnelle qui lui confére les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d’une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.
Moyens des parties :
Mme [E] [F] [M] indique ne pas ne pas contester le taux d’incapacité retenu par le tribunal judiciaire après consultation médicale, soit un taux inférieur à 50%, mais prétend qu’elle doit bénéficier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle fait valoir que le seul élément médical contemporain de la date de saisine, décembre 2020, ou de la date de la décision , le 03 mai 2021, est le certificat médical du docteur [J] du 06 mai 2021 qui a servi à l’instruction de la demande d’AAH, que le docteur [T] n’a pas motivé la conclusion de son rapport, alors qu’il ressort de la consultation qu’elle a effectuée, qu’elle ne dispose pas d’éléments sur son état de santé à la date de la saisine de la [26] dans la mesure où la consultation ne vise que ses doléances. Elle ajoute que le rapport de la consultation médicale comporte un erreur sur les traitements en cours, dans la mesure où elle avait compris que le médecin la questionnait sur l’existence d’un traitement actuel pour le cancer et non pas pour tous les traitements en cours.
Elle affirme que si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée, une expertise devra nécessairement être ordonnée afin d’obtenir des éléments lui permettant de statuer, que le certificat médical du docteur [J] suffit à démontrer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à cette date, que les faits confirment la théorie puisqu’elle n’a jamais réussi à trouver un emploi stable et non précaire qui réponde à tous ses troubles, précisant qu’elle a été reconnue travailleur handicapé, qu’elle a été inscrite à [31] depuis de nombreuses années, qu’aucun emploi, même aménagé n’était compatible avec l’ensemble de ces troubles à la date de la saisine de la [26].
Elle indique qu’elle ne peut pas démontrer ses recherches d’emploi alors qu’elle soutient justement qu’aucun aménagement ne permet de compenser ses troubles, qu’elle ne peut pas faire de travail physique, de travail répétitif, de travail de bureau, porter des charges lourdes, qu’en désespoir de cause, elle avait accepté en mars 2022 un petit contrat [14] de 5 heures par semaine d’aide à la personne pour préparer le repas à une personne âgée à son domicile, mais que ses troubles ne lui permettaient pas de faire plus, ses collègues s’occupant alors de faire la toilette à cette dame. Elle précise que cet emploi n’était cependant pas adapté à ses troubles et était manifestement insuffisant pour subvenir à ses besoins, et que suite au décès de la personne dont elle s’occupait, elle a perdu son emploi et s’est retrouvée de nouveau à devoir chercher un nouvel emploi, alors qu’elle était âgée de 57 ans et sans diplôme. Elle affirme qu’elle ne trouvera pas de travail adapté à sa situation.
A l’appui de ses allégations, Mme [E] [F] [M] verse au débat :
— la notification d’une décision de la [12] relative à l’attribution de l’AAH du 18/02/2020 : 'en réponse à votre demande du 08/11/2019 la commission a décidé de vous reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50 et 75% et de vous attribuer l’AAH pour la période du 01/12/2019 au 31/05/2021 ; précision : accord temporaire compte tenu de votre affection et des contraintes liées au traitement',
— la notification du 03/08/2021 d’une décision prise par la [12] relative à un rejet de l’AAH et du complément de ressources,
— des comptes rendus de consultations de Mme [E] [F] [M] du département en rhumatologie du [15] du 25/06/2019, du 05/09/2019 : 'indication de prothèse anatomique’ en raison d’une 'omarthrose chez un sujet jeune',
— un certificat médical du docteur [J] établi le 06/05/2021 qui mentionne : il a vu en consultation Mme [E] [F] [M] qui lui demande de faire un résumé de ses pathologies :
— prothése de la tête radiale coude droit, qui avait eté réalisée dans les suites d’un AVP,
— arthralgies prédominant au niveau des épaules et du coude droit avec imageries qui concluent à une origine arthrosique. Elle se plaint de douleurs importantes avec impotence fonctionnelle et perte de force.
— ornarthrose évoluée de l’ épaule gauche avec indication chirurgicale de la mise en place d’ une prothèse.
Elle se plaint de douleurs importantes avec impotence fonctionnelle et perte de force.
— septembre 2019 : adénocarcinome bronchique primitif lobaire supérieur droit, traité par immunothérapie néo-adjuvante dans le cadre de l’essai de recherche clinique [28], puis (décembre 2019) par pariéto-lobectomie supérieure droite avec curage ganglionnaire médiastinal pour une tumeur classée ypT2aNOMOR0 (stade [20]). suivi/surveillance par le Prof [D] à 1' Hôpital Nord 5 [Localité 24].
Actuellement, elle se plaint d’ une prise de poids progressive avec des douleurs au niveau des chevilles, de douleurs au niveau de la cicatrice de thoracotomie avec essoufflement et fatigue à 1'effort, de l’ insomnie et des épisodes d’ un état dépressif.
— février 2020 : présence d’un anticorps anti-coagulant circulant ( ACC )à haut risque thrombotique avec traitement préventif par aspirine 75 mg ; ce traitement est mal supporté car donne des brûlures gastriques et de la nausée.',
— le rapport de consultation médicale du docteur [H] [T] du 20/12/2023 :
Antécédents :
Prothèse de la tête radiale droite dans les suites d’un AVP
— Omarthrose évoluée gauche qui devait faire l’objet d’une pose de prothèse d’épaule,
— 2019 : adénocarcinome bronchique primitif lobaire supérieur droit traité par immunothérapie puis intervention chirurgicale de pariéto- lobectomie supérieure droite et curage ganglionnaire médiastinal pour une tumeur classée pT2aN0M0 R0 (stade [20]). Surveillance simple actuellement tous les 6 mois. Du fait d’une intolérance au traitement, l’immunothérapie a été interrompue. – Février 2020 : présence d’un anticoagulant
— Coxarthrose bilatérale (scanner du 24 mai 2022)
Le chirurgien orthopédique n’a pas été reconsulté.
Traitement : aucun pas de traitement antalgique.
Doléances :
— Douleurs de hanche gauche, avec périmètre de marche limité
— Douleurs et impotence des deux épaules
— Difficulté au chaussage à droite
— Sur le plan pulmonaire, pas de plainte
— Elle gère le quotidien seule 'je n’arrive plus à monter les marches, à monter les sacs de course'.
Examen clinique :
Taille 163 cm, Poids : 75 kg (poids initial 53 kg)
Marche avec boiterie, marche talons et pointes réfutée, appui unipodal réfuté, accroupissement complet,
Épaule droite et gauche et symétrique : antépulsion 100°, abduction 90°, rotation interne très limitée,
Pas de troubles cognitifs.
Réponses aux questions de la mission :
'1. Le demandeur ne présente pas une incapacité supérieure ou = à 80 %,
2. Le demandeur présente une incapacité au moins égale à 50 %, mais n’excédant pas 79 % au regard du guide barème en vigueur.
A la date de la saisine de la [26] : elle ne rencontrait pas du fait de son handicap de difficultés importantes d’accès à l’emploi comparativement à la situation d’une personne sans handicap : elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.',
— plusieurs attestations : Mme [E] [F] [M] s’est battue depuis de nombreuses années pour trouver un emploi malgré ses nombreux problèmes de santé, elle a rencontré une situation familiale précaire puisqu’elle était seule à subvenir aux besoins de ses deux enfants,
— une attestation de Mme [K], gérante du cabinet [9] : dans le cadre du dispositif RSA, Mme [E] [F] [M] a été accompagnée du 07/12/2020 au 10/12/2022 dans le cadre d’un accompagnement social, Mme [E] [F] [M] ayant en parallèle un suivi médical,
— un courrier qu’elle a rédigé, dans lequel elle fait un 'récapitulatif’ de ses pathologies depuis 1994 et les conséquences sur sa vie quotidienne,
— un certificat médical du docteur [U] [W], rhumatologue, du 14/06/2019 :Mme [E] [F] [M], très handicapée par ses deux épaules qui sont limitées à l’examen clinique en particulier du côté gauche en rapport avec une omarthrose bilatérale sévère à gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale. Les différents traitements médicamenteux préalables avaient été insuffisants de même que les séances de kinésithérapie et plusieurs injections intra articulaires ( cortisone et acide hyaluronique) sous contrôle radiographique',
— une attestation de [31] du 17/03/2025 portant sur plusieurs périodes d’inscription de Mme [E] [F] [M] sur la liste des demandeurs d’emploi : du 06/07/2021 au 31/08/2022, du 12/10/2022 au 30/04/2023, du 30/05/2023 au 30/01/2024 et depuis le 01/08/2024.
Réponse de la cour :
La date à laquelle l’appréciation de l’incapacité doit s’opérer est celle du dépôt de la demande.
La demande d’attribution de l’AAH a été déposée par Mme [E] [F] [M] le 20 décembre 2020, qui correspond donc à la date de référence à prendre en considération pour apprécier l’incapacité de l’appelante.
Il convient de constater que Mme [E] [F] [M] ne conteste pas le taux d’incapacité retenu par la [12] et le tribunal judiciaire, soit un taux inférieur à 50%.
Il résulte des éléments produits au débat que Mme [E] [F] [M] présente des gênes fonctionnelles au quotidien qui ont été relevées par le docteur [T] : limitation de la marche en raison d’une boiterie en lien avec une coarthrose bilatérale, des mouvements de rotation limités des épaules en raison d’une omarthrose bilatérale sévère à gauche.
L’expert qui a procédé à la consultation médicale dénie l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi de Mme [E] [F] [M] , sans avoir pour autant motivé sa conclusion sur ce point.
Les pièces médicales déposées par l’appelante font état de douleurs importantes et invalidantes des épaules et des hanches et un traitement pour un cancer découvert en 2019, un adénocarcinome bronchique primitif lobaire supérieur droit traitement en immunothérapie qui a dû être interrompu en raison de sa mauvaise tolérance par Mme [E] [F] [M] .
Enfin, Mme [E] [F] [M] justifie avoir travaillé quelques heures par semaine et pendant quelques mois en 2022 et avoir été inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de [31] entre le 06 juillet 2021 et le 01 août 2024.
Les pièces produites par Mme [E] [F] [M] sont susceptibles de remettre en cause sérieusement les conclusions expertales du docteur [T].
Il y a lieu, dans ces conditions de faire droit à la demande de l’appelante tendant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale et désigne M. [C] [Y] , [Adresse 2] ( tél: [XXXXXXXX01], adresse mail: [Courriel 30]) expert près la cour d’appel de Nîmes, avec mission de:
— Examiner Mme [E] [F] [M] domiciliée : [Adresse 4] ;
— Dire si son état, à la date du 20 décembre 2020, relève d’une situation d’incapacité d’au moins 80 % au sens des dispositions appelées dans le présent arrêt ;
— De dire, dans l’hypothèse où son incapacité est estimée par l’expert dans une fourchette allant de 50 à 79 %, si sa situation caractérise une restriction substantielle et durable à d’accès à l’emploi au sens des dispositions rappelées dans le présent arrêt.
Dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d’appel de Nîmes’et au plus tard le 19 janvier 2026 et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Fixe à 900 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 24 octobre 2025, par la [11] et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
Renvoie l’affaire à l’audience du 10 mars 2026 à 14 heures, le présent arrêt valant convocation des parties.
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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