Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 22 avr. 2025, n° 25/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/01289 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VW7M
M. [H] [M]
C/
S.A.R.L. JARDINS SERVICES [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AVRIL 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 25 mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 22 avril 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 février 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Adrien PUJOL de la SELARL PUJOL & AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.R.L. JARDINS SERVICES [Localité 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 421.585.340, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [X] [E], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Corentin LA SELVE, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige opposant M. [M] à la société Jardins Services [Localité 4], le premier ayant vendu à la seconde un camion de marque Mitsubishi dont l’acquéreur a estimé qu’il était affecté de vices cachés, le tribunal judiciaire de Vannes, statuant par un jugement (RG 22/01218) du 17 septembre 2024 a :
prononcé la résolution de la vente du camion-benne de marque Mitsubishi ;
condamné M. [M] à reprendre possession à ses frais du camion-benne dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
dit que passé ce délai et à défaut de reprise du véhicule, M. [M] est condamné à verser à la société Jardins Services [Localité 4] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois aux termes de laquelle il sera de nouveau statuer par le juge de l’exécution compétent ;
dit que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution compétent ;
condamné M. [M] à restituer à la société Jardins Services [Localité 4] la somme de 7.000 euros correspondant au prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
condamné M. [M] à payer à la société Jardins Services [Localité 4] la somme mensuelle de 150 euros, soit 6.935 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
débouté la société Jardins Services [Localité 4] du surplus de ses prétentions ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné M. [M] à payer à la société Jardins Services [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [M] aux dépens, comprenant des frais de l’expertise judiciaire.
M. [M] interjeté appel de ce jugement le 7 mars 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/01289.
Par acte du 27 février 2025, M. [M] a fait assigner la société Jardins Services [Localité 4] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant de :
arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
condamner la société Jardins Services [Localité 4] à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Jardins Services [Localité 4] aux dépens.
Développant lors de l’audience du 25 mars 2025 les termes de son exploit introductif d’instance, M. [M] indique, s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation, que toutes les clauses d’exonération de garantie des vices cachés incluses dans les cessions de véhicules sont opposables à l’acquéreur professionnel dans le cadre de la vente d’un véhicule d’occasion, d’autant que la société ayant fait l’acquisition du camion exploite une activité de paysagiste et use de véhicules exactement conformes à celui recherché.
Il ajoute que des appels en cause sont encore possibles en cas d’antériorité du vice lié à la pompe dite de gavage et que le vice lié au défaut de disques de freins, à le supposer établi, ne correspond pas à la condition d’impropriété à l’usage normal et est de longue date considéré en jurisprudence comme un défaut d’usure normale, de sorte que sa qualification au sens de l’article 1641 du code civil est à exclure.
S’agissant de la condition tenant aux conséquences manifestement excessives, M. [M] expose qu’il se trouve dans une situation financière très précaire et instable car au 29 novembre 2024, il ne possède, avec son épouse que la somme de 1.304 euros sur leur compte chèque joint et 800 euros sur son livret A, ainsi que la même somme sur le livret A de son épouse. Il ajoute qu’il a trois enfants à charge et qu’il est en arrêt de travail depuis le 13 août 2024, son état psychique n’étant pas compatible avec une reprise du travail. Il fait valoir que son épouse a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, après la fin de son contrat de travail au mois de novembre 2023.
La société Jardins Services [Localité 4], développant les termes de ses conclusions remises le 24 mars 2025, demande à la juridiction du premier président de :
débouter M. [M] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
le condamner au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] aux dépens.
La société Jardins Services [Localité 4], après avoir rappelé le contexte du litige, conteste l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation, en indiquant que M. [M] avait connaissance des vices, M. [M] ayant reconnu lors de l’expertise qu’il avait connaissance de la mise en place de la pompe de gavage litigieuse et, s’agissant des disques de freins avant usés à 250 %, que le témoin d’usure du système de freinage avait été volontairement déconnecté. En outre, la société Jardins Services [Localité 4] indique qu’elle exerce une activité de paysagiste, ce qui n’implique aucunement qu’elle dispose de connaissances en matière de mécanique automobile. S’agissant des conséquences manifestement excessives, la société Jardins Services [Localité 4] indique que M. [M] a toujours soutenu avoir acheté le véhicule litigieux avec un ami, qui a d’ailleurs confirmé ce fait, de sorte que M. [M] peut se retourner contre celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, cette fin de non recevoir n’est pas invoquée par la société Jardins Services [Localité 4].
Quoi qu’il en soit, M. [M] ne rapporte aucune des deux conditions lui permettant d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
En effet, s’agissant de la condition tenant au moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, les moyens invoqués dans le cadre de la présente instance en référé par le demandeur ne répondent pas au motif retenu par le tribunal judiciaire de Vannes tiré de ce que la clause de non-garantie stipulée au contrat de vente ne trouve pas à s’appliquer en cas de mauvaise foi du vendeur. En outre, l’invocation, par M. [M], d’une possibilité d’appeler en cause le précédent propriétaire du véhicule n’est aucunement circonstanciée ni étayée par une quelconque indication quant à la crédibilité de cet appel en garantie.
Dès lors, la première condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation n’est pas rapportée. Il est toutefois rappelé avec insistance que la présente appréciation ne vaut que dans le cadre de l’instance en référé et ne saurait en rien permettre de présager du sort de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la formation collégiale de la cour d’appel de Rennes sans que la présente ordonnance ne soit prise en compte.
Surabondamment, M. [M] ne rapporte pas non plus la seconde condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire du jugement dès lors que les éléments qu’il fournit à cet égard sont parcellaires, le demandeur ne versant notamment pas son avis d’imposition, ou de non-imposition, sur les revenus.
Compte-tenu de chacun de ces éléments, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [M] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [M] ;
Condamne M. [M] aux dépens de la présente instance en référé ;
Condamne M. [M] à verser à la société Jardins Services [Localité 4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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