Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 30 juin 2025, n° 22/14044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 mars 2022, N° 2019029602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE c/ S.A.S.U. [ F ] PRODUCTION |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14044 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019029602
APPELANTE
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET 304 974 249
Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
INTIMÉS
M. [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
S.A.S.U. [F] PRODUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 489 776 237
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA Mercedes-Benz Financial Service France, ci-après société MBFS France est un établissement nancier spécialisé dans Ia location financière de longue durée.
La SARL Ecran Led Diffusion, devenue depuis SASU [F] Production, dénommée ci-après [F], a pour activité le commerce de gros d’équipements et de composants électroniques et de télécommunication.
Le 5 septembre 2013, la société [F] et M. [R] [P], représentant légal et co-locataire de cette dernière, ont souscrit auprès de la société Mercedes un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 61 mois destiné à financer un véhicule Mercedes Benz (série n° WDD2074031F148642) immatriculé [Immatriculation 7], pour un montant de 51 700 € TTC.
Fin 2014, Monsieur [P] a cédé la totalité de ses parts de la société [F] à Monsieur [E], qui n’est pas dans la cause.
La société [F] a cessé de régler les mensualités prévues au contrat.
Le 8 juin 2015, la société Mercedes a adressé à la société [F] une mise en demeure demeurée infructueuse.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 6 août 2015, la société Mercedes a résilié le contrat, mettant en demeure la société [F] et M. [P] de restituer le véhicule.
La société [F] a cessé son activité à compter du 27 mai 2016 et fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 18 juin 2019.
Le 4 avril 2019, le véhicule a été restitué à la société Mercedes par le service de la fourrière de la ville de [Localité 8].
La société Mercedes a vendu le véhicule aux enchères le 7 janvier 2021, comme élément d’un lot, pour un montant de 5 833,33 € HT.
Par acte huissier en date du 10 mai 2019, la société Mercedes-Benz Financial Services Frances a fait assigner la société [F] Production et Monsieur [R] [P].
Vu le jugement prononcé le 3 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
— Dit l’assignation recevable et régulière ;
— Se déclare compétent ;
— Déboute la SA Mercedes-Benz Financial Service France de sa demande de condamnation solidaire de M. [P] [R] [G] [S] et de la Sasu [F] Production à payer la somme de 25 275,45 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat ;
— Déboute SA Mercedes-Benz Financial Service France de sa demande de condamnation de M. [P] [R] [G] [S] ;
— Condamne la Sasu [F] Production anciennement dénommée Ecran Led Diffusion à verser à la SA Mercedes-Benz Financial Service France la somme de 6 562,01 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 aout 2015, avec anatocisme ;
— Constate le retrait par la SA Mercedes-Benz Financial Service France de sa demande de restitution du véhicule ;
— Condamne la Sasu [F] Production anciennement dénommée Ecran Led Diffusion à verser à la SA Mercedes-Benz Financial Service France la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamne la SA Mercedes-Benz Financial Service France à verser à M. [P] [R] [G] [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne la Sasu [F] Production anciennement dénommée Ecran Led Diffusion aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Vu l’appel déclaré le 22 juillet 2022 par la société Mercedes Benz Financial Services France,
Vu l’arrêt prononcé par cette cour le 2 septembre 2024 qui a statué comme suit :
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 25 mars 2024,
Ordonne la réouverture des débats ;
— Invite la société anonyme Mercedes-Benz Financial Service France à produire un extrait
Kbis de moins d’un mois de la société par actions simplifiées [F] Production,
— Invite la société anonyme Mercedes-Benz Financial Service France à justifier de la
signification de ses conclusions d’appel à la société [F] Production dans le délai prévu
à l’article 911 du code de procédure civile,
— A défaut de signification des conclusions dans ce délai, soulève d’office à l’égard de la
société anonyme Mercedes-Benz Financial Service France la sanction prévue aux articles
908 et 911 du code de procédure civile et invite les parties à faire valoir leurs observations
sur cette sanction par voie de conclusions récapitulatives.
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025 par la société Mercedes-Benz Services France,
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, par Monsieur [P],
La société MBFS France demande à la cour de statuer comme suit :
Vu le jugement du 03 mars 2022
Vu les articles 122 et 394 à 399 du code de procédure civile
Vu les articles 1311 et 1313 du code civil,
Vu le contrat de LOA du 05 septembre 2013 n° 1128099
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil
Vu les pièces produites aux débats,
Constater le désistement d’appel de Mercedes-Benz Services France à l’égard de la société [F] Production ;
En conséquence,
Constater le dessaisissement de la cour à l’égard de la Sasu [F] Production ;
Déclarer la société Mercedes-Benz Services France recevable et bien fondée en son appel à l’égard de Monsieur [P] ;
En conséquence
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Mercedes-Benz Services France de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [P] à lui payer la somme de 25 275,45 € ou titre de l’indemnité de résiliation du contrat ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Mercedes-Benz Services France à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 1 500 € ou titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Dire irrecevable M. [P] en sa demande de prononcé d’office de la caducité de l’appel ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’assignation recevable et régulière ;
Confirmer le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré compétent ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le retrait par la SA Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de restitution du véhicule ;
Condamner M. [R] [P] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France
la somme en principal de 25 275,45 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5%, taxes en sus, conformément à l’article II. 13 du contrat, à compter du 8 juin 2015, en date de la mise en demeure, avec anatocisme les conditions étant réunies;
Condamner Monsieur [R] [P] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Service France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur [R] [P] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Cyril de la Fare, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [P] demande à la cour de statuer comme suit :
« Vu le Jugement du 03 mars 2022 du Tribunal de Commerce de Paris,
Vu les articles 908 et 911 du Code de procédure civile,
Vu le contrat de LOA 05/09/2013 n°11Z8099 (pièce adverse),
Vu les pièces produites aux débats,
II est demandé à la Cour de :
Au fond
A titre principal,
Relever la caducité de l’appel formé par la SA Mercedes-Benz Financial Services France et de l’étendre à M. [P] [R] en raison du caractère indivisible
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
Débouté la SA Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [P] [R] [G] [S] ;
Débouté la SA Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de condamnation de M. [P] [R] [G] [S] à payer la somme de 25 275,45€ ;
Condamné la SA Mercedes-Benz Financial Services France à verser à M. [P] [R] [G] [S] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau,
Condamner la SA Mercedes-Benz Financial Services France à verser à M. [P] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel ».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
Malgré la demande de la cour le 22 avril 2025 et le 20 mai 2025, le dossier de M. [P] ne lui est pas parvenu.
SUR CE, LA COUR
a) Sur l’appel dirigée à l’encontre de la société Rama Production
La société MBFS France appelante demande à la cour de constater qu’elle se désiste de son appel dirigé contre la société [F] Production, la cour étant dessaisie de ce seul chef.
M. [P] demande à la cour de prononcer la caducité de l’appel dirigé à l’encontre de la société [F] Production et d’étendre cette sanction à son égard en raison de l’indivisibilité des obligations.
Ceci étant exposé, par arrêt de réouverture des débats prononcé le 2 septembre 2024, cette cour a demandé à la société MBFS France de justifier de la signification de ses conclusions d’appel à la société [F] Production dans le délai prévu à l’article 911 du code de procédure civile et, à défaut, a soulevé la sanction prévue aux articles 908 et 911 du code de procédure civile.
La société MBFS n’a pas justifié avoir signifié ses conclusions d’appel à la société [F] productions qui n’a pas constitué avocat dans le délai prévu à l’article 911 du code de procédure civile.
L’appel formé contre cette société doit être déclaré caduc en application des articles 908 et 911 du même code. Il s’en déduit que la cour n’a pas à constater le désistement d’appel de la société MBFS France à l’égard de la société [F] Production qui, du fait de la caducité, n’est pas partie intimée en cause d’appel.
Les demandes formées par la société MBFS France se fondent sur un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Mercedes-Benz Classe E conclu le 5 septembre 2013 entre d’une part la société Ecran Led Diffusion représenté par M. [P], locataire et M. [P], co-locataire et d’autre part la société MBFS France. Le litige n’est pas indivisible puisque, en présence de deux locataires, la cour a la possibilité de statuer uniquement à l’encontre d’un seul.
Le moyen relatif à l’indivisibilité entre les intimés doit être écarté.
b) Sur les demandes formées par la société MBFS France à l’encontre de M. [P].
La société MBFS France sollicite l’infirmation du jugement en soutenant que l’indemnité de résiliation n’a pas la nature d’une clause pénale mais est destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur. Elle expose par ailleurs que M. [P] s’est engagé en qualité de co-locataire et non pas de caution.
En sollicitant la confirmation du jugement, M. [P] confirme son engagement en qualité de caution.
Il expose par ailleurs avoir cédé la totalité de ses parts de la société Ecran Led Diffusion à M. [E] fin 2014.
Ceci étant exposé, ainsi que ci-dessus rappelé, le contrat daté du 5 septembre 2013 a été conclu entre la société MBFS France d’une part et la société Ecran Led Diffusion, ayant pour représentant légal M. [P] et M. [P] d’autre part, ces 2 derniers – la personne morale et la personne physique- étant mentionnés en qualités de co-locataires. La partie relative à la caution ne comporte aucun nom. Aucune mention ne permet de déduire que M. [P] ne serait pas intervenu en qualité de co-locataire mais de caution. Le contrat clair n’a pas à être requalifié. Il convient d’infirmer le jugement qui a requalifié l’engagement de M.[P].
M. [P] soutient avoir cédé la totalité des parts de la société Ecran Led Diffusion à M. [E] fin 2014. Si l’extrait K bis de la société [F] Production (anciennement dénommée Ecran Led Diffusion) au 13 octobre 2024 mentionne M. [E] en qualité de gérant, aucun acte de cession des parts opposable à la société MBFS France n’est versé aux débats ni aucun acte de reprise par M. [E], accepté par la société MBFS, des engagements personnels pris par M. [P]. Ce moyen doit être écarté.
M. [P] doit donc répondre des sommes réclamées en sa qualité de co-locataire.
c) Sur les sommes dues
La société MBFS France sollicite, sur le fondement de l’article II.9 des conditions générales du contrat, le paiement, par M. [P] des sommes dues, soit celle de 25 275,45 euros avec les intérêts de retard majorés. Elle ajoute que l’indemnité de résiliation n’est pas constitutive d’une clause pénale.
M. [P] reproche à la société MBFS France d’avoir revendu le véhicule presque 2 années après qu’il lui a été restitué et soutient que le prix de revente pour un montant de 7 000 euros serait anormalement bas pour un véhicule devant être estimé à 26 000 euros. Il sollicite la confirmation du jugement qui a considéré que l’indemnité de résiliation était constitutive d’une clause pénale présentant un montant excessif.
Ceci étant exposé, la société MBFS France verse un décompte au 20 janvier 2021 portant sur un montant de 25 275,45 euros comprenant principalement « un reliquat sur résiliation du 6 août 2015 » d’un montant de 28 749,30 euros et une déduction de 5 833,33 euros au titre de la « recommercialisation du véhicule ». Il doit être relevé qu’au 6 août 2015, l’indemnité de résiliation portait sur un montant de 37 140,40 euros dont 6 562,01 euros au titre des loyers impayés.
M. [P], en tant que colocataire du véhicule, est redevable des mensualités échues impayées, soit 6 562, 01 euros, et il sera condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts de retard stipulés au contrat. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En revanche, il résulte des articles I.5. et II.9. des conditions générales du contrat de location, qu’en cas de résiliation par le bailleur pour défaut de paiement des loyers, le locataire est tenu au paiement d’une indemnité de résiliation égale à la différence entre :
— d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus,
— et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Ces stipulations précisent en outre les modalités de calcul de la valeur actualisée des loyers à échoir, selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat, majoré de la moitié. Quant à la valeur vénale du véhicule, est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris, étant précisé que, lorsque le bailleur a l’intention de vendre le bien, il doit aviser le locataire qu’il dispose d’un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat, la valeur vénale du véhicule ne pouvant dès lors être retenue pour un montant inférieur à cette offre.
Par la production d’un décompte mentionnant une « indemnité de résiliation » pour un montant de 30 584,39 euros le 6 août 2015, puis d’un second décompte actualisé au 20 janvier 2021 mentionnant un « reliquat sur résiliation du 06.08.2015 » d’un montant de 28 749,30 euros au 12 avril 2017, sans aucune précision sur les modalités de calcul de cette indemnité, la société MBFS France ne justifie ni du montant des loyers à échoir, et encore moins de la valeur actualisée à la date de la résiliation de ces loyers à échoir, ni de la valeur résiduelle du véhicule à cette date. Au surplus, comme le fait valoir M. [O], la société MBFS France ne justifie pas l’avoir avisé de la faculté qui lui était offerte de présenter une offre d’achat, étant observé que le véhicule n’a été vendu que deux ans après sa restitution. Faute de justifier, en dépit des contestations de M. [P], du montant de l’indemnité dont elle réclame le paiement, la société MBFS France sera déboutée de cette demande.
La solution du litige conduit néanmoins à condamner M. [P] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité à la société MBFS France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit caduc l’appel formé par la société Mercedes-Benz Financial Service France à l’encontre de la Sasu [F] Productions ;
Infirme le jugement en ce qu’il déboute la société Mercedes-Benz Financial Service France de ses demandes formées contre M. [R] [P] et en ce qu’il condamne cette société à payer à M. [R] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [R] [P] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Service France
la somme de 6 562, 01 euros assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points de pourcentage à compter du 6 août 2015 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que la société Mercedes-Benz Financial Service France ne pourra recouvrer à l’encontre de M. [R] [P] et de la société [F] une somme totale supérieure à la somme de 6 562, 01 euros assortie des intérêts de retard, capitalisés, au taux légal majoré de 5 % en sus à compter du 6 août 2015 ;
Condamne M. [R] [P] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Cyril de la Fare, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [P] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Service France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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