Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 oct. 2025, n° 24/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 11 juin 2024, N° F23/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 22/10/2025
N° RG 24/01146
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 octobre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Commerce (n° F 23/00123)
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CABINET CHEBBANI, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [W] [Y] a été embauchée par la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2000 en qualité d’employé SAV position E6 coefficient 125 de la convention collective applicable.
La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE exerce une activité de transport de colis express et relève des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En 2013, Madame [W] [Y] a été promue en qualité de responsable opérationnel agent de maîtrise classification M5 coefficient 185 de la convention collective.
Par courrier du 29 août 2022, la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Madame [W] [Y] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé en date du 16 septembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2023, Madame [W] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 11 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Troyes a :
— dit Madame [W] [Y] recevable et partiellement fondée en ses réclamations ;
— requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [W] [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à payer à Madame [W] [Y] les sommes suivantes :
. 2 592,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 259 euros de congés payés afférents,
. 5 086,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 508,63 euros de congés payés afférents,
. 19'145,04 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible ;
— ordonné à la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE de remettre à Madame [W] [Y] ses documents de fin de contrat rectifiés tenant compte de la décision ;
— débouté Madame [W] [Y] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE aux dépens ;
Madame [W] [Y] a formé appel le 11 juillet 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [W] [Y] demande à la cour :
DE LA RECEVOIR en ses demandes ;
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes en ce qu’il a condamné la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 2 592,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 259 euros de congés payés afférents,
. 5 086,38 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 508,63 euros de congés payés afférents,
. 19'145,04 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DE REQUALIFIER son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 41'962,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 160,06 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés non pris mais décomptés outre 216 euros de congés payés afférents,
. 3 658,28 euros de rappel de salaire sur minima conventionnels outre 365,82 euros de congés payés afférents,
. 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
. 10'000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
D’ORDONNER la transmission des documents de fin de contrat rectifiés ;
D’ORDONNER le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations au jour de la saisine du conseil de prud’hommes de Troyes ;
DE DÉBOUTER la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE de l’ensemble de ses demandes et autres prétentions plus amples ou contraires ;
DE CONDAMNER la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE demande à la cour :
A titre principal faisant droit à son appel incident,
D’INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il :
— a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [W] [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à Madame [W] [Y] les sommes suivantes :
. 2 592,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 259 euros à titre de congés payés afférents,
. 5 086,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 508,63 euros à titre de congés payés afférents,
. 19'145,04 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,
— lui a ordonné de remettre à Madame [W] [Y] ses documents de fin de contrat rectifiés tenant compte de la décision ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER que le licenciement de Madame [W] [Y] repose sur une faute grave ;
DE DÉBOUTER Madame [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
A défaut et à titre subsidiaire,
DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [W] [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
DE RÉFORMER le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Madame [W] [Y] les sommes suivantes :
. 2 592,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 259 euros à titre de congés payés afférents,
. 5 086,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 508,63 euros à titre de congés payés afférents,
. 19'145,04 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,
— lui a ordonné de remettre à Madame [W] [Y] ses documents de fin de contrat rectifiés tenant compte de la décision ;
DE DÉBOUTER Madame [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
DE CONDAMNER Madame [W] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Motifs :
Sur le harcèlement moral
Madame [W] [Y] soutient qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de Madame [T] [L], la nouvelle directrice d’agence qui a pris ses fonctions le 4 juillet 2022.
Elle fait valoir :
— qu’elle a été fréquemment convoquée dans le bureau de Madame [T] [L] pour des motifs futiles,
— que Madame [T] [L] :
. sollicitait auprès de ses collègues des informations concernant ses faits et gestes,
. a recruté un alternant qui, selon ses dires, la remplacerait et lui a demandé de le former,
. s’est approprié certaines de ses attributions et a demandé la suppression de ses accès à des prestataires, notamment l’agence de travail intérim Start People,
. a proposé son poste à l’une de ses collègues, Madame [F] afin de créer des tensions,
. a recruté une amie et ancienne collègue de la Poste et l’a affectée sur un poste de chauffeur-livreur tout en lui promettant par la suite un poste à hautes responsabilités,
. a modifié en août 2022 l’organisation des bureaux afin qu’elle soit dans le bureau juste en face du sien et à l’écart de ses collègues,
. a refusé qu’elle fasse des heures supplémentaires, la contraignant à travailler selon un rythme très intense,
. demandait à ses collègues à quelle heure elle avait quitté le travail.
Madame [W] [Y] précise que le 26 août 2022, elle a tenté d’alerter l’ancien chef d’agence, Monsieur [M], de la situation dont elle était victime et que le jour ouvrable suivant, à sa prise de poste à 4h30, elle a constaté qu’elle n’avait plus accès au logiciel des caméras (Univideo), aux sites des sociétés d’intérim et que sa messagerie professionnelle avait été vidée. Elle ajoute qu’à 10h30, Madame [T] [L] lui a demandé de quitter les lieux et l’a convoquée à un entretien préalable à licenciement.
La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE conteste tout agissement de harcèlement moral, soulignant que Madame [W] [Y] procède par allégations.
L’article L1152-1 du code du travail stipule qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour justifier des agissements de harcèlement moral, Madame [W] [Y] produit aux débats :
— une attestation de Madame [Z], employée de ménage, qui indique depuis que Monsieur [M] a été remplacé à son poste par Madame [T] [L], elle a constaté un grand changement : les employés n’étaient pas souriants, chacun était dans son bureau, une mauvaise ambiance régnait dans l’agence,
— un extrait du cahier tenu par Madame [T] [L] dans lequel cette dernière note des observations et remarques concernant des incidents de service et comportements inadéquats des employés,
— une attestation de Monsieur [O] qui témoigne que Madame [T] [L] lui a demandé de fournir des éléments concernant Madame [W] [Y] et Madame [F], dans le but de les licencier, ce qu’il a refusé de faire,
— une attestation de Madame [S] [F] qui indique qu’à sa prise de poste, Madame [T] [L] a expliqué aux employés de l’agence qu’elle allait 'faire le ménage’ dans le personnel de l’agence, qu’elle lui a proposé le poste de Madame [W] [Y] en présence de cette dernière, puis le 5 août 2022 l’a convoquée dans son bureau pour lui proposer de devenir superviseur qualité sécurité ce qui aurait eu pour conséquence de retirer à Madame [W] [Y] une partie de ses missions,
— une attestation de Madame [I] [E] qui indique qu’elle a travaillé à la Poste avec Madame [T] [L] et que cette dernière est manipulatrice et harcelante,
— un mail en date du 29 juillet 2022 adressé aux employés de l’agence par Madame [T] [L] pour leur indiquer qu’à partir du 1er août, les tournées 5388, 6212, 8131 et 9415 seraient assurées par les transports ARTEM à la place de CFT,
— un courriel du service sécurité informatique en date du 5 août 2022 adressé à Madame [W] [Y] mentionnant une tentative de connexion bloquée,
— une ordonnance du 29 septembre 2022 prescrivant des médicaments contre l’anxiété.
Aucun de ces éléments ne permet d’établir la matérialité des agissements de harcèlement moral, précisément détaillés, dont Madame [W] [Y] prétend avoir été victime de la part de Madame [T] [L].
Ils démontrent qu’à son arrivée à la direction de l’agence, Madame [T] [L] a envisagé des modifications dans l’organisation du travail, qu’elle a confié certaines tournées aux transports ARTEM à la place de CFT et qu’elle a tenu un journal de bord des incidents de service et de certains comportements inadéquats des employés.
Si une tentative de connexion a eu lieu sur le poste informatique de Madame [W] [Y], aucun élément ne prouve que l’auteur de cette intrusion informatique soit Madame [T] [L].
Les faits relatés par Madame [F] dans son attestation ne sont corroborés par aucun autre élément.
Les médicaments contre l’anxiété ont été prescrits à Madame [W] [Y] plus d’un mois après sa convocation à entretien préalable, alors qu’elle était placée en situation de mise à pied à titre conservatoire, ce qui ne permet pas de relier, de manière certaine, cette anxiété au comportement de Madame [T] [L].
Ces éléments, pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Madame [W] [Y] fait valoir que les agissements de Madame [T] [L] ont détérioré ses conditions de travail et impacté sa santé puisque le 29 septembre 2022, elle s’est vu prescrire un traitement anxiolytique par son médecin traitant.
La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE fait valoir que Madame [W] [Y] ne produit aucun élément de nature à soutenir son argumentation et n’apporte pas la preuve d’une quelconque détérioration de ses conditions de travail ayant impacté son état de santé.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L 1152-4 du code du travail prévoit que l’employeur prend toute disposition nécessaire en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Dans la mesure où Madame [W] [Y] n’a pas été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de Madame [T] [L], elle n’est pas fondée à soutenir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de prendre toute mesure de nature à éviter qu’elle en soit victime, étant souligné qu’elle invoque au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité les mêmes éléments factuels que ceux invoqués au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le rappel de salaire pour non-respect de la majoration prévue par les dispositions conventionnelles
Madame [W] [Y] rappelle qu’elle bénéficie de la classification agent de maîtrise catégorie 5 coefficient 185 et que dans la mesure où elle totalisait 22 années d’ancienneté, elle devait bénéficier des dispositions conventionnelles qui prévoient une majoration du salaire minimum, soit 17 % dans son cas compte tenu de son ancienneté.
Elle expose qu’en 2022 son salaire minimum professionnel garanti s’élevait à 25'063,95 euros par an et qu’en appliquant la majoration il aurait dû être de 29'324,82 euros, correspondant à un taux horaire brut de 16,11 euros, supérieur au taux horaire brut qui lui était appliqué soit 15,42 euros.
Elle sollicite, au titre des trois années qui ont précédé son licenciement, un rappel de salaire de 3 658,28 euros outre congés payés afférents.
La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE conteste les calculs de Madame [W] [Y] soulignant que cette dernière prend comme base annuelle de rémunération le salaire applicable au 1er mai 2022, soit la somme annuelle de 25'063,95 euros alors qu’il convient de prendre les bases suivantes, conformément au barème des salaires minima prévus par la convention collective :
— 23'639,23 euros correspondant à la garantie annuelle de rémunération pour l’année 2020 s’agissant du rappel de salaire pour les années 2020, 2021 et janvier 2022,
— 24'820,25 euros correspondant à la garantie annuelle de rémunération applicable à compter du 1er février 2022 pour la demande de rappel de salaire correspondant au mois de février à mai 2022,
— 25'063,95 euros correspondant à la garantie annuelle de rémunération applicable à compter du 1er mai 2022 pour la demande de rappel de salaire correspondant au mois de mai 2022 à septembre 2022.
C’est à tort que Madame [W] [Y] prétend à une majoration du salaire minimum de 17% compte tenu d’une ancienneté supérieure à 20 ans dès lors que cette majoration relève des dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport qui sont spécifiques au transport routier de voyageurs (article 4 de l’annexe 3 'dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise’ de la convention collective).
Elle avait droit a une majoration maximale de 15% après 15 ans d’ancienneté, étant précisé, ainsi que le fait valoir l’employeur, que cette majoration devait être calculée, pour chaque année, en tenant compte de la base alors applicable et non, ainsi que le fait la salarié, sur la base du salaire minimum garanti applicable à compter du 1er mai 2022.
Madame [W] [Y] sera donc déboutée de sa demande par confirmation du jugement de première instance.
Sur le licenciement pour faute grave
Madame [W] [Y] conteste les griefs invoqués par la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à son encontre.
Concernant le non-respect des règles en vigueur au sein de l’entreprise relatives au logiciel Univideo et à la protection des données personnelles elle fait valoir que, sauf à dénaturer la cause et l’objet du règlement général sur la protection des données personnelles, elle n’a été à l’origine d’aucune fuite de données à un tiers non habilité à les recevoir ou à les traiter, ni à l’origine d’une collecte frauduleuse de données à caractère personnel, ce que la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE précise elle-même dans sa déclaration auprès de la CNIL, dès lors que tous les destinataires de ses envois étaient habilités à collecter et traiter les données en question et les avaient déjà en leur possession.
Elle souligne les incohérences de la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE qui a déclaré avoir pris sur le fait une salariée le 23 août 2022 à 10 heures, alors que deux salariées, elle-même et une collègue ont été licenciées pour ce motif, et qu’aux termes de ses conclusions la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE indique que la prétendue violation a été surprise le 24 août 2022.
Madame [W] [Y] explique que dans le cadre de ses fonctions, elle était amenée à devoir localiser des colis, que pour les repérer elle utilisait le logiciel de videosurveillance dénommé Univideo accessible depuis un ordinateur de bureau, que la vidéo était de très mauvaise qualité et n’était pas consultable sur un support externe ce qui la contraignait à devoir faire des allers et retours entre le bureau dans lequel se trouvait l’ordinateur et les quais, pour vérifier si le bon colis avait été localisé.
Elle ajoute que le téléphone professionnel dont elle était munie avait une technologie très limitée qui ne lui permettait pas d’envoyer des photos, et qu’elle n’avait pas accès au Smartphone plus récent mis à la disposition de tout le personnel et, de ce fait très souvent indisponible.
Madame [W] [Y] expose que pour être plus efficace elle avait pris l’habitude de photographier avec son téléphone portable personnel les colis litigieux sur la vidéosurveillance Univideo, qu’elle envoyait les images sur sa messagerie professionnelle pour pouvoir les enregistrer dans le logiciel dédié.
Elle ajoute que dans le cadre de l’inventaire des colis, de la gestion des réclamations des agences, des services après-vente et des clients, et de la gestion des colis en double étiquetage, elle photographiait les colis et les documents obligatoires et les envoyait sur sa messagerie professionnelle pour les enregistrer sur le logiciel et ce avec son téléphone personnel dans la mesure où, au mépris des dispositions de l’article R 4321-1 du code du travail qui dispose que l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet en vue de préserver leur santé et leur sécurité, la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE ne lui a jamais fourni un téléphone professionnel lui permettant de travailler dans de bonnes conditions.
Elle ajoute qu’elle n’était pas la seule à agir de la sorte et que seules Madame [F] et elle-même, qui étaient dans le viseur de Madame [T] [L] ont été sanctionnées.
Concernant le non-respect des règles relatives aux horaires de travail elle souligne que la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE n’établit pas la matérialité de ce grief et qu’en tout état de cause la gestion du personnel de l’agence ne lui incombait pas et qu’elle n’avait donc légitimement aucune remarque à formuler à une salariée ou un salarié qui arrivait en retard.
S’agissant du non-respect des obligations contractuelles en raison de l’exercice d’une activité professionnelle parallèle, Madame [W] [Y] fait valoir qu’en 2022, lorsqu’elle a souhaité suivre une formation pour devenir mandataire immobilier indépendant, elle en a informé verbalement Monsieur [M], ancien chef d’agence qui ne s’y est pas opposé.
Elle souligne qu’elle s’est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux le 25 juin 2022, qu’à la date de son licenciement elle suivait toujours des actions de formation obligatoire et qu’elle n’exerçait pas encore d’activité professionnelle parallèle.
Concernant le non-respect des règles en vigueur au sein de l’entreprise relatives au logiciel Univideo et à la protection des données personnelles la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE fait valoir :
— que Madame [W] [Y] a réalisé des enregistrements du logiciel Univideo depuis son téléphone personnel pour les transmettre à des personnes extérieures à l’entreprise, sous-traitants et chauffeurs-livreurs, contrevenant aux règles de confidentialité, aux procédures internes de la société, et au règlement intérieur,
— qu’elle a dû réaliser une déclaration de violation des données personnelles auprès de la CNIL à la suite de ces faits,
— que Madame [W] [Y] a commis ces faits en violation des règles concernant la bonne utilisation du logiciel et en toute connaissance de cause dans la mesure où, au mois de janvier 2018, elle avait signé une attestation de bonne utilisation du logiciel et que les règles d’utilisation avaient également été rappelées aux salariés aux termes d’un courriel en date du 14 mars 2022 adressé à l’ensemble du personnel,
— que Madame [W] [Y] ne pouvait ignorer les règles relatives à la protection des données personnelles dans la mesure où elle avait, au mois de juin 2018, signé l’engagement de confidentialité des données et suivi des formations à ce sujet notamment en e-Learning le 7 juin 2022,
Concernant les autres griefs, la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE fait valoir que Madame [W] [Y] badgeait à la place de l’une de ses collaboratrices afin d’éviter que les retards de cette dernière ne soient comptabilisés et que conformément à la clause de fidélité intégrée dans son contrat de travail elle n’était autorisée à exercer une autre activité professionnelle qu’avec l’accord de son employeur, qu’elle n’a à aucun moment sollicité.
Elle ajoute qu’elle a constaté que sur la période comprise entre le 17 juillet et le 26 août 2022, Madame [W] [Y] s’était connectée près de 730 fois sur le site du réseau immobilier de la société IAD, durant son temps de travail, afin de commander des cartes de visite et des objets promotionnels.
La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE expose que l’ancienneté dont Madame [W] [Y] bénéficiait est une circonstance aggravante dans la mesure où elle avait parfaitement connaissance des procédures et règles internes et qu’elle a agi en pleine connaissance de cause et de manière délibérée.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l’employeur au soutien du licenciement prononcé, ainsi que l’a rappelé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.943.
Le juge doit ainsi rechercher d’une part si les faits invoqués constituent bien une faute, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d’autre part si ces faits, à défaut de caractériser le degré de gravité de la faute invoquée par l’employeur, ne constituent pas une faute d’un degré moindre de nature à justifier le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Le doute profite au salarié.
Le juge apprécie la gravité des faits reprochés au salarié au regard des circonstances propres de l’espèce et notamment de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, des éventuels manquements, mises en garde et sanctions antérieurs, des conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
« Nous faisons suite à l’entretien en date du 26 Septembre 2022 et nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs qui vous ont été exposés et repris ci-après.
En premier lieu, nous avons constaté un non-respect des règles en vigueur au sein de l’entreprise relatives à Univideo et à la protection des données personnelles.
En effet, le 24/08/2022, je vous ai surprise en train à faire des enregistrements d’Unividéo depuis votre téléphone portable personnel.
Après investigations, nous avons constaté que :
— Vous avez pris des photos UNIVIDEO de colis ;
— Vous avez transmis des SMS de réclamations de destinataires ainsi que leurs coordonnées ;
— Vous après pris 96 photos de colis avec track id et les coordonnées des destinataires visibles ;
— Vous avez pris des photos de courriers de réclamation provenant d’un destinataire ;
— Vous avez pris des photos de contenus de colis ;
— Vous avez pris des photos d’emails de chargeurs se plaignant du comportement du livreur ou des informations confidentielles notamment les informations relatives aux tarifs, les modalités du contrat, etc’ ;
— Vous avez pris 40 photos de factures destinataires ;
— Vous avez pris des photos de fiches inventaires complétées ;
— Vous avez pris en photo le fichier de synthèse des contestations sous-traitants et litiges avec les sous-traitants ;
— Vous avez pris une photo et une vidéo du personnel ;
— Vous avez pris des photos de SMS d’un sous-traitant envoyés à un autre sous-traitant.
Vous avez transmis ces données sur les téléphones personnels des sous-traitants (chauffeurs ou patrons SST) et également sur votre téléphone personnel.
Au global, vous avez réalisé 192 envois via SMS ou WHATSAPP entre le 31/12/2019 et le 18/08/20220.
Or, vous ne pouvez ignorer les procédures en vigueur au sein de l’entreprise en matière d’utilisation de l’outil UNIVIDEO et de protection des données personnelles.
Concernant l’utilisation d’UNIVIDEO, vous avez reçu comme l’ensemble du personnel de l’agence un courriel du 14 mars 2022 rappelant les règles de bon usage de l’outil.
De plus, vous avez signé l’attestation de bonne utilisation d’UNIVIDEO en janvier 2018.
Concernant la politique relative aux données personnelles, vous avez également suivi les formations correspondantes et vous avez signé l’engagement de confidentialité des données le 5 juin 2018.
Votre comportement d’une part ne respecte pas nos procédures internes, et d’autre part va à l’encontre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), ce qui est susceptible d’engager la responsabilité de l’entreprise avec une sanction financière très importante.
En deuxième lieu, nous avons constaté que vous ne respectiez pas les règles relatives aux horaires de travail.
En effet, nous avons eu connaissance du fait que vous laissiez l’une de vos collaboratrices arriver régulièrement en retard sans lui faire aucune remarque, et vous badgiez à sa place.
Or, pour rappel, notre règlement intérieur prévoit les dispositions suivantes :
— Article 4.1 – Les salariés doivent respecter les horaires de travail arrêtés par la direction générale, tels qu’affichés sur le lieu de travail, et les modifications éventuelles de ceux-ci ;
— Article 11.1 – Le personnel doit se trouver à son poste de travail à l’heure fixée pour le début du travail et à celle fixée prévue pour la fin de celui-ci ;
— Articles 11.2 – La direction attache une importance toute particulière à l’exactitude, tout salarié arrivant en retard devant immédiatement se présenter à son responsable hiérarchique pour exposer les motifs de son retard.
Dès lors, ces badgeages alors que la collaboratrice n’est pas présente sur le site représentent une fraude qui ne peut être tolérée.
Cela fausse le suivi de votre temps de travail, en validant des heures de prises de postes erronées.
Enfin, nous déplorons le fait que vous ne respectiez pas vos obligations contractuelles.
Vous nous avez informé du fait que vous aviez un second emploi, à savoir que vous exerciez la fonction d’agent immobilier pour la société immobilière IADE.
Tout d’abord, vous deviez nous adresser un courrier de demande d’autorisation d’exercer cette activité complémentaire.
A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente de ce courrier.
Mais surtout, après vérifications, nous avons constaté que sur la période du 17/07/2022 au 26/08/2022 vous vous étiez connectée 730 fois au site du réseau immobilier IADE, et ce durant votre temps de travail au sein de GLS France, pour commandes des cartes de visite, des goodies'
Or, votre contrat de travail contient une clause de fidélité ne vous autorisant pas à exercer une autre activité sans l’accord express et préalable de notre société.
D’une part, vous n’avez pas transmis le courrier officiel de demande d’autorisation, mais d’autre part vous travaillez pour cette autre activité durant vos heures de travail chez GLS France, ce qui est inadmissible.
Votre ancienneté et votre fonction de manager constituent des circonstances aggravantes.
Au regard de ces éléments, nous avons donc été dans l’obligation de vous convoquer à un entretien préalable qui s’est tenu le 26 septembre dernier, et pour lequel vous étiez assistée.
Au cours de cet entretien, vous ne nous avez donné aucun élément nous permettant d’apprécier différemment la situation.
Etant dans l’impossibilité de poursuivre nos relations contractuelles, nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement immédiat, pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. (…) »
* 1er grief : non-respect des règles en vigueur au sein de l’entreprise relative au logiciel Univideo et à la protection des données personnelles
La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE produit en pièce 14 un tableau récapitulatif des envois d’informations confidentielles extraites du logiciel Univideo par Madame [W] [Y] faisant apparaître le contenu de l’envoi, le mode d’envoi (sms, WatsApp) et le destinataire.
Elle produit en pièce 15 une notification à la CNIL d’une violation de données personnelles effectuée le 18 novembre 2022 en complément d’une notification initiale réalisée le 26 août 2022, dans laquelle elle précise que la date de début de la violation, soit le 23 août 2022 à 10h24 correspond à la date et à l’heure où la supérieure hiérarchique a pris sur le fait l’une des deux employés ayant commis la violation de données.
La lettre de licenciement mentionne donc de manière erronée que les faits fautifs ont été découverts le 24 août 2022.
Cette erreur est toutefois sans conséquence, sous réserve que la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE caractérise la matérialité des faits qu’elle reproche à la salariée.
Dans la notification à la CNIL du 18 novembre 2022, les circonstances de la violation sont exposées comme suit : « GLS France est commissionnaire de transport spécialisé dans les colis de 0 à 30 kg. Nous collectons pour cela des informations relatives à nos destinataires nous permettant de livrer leurs colis, à savoir nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail et postale et signature une fois la livraison effectuée.
Dans le cadre de cette violation de données nous avons été informés que deux salariés prenaient en photo les informations relatives à nos destinataires sur deux de nos logiciels :
— notre logiciel de suivi de livraison de colis
— notre logiciel de suivi de colis sur nos chaînes de tri par vidéo.
Sur ces deux logiciels elles prenaient en photo nos écrans d’ordinateur pour, apparemment, aider les chauffeurs dans leur mission. C’est-à-dire que les chauffeurs appelaient l’agence car il leur manquait des informations et en dehors de toutes nos procédures en place, ces salariés envoyaient des photos de nos écrans d’ordinateur connectés à notre logiciel de vidéosurveillance. Les photos prises étaient celle des colis pour lesquels les chauffeurs rencontraient une difficulté et pouvaient contenir les informations relatives aux destinataires figurant sur l’étiquette du colis.
Ces informations personnelles sont les mêmes que celles auxquelles les chauffeurs ont déjà accès par le biais du handscanner mis à leur disposition par GS France pour assurer la livraison. De même, il semblerait que ces salariés fassent de même avec notre logiciel de suivi de colis sur nos chaînes de tri. Ainsi, elles photographiaient les informations relatives aux colis sur notre logiciel interne de suivi de colis par vidéo pour l’envoyer aux chauffeurs. Ici encore ces informations sont déjà à la disposition de nos chauffeurs via les handscanners. Il est probable que cela a pour but d’aider les chauffeurs à identifier les colis à remettre au bon destinataire par le biais de son apparence. Ici encore, cela est fait en dehors de toutes nos procédures qui expriment clairement le fait que les données issues de ce logiciel de suivi par vidéosurveillance ne doivent en aucun cas être diffusées à des personnes n’ayant pas les habilitations à utiliser cet outil.
De ce fait cela pourrait constituer une éventuelle violation de données que nous notifions à titre préventif. Nous poursuivons nos investigations.
Complément d’information du 18 novembre 2022 : les salariés en faute ont été entendues dans le cadre d’un entretien disciplinaire. Elles ont confirmé que leur objectif était d’aider les chauffeurs dans leur mission au détriment des procédures en place »
Dans cette notification à la CNIL, les mesures de sécurité préalable à la violation sont exposées comme suit : « depuis mai 2018, tous nos salariés signent à leur arrivée un engagement de confidentialité des données afin de les informer de leurs droits mais également de leurs obligations au titre du RG PD. De plus, nos règles relatives à la protection des données sont publiées sur notre intranet et affichées en agence sur les tableaux d’affichage. Enfin, en début d’année 2020, nous avons fourni à nos salariés de nouvelles politiques afin de les sensibiliser davantage à l’importance de la confidentialité des données dans l’entreprise :
— la politique interne de protection des données du groupe GLS
— la procédure à mettre en 'uvre en cas de nouvelle activité de traitement de données (ou révision d’une activité de traitement de données précédente).
Par ailleurs au mois de mars 2020, une formation en ligne a été imposée à tous les salariés amenés à utiliser des moyens de communications électroniques chez GLS France. Les salariés concernés ont dû repasser cette formation en ligne en juin 2022.
Pour les opérateurs de notre logiciel de suivi de colis par vidéo, un engagement d’utilisation conforme de l’outil est signé au moment de l’attribution des accès, accompagné d’une formation à la bonne utilisation de l’outil. Au terme de la formation, l’engagement est signé. De plus le 14 mars, l’une des deux salariés (d’un rang hiérarchique supérieur à celui de sa collègue) a reçu une information de son directeur précisant que l’extraction de copies du logiciel auprès de personnes n’ayant pas accès à l’outil est strictement interdite. »
La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE produit aux débats :
— un engagement de bonne utilisation d’Univideo signé le 9 janvier 2018 par Madame [W] [Y] dans lequel elle s’engage dans un délai d’une semaine à lire les directives Univideo disponibles sur le PIQ à l’adresse http//qualité/eal modes opératoires/univideo PDF, dont l’objet est d’expliquer le fonctionnement de l’outil Univideo ainsi que les règles d’utilisation de celui-ci, à respecter les règles qu’elles contiennent, à les rappeler à ses collaborateurs et à les faire respecter par ces derniers, et dans lequel elle atteste être informée que tout manquement aux règles figurant dans les directives Univideo ou aux engagements énoncés ci-dessus peut être passible d’une sanction disciplinaire telle que prévue à l’article 16 du règlement intérieur,
— un courriel adressé le 15 mars 2022 par [J] [M], l’ancien directeur de l’agence, à Madame [W] [Y] et à d’autres salariés pour leur transférer le courriel du 14 mars 2022 du responsable sécurité qui préconise la mise en place de points hebdomadaire conformément aux process d’utilisation de l’outil Univideo et mentionne pour rappel qu’il est interdit de montrer des images ou films à des personnes n’ayant pas d’accès à l’outil, qu’il est interdit d’extraire via le print écran des images de l’outil univideo et de les faire transiter à des personnes n’ayant pas les accès requis, qu’il est interdit de mettre des CV colis ou des copies d’écran dans le trombone sur alpha et que les images doivent uniquement transiter via l’adresse dédiée ou à destination de personnes ayant des accès,
— un engagement de confidentialité des données à caractère personnel signé par Madame [W] [Y] le 5 juin 2018,
— un courriel du 25 août 2022 du délégué à la protection des données qui confirme que Madame [W] [Y] a bien validé son e-Learning protection des données le 7 juin 2022.
Ces éléments démontrent que Madame [W] [Y] n’a pas violé les données personnelles des clients de la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE ainsi que la société le mentionne elle-même dans sa déclaration à la CNIL tant dans le paragraphe relatif aux circonstances de la violation que dans le paragraphe 'autre origine’ où elle indique : « dans les faits, il ne s’agit pas réellement de données personnelles envoyées à un mauvais destinataire car les destinataires de ces données étaient déjà en possession des mêmes informations. Ces données sont juste envoyées hors process ».
En revanche ils établissent que Madame [W] [Y] n’a pas respecté les procédures en vigueur dans l’entreprise et notamment l’interdiction d’extraction des images de l’outil Univideo aux fins de transmission à des tiers n’ayant pas les accès requis.
Madame [W] [Y] soutient qu’elle était contrainte d’agir de la sorte, et d’utiliser son téléphone personnel pour faire des photos, faute de dotation par l’employeur d’un téléphone professionnel.
Toutefois compte tenu des procédures applicables, des photographies même prises à partir d’un téléphone professionnel et transmises aux chauffeurs-livreurs auraient constitué une violation desdites procédures.
Enfin, Madame [W] [Y] n’est pas fondée à soutenir que d’autres salariés agissaient de la sorte et que l’employeur en avait connaissance et ne s’y opposait pas.
Non seulement elle ne produit au soutien de cette affirmation qu’une attestation de Madame [F], l’autre salariée licenciée pour les mêmes faits mais en outre il est établi qu’elle avait une parfaite connaissance des procédures qui interdisaient ces pratiques.
Le grief relatif à la violation des procédures internes est établi.
* 2e grief : non-respect des horaires
La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE ne produit aucun élément pour justifier que Madame [W] [Y] badgeait à la place d’une autre salariée pour couvrir son retard.
* 3e grief : exercice d’une autre activité professionnelle
Il est établi qu’au mois de juin 2022 Madame [W] [Y] a suivi diverses formations aux fonctions de mandataire immobilier.
Le 25 juin 2022, elle s’est enregistrée en tant que mandataire immobilier au registre national.
Son contrat de travail contient une obligation de fidélité qui stipule qu’elle doit exercer ses fonctions au service exclusif de la société et qu’elle ne peut exercer, sans l’accord préalable et express de la direction, une autre activité professionnelle de quelque nature que ce soit, tant en France qu’à l’étranger.
En l’espèce, en dépit de son immatriculation au registre des mandataires immobiliers, il n’est pas établi qu’à la date du licenciement Madame [W] [Y] avait commencé à exercer une activité de mandataire immobilier en violation de la clause de fidélité incluse dans son contrat de travail.
Il n’est pas davantage justifié par la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE que la salariée se soit connectée au site du réseau immobilier IADE pendant ses horaires de travail.
Le grief est insuffisamment établi.
Il résulte des éléments rappelés ci-dessus que Madame [W] [Y] n’a pas respecté les procédures internes concernant l’utilisation du logiciel Univideo, en toute connaissance de cause. Toutefois, ainsi que l’employeur le mentionne lui-même dans la notification à la CNIL, elle a agi de la sorte pour aider les chauffeurs-livreurs dans l’exercice de leurs fonctions notamment pour qu’ils identifient les colis à remettre à leurs destinataires par le biais de leur apparence, dans un souci de meilleure efficacité.
Madame [W] [Y] avait 22 ans d’ancienneté et aucun passif disciplinaire.
En conséquence c’est à raison que le conseil de prud’hommes a considéré que la faute, caractérisée, n’était toutefois pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance est confirmé de ce chef.
Le licenciement pour faute simple n’est pas privatif des indemnités légales de licenciement et de préavis. Madame [W] [Y] peut, par conséquent, prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité de licenciement.
Les montants sollicités au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement ne font l’objet d’aucune critique par l’employeur quant à leur calcul, de sorte que le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à payer à Madame [W] [Y] les sommes suivantes :
. 5 086,38 euros outre 508,63 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
. 19 145,04 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement.
La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE devra en outre, par confirmation du jugement de première instance, verser à Madame [W] [Y] le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire infondée soit la somme de 2 592,08 euros outre 259 euros de congés payés afférents.
Enfin, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n’est due au titre de l’article L 1235-3 du code du travail. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de rappel de congés payés non pris mais décomptés
Madame [W] [Y] fait valoir qu’elle avait posé des congés payés du 3 au 25 septembre 2022 et qu’ayant été mise à pied à titre conservatoire à compter du 29 août 2022, elle n’a pu prendre ses congés payés qui ont pourtant été décomptés de son solde de congés payés.
La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE conteste cette allégation et fait valoir à raison que le bulletin de paie du mois d’août 2022 mentionne un solde de congés de 22 jours pour l’exercice et de 6,25 jours en cours d’acquisition et que ces différents soldes de congés se retrouvent sur le bulletin de paie du mois de septembre 2022.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a débouté Madame [W] [Y] de cette demande.
Sur les autres demandes
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à remettre à Madame [W] [Y] ses documents de fin de contrat rectifiés.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a jugé que les sommes dues au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et au titre des frais irrépétibles porteraient intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, date de la première réunion du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, l’accusé de réception de convocation signé par le représentant de la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE n’étant pas daté.
Les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Compte tenu de la solution donnée au litige le jugement de première instance est confirmé concernant les frais irrépétibles et des dépens.
La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE est condamnée à payer à Madame [W] [Y] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel, elle est déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que les sommes dues à Madame [W] [Y] par la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE porteraient intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à payer à Madame [W] [Y] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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