Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 oct. 2025, n° 23/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 25 janvier 2023, N° 2020J00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
E.A.R.L. DE LA BELLEVUE
C/
S.A.R.L. COUVOIR DE L’ETOILE
copie exécutoire
le 21 octobre 2025
à
Me Wacquet
Me Raffin
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00885 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IV6N
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 25 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 2020J00044)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.A.R.L. DE LA BELLEVUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. COUVOIR DE L’ETOILE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Cécile SANIAL, avocat au barreau de REIMS.
***
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
L’EARL de la Bellevue exploite une polyculture et notamment un important élevage de volailles. Dans le cadre de son activité, elle s’est fournie en poussins auprès de la SARL Couvoir de l’étoile.
Deux livraisons de poussins réceptionnés les 30 et 31 juillet 2018 ayant donné lieu à la facture n°57604 d’un montant de 32.485,20 euros ttc ont été critiquées par l’EARL de la Bellevue s’agissant de la qualité.
Une expertise amiable a été réalisée le 5 novembre 2018, à l’issue de laquelle la SARL Couvoir de l’étoile a émis une facture d’un montant de 15.000 euros hors taxes.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2020, la SARL Couvoir de l’étoile a fait assigner l’EARL de la Bellevue devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de':
— '32.485,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 en paiement des 85600 poussins livrés les 30 et 31 juillets 2018,
— 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 25 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Amiens a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné l’EARL de la Bellevue à payer à la SARL Couvoir de l’étoile les sommes de 16.242,60 euros au titre des sommes impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2019, et de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 15 février 2023, l’EARL de la Bellevue a interjeté appel de ce jugement.
Saisi à la requête de la SARL Couvoir de l’étoile, le conseiller de la mise en état, par une ordonnance d’incident du 16 avril 2024 a dit sans objet l’incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour et a condamné l’EARL de la Bellevue à payer à la SARL Couvoir de l’étoile la somme de 400 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 octobre 2024, l’EARL de la Bellevue conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— débouter la SARL Couvoir de l’étoile de toutes ses demandes,
— subsidiairement, ordonner une expertise comptable afin d’étudier ses comptabilité de 2015 à 2019, évaluer les accroissements de charges et pertes subies en lien avec l’activité poulet, quantifier le préjudice subi par elle en lien avec les pertes de ces poulets de 2016 à 2019 et condamner la SARL Couvoir de l’étoile à régler le solde dû par lui par compensation du préjudice de l’un et de la dette de 15.985,20 euros de l’autre avec intérêts au taux légal,
— en tout état de cause, condamner la SARL Couvoir de l’étoile à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de la procédure abusive et de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique qu’à plusieurs reprises au cours des années 2016 et 2017, elle a rencontré d’importantes difficultés avec les approvisionnements de l’intimée, les animaux livrés se sont révélés être de mauvaise qualité et malades'; que nombre d’entre eux sont morts et qu’elle a été confrontée à des pertes économiques sèches et conséquentes'; qu’elle en a alors alerté son cocontractant, bien que continuant à s’approvisionner auprès de lui.
Elle soutient au cours de l’été 2018 la nouvelle livraison posait les mêmes difficultés sanitaires que précédemment, l’écoli étant encore mis en cause ; que les seuils de positivité de la maladie se sont trouvés largement dépassés, et ce, dès le premier jour et un important taux de mortalité s’en est suivi.
Elle indique qu’elle s’est refusée au paiement de la facture réclamée dans la mesure où les pertes subies étaient bien plus onéreuses que le montant de ladite facture.
Elle précise que des discussions sont intervenues entre les parties, que la SARL Couvoir de l’étoile lui a consenti une remise commerciale à hauteur de 15.000 euros mais que cette somme est insuffisante pour compenser les pertes économiques liées à l’approvisionnement d’animaux malades, raison pour laquelle elle a refusé la signature de l’accord transactionnel proposé par l’intimée.
Elle soutient que le vendeur doit délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles et estime que la commande de poussins doit correspondre à des animaux en bonne santé, non malades.
Elle fait valoir que la SARL Couvoir de l’étoile a été condamnée notamment sur la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2021 pour tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l’origine ou la quantité d’une marchandise, à une peine de deux d’emprisonnement avec sursis, une interdiction de gérer contre le dirigeant de la société ainsi qu’à des condamnation pécuniaires.
Elle estime que la SARL Couvoir de l’étoile ne peut se retrancher derrière la présomption d’innocence en raison de l’appel interjeté à l’encontre de la décision pénale, dans la mesure où il résulte des débats que le dirigeant de la société avait reconnu une partie des faits, notamment avoir mis de faux tampons sur la provenance d’origine de sa marchandise afin d’honorer les commandes en raison de l’exigence de ses clients.
Elle affirme que sur les périodes litigieuses, elle a été contrainte d’acheter davantage de poulets pour réaliser néanmoins des marges moins intéressantes.
Elle ajoute que l’expertise comptable sollicitée et la compensation sollicitées subsidiairement tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge car elles se fondent sur les mêmes factures.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 août 2023, la SARL Couvoir de l’étoile conclut à l’irrecevabilité et au débouté de l’EARL de la Bellevue, à l’infirmation du jugement déféré du chef du quantum de la condamnation prononcée et demande à la cour de':
— condamner l’EARL de la Bellevue à lui payer la somme de 32.485,20 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019, et subsidiairement la somme de 16.242,60 euros ttc avec les mêmes intérêts,
— condamner l’EARL de la Bellevue à lui payer la somme de 3.500 euros pour résistance abusive et de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle bénéficie de la présomption d’innocence et qu’elle a interjeté appel de la condamnation pénale invoquée par l’EARL de la Bellevue.
Elle soutient que l’EARL de la Bellevue échoue à démontrer le défaut de qualité des poussins et insiste sur le fait qu’il n’existe aucune certitude sur le fait que les analyses sanguines produites par l’appelante aient été pratiquées sur les poussins objet des livraisons concernées.
Elle estime que la demande subsidiaire d’expertise comptable et de compensation est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle réclame le paiement de la totalité de la facture et explique que l’abandon de créance envisagée à hauteur de 15.000 euros l’était à titre purement commercial à l’issue de l’expertise amiable et du protocole transactionnel daté du 15 novembre 2018 que l’EARL de la Bellevue a refusé de signer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la facture n°57064 d’un montant de 32.485,20 euros
En vertu des articles 1103, 1104 et 1604 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'; ils doivent être exécutés de bonne foi et la chose vendue doit posséder les qualités prévues au contrat.
L’EARL de la Bellevue produit un rapport d’analyse réalisé sur son exploitation le 1er août 2018 et mentionnant «'une mise en place le 31 juillet 2018'», avec un âge des sujets de 1 et 2 jours, ce qui correspond aux dates de livraisons des poussins (30 et 31 juillet 2018) dont la qualité est critiquée.
Ce document vétérinaire fait état d’une difficulté sanitaire avec la présence d’écoli.
Si la SARL Couvoir de l’étoile excipe du fait que l’EARL de la Bellevue ne démontre pas que cette analyse a été réalisée sur les poussins litigieux, toutefois la cour estime que cette critique est contrecarrée par le mail (pièce n°6) que la SARL Couvoir de l’étoile produit aux débats.
En effet, par un mail du 14 novembre 2018, le docteur vétérinaire [N] [F],expert, écrit à la SARL Couvoir de l’étoile'( M.[K]):
«'Dans la continuité de nos échanges, je vous prie de trouver ci-joint le protocole d’accord transactionnel que je vous propose de signer pour clore ce litige. Si celui-ci vous convient, je vous remercie de le parapher et le signer puis de m’en envoyer une copie par mail. Il sera ensuite adressé à M.[J] pour signature et régularisation'».
Il est constant que le protocole transactionnel a été uniquement signé par la SARL Couvoir de l’étoile, toutefois il est important de souligner qu’il prévoyait que la SARL Couvoir de l’étoile «'s’engageait à réaliser un avoir de 15.000 euros ht à l’EARL de la Bellevue à titre d’indemnité forfaitaire globale et définitive et que l’EARL de la Bellevue s’engageait à payer le montant restant dû à la SARL Couvoir de l’étoile, à savoir la somme de 14.532 euros ht'».
Ainsi, l’existence de ce protocole démontre que l’expert amiable diligenté par les parties dans le cadre du litige les opposant ( l’expertise ayant été réalisée le 5 novembre 2018) a tenté dans le cadre de sa mission de concilier les parties et que cette conciliation qui n’a finalement pas abouti a donné lieu à la rédaction du protocole susvisé, aux termes duquel la SARL Couvoir de l’étoile a abandonné la moitié de sa facture initiale sous la forme d’un geste commercial correspondant à un avoir de la moitié de ladite facture.
La cour en déduit que la qualité des poussins n’était pas conforme pour l’ensemble des marchandises livrées les 30 et 31 juillet 2018.
Si l’EARL de la Bellevue sollicite une expertise comptable pour quantifier son préjudice subi depuis de nombreuses années en raison des manquement de la SARL Couvoir de l’étoile, force est de constater qu’elle ne s’appuie sur aucun élément probant rattachant la responsabilité de cette dernière aux pertes financières qu’elle déplore, étant précisé, d’une part, qu’elle ne prouve pas s’être constituée partie civile dans l’affaire pénale dans le cadre de laquelle la SARL Couvoir de l’étoile a été condamnée à de l’emprisonnement avec sursis pour des faits notamment de trafic de poussins, et d’autre part, que la SARL Couvoir de l’étoile qui a interjeté appel bénéficie de la présomption d’innocence.
Dès lors, il y a lieu, d’une part, relevant la carence de l’EARL de la Bellevue dans l’administration de la preuve, de rejeter sa demande d’expertise comptable et de compensation en découlant, et d’autre part, au vu des éléments ci-dessus développés, par une appréciation souveraine, en raison de la non-conformité des poussins livrés par rapport à la commande initiale d’opérer une réduction du prix sur le montant de la facture réclamée.
Dans ces conditions, il convient de condamner l’EARL de la Bellevue à payer à la SARL Couvoir de l’étoile la somme de 16.242,60 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2019.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Ester en justice étant un droit et en l’absence d’un comportement fautif de l’EARL de la Bellevue dans l’exercice de ses droits, il convient de débouter la SARL Couvoir de l’étoile de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’EARL de la Bellevue succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal de commerce d’Amiens, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute l’EARL de la Bellevue de sa demande d’expertise comptable et de compensation de préjudice en découlant.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne l’EARL de la Bellevue aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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