Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 27 janv. 2025, n° 22/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 17 janvier 2022, N° 21/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2025
N° RG 22/00520
N° Portalis DBV3-V-B7G-VALH
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
S.A.R.L. SOCIETE D’APPLICATION DE REVETEMENTS ETANCHES DES YVELINES (SAREY)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Section : I
N° RG : 21/00032
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
né le 07 Janvier 1996 au MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0373
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. SOCIETE D’APPLICATION DE REVETEMENTS ETANCHES DES YVELINES (SAREY)
N° SIRET : 349 815 993
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société d’Application de Revêtements Etanches des Yvelines est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles sous le
n° 349 815 993.
La société d’Application de Revêtements Etanches des Yvelines (ci-après désignée la société Sarey) a pour activité l’exécution de travaux d’étanchéité, d’isolation thermique, de construction et d’entretien de toitures et emploie moins de 11 salariés.
Par contrat d’apprentissage à durée déterminée en date du 10 décembre 2012, M. [Z] [N] a été engagé par la société Sarey en qualité d’étancheur, statut ouvrier, niveau II, coefficient 185.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M. [N] a poursuivi l’exercice de ses fonctions au sein de la société Sarey, à compter du 1er septembre 2016.
Le salaire moyen brut de M. [N] est estimé par l’appelant à 2 039,31 euros par mois et
1823,73 euros par l’intimée.
Les relations contractuelles sont régies par les dispositions de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
M. [N] a été placé en arrêt travail pour maladie du 17 mars au 11 mai 2020, en activité partielle au 31 mai 2020 et en arrêt de travail pour maladie du mois de juin au 10 septembre 2020. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 21 septembre au 29 septembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 septembre 2020, la société Sarey a notifié à M. [N] sa mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 7 octobre 2020 en présence d’un conseiller du salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2020, la société Sarey a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« M. [N],
Vous êtes l’auteur du fait de manquement d’obligation de loyauté envers notre entreprise.
Vous avez publié des annonces sur internet proposant vos services pour des travaux d’étanchéité.
Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel, dans nos locaux, le 7 Octobre 2020 à 14 heures, afin de vous exposer nos remarques et d’entendre vos explications et votre version des faits.
Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n’atténuaient pas notre regard concernant la gravité des faits reprochés. Ils constituent à nos yeux un manquement inacceptable à vos obligations contractuelles à l’égard de notre société.
Votre maintien dans l’entreprise est impossible y compris pendant la durée du préavis.
Par conséquent, nous avons le regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave. Il prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 29 septembre 2020. Dès lors, la période non travaillée du 29 septembre 2020 au 11 octobre 2020 ne sera pas rémunérée.
Merci de vous présenter dans nos locaux pour recevoir les documents suivants :
' Certificat de travail
' Bulletin de paie
' Attestation Pôle Emploi
' Solde de tout compte qu’il vous faudra signer et nous remettre impérativement votre carte BTP
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. »
Par requête introductive reçue au greffe le 1er février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 17 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Poissy a :
— débouté M. [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [Z] [N] à verser à la Société d’Application de Revêtements Etanches des Yvelines (Sarey) la somme de :
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la Société d’Application de Revêtements Etanches des Yvelines (Sarey) du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [Z] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 18 février 2022, M. [Z] [N] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il l’a condamné à payer à la Société d’Application de Revêtements Etanches des Yvelines (Sarey) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence de quoi :
— condamner la Société d’Application de Revêtements Etanches des Yvelines (Sarey) à payer à
M. [N] les sommes de :
* 1 305,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire (30 septembre / 12 octobre 2020),
* 130,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 4 078,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
* 407,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 4 078,62 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 16 314,48 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la Société d’Application de Revêtements Etanches des Yvelines (Sarey) à payer à
M. [N] la somme de 4 078,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise ;
— condamner la Société d’Application de Revêtements Etanches des Yvelines (Sarey) à remettre à
M. [N] les documents de fin de contrat conformes à la réalité des relations contractuelles et au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par documents et par jour de retard à compter de la décision ;
— condamner la Société d’Application de Revêtements Etanches des Yvelines (Sarey) au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Poissy en ce qu’il a débouté la Société d’Application de Revêtements Etanches des Yvelines (Sarey) de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouter la société Sarey de l’intégralité de ses demandes ;
— juger que toutes les condamnations financières seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la Société d’Application de Revêtements Etanches des Yvelines (Sarey) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sarey, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy le 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Par ailleurs, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
A défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
À l’appui du licenciement pour faute grave, la société dénonce une exécution déloyale de la relation de travail par le salarié qui a créé une activité concurrente à celle de son employeur. Elle conteste la prescription des faits fautifs dès lors qu’elle soutient avoir été informée des faits incriminés au mois de septembre 2020. Elle indique avoir immédiatement mandaté un huissier et relève que des avances datent du 11 septembre 2020 et que ce seul fait n’est pas prescrit.
En l’absence de demande de précision sur les motifs du licenciement par le salarié, la société estime que le salarié a tout à fait compris les griefs lui étaient reprochés et qui les a reconnus lors de son entretien préalable. Elle transmet à ce titre le courrier de Monsieur [J], conseiller du salarié ayant assisté à l’entretien préalable, qui le confirme.
La société explique avoir découvert que le salarié à plusieurs reprises avait diffusé des annonces sur le site du Bon-coin et sur Facebook dans lesquels il proposait ses services d’étancheur pour son propre compte. Elle transmet à ce titre, le relevé d’un procès-verbal d’huissier établi le 25 septembre 2020. L’employeur indique que d’autres annonces du 13 mai 2020, du 31 mars 2019 et durant son arrêt maladie, le 11 septembre 2020, ont été retrouvées.
La société considère que le moyen tiré de l’absence de préjudice est inopérant comme l’argumentation relative à l’invalidité de la clause d’exclusivité. Sur ce dernier point, la société fait valoir qu’aucun grief relatif à la clause d’exclusivité ne figure dans la lettre de licenciement.
M. [N] conteste le grief qu’il considère comme une allégation imprécise.
Il estime que la clause contractuelle sur laquelle se fonde la société correspond à l’article 2 de son contrat de travail qui indique que le salarié « s’engage pendant la durée du contrat :' à travailler uniquement pour le compte de l’entreprise, à ne pas avoir d’activités professionnelles susceptibles de concurrencer celle de l’entreprise ou contraires aux dispositions de l’article L3124 ' 2 du code du travail.
Le salarié s’engage par ailleurs à ne pas assurer travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de congés payés il en est de même à tout moment en ce qui concerne les travaux rémunérés pour le compte de particulier d’administration »
Il estime que l’employeur ne démontre pas que cette clause soit indispensable à la protection des intérêts de la société, justifiée par la nature des tâches accomplies et proportionnée au but recherché.
Il invoque la prescription des faits fautifs.
Il fait valoir en outre que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une activité rémunérée pour le compte d’un tiers ou pour son propre compte, ni la concurrence faite à l’employeur.
Il soutient que la réalité du licenciement tient aux arrêts maladie dont il a fait l’objet.
La cour rappelle que seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu’en l’occurrence la lettre insérée dans le présent arrêt fait grief au salarié d’être « auteur du fait de manquement d’obligation de loyauté envers notre entreprise. Vous avez publié des annonces sur internet proposant vos services pour des travaux d’étanchéité.».
Les motifs du licenciement tels que repris ci-dessus sont suffisamment précis et l’absence de toute demande de précision faite par le salarié en atteste.
La loyauté dans le cadre de l’exécution des relations de travail est une obligation inhérente au contrat et en conséquence c’est à juste titre que l’employeur évoque dans la lettre de licenciement un manquement inacceptable aux obligations contractuelles.
En conséquence de ces motifs, le moyen tiré de l’inopposabilité de la clause d’exclusivité est inopérant dans le débat entre les parties. Il appartient à la cour d’apprécier si dans les éléments fournis par l’employeur il est établi que M. [N] a bien manqué à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur.
Or, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 25 septembre 2020 que le grief invoqué par l’employeur est justifié.
Ce constat permet de répondre d’une part au moyen tiré de la prescription du fait fautif puisque en introduction de ce procès-verbal il est indiqué : « l’entreprise vient de se rendre compte que l’intéressé publie des annonces afin de réaliser les prestations de services sur des sites d’annonces (le bon coin.fr) sur les réseaux sociaux (Facebook) ;' » Cet élément permet de confirmer que l’employeur a été informé du fait fautif peu de temps avant les diligences faites à l’huissier. Avec un licenciement intervenu le 12 octobre 2020, l’annonce postée le 11 septembre 2020 permet en outre d’écarter le moyen tiré de la prescription.
Par ailleurs, outre ce fait récent, l’employeur justifie d’un agissement répété de même nature, le 13 mai 2020.
Il y a lieu de relever que les termes employés dans les annonces ne permettent pas de douter de la rémunération du salarié qui évoque des devis et une garantie décennale.
Enfin, ce constat permet de caractériser la concurrence portée à la société par le salarié dès lors que l’ensemble des prestations proposées par le salarié se situent à [Localité 4], dans le même département que le siège de la société intimée. Ainsi outre la déloyauté, il est établi que ce manquement avait pour l’employeur des conséquences préjudiciables.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de confirmer le jugement prud’homal. Les demandes indemnitaires fondées sur la rupture seront en conséquence rejetées.
Sur l’absence de visite médicale de reprise
M. [N] soutient sur le fondement de l’article R 4624 ' 31 du code du travail qu’il ne disposait d’aucune visite de reprise à son retour, le 11 septembre 2020 et qu’il a dû en conséquence solliciter un nouvel arrêt de travail à compter du 21 septembre 2020. Il considère que la société a manqué à son obligation d’organisation d’une visite auprès de la médecine du travail dans le délai de huit jours qui lui était imparti et sollicite, en conséquence, à titre de dommages-intérêts la somme de 4078,62 €.
La société conclut au rejet de la demande en faisant valoir que le salarié l’a informée de son retour à la date du 14 septembre 2020. Le 11 septembre 2020, elle a sollicité la médecine du travail pour organiser la visite de reprise. Elle a dû la relancer le 14 septembre 2020 et les services de santé au travail ont fixé visite médicale le 17 septembre 2020, soit dans le délai de moins de huit jours depuis la date prévue pour le retour du salarié.
Elle soutient que la tardiveté s’explique en raison de la surcharge du service de la médecine du travail et cela ne tient pas de la responsabilité de la société ni même d’une volonté délibérée de sa part puisque cette dernière justifie avoir relancé le service de la médecine du travail. En tout état de cause, l’employeur indique que le salarié ne justifie d’aucun préjudice dès lors qu’il n’était pas apte à reprendre son poste.
En application des dispositions de l’article R 46 24 ' 31 du code du travail : le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° après un congé de maternité ;
2° après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’un accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, il saisit le service santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette entreprise.
L’employeur fournit le message en date du 11 septembre 2020 qui confirme l’information relative à la reprise du salarié le 14 septembre 2020 et la demande de mise en place auprès de la médecine du travail d’une visite de reprise. Il justifie également de la fixation d’une date de rendez-vous le 17 septembre 2020 et de l’information du salarié par un texto transmit le 17 septembre à 9h52 de ce que la visite de reprise a été annulée.
Au vu de ces éléments et en l’absence de preuve de l’annulation à l’initiative de la médecine du travail, il est constant que l’obligation fixée dans les dispositions précitées n’a pas été respectée par l’employeur.
Néanmoins dès lors que le salarié a continué à bénéficier d’un arrêt travail et qu’il n’a été exposé à aucun risque issu d’une reprise sans visite médicale de contrôle, il ne justifie pas du préjudice qu’il invoque à l’appui de sa demande de dommages-intérêts. Il conviendra, en conséquence, de confirmer la décision prud’homale et de rejeter la demande.
Sur la rectification des documents de fin de contrat
M. [N] sollicite la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter de la décision. Il expose que la date d’ancienneté figurant sur le certificat de travail l’attestation pôle emploi ne correspond pas à la réalité contractuelle puisque la date d’ancienneté doit être fixée au 10 décembre 2012. Il prétend que les documents remis devant le conseil des prud’hommes ne sont pas des originaux.
La société reconnaît l’erreur commise sur les documents concernant l’ancienneté déclare avoir rectifié cette erreur et transmis les documents rectifiés au salarié. Elle dit ne pas comprendre la demande.
Il résulte du message transmis le 10 mars 2021 à l’avocat de M. [N] que les documents sollicités rectifiés ont été transmis à cette date. Il convient en conséquence de rejeter la demande du salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en intégralité les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 17 janvier 2022 ;
Y ajoutant ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] à verser à la société d’application de revêtements étanches des Yvelines la somme de 2760 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens ;
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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