Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 19 févr. 2025, n° 23/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 22 février 2023, N° 2020004345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BPIFRANCE FINANCEMENT, SAS INNOVI, SAS IDEE.AL, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, son représentant légal c/ SA BPIFRANCE FINANCEMENT |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Février 2025
JYS / NC
— --------------------
N° RG 23/00788
N° Portalis DBVO-V-B7H -DE4T
— --------------------
SAS IDEE.AL
SAS INNOVI
C/
SA BPIFRANCE FINANCEMENT
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 46-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS IDEE.AL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS AGEN 441 525 961
[Adresse 6]
[Localité 2]
SAS INNOVI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS AGEN 413 901 455
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Patricia COLETTI, CPCJ & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS
APPELANTES d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 22 février 2023, RG 2020 004345
D’une part,
ET :
SA BPIFRANCE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal
RCS CRETEIL 320 252 489
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie DELMAS, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me François MEUNIER, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 octobre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Le 25 juin 2012, la société de financement BPI France a consenti un prêt DA 12005B00/03 sur 7,5 ans à taux zéro de 100 000 euros à la société holding Cosmos, devenue IDEE.al, entreprise de cosmétique et à sa filiale 'Une fois Un Jour', devenue Innovi, entreprise de laboratoire phytosanitaire. Le 30 août 2013, BPI France a consenti deux prêts de 100 000 euros chacun au taux de 0,70 % d’intérêt mensuel, DOS000473/00 pour l’innovation, encore à la première et DOS0004726/00 pour l’exportation, à la seconde. Des difficultés de remboursements sont apparues à l’échéance de septembre 2015.
Le 14 novembre 2016, puis le 9 janvier 2017, la BPI a mis en demeure IDEE.al de régler 25 825 euros, 32 228,25 euros et 31 598,36 euros, soit son dernier total, la somme de 232 913,06 euros au titre des trois emprunts, vainement jusqu’après rejet de ses dernières propositions d’apurement du 10 juin 2020.
Suivant acte d’huissier délivré le 29 septembre 2020, BPI France Financement a fait assigner la société IDEE.al et la société Innovi devant le tribunal de commerce d’Agen sur le fondement desdits contrats en paiements en principal des montants de 97 006,67 euros, 142 609,58 euros et 106 833,37 euros, respectivement.
Par jugement contradictoire du 20 février 2023, le tribunal a :
— condamné in solidum au titre du prêt DA 12005B00/03 la société IDEE.al et la société Innovi à payer à la société BPI France la somme de 97 006,67 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 0,70 % par mois calendaire de retard, à compter du 23 août 2018 jusqu’à parfait paiement,
— condamné au titre du prêt DOS000473/00 la société IDEE.al à payer à la société BPI France la somme de 142 609,58 euros augmentée des intérêts contractuels de retard et des intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 23 août 2018 jusqu’à parfait paiement,
— condamné au titre du prêt DOS0004726/00 la société IDEE.al à payer à la société BPI France la somme de 106 833,37 euros augmentée des intérêts contractuels de retard et des intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 23 août 2018 jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la réduction des intérêts contractuels majorés selon le nouveau décompte à établir par BPI France, devant intégrer le versement de la somme de 250 000 euros à compter du 14 décembre 2020 et 30 000 euros supplémentaires à compter du 7 avril 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
— condamné in solidum la société IDEE.al et la société Innovi aux entiers dépens,
— condamné in solidum la société IDEE.al et la société Innovi au paiement à la société BPI France de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe le 29 septembre 2023, la société IDEE.al et la société Innovi ont fait appel de tous les chefs de dispositif dudit jugement et ont intimé la SA BPI France Financement.
Selon conclusions visées au greffe le 28 décembre 2023, Me Vimont pour la société IDEE.al et la société Innovi demandent, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :
— principalement,
prononcer la déchéance des intérêts contractuels et majorés dus à compter de novembre 2016, date de la première offre de remboursement et subsidiairement, du 3 septembre 2018,
— subsidiairement,
condamner BPI France Financement à payer à IDEE.al et Innovi la contrevaleur des intérêts courus à compter de novembre 2016 dus par elles, subsidiairement à compter du 3 septembre 2018, et ordonner la compensation des dettes et créances,
juger que les intérêts contractuels majorés constituent une clause pénale et réduire le montant à un pourcentage très symbolique sans capitaliser,
— en toute hypothèse,
condamner BPI France Financement à payer 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner BPI France Financement à payer 8 000 euros chacune aux sociétés IDEE.al et Innovi au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner BPI France Financement aux entiers dépens.
Les appelantes exposent que leur situation s’est dégradée avec la perte du client principal de Cosmos ; les offres de paiement fermes ont été ignorées alors qu’en vertu du principe de non-immixtion, elles devaient être retenues en l’absence de doute sérieux sur l’origine des fonds ayant transité par leur banque et la 'Carpa'.
Elles font valoir que le tribunal aurait dû retenir, sur le moyen de la mauvaise foi de la créancière, la déchéance de son droit aux intérêts puisque la dette pouvait alors être entièrement remboursée ; subsidiairement, les intérêts contractuels menant à des taux annuels de 12 % suffisent à désintéresser BPI France de tout préjudice distinct. L’abus du droit de BPI France de plaider justifie la réparation d’un préjudice de principe.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Me Delmas pour la société BPI France Financement du 23 avril 2024 et ordonné la clôture au 24 juillet 2024 de l’instruction de l’affaire pour être plaidée le 9 octobre 2024.
MOTIFS
Les articles 1134, 1152 et 1153 anciens du code civil disposent :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi."
et
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite."
et
« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance."
1 / Sur les créances principales de BPI France :
Pour condamner les débitrices au principal, le tribunal a jugé que les dettes sont reconnues. L’appel n’est pas soutenu à l’égard du principal. En tant que de besoin, le jugement sera confirmé de ces chefs.
2 / Sur les demandes de déchéance des intérêts courus à compter de novembre 2016 :
Pour rejeter la déchéance des intérêts courus depuis mise en demeure le 14 novembre 2016, le tribunal a jugé que ces intérêts sont bien dus conformément aux stipulations commerciales des contrats du 25 juin 2012 et du 30 août 2013 aux clauses des conditions générales intitulées 'pénalités', 'indemnités', 'intérêts de retard’ et 'exigibilité anticipée'.
C’est avec des motifs que la cour approuve et qu’elle adopte, que le tribunal, par une application exacte de l’article 1134 ancien du code civil, n’a pas déchu la société BPI France des intérêts contractuels courus depuis la mise en demeure.
Il conviendra seulement de rappeler que les mises en demeure ont été réitérées le 17 janvier 2017 et le 23 août 2018, sans succès.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 / Sur les intérêts contractuels majorés :
Pour réduire les majorations d’intérêts, le tribunal a jugé suivant que BPI France a refusé deux paiements de 250 000 euros et 30 000 euros le 14 décembre 2020 et le 7 avril 2022 et enjoint à la créancière de les recalculer suivant les présentations des deux sommes.
C’est avec des motifs que la cour approuve et qu’elle adopte, que le tribunal, par une application exacte de l’ancien article 1153 du code civil, a ordonné à la société BPI France la réduction de la base des intérêts suivant la réintégration des sommes ci-dessus aux dates susdites.
Il conviendra seulement de rappeler que les offres de courant 2016 à 2018 n’en sont pas mais des pourparlers ; seules les présentations des deux sommes ayant consisté en 2020 et 2022 en leur dépôt sur le compte 'CARPA’ de leur avocat sont des offres réelles suivies de leur consignation ; elles libèrent les débitrices à hauteur de leurs montants aux dates de leur présentation.
Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf la correction de la date de dépôt de l’offre de 250 000 euros, le 15 octobre 2020.
4 / Sur la clause pénale :
Pour débouter de la réduction du taux des intérêts de retard, le tribunal a jugé que les débitrices ne rapportent pas la preuve de l’excès de la sanction. Il ressort des pièces débattues que la société BPI France n’a jamais justifié, même en cours de procédure le refus des offres au temps des pourparlers. Il y a lieu de juger que ces intérêts ne doivent pas dépasser démesurément les taux moyens du crédit spécialisé atteignant en l’espèce, 8,4 %. La réduction des intérêts de retard sera limitée à 10 %.
La capitalisation des intérêts échus annuellement n’est pas une sanction contractuelle mais un droit de l’article 1154 ancien du code civil.
Le jugement sera réformé de ce chef.
5 / Sur la procédure abusive :
Les sociétés IDEE.al et Innovi ne caractérisent pas en quoi, en exerçant la voie de recours ordinaire de l’appel, BPI France a commis une faute ayant entraîné un dommage leur générant un préjudice réparable. Contrairement aux indications de leur avocat, ces sociétés ont bien reçu des mises en demeure avant d’être actionnées en justice.
La demande n’est pas justifiée et sera rejetée.
6/ sur les demandes accessoires :
BPI France Financement succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.000,00 euros au profit de chacune des société IDEE.al et Innovi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf la date d’effet de la déchéance des intérêts contractuels et la clause pénale,
Jugeant à nouveau de ces chefs,
Dit que la date d’effet pour la somme de 250 000 euros est au 15 octobre et non au 14 décembre de l’année 2020,
Ordonne la modération de la clause pénale des intérêts contractuels majorés à 10 % l’an des sommes dues à dater du 15 octobre 2020,
Y ajoutant,
Déboute la société IDEE.al et la société Innovi de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne BPI France Financement aux dépens d’appel,
Condamne la société BPI France Financement à régler à la société IDEE.al et la société Innovi chacune 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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