Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 21 déc. 2023, n° 21/03853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mars 2021, N° 18/02260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03853 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/02260
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Johann SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
INTIMEE
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucile BRANDI SOMMERER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [W] a été engagée par la société Jeanne Lanvin, maison de couture qui crée et distribue des vêtements et accessoires sous la marque Lanvin, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 octobre 1998, en qualité de vendeuse.
La salariée était affectée à la boutique située [Adresse 1].
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la Couture parisienne, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3 243,70 euros.
Le 2 mars 2016, au terme de son congé maternité, la salariée a bénéficié, à sa demande, d’un aménagement de poste avec les horaires suivants de 10h30 à 18h00, du lundi au vendredi, avec cette précision qu’elle reprendrait son activité les samedis à compter de septembre 2016, conformément à ce qui était prévu dans son contrat de travail.
A compter du 23 septembre 2016, Mme [Y] [W] a été placée, à plusieurs reprises, en arrêt de travail pour maladie simple.
Le 20 décembre 2016, elle a été reconnue inapte temporairement pour la journée et le 21 février 2017, dans le cadre de son suivi par le médecin du travail celui-ci a indiqué « aménagement du temps de travail recommandé permettant le repos hebdomadaire les samedis et dimanches ».
Le 7 juin 2017, Mme [Y] [W] s’est vu adresser un avertissement pour avoir été absente, sans justification valable les samedis 03/06/2017, 27/05/2017, 20/05/2017, 13/05/2017, 08/04/2017, 25/03/2017, 18/03/2017, 11/03/2017, 04/03/2017, 25/02/2017, 18/02/2017, 14/01/2017, 10/12/2016.
Le 11 juillet 2017, la salariée a été sanctionnée par une nouvelle mesure d’avertissement pour avoir été absente, sans justification, les samedis 17 juin 2017, 24 juin 2017, 1er juillet 2017 et 8 juillet 2017.
Le 1er août 2017, la salariée s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Vous avez été embauchée par notre société le 12 octobre 1998 en qualité de vendeuse sous contrat à durée indéterminée à temps complet. A ce titre, il vous incombait de respecter vos horaires et jours de travail tels que définis par votre directeur.
Or, à compter du 10 décembre 2016, vous vous êtes abstenue de vous présenter à votre poste de travail tous les samedis, sans justification valable. Vous avez ainsi été absente les samedis : 10 décembre 2016, 14 janvier 2017, 18 février 2017, 25 février 2017, 4 mars 2017, 11 mars 2017, 18 mars 2017, 25 mars 2017, 8 avril 2017, 13 mai 2017, 20 mai 2017, 27 mai 2017 et le 3 juin 2017.
Par un courrier en date du 7 juin 2017, nous vous avons adressé un premier avertissement vous indiquant que vos absences répétées les samedis perturbaient l’activité de la boutique du 15 Faubourg à laquelle vous êtes affectée et vous demandant de respecter à l’avenir votre planning.
Or, vous n’avez fait aucun cas de cet avertissement et avez, de nouveau, été absente sans justification les samedis 17 juin 2017, 24 juin 2017, 1er juillet 2017 et 8 juillet 2017.
Nous vous avons adressé le 11 juillet 2017 un deuxième et dernier avertissement en vous indiquant clairement que cette situation ne peut perdurer et qu’une nouvelle absence de votre part le samedi nous contraindrait à envisager votre licenciement.
En dépit de cette nouvelle sanction, vous avez de nouveau été absente, sans motif valable, le samedi 15 juillet 2017.
Ces absences répétées les samedis constituent un manquement grave aux obligations contractuelles.
Elles perturbent de surcroît fortement l’activité de la boutique".
Le 26 mars 2018, Mme [Y] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Industrie, pour solliciter la nullité de son licenciement et des avertissements notifiés les 7 juin et 11 juillet 2017 ainsi que pour réclamer des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et conditions vexatoires de la rupture.
Le 15 janvier 2019, l’affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 29 mars 2021, le juge départiteur statuant seul a :
— annulé les avertissements des 7 juin et 11 juillet 2017
— condamné la société Jeanne Lanvin à payer à Mme [Y] [W] les sommes de :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
* 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 6 487,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 648,74 euros au titre des congés payés afférents
* 17 840,35 euros à titre d’indemnité de licenciement
— ordonné la remise par l’employeur des documents sociaux conformes à la présente décision
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts
— condamné la société Jeanne Lanvin au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [Y] [W] du surplus de ses demandes
— débouté la société Jeanne Lanvin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 21 avril 2021, la société Jeanne Lanvin a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 2 avril 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2021, aux termes desquelles la société Jeanne Lanvin demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 29 mars 2021 :
« - en ce qu’il a annulé les avertissements des 7 juin et 11 juillet 2017
— en ce qu’il a condamné la société Jeanne Lanvin à verser à Madame [W], les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
* 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 6 487,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 648,74 euros au titre des congés payés afférents
* 17 840,35 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— en ce qu’il a débouté la société Jeanne Lanvin de sa demande reconventionnelle
— en ce qu’il a condamné la partie défenderesse, la société Jeanne Lanvin, au paiement des entiers dépens"
— constater que Madame [W] ne caractérise aucune situation de harcèlement moral
— constater que Madame [W] ne démontre aucun manquement de la société JLSA à son
obligation de sécurité
— dire les avertissements des 7 juin et 11 juillet 2017 parfaitement fondés
— dire n’y avoir pas lieu à prononcer la nullité du licenciement de Madame [W]
— constater les absences injustifiées de Madame [W]
— relever le temps laissé à Madame [W] pour pouvoir s’organiser compte tenu de son emploi du temps
— dire la faute grave fondée
Et, par conséquent,
— débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner Madame [W] à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Mme [Y] [W], régulièrement constituée, n’a pas fait parvenir d’écritures à la cour dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L. 4121-2 précise les principes généraux de prévention.
Le jugement déféré rappelle, qu’après un examen sollicité par la salariée auprès du médecin du travail en raison d’un état anxio-dépressif, celui-ci a recommandé à l’employeur, le 21 février 2017, un aménagement de la durée de travail de Mme [Y] [W] pour lui permettre un repos hebdomadaire les samedis et dimanches. Il ajoute qu’il "est versé aux débats le courrier de l’employeur, adressé le 4 avril 2017, au Docteur [D], indiquant : "Pour tenir compte de votre avis, nous avons envisagé toutes les possibilités d’aménagement de planning mais malheureusement, nous n’avons pas de poste de vendeur disponible qui ne travaillerait pas le samedi. Nous sommes donc dans l’obligation de maintenir Madame [Y] [W] dans son poste et ses jours de travail actuels« . Le juge départiteur poursuit en mentionnant »ce courrier ne permet nullement d’établir la prise en considération par l’employeur des recommandations du médecin du travail, à défaut de tout justificatif de recherche en aménagement des horaires de travail de la salariée. En conséquence, il convient de retenir la violation par la société Jeanne Lanvin de son obligation de sécurité et de la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme [Y] [W], compte tenu de la dégradation de l’état de santé de celle-ci".
La société appelante conteste toute violation de son obligation de sécurité et mentionne que dans le dossier médical de la salariée aucun élément ne laisse apparaître que la dégradation de son état de santé et son état dépressif seraient en relation avec ses conditions de travail. L’employeur réaffirme qu’il a tout mis en 'uvre pour permettre à Mme [Y] [W] de trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle et, qu’après examen de toutes les possibilités, il n’a pas été en mesure d’accéder à la recommandation du médecin du travail, ce qui ne constitue en aucune manière un manquement à son obligation de sécurité.
Mais, la cour observe que la société Jeanne Lanvin se contente d’affirmer, d’une part, qu’elle a envisagé « toutes les possibilités d’aménagement de planning » pour respecter les injonctions du médecin du travail et, d’autre part, qu’elle n’avait pas de poste de vendeur disponible ne travaillant pas le samedi. Aucune pièce n’étant fournie au soutien de ces allégations, la cour ne peut que constater, comme le premier juge, que la société Jeanne Lanvin échoue à établir qu’elle a recherché des solutions lui permettant de respecter les préconisations du médecin du travail visant à protéger la santé de la salariée ou qu’aucune solution n’était envisageable. D’ailleurs, il est constaté, qu’entre le mois de mars et mois de septembre 2016, la salariée a bénéficié d’un aménagement de son temps de travail du lundi au vendredi et qu’il était donc possible à l’employeur de s’organiser différemment.
Toutefois, la salariée ne s’étant plus présentée sur son lieu de travail les samedis, à compter de la préconisation du médecin du travail, elle ne peut prétendre à la réparation d’un préjudice du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [Y] [W] une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
2/ Sur les avertissements notifiés les 7 juin et 11 juillet 2017
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le premier juge a retenu que « compte tenu de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de l’absence de caractère fautif du refus par les salariés de travailler le samedi, les avertissements adressés les 7 juin et 11 juillet 2017, par la société Jeanne Lanvin sont non fondés » et il a fait droit à la demande d’annulation formée par la salariée.
La société appelante rappelle que la salariée a fait une demande de congé parental d’éducation à temps partiel le 12 novembre 2015. Cette demande a été acceptée, par courrier en date du 2 mars 2016, avec cette réserve que concernant les samedis, les repos accordés pour cette journée ne seraient valables que jusqu’au mois d’août 2016, afin de permettre à Mme [Y] [W] de trouver une solution pour la rentrée de septembre. En juillet 2016, la salariée a néanmoins réitéré sa demande de ne pas travailler les samedis. L’employeur lui a, alors, répondu :
« Concernant votre demande d’avoir comme jour de repos le samedi, nous ne pouvons y répondre favorablement. En effet, compte tenu de l’activité et de la tenue du brief hebdomadaire ce jour, permettant de donner le même niveau d’information à toute l’équipe, la présence de tous est requise. Le choix de tout autre jour de repos est laissé à votre convenance aussi, nous vous demandons de revenir rapidement vers nous à ce sujet ». En dépit de ce courrier, la salariée a entrepris de s’absenter tous les samedis à compter du mois de décembre 2016, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas et ce qui lui a valu la notification des deux avertissements en date des 7 juin et 11 juillet 2017.
La cour retient que l’employeur s’étant abstenu de prendre en compte les préconisations du médecin du travail relatives à l’aménagement du temps de travail de la salariée les samedis, sans justifier des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas les respecter, il ne peut être reproché à la salariée de s’être conformée aux recommandations du médecin du travail de nature à préserver son intégrité physique. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a annulé les deux avertissements en date des 7 juin et 11 juillet 2017.
3/ Sur le licenciement pour faute grave
Le jugement entrepris précise que "les absences de Mme [Y] [W] le samedi, unique grief invoqué au soutien du licenciement ne constituent pas une faute et le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse".
Pour les mêmes raisons que celles invoquées au point précédent, la cour retient que le fait pour la salariée d’avoir refusé de se présenter sur son lieu de travail les samedis, alors que cette obligation dérogeait aux préconisations du médecin du travail, ne pouvait être sanctionné par son licenciement pour faute grave.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] [W] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 42 ans, de son ancienneté de plus de 18 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, c’est à bon escient que le premier juge a alloué à Mme [Y] [W] une somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera, également, confirmé en ce qu’il a accordé à la salariée les sommes suivantes :
* 6 487,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 646,74 euros au titre des congés payés afférents
* 17 840,35 euros à titre d’indemnité de licenciement
et en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur des document sociaux conformes à la présente décision.
4/ Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Jeanne Lanvin à payer à Mme [Y] [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Jeanne Lanvin supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Jeanne Lanvin à payer à Mme [Y] [W] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Condamne la société Jeanne Lanvin aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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