Irrecevabilité 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2025
N° 2025/227
Rôle N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGYD
S.A.S. XCENTRIC RIPPER FRANCE
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7]
S.A.R.L. ECCODEC
Société RIMAC
S.A.S. SEFILOC (SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE FINANCEMENT ET DE L OCATION)
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
Société [H] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. XCENTRIC RIPPER FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Brian SANDIAN de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] représentée par son Directeur Général, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Baptiste LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS, Me Justin BEREST avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ECCODEC prise en la personne de son représentant légal.
Signif DA et CCLS le 17/12/2024 à personne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe CARPE avocat au barreau de d’ORLEANS
Société RIMAC prise en la personne de son représentant légal.., demeurant [Adresse 8] (ITALIE)
défaillante
S.A.S. SEFILOC (SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE FINANCEMENT ET DE LOCATION) Prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES représenté par Me [G] [J]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire de la société ECCODEC , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe CARPE avocat au barreau de d’ORLEANS
Société [H] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la société ECCODEC demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe CARPE avocat au barreau de d’ORLEANS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a:
— prononcé la résolution de la vente entre la société XCENTRIC et la société ECCODEC,
— prononcé la caducité du contrat de crédit-bail entre la société ECCODEC et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7]
— condamné la société XCENTRIC à restituer la somme de 360 000 euros TTC à la BANQUIE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] correspondant au prix de vente du matériel,
— ordonné la restitution des matériels objets du contrat de crédit-bail détenus par la société ECCODEC à la société XCENTRIC, les frais de restitution étant à la charge de la société XCENTRIC,
— débouté la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société ECCODEC,
— condamné la société XCENTRIC à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 17922.96 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— débouté la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] de ses autres demandes indemnitaires,
— condamné la société XCENTRIC à verser à la société ECCODEC la somme de 14 446,93 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— débouté la société ECCODEC de ses autres demandes,
— condamné la société RIMAC à relever et garantir la société XCENTRIC à hauteur de 265000 euros,
— condamné la société RIMAC à relever et garantir la société XCENTRIC des frais de restitution,
— condamné la société RIMAC à relever et garantir la société XCENTRIC pour sa condamnation au titre de l’indemnisation des préjudices de la société ECCODEC et de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7],
— condamné la société RIMAC à relever et garantir la société XCENTRIC pour ses condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ECCODEC à verser la somme de 1500 euros à la société SEFILOC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société XCENTRIC à payer à la société ECCODEC la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société XCENTRIC à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— condamné solidairement la société XCENTRIC et RIMAC aux dépens .
Par déclaration du 4 octobre 2024, la société XCENTRIC a interjeté appel de la décision et par actes des 17 ,18 et 19 décembre 2024, elle a fait assigner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], la SARL ECCODEC ainsi que la SELARL AJASSOCCIES, administrateur judiciaire et la société [H] [I], mandataire à la procédure de redressement judiciaire concernant cette dernière, la société RIMAC et la SAS SEFILOC en la personne de la SAS LES MANDATAIRES représentée par maître [G] [J], son liquidateur judiciaire, à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, la société XCENTRIC RIPPER FRANCE demande:
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] demande à la juridiction du premier président de :
— à titre principal, déclarer la société XCENTRIC RIPPER FRANCE irrecevable en ses demandes,
— à titre subsidiaire, débouter la société XCENTRIC RIPPER FRANCE mal fondée en ses demandes,
— condamner la société XCENTRIC RIPPER FRANCE aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfèrent, la SARL ECCODEC, la SELARL AJAASSOCIES , son administrateur judiciaire et la SELARL [H] [I] , mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet, demandent :
— à titre principal de déclarer la société XCENTRIC RIPPER FRANCE irrecevable en ses demandes,
— à titre subsidiaire de débouter la société XCENTRIC RIPPER FRANCE mal fondée en ses demandes,
— en tut état de cause , de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les société RIMAC et SEFILOC n’ont pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date Des 6,9 et 11 janvier 2023 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que la SAS XCENTRIC RIPPER FRANCE avait formulé des observations sur l’exécution provisoire et elle n’apporte pas la preuve du contraire
Pour être recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, elle doit dès lors établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
Elle fait valoir à ce titre:
— que la société ECCODEC fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée le 3 avril 2024, publiée le 19 avril 2024, ce qui constitue un risque d’insolvabilité de cette dernière si la décision venait à être réformée,
— que la société SEFILOC a été placée en liquidation judiciaire le 13 juillet 2024,
— qu’elle a fait procéder à une nouvelle signification du jugement à la société RIMAC sans obtenir d’exécution et que cette société est à nouveau défaillante devant la cour ,
— que l’exécution de la décision la conduirait à un état de cessation des paiements pouvant mener à sa liquidation judiciaire pure et simple.
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] répond que l’exécution d’une décision de justice ne peut être qualifiée de préjudice par la SAS XCENTRIC RIPPER FRANCE.
La SARL ECCODEC, la SELARL AJAASSOCIES , son administrateur judiciaire et la SELARL [H] [I] , mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet, font valoir pour leur part, que les éléments dont se prévaut la SAS XCENTRIC RIPPER FRANCE la concernant sont antérieurs à la décision de première instance et que le paiement de la somme de 14 446.93 euros à son profit ne peut constituer une conséquence manifestement excessive pour la SAS XCENTRIC qui ne produit aucun élément comptable et financier.
En premier lieu, les conséquences manifestement excessives ne peuvent consister dans la décision et les condamnations elles-mêmes .
L’importance des condamnations potentielles , dans leur nature ou leur montant, était contenue dans les demandes débattues contradictoirement, l’imprévision du fait qu’il puisse y être fait droit n’ayant pas pour conséquence de conférer à leur prononcé le caractère de révélation postérieure à la décision de conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Le montant total des condamnations mises à la charge de la SAS XCENTRIC RIPPER FRANCE, hors dépens est de 400 869 euros dont 381 422 euros dus à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7].
La somme due à la société ECCODEC est de 19446,93 euros et elle ne doit rien à la société SEFILOC.
La liquidation judiciaire de cette dernière qui n’a aucune incidence sur la situation de la société XCENTRIC RIPPER FRANCE ne peut être qualifiée de révélation de conséquences manifestement excessive pour elle.
Quant au redressement judiciaire de la société ECCODEC et en l’absence de tout élément de comptabilité produit par la SAS XCENTRIC RIPPER FRANCE qui se contente de fournir une attestation de son expert-comptable indiquant qu’elle pourrait être en situation de cessation des paiements si elle réglait l’intégralité des condamnations, il ne constitue pas la révélation de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement de première instance au regard du quantum de la somme due à la société ECCODEC.
Enfin, le silence procédural de la société RIMAC qui doit à la société XCENTRIC RIPPER FRANCE sa garantie pour la majeure partie des condamnations prononcées n’est pas probant d’une impossibilité de recouvrer les sommes en cause et ne s’est pas révélé après le jugement.
Faute de faire la preuve de la révélation de conséquences manifestement excessives postérieure à la décision de première instance, la demande de la société XCENTRIC RIPPER FRANCE est irrecevable.
Elle supportera les dépens en application de 696 du code de procédure civile.
L’équité n’impose en revanche pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] et de la société ECCODEC et des organes de sa procédure de redressement judiciaire: leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de la SAS XCENTRIC RIPPER FRANCE irrecevable,
CONDAMNONS la SAS XCENTRIC RIPPER FRANCE aux dépens,
DEBOUTONS la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] , SARL ECCODEC, la SELARL AJAASSOCIES , son administrateur judiciaire et la SELARL [H] [I] , mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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