Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 juil. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-152
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBQL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Alexis CONTAMINE, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 21 Juillet 2025 par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [M] [X]
né le 18 Juillet 2003 à [Localité 3]
Maison d’arrêt
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [M] [X], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Cécilia MAZOUIN, avocat
En l’absence de représentant du préfet de Ille et Vilaine, régulièrement avisé, (mémoire écrit du 28 juillet 2025, communiqué à Me [D])
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Juillet 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 27 juin 2025, M. [X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement.
Le 3 juillet 2025, il a été maintenu en hospitalisation complète sans son consentement.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le 21 juillet 2025, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil.
Le ministère public est d’avis de confirmer l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure :
M. [X] fait valoir, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il ne serait pas justifié que l’arrêté d’admission en hospitalisation complète de M. [X] ait été signé par une personne en ayant reçu le pouvoir.
L’arrêté portant admission en soins psychiatriques en date du 27 juin 2025 est signé par M. [L] [P].
Il apparait que la délégation dont bénéficie M. [P] résulte d’un arrêté du prefet du Calvados en date du 27 août 2023, publié le 1er septembre 2023 et figurant au recueil des actes administratif spécial de la préfecture du Calvados.
Cette publication rend la délégation opposable à tous.
Il résulte de cet arrêté que M. [P] a reçu délégation de signature en la présente matière :
Article 2 : Monsieur [L] [P] recoit egalement delégation à l’effet de signer tous Ies arrêtés et documents concernant Ies mesures d’admission en soins psychiatriques des personnes dont Ies troubles mentaux necessitent des soins ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public sur le fondement des dispositions des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de Ia santé publique, d’une part, ainsi que des personnes détenues atteintes de troubles mentaux sur le fondement des articles L 3214-1 à L 3214-5 du code de la santé publique, d’autre part.
Il est donc justifié que l’arrêté d’admission en hospitalisation a bien été signé par une personne en ayant reçu le pouvoir.
En tout état de cause, l’avocat de M. [X] a indiqué à l’audience se désister de ce moyen.
Sur la régularité des avis médicaux :
M. [X] fait valoir que l’avis médical se prononçant sur l’impossibilité de M. [X] d’assister à l’audience du 11 juillet 2025 et le certificat de situation du 28 juillet 2025 auraient été signés par un médecin participant à la prise en charge du patient et qu’il en résulterait un défaut d’impartialité ayant porté atteinte aux droits de M. [X].
Il apparait que le docteur [Y] participe à la prise en charge de M. [X] en ce qu’il a rédigé le certificat médical des 72 heures le 3 juillet 2025 à 10h33. Ce médecin a également rédigé l’avis médical motivé du 7 juillet 2025 à 14h15 déclarant l’incompatibilité de l’état du patient avec sa présence à l’audience devant le juge des libertés au vu de la persistance des idées délirantes à thématique sexuelle.
Au vu de l’urgence de répondre à l’interrogation des services du juge des libertés, ce médecin a pu régulièrement rédigé ce certificat médical. Les motivations médicales ainsi décrites sont en outre suffisamment précises et cirsconstanciées pour conclure à l’impossibilité de la présence de M. [X] à l’audience du juge des libertés.
Dans le certificat médical rédigé par ce même médecin le 28 juillet 2025, il est d’ailleurs mentionné que M. [X] fait l’objet d’une décompensation aigüe d’un trouble psychiatrique chronique, qu’il persiste des idées délirantes de persécution et mégalomystiques altérant significativement son rapport à la réalité et à autrui, qu’il présente également une déstabilisation sur le plan thymique et des traits de personnalité pathologiques associés à l’origine d’une grande imprévisibilité comportementale avec risque de mise en danger de lui-même et d’autrui. Le médecin indique ainsi que son état psychique actuel rend incompatible sa présence à l’audience du 29 juillet 2025 devant la cour d’appel, et ce d’autant plus qu’il refuse de s’y présenter.
Là aussi, au vu de l’urgence à émettre ce certificat médical en vu de l’audience, le fait que ce certificat médical ait été rédigé par un médecin ayant participé à la prise en charge de M. [X] n’entraîne pas d’irrégularité de la procédure.
Ainsi, en tout état de cause, il n’est pas justifié d’une atteinte aux droits de M. [X] résultant de la rédaction des avis des 7 juillet 2025 et 28 juillet 2025 par un médecin participant à sa prise en charge.
Ce moyen sera rejeté.
Au vu des certificats médicaux, il y a lieu de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète. L’ordonnance sera confirmée.
Sur les dépens :
M. [U] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Alexis Contamine, président de chambre, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
CONFIRME l’ordonnance,
CONDAMNE M. [X] aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 4], le 31 Juillet 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alexis CONTAMINE, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [X] , à son avocat, au CH et [Localité 2]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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