Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 15 janv. 2025, n° 23/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 25 mai 2023, N° 22/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
15 Janvier 2025
— ----------------------
N° RG 23/00062 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGR4
— ----------------------
S.A.R.L. [1]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
25 mai 2023
Pole social du TJ d’AJACCIO
22/00109
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : 494 05 8 2 09
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO, substiué par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
La SARL [1], affiliée à la Caisse de la MSA de la région CORSE (MSA) depuis le 4 juin 2007, a entendu former opposition le 17 août 2022 à la contrainte lui ayant été délivrée par le directeur de la MSA le 21 juillet 2022 avant d’être signifiée le 13 août 2022, portant sur les cotisations et majorations de retard exigibles au titre du 4ème trimestre 2016 et du 2ème trimestre 2017, pour un montant total de 20 947,37 €.
Suivant jugement mis à disposition le 25 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO, après avoir déclaré recevable l’opposition reçue au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire le 19 août 2022 soit dans le délai, fixé à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de quinze jours après la signification de la voie de l’organisme de recouvrement contestée, a estimé régulière la contrainte querellée dont la mise en demeure distribuée à sa destinataire le 26 octobre 2019 par par lettre recommandée avec avis de réception, pour avoir permis à la SARL [1] de connaître la nature, la cause et l’étendu de son obligation.
Avant de valider la contrainte en litige, et de condamner 'la SARL [1] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud la somme de 20 947,37€', outre condamnation de la personne morale cotisante aux dépens de l’instance.
Ayant relevé appel le 2 juin 2023 de la décision du Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO, la SARL [1] sollicite de la cour son infirmation en toutes ses dispositions, et le prononcé de l’annulation des contraintes en litige et de leurs mises en demeure préalables.
Dans ses écritures versées au débat judiciaire le 31 octobre 2023 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique à l’audience tenue le 12 novembre 2014 sur renvoi du 11 juin 2024, la SARL [1] entend soutenir de plus fort en cause d’appel, après demande d’infirmation de la décision entreprise le 25 mai 2023 en toutes ses dispositions, que la cour, statuant à nouveau, annule :
— la mise en demeure du 18 octobre 2019 pour défaut de qualité du signataire, M.[G] [U] n’étant pas encore directeur de la MSA lorsqu’il a adressé à la SARL [1] la mise en demeure en litige ;
— la mise en demeure du 18 octobre 2019 ainsi que la contrainte du 21 juillet 2022 pour défaut de mention des modalités de voies de recours, en vertu des dispositions des articles R 142-1 et R 142-18 du Code de la sécurité sociale ainsi que R 725-6 du Code rural et de la pêche maritime.
Dans ses écritures d’intimée transmises par voie électronique le 7 juin 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement à son tour en audience publique, la Caisse de MSA de CORSE, relevant à son tour l’erreur matérielle portant sur l’organisme de protection sociale bénéficiaire des condamnations prononcées par le premier juge, ne pouvant être la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Corse-du-Sud mais bien la MSA de CORSE, entend répliquer à la société cotisante et appelante dans les termes suivants :
— Sur la demande de nullité de la mise en demeure du 18 octobre 2019 et de la contrainte du 21 juillet 2022 pour défaut de pouvoir du signataire :
L’organisme de protection sociale agissant en qualité d’organisme de recouvrement fait valoir qu’aux termes de l’article R 122-3 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, le directeur adjoint de la Caisse assure en cas d’absence du directeur ses fonctions sans avoir besoin d’une délégation spécifique.
Avant de souligner la publication le 1er août 2018 de la vacance du poste de Monsieur [V] [A], son directeur dont le remplacement a donné lieu à la réunion d’un jury composé de quatre administrateurs, tandis que la prise par Monsieur [G] [U] de ses fonctions est intervenue le 1er décembre 2018.
De sorte que la mise en demeure du 18 octobre 2019 ainsi que la contrainte signée le 21 juillet 2022 l’ont été par une personne habilitée à cet effet, et ne sont dès lors pas entachées de nullité.
— Sur la demande de nullité de la mise en demeure préalable en vertu des dispositions de l’article L 725-3 du code rural et de la pêche maritime :
Contrairement à ce qu’affirme la SARL [1], la mise en demeure litigieuse du 18 octobre 2019 mentionne les voies de recours pour les contester, ainsi que les délais dans lesquels les exercer.
La MSA intimée entend en outre souligner que l’absence de ces mentions aurait eu pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours, et ne remet pas en cause la validité des mises en demeure.
— Sur la validité de la contrainte du 21 juillet 2022 :
Rappelant qu’au regard des dispositions de l’article L 725-3 1er du code rural et de la pêche maritime, une contrainte ne peut poursuivre le règlement que des cotisations, contributions, majorations et pénalités légales, tandis que seules les créances conventionnelles et légales peuvent faire l’objet de recouvrement forcé.
Avant de souligner que les sommes visées par la mise en demeure sont identiques à celles visées par la contrainte qui en fait référence.
Au total, la Caisse de MSA de CORSE demande à la cour de :
'Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la SARL [1]
Au fond l’en débouter et en conséquence
— confirmer le jugement déféré excepté en ce qu’il a condamné par erreur la SARL [1] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud la somme de 20 947,37 €;
Et statuant à nouveau,
Ordonner la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du 25 mai 20223 en ce que la SARL [1] doit être condamnée à payer à la caisse de MSA de CORSE et non à la CPAM de Corse-du-Sud la somme de 20 947,37 € ;
La Condamner encore au paiement d’une somme de 840€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir constaté la recevabilité de l’opposition le 17 août 2022 à la contrainte lui ayant été délivrée par le directeur de la MSA le 21 juillet 2022 avant d’être signifiée le 13 août 2022, portant sur les cotisations et majorations de retard exigibles au titre du 4ème trimestre 2016 et du 2ème trimestre 2017, pour un montant total de 20 947,37 €, a débouté la SARL [1] de toutes ses demandes et validé la voie de recouvrement querellée pour son entier montant inchangé en cours d’instance .
Reprenant en cause d’appel l’intégralité de son argumentation, la SARL [1] soutient de plus fort, à titre liminaire et avant défense au fond :
— dans un premier temps la nullité de la mise en demeure du 18 octobre 2019 et de la contrainte du 21 juillet 2022 pour défaut de pouvoir du signataire, pour défaut de pouvoir du signataire.
La Cour souligne à cet égard que pour garantir la continuité de la direction d’un organisme de protection sociale agissant en qualité d’organisme de recouvrement sous le contrôle de son conseil d’administration, l’article R 122-3 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’ 'en cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l’article R 121-1".
Dans la situation en litige, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [Z] exerçant depuis le 1er décembre 2015 les fonctions de directeur adjoint de la Caisse de MSA de CORSE, il est habilité pour assurer celles de directeur en cas d’absence du directeur pour tout motif, et ce sans avoir besoin d’une délégation spécifique tant de pouvoir que de signature.
La cour souligne en outre qu’en raison de la vacance du poste de Monsieur [V] [A] telle que publiée le 1er août 2018, son remplacement en qualité de directeur a donné lieu à la réunion d’un jury d’administrateurs, tandis que le conseil d’administration de l’organisme de protection sociale a décidé et validé l’intérim confié au directeur adjoint de l’organisme de protection sociale à compter du 1er octobre 2018, le temps nécessaire à la prise de fonction par Monsieur [G] [U].
Ainsi le changement de direction au plus haut niveau de la Caisse de MSA de CORSE s’étant réalisé sans rupture d’exercice des prérogatives respectives des deux directeurs successifs et du directeur adjoint de l’organisme de protection sociale, la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception retournée signée du destinataire le 26 octobre 2019 a pu naître et produire son effet juridique utile après prise de fonction par le nouveau directeur de la MSA, à savoir Monsieur [G] [U], sans encourir le reproche de nullité.
— sur la nullité des mises en demeure préalables également soutenue avant toute défense au fond par la société cotisante, pour manquement aux dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, faute de précision de l’adresse de la commission de recours amiable et pas davantage des formes requises pour la saisir et donc des modalités du recours prévu aux articles R 142-1 et R 142-18 du Code de la sécurité sociale, que la première lecture des mises en demeure versées dès le débat judiciaire initial permet de vérifier que l’un et l’autre de ces deux textes figurent au verso des voies de recouvrement querellées, à la rubrique terminale intitulée 'Dispositions d’ordre général'.
Sur le fond, la teneur et le montant de la contrainte délivrée par le directeur de la MSA le 21 juillet 2022 avant d’être signifiée le 13 août 2022 après mise en demeure reçue par la SARL [1] le 26 octobre 2019, portant sur les cotisations et majorations de retard exigibles au titre du 4ème trimestre 2016 et du 2ème trimestre 2017, pour un montant total de 20 947,37 €, ne souffre aucune contestation.
De sorte que la cour ne peut qu’entrer en voie de validation de la contrainte querellée à sa hauteur nominale.
Au terme de l’instance du second degré, la cour entre en voie de confirmation du jugement entrepris mis à disposition le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’AJACCIO, ayant débouté la SARL [1] de toutes ses demandes.
La SARL [1] supportera la charge des entiers dépens de l’instance générés par son intervention en justice.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO du 25 mai 2023, sauf sur l’erreur matérielle portant sur l’organisme de recouvrement créancier, à savoir la Caisse de MSA de CORSE et non pas la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Corse-du-Sud, qui doit être rectifiée en ce que :
— la SARL [1] est condamnée à payer à la MSA de la Région CORSE, et non pas à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud, la somme de 20 947,37€ ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] aux dépens de l’instance d’appel;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sur les frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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