Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 avr. 2025, n° 22/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 novembre 2021, N° 19/07869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03439 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/07869
APPELANTE
Madame [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1222
INTIMEE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S] a été recrutée par LA POSTE le 1er avril 1993 comme stagiaire puis titularisée en qualité de fonctionnaire le 1er octobre 1993 dans le corps des cadres supérieurs.
Dans son dernier emploi à LA POSTE en 2006, elle était chef de projet MOA à la direction de l’informatique des services Financiers (DISF) de LA POSTE, poste classé 4.3/4.4 et grade d’ES1.
La société LA BANQUE POSTALE est une banque française créée le 1er janvier 2006, qui a repris les services financiers de LA POSTE. C’est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance relevant du droit privé, filiale du groupe LA POSTE, et ses salariés sont soumis à la convention collective nationale de la banque. Elle emploie plus de 10 salariés.
Madame [S] a été détachée à LA BANQUE POSTALE au titre des articles 45 à 47 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Dans le cadre de ce détachement, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec LA BANQUE POSTALE qui a pris effet le 1er mai 2006.
Son détachement a été renouvelé à plusieurs reprises.
Madame [S] a été placée en arrêt de travail en rapport avec des affections de longue durée du 5 août 2014 au 13 octobre 2018, avec un retour en mi-temps thérapeutique entre septembre et décembre 2017.
Par courrier du 3 septembre 2018, LA BANQUE POSTALE a indiqué à Madame [S] que son détachement ne serait pas renouvelé et cesserait le 30 septembre 2018.
Par courrier du 17 octobre 2018, LA BANQUE POSTALE lui a fait savoir que son détachement serait prolongé, à titre exceptionnel et à sa demande, jusqu’au 31 décembre 2018, avec une réintégration au sein de LA POSTE à compter du 1er janvier 2019.
Par des décisions du 1er janvier 2019 et du 4 janvier 2019, LA POSTE a réintégré Madame [S] dans son corps des cadres supérieurs en l’affectant à un emploi de chef de projet au sein de la direction informatique des services financiers à compter du 1er janvier 2019. Il était précisé que la salariée était placée en dispense d’activité rémunérée dans l’attente de son rendez-vous auprès du médecin du travail.
Madame [S] a saisi le tribunal administratif de Melun le 4 juillet 2019 aux fins de notamment :
— d’annuler les décisions des 3 septembre et 17 octobre 2018 par lesquelles LA BANQUE POSTALE a mis fin à son détachement au sein de la société, la décision rejetant son recours administratif et sa demande de renouvellement de son détachement ;
— d’annuler la décision du 1er janvier 2019, la décision du 4 janvier 2019 et la décision du 17 janvier 2019 par lesquelles LA POSTE a procédé à sa réintégration sur un emploi de chef de projet SI au sein de la direction des systèmes d’information de la banque et du réseau à compter du 1er janvier 2019, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux exercés contre ces décisions ;
— d’enjoindre à LA POSTE et LA BANQUE POSTALE, à titre principal, de prendre une nouvelle décision de détachement à LA BANQUE POSTALE, dans un emploi correspondant à celui occupé dans le cadre de son CDI, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte.
Par décision du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Melun :
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes d’annulation des décisions des 3 septembre et 17 octobre 2018 par lesquelles LA BANQUE POSTALE a refusé le renouvellement du détachement, au motif que celles-ci relevaient de rapports de droit privés dans le cadre de l’exécution du contrat à durée indéterminée liant les parties ;
— en ce qui concerne la décision du 4 janvier 2019 en ce qu’elle procède à la réintégration de Madame [S] au sein de LA POSTE, jugé la demande d’annulation non fondée ;
— en ce qui concerne la décision du 4 janvier 2019 en ce qu’elle procède à la nomination de Madame [S] sur un poste de chef de projet SI, annulé ladite décision, au motif qu’elle n’avait pas été signée par une personne bénéficiant d’une délégation régulièrement publiée ;
— rejeté le surplus des conclusions de la requête de Madame [S].
Madame [S] est restée fonctionnaire de LA POSTE jusqu’à sa radiation des cadres et sa retraite d’office en date du 22 février 2024. Elle a été placée en dispense d’activité rémunérée de sa réintégration jusqu’à son départ à la retraite.
Madame [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 2 septembre 2019 afin de voir la fin de son détachement traitée comme un licenciement.
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 26 novembre 2021 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 4 octobre 2024, Madame [S] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la BANQUE POSTALE de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que le contrat de travail de Madame [S] a été définitivement transféré à LA BANQUE POSTALE et que ce contrat était soumis à ce titre à l’intégralité des dispositions du code du travail,
A titre principal :
— Dire et juger que la rupture du contrat de Madame [S] par LA BANQUE POSTALE est un licenciement nul,
En conséquence,
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [G] [S] 76.600 ' de dommages-intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la rupture du contrat de Madame [S] par LA BANQUE POSTALE est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [G] [S] 76.600 ' de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [G] [S] les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 38.300 ',
— indemnité compensatrice de préavis : 19.155,48 ',
— congés payés y afférents : 1.915,54 ',
— article 700 du code de procédure civile : 3.600 ',
— Ordonner à la société LA BANQUE POSTALE de remettre à Madame [G] [S] un bulletin de salaire conforme à l’arrêt à intervenir,
— Prononcer les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 24 septembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
En conséquence,
— Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à lui payer la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement de Madame [S] n’est pas nul,
En conséquence,
— Débouter Madame [S] de ses demandes au titre de licenciement nul,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que le licenciement de Madame [S] n’est pas sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Débouter Madame [S] de ses demandes au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre très infiniment subsidiaire,
— Réduire la demande pécuniaire de Madame [S] au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à sa plus simple expression,
En toutes hypothèses,
— Débouter Madame [S] de sa demande au titre d’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail entre Madame [S] et LA BANQUE POSTALE
Madame [S] soutient que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de droit privé conclu avec la société LA BANQUE POSTALE s’analyse en un licenciement, dès lors qu’elle a fait l’objet d’un transfert de contrat au sens de l’article L.1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive 77/187/CE du 14 février 1977 devenue directive 2001/23/CE du 12 mars 2001.
Elle expose que dès lors qu’il existe un transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité, les contrats y afférents sont automatiquement transférés, et que tel était le cas en l’espèce dans la mesure où l’intégralité de l’activité bancaire de LA POSTE, à laquelle elle était rattachée, a fait l’objet d’un transfert au sein de la société LA BANQUE POSTALE. Elle ajoute que la CJUE, notamment dans son arrêt Henke (CJCE 15 octobre 1996 aff. 298/94, Henke : Rec. p. I-4989), a toujours adopté une conception restrictive des activités administratives écartées du champ de la directive, celles-ci devant être strictement circonscrites aux activités relevant de l’exercice de la puissance publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle considère donc que les dispositions européennes s’appliquent également à l’emploi public dans la mesure où les fonctionnaires sont considérés comme des travailleurs comme les autres par le droit communautaire.
Compte tenu du transfert de son contrat de travail, Madame [S] estime que la rupture de son contrat doit s’analyser en un licenciement, nul à titre principal, en raison d’une discrimination liée à l’état de santé et à la violation du statut protecteur, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
La société LA BANQUE POSTALE conteste la version de l’appelante, faisant valoir que le détachement de celle-ci ne peut s’analyser en un transfert de contrat de travail au sens de l’article L.1224-1 du code du travail. Elle ajoute qu’à l’issue du détachement, le fonctionnaire réintègre son corps d’origine sans que la fin du contrat de travail signé avec l’organisme d’accueil puisse être qualifiée de licenciement.
A titre subsidiaire, la société fait valoir que Madame [S] n’apporte aucun élément laissant supposer une discrimination à l’état de santé ou une violation du statut protecteur, étant précisé sur ce dernier point qu’à la date de la fin du détachement, elle n’exerçait plus aucun mandat de représentant professionnel lui permettant de bénéficier de ce statut.
— Sur l’existence d’un transfert de contrat de travail
Aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article L.1224-1 s’applique à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
L’article L.1224-3-1 du code du travail dispose que sous réserve de l’application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.
En l’espèce, Madame [S], qui était fonctionnaire titularisée, ne peut prétendre à l’application de l’article L.1224-3-1 qui ne concerne que les agents non titulaires de droit public.
S’agissant du bénéfice de l’article L.1224-1 du code du travail qu’elle revendique, il doit être interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements et de la jurisprudence de la CJUE relative à ce texte.
L’article 2 § 1 de la directive précise qu’elle s’applique à toute personne qui, dans l’État membre concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législation nationale sur l’emploi. Ainsi, la CJUE est venue préciser que si la qualité d’organe de droit public de l’entreprise cédante ne saurait exclure l’application de la directive dès lors que l’activité transférée ne relève pas de l’exercice de la puissance publique, le bénéfice de la directive ne saurait être invoqué que par les personnes qui sont protégées en tant que travailleurs au titre de la législation nationale en matière de droit du travail (CJCE 14-9-2000 aff. 343/98, 6e ch., Collino c/ Télécom Italia Spa).
Madame [S] étant fonctionnaire et ayant intégré la société LA BANQUE POSTALE dans le cadre d’un détachement régi par le statut de la fonction publique, et plus particulièrement par l’article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, elle ne relève pas de la législation nationale sur l’emploi. Elle ne peut donc revendiquer l’application de l’article L.1224-1 du code du travail ni de la directive.
En conséquence, il ne sera pas retenu l’existence d’un transfert de contrat de travail de Madame [S] entre LA POSTE et la société LA BANQUE POSTALE.
— Sur la rupture du contrat
En application des dispositions combinées des articles 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, à l’expiration d’un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine et affecté au poste qu’il occupait avant son détachement.
Il en résulte que la fin du détachement d’un fonctionnaire pour occuper un emploi de droit privé auprès d’un organisme de droit public, auquel il est lié par un contrat de travail, justifie la rupture de la relation de travail, peu important que le non-renouvellement du détachement résulte de la décision de l’organisme d’accueil.
Toutefois, aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Il en résulte que le refus par l’organisme d’accueil de solliciter le renouvellement du détachement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire au sens de ce texte.
En application de l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, la salariée soutient que LA BANQUE POSTALE a choisi de ne pas renouveler son détachement pour des motifs discriminatoires, tenant à son état de santé et à son statut de représentante du personnel.
Sur la discrimination alléguée à l’état de santé, Madame [S] expose qu’elle a subi de très nombreux arrêts de travail pour longue maladie (ALD) pendant 4 ans, de 2014 à 2018, avec quelques tentatives de reprise et mi-temps thérapeutique et que c’est justement à cette même période que les renouvellements du détachement sont devenus de courte durée : 6 mois, 3 mois, 12 mois, 3 mois contre 5 ans ou 2,5 ans en début de détachement. Elle ajoute qu’aucune raison autre n’est d’ailleurs invoquée par LA BANQUE POSTALE afin de justifier de la réduction puis la fin de la durée de détachement.
Elle ajoute que :
— la société n’a pas su gérer ses indemnités journalières et l’a menacée de lui demander le remboursement de celles-ci ;
— qu’elle s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé le 19 octobre 2017 soit peu avant le renouvellement de son détachement.
Ces éléments pris ensemble peuvent laisser supposer l’existence d’une discrimination à l’état de santé.
L’employeur réplique cependant à juste titre qu’alors que la salariée était en arrêt de travail depuis le 5 août 2014 jusqu’au 13 octobre 2018, elle a bénéficié de plusieurs renouvellements de son détachement durant ses arrêts de travail :
— du 1er mai 2006 au 30 avril 2011 (5 ans) ;
— du 1er mai 2011 au 30 avril 2013 (2 ans) ;
— du 1er mai 2013 au 31 décembre 2016 (2,5 ans) ;
— du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 (6 mois) ;
— du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 (3 mois) ;
— du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 (1 an) ;
— du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 (3 mois).
Si la durée des détachements a diminué après celle du premier détachement de 5 ans, cette diminution a débuté dès 2011 soit avant le début des arrêts de travail de la salariée, puisqu’elle est alors passée à un détachement de 2 ans et 2,5 ans en 2011 et 2013. Son détachement a également été renouvelé suite à la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, étant précisé que la durée des détachements n’est pas garantie au regard du statut de la fonction publique.
Par ailleurs, s’agissant de la menace alléguée de devoir rembourser à son employeur des indemnités journalières de sécurité sociale et de suspendre son salaire, il ressort des divers échanges produits que l’employeur n’a pas employé de menaces et a fait le nécessaire auprès des différents organismes afin de résoudre les difficultés en la matière, dont certaines étaient dues à des carences de la salariée dans les démarches à réaliser, et que celle-ci a bien perçu ses IJSS et n’a rien remboursé à son employeur.
Il en résulte que la salariée n’a pas été victime d’un non renouvellement discriminatoire de son détachement du fait de la société LA BANQUE POSTALE.
Sur la discrimination alléguée aux mandats de représentation, la salariée expose qu’elle a été représentante du personnel aux termes de plusieurs mandats, dont le dernier a expiré le 26 février 2018, de sorte que la protection attachée à ce mandat a pris fin le 26 août 2018. Elle relève que la décision de non renouvellement de son détachement a été prise le 3 septembre 2018, au regard du mail qui lui a été adressé ce jour, ce qui laisse supposer que l’employeur a attendu la fin de sa période de protection pour ne pas renouveler son détachement.
Toutefois, la discrimination en raison de la qualité de représentant du personnel suppose de faire le lien entre l’exercice d’un mandat ou d’une protection en cours et un agissement supposé discriminatoire. Dès lors que le mandat et la protection associée avaient pris fin, il ne peut être retenu que la décision de non renouvellement est discriminatoire. La salariée n’apporte donc pas d’élément laissant supposer une discrimination en raison de ses mandats de représentation.
En considération de ces éléments, et dès lors que la rupture du contrat de travail liant Madame [S] à la société LA BANQUE POSTALE est la conséquence de l’expiration normale du détachement de celle-ci, elle ne peut donc s’analyser en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ni donner lieu à indemnisation.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [S] de l’ensemble de ses demandes relatives à un licenciement, qu’il soit nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le manquement de l’employeur à son exécution de bonne foi constitue une faute que le salarié peut faire sanctionner par une demande de dommages et intérêts ou en se plaçant sur le terrain de la rupture des relations contractuelles.
En l’espèce, Madame [S] soutient que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi de son contrat, lui faisant les griefs suivants :
— le détournement de la procédure de détachement,
— des difficultés rencontrées quant à sa protection sociale,
— une mise à l’écart,
— un déclassement et un frein à son évolution.
L’employeur conteste toute exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
— Sur le détournement de la procédure de détachement
Madame [S] fait valoir qu’alors qu’elle aurait dû avoir la possibilité d’être intégrée au bout de 5 ans dans les effectifs de LA BANQUE POSTALE, elle a été abusivement maintenue pendant plus de 12 ans et demi en situation de précarité, suspendue au bon vouloir de son employeur qui décidait unilatéralement de la longueur des pseudos renouvellements, avant de voir son contrat rompu par son employeur du jour au lendemain sans qu’elle n’ait aucune garantie d’un emploi de substitution.
La cour relève toutefois qu’il n’est pas établi qu’elle aurait dû être intégrée à LA BANQUE POSTALE alors qu’elle faisait l’objet d’un détachement en qualité de fonctionnaire dans le cadre de l’application du statut de la fonction publique. Par ailleurs, la décision de détachement est prise par LA POSTE et non par LA BANQUE POSTALE, qui même si elle peut suggérer un non renouvellement n’est pas décisionnaire et ne peut donc pas être tenue responsable d’une décision qu’elle n’a pas prise.
Aucune faute ni préjudice ne sont donc établis de ce chef.
— Sur les difficultés rencontrées quant à sa protection sociale
Madame [S] déplore la fin du bénéfice des IJSS pour son affection de longue durée à l’issue de son détachement. Toutefois, LA BANQUE POSTALE ne peut être tenue responsable du fait que le régime de protection sociale soit moins avantageux à LA POSTE qu’en son sein.
Elle estime également avoir été incitée lors de son départ de LA POSTE à renoncer à son régime de prévoyance au sein de celle-ci, alors qu’elle aurait pu continuer à cotiser pour bénéficier d’un contrat de prévoyance à son retour à LA POSTE. Toutefois, il ressort d’un courrier du 23 février 2017 qu’elle a elle-même renoncé à ce contrat, sans qu’elle démontre avoir été mal informée des conséquences de cette renonciation par LA BANQUE POSTALE. Par ailleurs, elle a bénéficié pendant le temps de son détachement de la prévoyance de LA BANQUE POSTALE, et elle ne démontre pas qu’il lui aurait été impossible de souscrire à nouveau un contrat de prévoyance lors de son retour à LA POSTE.
Madame [S] vient également indiquer qu’alors qu’elle est fortement handicapée (reconnue comme travailleur handicapée par la MDPH, avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %) elle n’a jamais bénéficié au sein de LA BANQUE POSTALE des dispositifs conventionnels mis en place par la société et le groupe pour l’aide à l’emploi des salariés âgés et handicapés. La cour relève toutefois qu’elle a toujours bénéficié d’un emploi au sein de LA BANQUE POSTALE, excepté pendant ses périodes d’affection de longue durée de 2014 à 2018. Elle ne démontre donc pas de manquement en la matière.
Elle ajoute que LA BANQUE POSTALE a été jusqu’à la menacer de devoir rembourser à son employeur des indemnités journalières de sécurité sociale et de suspendre son salaire, alors même que seul l’employeur était responsable de ses difficultés à recouvrer lesdites IJSS. Il ressort toutefois des divers échanges produits que l’employeur a fait le nécessaire auprès des différents organismes afin de résoudre les difficultés en la matière, et que la salariée a bien perçu ses IJSS.
Madame [S] indique également qu’elle n’a pas passé de visite médicale à LA BANQUE POSTALE à l’expiration de son dernier arrêt maladie de plus de 30 jours. La cour relève que ce dernier arrêt qui expirait le 13 octobre 2018 n’a effectivement pas été suivi d’une visite de reprise. Toutefois, la salariée n’établit pas le préjudice subi, étant précisé qu’elle n’a jamais repris le travail par la suite au regard de son état de santé.
— Sur sa mise à l’écart
Madame [S] explique que pendant ses arrêts, elle n’avait plus accès à l’intranet de l’entreprise à distance depuis son domicile et ce, en dépit de ses demandes. Toutefois, d’une part, les échanges produit permettent de déterminer que les difficultés d’accès ont eu lieu uniquement entre mi-octobre et début novembre 2018, et que la société a mis en 'uvre des démarches pour les résoudre, d’autre part, la salariée n’établit pas que cette courte période d’interruption, alors même qu’elle était en arrêt de travail depuis de nombreux mois, lui a été préjudiciable.
La salariée soutient également avoir rencontré de très grandes difficultés à obtenir son dossier personnel individuel auprès de LA BANQUE POSTALE et expose qu’aucune suite n’a été donnée par LA BANQUE POSTALE ou LA POSTE aux demandes formulées par la CNIL ou la CADA suite aux plaintes de Madame [S]. Il ressort toutefois des pièces produites et notamment du courrier de l’employeur du 19 avril 2019 l’ensemble des démarches réalisées par la société pour lui permettre l’accès à son dossier et ses données personnelles. La faute n’est donc pas établie.
La salariée indique également que LA BANQUE POSTALE a toujours refusé de lui indiquer les motifs de non renouvellement de son détachement, ainsi que les raisons des durées inhabituelles de ses renouvellements. Cependant, les décisions de renouvellement de détachement étaient prises par LA POSTE et non par LA BANQUE POSTALE.
— Sur son déclassement et le frein mis à son évolution
Madame [S] déplore que lors d’un retour dans l’entreprise en mi-temps thérapeutique du 1er septembre au 14 décembre 2017 après un arrêt maladie, il lui ait été proposé un travail déclassé de saisie sur écran, sans qu’il soit tenu compte de ses compétences et responsabilités antérieures, ni des restrictions médicales au titre de son handicap.
Toutefois, il ressort de la description de poste qu’elle produit elle-même qu’il ne s’agissait pas d’un travail de saisie mais d’un travail de sélection et de diffusion d’information sur la plateforme de veille destinée au personnel. Par ailleurs, elle n’établit pas qu’elle était en capacité d’occuper un autre poste au regard de son état de santé et de son handicap, étant précisé qu’elle revenait suite à un arrêt de travail de plusieurs années, débuté le 5 août 2014, et qu’elle a dû être à nouveau placée en arrêt de travail du 15 décembre 2017 au 13 octobre 2018.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail n’est pas établie, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [S] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux et les intérêts
Au regard de la confirmation de la décision de première instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à la remise de documents sociaux et aux intérêts au taux légal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Madame [S] aux dépens de l’appel et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité, la société LA BANQUE POSTALE sera également déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [S] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute Madame [S] et la société LA BANQUE POSTALE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Directive 77/187/CEE du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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