Infirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 nov. 2023, n° 22/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2022, N° /01359;21/01359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, CPAM DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02874 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IROB
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]
04 juillet 2022
RG:21/01359
[B]
C/
Compagnie d’assurance MATMUT
CPAM DE [Localité 2]
Grosse délivrée
le 16/11/2023
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Charles FONTAINE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 04 Juillet 2022, N°21/01359
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Christine GATTA de la SELARL BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
SA MATMUT Société d’Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CPAM DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 4]
assigné à personne le 31 octobre 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 juin 2005, M. [G] [B] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il était conducteur, il a été percuté à l’arrière par une voiture.
Suite à l’accident, M. [B] a présenté un traumatisme du rachis cervical.
M. [B] a demandé l’application de la convention IRCA selon laquelle la Matmut était mandatée pour son indemnisation.
Le 27 avril 2006, le docteur [L] [Y] mandaté pour réaliser une expertise médicale amiable, a déposé son rapport définitif en fixant la consolidation de la victime au 9 mars 2006.
Sur la base de ce rapport, la Matmut a indemnisé M. [B].
Courant 2013, M. [B] a sollicité auprès de la Matmut la mise en place d’une nouvelle expertise en raison de l’aggravation de son état.
Dans son rapport rendu le 23 septembre 2013, le docteur [T] a confirmé l’existence d’une myélopathie cervicarthrosique mais n’a pu se prononcer sur l’imputabilité de la myélopathie avec l’accident de 2005 en raison de l’absence de documentation médicale entre 2006 et 2012 et a sollicité l’avis d’un sapiteur neurochirurgien, le professeur [A].
Le docteur [T] a déposé son rapport additif le 23 septembre 2013, concluant à l’absence d’aggravation imputable à l’accident de 2005.
La Matmut a informé M. [B] de la clôture de son dossier le 13 mars 2014.
Par ordonnance du 18 août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon, saisi par M. [B], a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [Z]. Par arrêt du 30 avril 2015, la cour d’appel de Nîmes a confirmé cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et a réformé la mission de l’expert.
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 juillet 2016, concluant à l’absence d’imputabilité de l’état clinique actuel de M. [B] à l’accident du 3 juin 2005 compte tenu de l’antériorité de la myélopathie cervicale.
Par actes du 6 et 12 mai 2021, M. [B] a assigné la Matmut et la CPAM de Vaucluse devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin de voir, à titre principal, prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire et voir ordonner une nouvelle expertise médicale.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré le rapport d’expertise valable ;
— rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire ;
— déclaré que l’accident de M. [B] en date du 3 juin 2005 n’est pas à l’origine de la myélopathie cervicale dont ce dernier est victime ;
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [B] à payer à la Matmut la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux dépens.
Le tribunal a estimé que l’absence de pré-rapport était sans incidence sur la régularité du rapport d’expertise compte tenu du respect du contradictoire et du respect de la mission confiée à l’expert. Il a en conséquence débouté M. [B] de sa demande de nullité du rapport fondée sur les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile. Il a également rejeté la demande subsidiaire de contre-expertise au motif que les documents versés par le demandeur n’apportaient aucun élément nouveau au débat s’agissant du lien causal entre l’accident du 3 juin 2005 et la myélopathie cervicarthrosique.
Par déclaration du 16 août 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 mars 2023, la procédure a été clôturée le 25 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 10 octobre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— juger que le rapport d’expertise judiciaire est nul,
— désigner un nouvel expert judiciaire dont la mission sera identique à celle ordonnée par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt en date du 30 avril 2015 sauf à rajouter dans la mission de l’expert que ce dernier devra se prononcer, dans l’hypothèse d’un état antérieur, sur le fait de savoir si l’accident de circulation de M. [B] a été ou non un accélérateur du déclenchement de son état latent,
— désigner un expert spécialiste en rhumatologie inscrit sur la liste des experts d’une cour d’appel autre que celle de Nîmes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire laquelle sera identique à celle ordonnée par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt en date du 30 avril 2015 sauf à rajouter dans la mission de l’expert que ce dernier devra se prononcer, dans l’hypothèse d’un état antérieur, sur le fait de savoir si l’accident de circulation de M. [B] a été ou non un accélérateur du déclenchement de son état latent,
— désigner un expert spécialiste en rhumatologie inscrit sur la liste des experts d’une cour d’appel autre que celle de Nîmes,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’aggravation de l’état de santé de M. [B] est bien en lien direct et certain avec l’accident initial,
— juger que l’accident de M. [B] en date du 3 juin 2005 a provoqué la manifestation des lésions jusqu’alors latentes et qu’en conséquence, il a droit à une réparation intégrale de son préjudice du fait de son aggravation,
— ordonner une expertise judiciaire pour l’évaluation de ses préjudices, la mission de l’expert étant celle initialement ordonnée par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 30 avril 2015,
— condamner la Matmut au paiement d’une provision de 20 000 euros à valoir sur ses postes de préjudices personnels,
— condamner la Matmut au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir que :
— en n’établissant pas de pré-rapport et en n’établissant pas de calendrier pour communication d’observations, l’expert n’a pas respecté les règles de l’expertise judiciaire telles que mentionnées dans sa mission et prévues par le code de procédure civile et a privé les parties de formuler des observations en violant le principe du contradictoire de nature à emporter la nullité du rapport,
— à titre subsidiaire, les documents et éléments médicaux produits n’ont pas été pris en compte par l’expert judiciaire et sont suffisamment précis et importants pour que soit ordonnée une contre-expertise judiciaire,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’un état antérieur, il conviendra de retenir que l’imputabilité de son dommage corporel doit être appréciée sans qu’il soit tenu compte de ses prédispositions dès lors que celles-ci n’avaient pas eu de conséquences préjudiciables,
— aucune disposition légale n’exige de délai butoir au terme duquel il ne serait plus possible d’invoquer une aggravation laquelle peut intervenir des années après la consolidation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
— condamner M. [B] à lui porter et payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— la juridiction de première instance a justement relevé que l’expert ayant rempli sa mission, et le principe du contradictoire ayant été respecté, M. [B] ne pouvait invoquer la nullité de l’expertise sur le fondement de l’article 265 du code de procédure civile,
— les quelques pièces transmises par M. [B] n’apportent aucun élément nouveau aux débats et ne sauraient justifier la demande de contre-expertise formulée à titre subsidiaire de l’appelant, laquelle n’a pas pour objectif de pallier sa carence probatoire,
— en conséquence, en l’absence de préjudice imputable à l’accident subi 2005, M. [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de [Localité 2], intiméé défaillante, par acte d’huissier du 31 octobre 2022 à personne habilitée pour le compte de la personne morale. Les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées quant à elles par acte du 19 septembre 2023.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 de ce même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’expert judiciaire doit également respecter le principe du contradictoire découlant des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
En application de ces dispositions combinées, la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire ne peut être prononcée, dans l’hypothèse de l’allégation d’un vice de forme, que si la preuve d’un grief est rapportée.
En l’espèce, l’appelant reproche au premier juge d’avoir commis une erreur d’appréciation et se prévaut d’une violation manifeste du contradictoire lui ayant causé un grief en ce qu’il n’a pas été informé de la possibilité d’être assisté par un médecin conseil dès le premier accedit et que l’expert n’a pas établi de pré-rapport, contrairement à la mission qui lui avait été confiée, ce qui l’a privé de la possibilité de faire des observations par voie de dire.
Il est établi que M. [B] n’a pas été avisé dans la lettre de convocation qui lui a été adressée par l’expert le 8 juin 2015 du droit de se faire assister par un médecin-conseil dans le cadre de l’examen programmé le 11 septembre 2015 mais qu’il a en revanche été assisté par le docteur [X] en cette qualité lors du deuxième accedit réalisé le 15 juillet 2016 et non le 15 juillet 2015 comme indiqué par le docteur [Z] dans son compte rendu.
Le grief allégué par M. [B] n’est ainsi pas de nature à emporter la nullité du rapport d’expertise dès lors que la possibilité de recourir à un médecin conseil a été régularisée au cours des opérations d’expertise.
S’agissant en revanche du rapport d’expertise et de la notification des différents comptes rendus aux parties, l’expert a notifié un premier compte rendu du 11 septembre 2015 daté du 23 septembre 2015 à la suite du premier examen et un second compte rendu daté du 15 juillet 2015 sans que ces documents n’informent expressément M. [B] de la possibilité de formuler des observations à titre de dire.
Aucun autre document de synthèse n’a ensuite été communiqué aux parties, le compte rendu du 2ème accedit valant rapport d’expertise définitif.
Or, la mission d’expertise confiée à l’expert par l’arrêt de la présente cour d’appel du 30 avril 2015 prévoyait que l’expert devait informer les parties de la date à laquelle leur serait adressé un document de synthèse comportant un calendrier de la phase conclusive des opérations, fixant sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties devant disposer d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport, l’expert devant répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations devant être annexées au rapport définitif.
Si l’expert a successivement établi deux comptes rendus d’accedit au terme des examens effectués sur M. [B] le 11 septembre 2015 et le 15 juillet 2016, il n’a pas établi de document de synthèse et n’a pas notifié aux parties leur droit de formuler des observations dans un délai précisément fixé.
Or, dans le cadre du premier compte rendu déposé le 23 septembre 2015, M. [B] n’avait nullement été avisé de la possibilité de formuler des observations, pas plus que lors du deuxième compte rendu déposé le 15 juillet 2016 et il a ainsi été privé de la possibilité de faire valoir des dires, ce qui caractérise une violation du principe du contradictoire.
S’agissant du grief allégué, M. [B] considère avoir été privé de la possibilité de présenter des observations sur les conclusions de l’expert afférentes à l’existence d’un vide clinique entre 2005 et 2010-2011 tel que relevé par l’expert dans son deuxième compte rendu valant expertise définitive alors que cet élément n’avait pas été pointé dans le premier compte rendu.
Il est à cet égard totalement indifférent que cette carence ait été préalablement relevée dans le rapport d’expertise non judiciaire établi par le docteur [T] le 23 septembre 2013, ce rapport n’ayant nulement été visé, ni pris en compte dans le cadre de l’expertise judiciaire confiée au docteur [Z].
Le premier compte rendu réalisé par l’expert judiciaire ne mentionne effectivement pas l’existence de ce vide clinique sur lequel M. [B] n’a ainsi pas été en mesure d’apporter des éléments contraires à l’expert dans le cadre de la réalisation des opérations d’expertise de sorte qu’il établit la preuve du grief allégué.
Il ne saurait sur ce point être reproché à M. [B] de ne pas avoir produit spontanément des pièces médicales à l’expert alors qu’il n’avait pas été avisé précisément de cet élément de nature à orienter les conclusions de l’expert.
Contrairement à la décision du premier juge, M. [B] n’a pas été en mesure de discuter contradictoirement toutes les données du litige, ce qui justifie de prononcer la nullité du rapport d’expertise et d’ordonner une nouvelle mesure par voie d’infirmation du jugement déféré, laquelle sera effectuée aux frais avancés de l’appelant selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du rapport d’expertise judiciaire du docteur [V] [Z] ;
Ordonne une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder le docteur [E] [S], neurochirurgien, expert près la cour d’appel de Montpellier, CHU Gui de Chauliac [Adresse 5]
(Tél : 06. 11. 42. 99. 12 [Courriel 1]) avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment rhumatologue, avec pour mission de :
1/ le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé;
2/ Déterminer l’état de M. [G] [B] avant l’accident, (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs ou postérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;
4 /Examiner M. [G] [B] et décrire les constatations ainsi faites, y compris, taille et poids, préciser les séquelles apparentes (amputations, déformations, cicatrices);
5/Noter les doléances de la victime ;
6/Dire si après l’indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant ;
7/ Dans l’affirmative, dire si cette lésion est la conséquence directe et certaine de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur et dans ce dernier cas dire si cet état antérieur s’était déjà manifesté et dans la négative, préciser si la pathologie a été provoquée ou révélée par l’accident du 3 juin 2005 ;
7 Bis/ Déterminer l’incidence éventuelle de l’accident de circulation du 3 juin 2005 sur le déclenchement de l’état latent antérieurement présenté par la victime ;
8/Dans cette hypothèse, déterminer, la, ou les périodes entraînées par cette lésion pendant laquelle le blessé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
9/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
10/ Dans l’affirmative se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette lésion,
Donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;
12/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
opérer une reconversion,
continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
13/ Donner un avis sur l’importance des souffrances {physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, avant et/ou après la consolidation, entraînées par la lésion susvisée en les distinguant;
14/ Dire si en raison de cette lésion, il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/ Préciser du fait de la lésion nouvelle :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers
(nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer
ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire si du fait de la lésion nouvelle, le blessé est toujours en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule ;
17) Dire si du fait de la lésion nouvelle il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
* le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
*les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer ;
— Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
.fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
.rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
.la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
.le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
.le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
.la date de chacune des réunions tenues,
.les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
.le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport);
Fixe à 1 200 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 20 décembre 2023 par M. [B] et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 31 mai 2024 sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant).
Dit que les opérations d’expertise seront placées sous le contrôle du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Nîmes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 23 Janvier 2024 à 14h00 aux fins de suivi des opérations d’expertise ;
Réserve l’ensemble des demandes et des dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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