Infirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 27 sept. 2023, n° 21/09308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 mars 2021, N° 18/09056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09308 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 18/09056
APPELANT
Monsieur [V] [G]
né le 22 Avril 1975 à [Localité 6] (ALBANIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie HONORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W17
INTIMÉE
Madame [E] [I]
née le 07 Juin 1968 à [Localité 5] (IRAN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0191
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027978 du 23/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUEs, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [I] et M. [V] [G] se sont mariés le 17 avril 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] en Serbie.
Les époux ont établi leur domicile en France en mai 1999.
Le tribunal de grande instance de Bobigny a rendu une ordonnance de non-conciliation le 27 mars 2014.
Par jugement du 15 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment prononcé le divorce des époux, attribué à Mme [I] les droits locatifs sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 3] (93) et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par exploit d’huissier du 3 juillet 2018, Mme [E] [I] a assigné M. [V] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu tribunal judiciaire, aux fins d’ordonner le partage de l’indivision post-communautaire existant entre eux.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants :
— ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [V] [G] et Mme [E] [I],
— dit que l’actif de la communauté s’élève à la somme de 58 358,97 euros,
— dit que M. [V] [G] s’est rendu coupable de recel de communauté pour la somme de 42 666,75 euros et qu’il sera privé de sa part sur cette somme,
— dit que M. [V] [G] est créancier de l’indivision pour la somme de 4 987,98 euros,
— dit que les droits des parties s’établissent de la manière suivante :
*pour Mme [E] [I] :
>la somme de 42 666,75 euros liée au recel de communauté,
>la somme de 7 846,11 euros, moitié de la communauté,
*pour M. [V] [G] :
>la somme de 7 846,11 euros, moitié de la communauté,
>la somme de 4 987,98 euros, moitié des remboursements du crédit,
— condamne M. [V] [G] à payer à Mme [E] [I] la soulte de 37 678,77 euros,
— déboute M. [V] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera les dépens exposés par elle.
M. [V] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2021.
Par ordonnance rendue le 1er mars 2022 sur l’incident de radiation élevé par Mme [E] [I] , le conseiller de la mise en état a débouté Mme [E] [I] de son incident de radiation du rôle de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2023, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 en ce qu’il a :
*ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [V] [G] et Mme [E] [I],
*dit que l’actif de la communauté s’élève à la somme de 58 358,97 euros,
*dit que M. [V] [G] s’est rendu coupable de recel de communauté pour la somme de 42 666,75 euros et qu’il sera privé de sa part sur cette somme,
*dit que M. [V] [G] est créancier de l’indivision pour la somme de 4 987,98 euros,
*dit que les droits des parties s’établissent de la manière suivante :
>pour Mme [E] [I] :
' la somme de 42 666,75 euros liée au recel de communauté,
' la somme de 7 846,11 euros, moitié de la communauté,
>pour M. [V] [G] :
' la somme de 7 846,11 euros, moitié de la communauté,
' la somme de 4 987,98 euros, moitié des remboursements du crédit,
*condamné M. [V] [G] à payer à Mme [E] [I] la soulte de 37 678,7 euros,
et, statuant à nouveau :
— juger que M. [V] [G] ne s’est pas rendu coupable de recel de communauté,
— dire que l’actif de communauté s’élève à la somme de 43 600,70 euros,
— dire que le passif de communauté s’élève à la somme de 5 265,09 euros,
— dire que l’actif net de communauté s’élève à la somme de 38 335,61 euros,
— dire que les droits des parties s’établissent de la manière suivante :
*pour Mme [E] [I] :
+ la moitié de l’actif net = 19 167,805
— la moitié de la créance détenue par M. sur l’indivision post-communautaire = 2 632,545
soit un total de 16 535,26 euros,
*pour M. [V] [G] :
+ la moitié de l’actif net = 19 167,805
+ la moitié de la créance qu’il détient sur l’indivision post-communautaire = 2 632,545
soit un total de 21 800,35 euros
— dire que la soulte due par M. [V] [G] à Mme [E] [I] s’élève, au terme des calculs liquidatifs et sauf à parfaire, à la somme de 16 535,26 euros,
— débouter Mme [E] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— dire que chaque partie conservera la charge des frais engagés pour la présente procédure.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé notifiées le 9 novembre 2021, Mme [E] [I], demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [V] [G] et de la Mme [E] [I],
en conséquence et statuant à nouveau :
— dire que l’actif brut de communauté s’élève à somme de 54 368,97 euros,
— dire que le passif de communauté s’élève à la somme de (' 5 265,09 euros),
— dire que M. [G] s’est rendu coupable de recel de communauté sur la somme de 54 000 euros,
— dire que la communauté à partager s’élève à somme négative de (' 4 896,12 euros),
— dire que les droits des parties s’établissent de la manière suivante :
*pour Mme [E] [I] :
54 000 ' 2 448,06 = 51 551,94 euros
*pour M. [V] [G] :
2 448,06 ' 54 000 = (' 51 551,94 euros)
— condamner M. [V] [G] à payer à Mme [E] [I] la somme de 51 551,94 euros correspondant au montant de la soulte,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.
Les deux derniers alinéas de cet article disposent que ;
« la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. »
« La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Si la déclaration d’appel vise le chef du jugement ayant ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [V] [G] et Mme [E] [I] et que ce dernier a demandé l’infirmation de ce chef dans le dispositif de ces conclusions, outre qu’il ne développe aucun moyen dans ses écritures à l’appui de cette demande d’infirmation, sa contestation des faits de recel de communauté, du montant de l’actif de la communauté et du montant des droits des parties retenus par le premier juge suppose l’ouverture des opérations de compte liquidation partage.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
En application de l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation, si le jugement de divorce n’a pas fixé ces effets à la date où les époux ont cessé de cohabiter ou de collaborer.
En l’absence d’une telle fixation par le jugement de divorce, le divorce a pris effet le 27 mars 2014, date du prononcé de l’ordonnance de non conciliation.
Il n’est pas contesté, par ailleurs, que le régime matrimonial des ex-époux a été celui de la communauté réduite aux acquêts.
Antérieurement au prononcé de l’ordonnance de non conciliation, le conseil de Prud’hommes de Bobigny qui avait été saisi par M. [V] [G] du litige qui l’opposait à son ex-employeur, a rendu le 6 novembre 2012 un jugement ayant condamné ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
121,14 € au titre de la mise à pied disciplinaire,
12,11 au titre des congés payés afférents,
10 000 € en répération du préjudice du préjudice causé par les faits de harcèlement moral que M. [V] [G] a subi,
-50 000 € en réparation de son préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 634,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-363,43 au titre des congés payés y afférents,
-4 361,20 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le montant total de ces condamnations s’élève à la somme de 69 695,22 €.
Le relevé du compte bancaire ouvert au nom de M. [V] [G] montre qu’a été virée sur ce compte le 21 décembre 2012 la somme de 64 368,97 € en provenance de la CARPA. M. [V] [G] explique que du montant des condamnations, son avocat a soustrait le montant des honoraires lui restant dû.
Sur ce ce même relevé de compte, figure à la date du 26 décembre 2012 au débit la somme de 54 000 €. Il n’est pas contesté que cette somme a été virée sur le compte du père de M. [V] [G], ouvert auprès d’une banque en Albanie.
M. [V] [G] a interjeté appel des chefs du jugement qui l’ont déclaré coupable de recel de communauté au titre de la somme de 42 666,75 € et appliqué à son encontre les peines du recel sur cette somme ; Mme [E] [I] qui a formé appel incident de ce même chef demande à la cour de voir dire que le recel porte sur la somme de 54 000 €.
Les chefs du jugement ayant fixé les droits respectifs des parties dans la liquidation de leur régime matrimonial font l’objet de l’appel principal et de l’appel incident.
Sur le recel de communauté
Le recel imputé à M. [V] [G] porte sur la somme de 54 000 € qu’il a fait virer sur compte ouvert dans une banque en Albanie.
Le premier juge sur le montant des condamnations prononcées par le jugement du conseil de Prud’hommes a considéré que 58 358,97 € correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents (3 634,34 € et 363,43 €),à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (50 000 €) et l’indemnité légale de licenciement (4 361,20 €) faisait partie de la communauté et que la somme de 11 333,25 € correspondant au montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice causés par les faits de harcèlement moral (10 000 €), au montant alloué au titre de la mise à pied et des congés payés y afférents (121,14 € et 12,11 €) et à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 200 €), avait un caractère propre.
Devant l’impossibilité de déterminer si les sommes virées en Albanie étaient propres ou commune, en l’absence d’élément fourni par Mme [E] [I] sur laquelle repose la charge de la preuve, le premier juge, a retenu que la somme de 42 666,75 € qui est le résultat de la différence entre la somme de 54 000 € qui a été virée et celle de somme de 11 333,25 € propre à M. [V] [G], appartenait à la communauté.
Faute pour M. [V] [G] d’avoir démontré que sur cette somme de 42 666,75 € des dépenses avaient été faites dans le cadre de la communauté, le premier juge a dit qu’elle revenait en intégralité à la communauté alors que M. [V] [G] l’a transférée sur le compte de son père de M. [V] [G] ouvert dans une banque albanaise et a retenu que ce dernier s’est rendu coupable de recel sur cette somme au motif que M. [V] [G] avait eu incontestablement la volonté de cacher cette somme, volonté qui a perduré dans le cadre de l’instance.
M. [V] [G] conteste tous faits de recel portant sur la somme de 54 000 € aux motifs qu’il ignorait qu’une partie de cette somme pouvait être qualifiée de commune lorsqu’il a procédé au virement de la somme de 54 000 €, que ce virement était destiné à constituer une épargne pour ses enfants, souffrant pour sa part d’une addiction aux jeux d’argent ; qu’il n’a pas caché à son épouse les sommes qui lui ont été octroyées par le conseil de Prud’hommes, ni le virement qu’il a effectué ; que dans le cadre de la procédure de divorce, Mme [E] [I] proposait elle-même le partage par moitié de la somme de 54 000 € ; il en conclut que l’élément intentionnel du recel n’est pas caractérisé et qu’il ne saurait l’être sur la base d’une simple phrase maladroite qui ne reflète nullement sa position.
Mme [E] [I] adopte la motivation du premier juge sur la dissimulation du virement de la somme de 54 000 €, qui se manifeste également au travers de l’affirmation de M. [V] [G] devant le premier juge selon laquelle l’intégralité des fonds avait été dépensé dans l’intérêt de la communauté sans que sa connaissance préalable de l’existence des fonds puisse avoir une quelconque incidence.
Elle demande que le recel porte sur l’intégralité de la somme qui a été virée vers une banque albanaise, soit 54 000 €. Dans le paragraphe de ses conclusions traitant de l’actif de la communauté, elle indique que seule la somme de 10 000 € qui a été allouée à M. [V] [G] en réparation des faits de harcèlement peut être considérée comme propre.
L’article 1402 énonce que « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. ».
Aux termes de l’article 1404 du code civil, forment des propres par nature, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral. Il ressort de ce texte que les sommes allouées à M. [V] [G] en réparation des faits de harcèlement dont il a été victime et qui relèvent d’un préjudice moral sont des propres.
En revanche, l’indemnité de mise à pied et les congés payés y afférents qui ont la nature de salaire ainsi que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui porte sur les frais exposés par un plaideur dans le cadre de son action en justice en demande ou en défense ne réparent pas un dommage moral. Il en ressort que seule la somme de 10 000 € allouée à M. [V] [G] en réparation des faits de harcèlement dont il a été victime par le jugement du conseil de Prud’hommes présente un caractère propre.
A défaut d’élément contraire fourni par Mme [E] [I] sur laquelle repose la charge de la preuve des faits qu’elle allègue, il est retenu que M. [V] [G] a viré 44 000 € sur des fonds communs provenant des condamnations prononcées en sa faveur par le conseil de Prud’hommes.
Aux termes de l’article 1477 du code civil, « celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement ».
L’explication fournie par M. [V] [G] tenant à son addiction aux jeux pour justifier le virement qu’il a effectué de la somme de 54 000 € sur un compte ouvert au nom de son père dans une banque albanaise, afin que cette somme soit épargnée pour ses enfants, ne convainc pas ; en effet, l’ouverture d’un compte épargne et non un compte de dépôt aurait permis d’éviter des retraits intempestifs de sa part de liquidités destinées à satisfaire son addiction au jeu.
Ce transfert d’argent s’analyse en conséquence comme un détournement de sa part d’un effet de la communauté, que la connaissance qu’a pu en avoir Mme [E] [I] n’efface pas.
Partant, réformant le jugement entrepris, il est retenu que M. [V] [G] s’est rendu coupable de recel de communauté sur la somme de 44 000 €. En application de l’article 1477 du code civil, M. [V] [G] est privé de sa portion dans le cadre de la liquidation de la communauté sur cette somme.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux
Les effets patrimoniaux du divorce étant fixés à la date du prononcé de l’ordonnance de non conciliation, c’est à cette même date qu’a pris naissance rétroactivement l’indivision post-communautaire.
Au vu des éléments fournis par les parties, il apparaît qu’à la date des effets patrimoniaux du divorce, la communauté se composait activement du montant figurant sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [V] [G] à la Caisse d’Epargne d’Ile de France, arrêté à la date du 7 mars 2014 à hauteur de 933,95 € et de la part commune sur les fonds qui ont été virés sur le compte ouvert au nom de son père dans une banque albanaise, soit la somme de 44 000 €.
La différence entre la somme qui a été virée sur le compte de M. [V] [G] par son avocat depuis son compte CARPA au titre de l’exécution des condamnations prononcées par le jugement du conseil de Prud’hommes à hauteur 64 368,97 € et le montant de 54 000 € viré par M. [V] [G] sur un compte ouvert en Albanie, s’élève à 10 368,97 €.
Il n’est donc pas établi par Mme [E] [I] que cette somme qui présente un caractère commun n’a pas été utilisée pour les dépenses communes de la vie courante et n’a pas participé à la contribution aux charges du mariage, n’étant pas prétendu, par ailleurs, que M. [V] [G] disposait d’autres avoirs bancaires que ceux figurant sur son compte bancaire.
Il ressort que l’actif de la communauté au vu des éléments dont il a été justifié est constitué de la somme virée par M. [V] [G] sur le compte bancaire ouvert en Albanie et de la somme figurant au crédit de son compte bancaire précité, ce qui correspond à la somme de 44 933,95 €.
En exécution de la peine qui sanctionne le recel sur la somme de 44 000 €, M. [V] [G] a droit seulement à la moitié de la somme de 933,95 €, soit 467 € tandis que Mme [E] [I] outre la somme de 467 € se voit attribuée l’intégralité de la somme de 44 000 €.
M. [V] [G] produit sous sa pièce 17 copie d’un contrat d’une offre de prêt personnel d’un montant de 20 000 € d’une durée de 108 mois souscrit par les deux ex-époux le 23 février 2006.
Il n’est pas contesté que M. [V] [G] a remboursé seul les échéances mensuelles de ce prêt d’un montant de 277,11 € après le prononcé de l’ordonnance de non conciliation, soit pendant 19 mois, ce qui correspond à la somme de 5 265,09 €, montant sur lequel les parties s’accordent.
En conséquence M. [V] [G] détient une créance de ce montant non pas sur la communauté mais sur l’indivision post-communautaire. Le jugement sera réformé en ce qu’il a fixé cette créance à la somme de 4 987,98 €.
Les créances et dettes des parties étant liquidées par la présente décision, il peut s’opérer une compensation.
Il en ressort que M. [V] [G] est redevable à l’égard de Mme [E] [I] de la somme de 41 367,45 € (44 000 € – 5 265,09 €/2) au paiement de laquelle ce dernier est condamné.
Sur les demandes accessoires.
Chaque partie supportera les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Fixé à la somme de 42 666,75 € le montant de la somme dont M. [V] [G] s’est rendu coupable de recel de communauté et sur laquelle il sera privé de sa part ;
— Dit que l’actif de la communauté s’élève à 58 358,97 € ;
— Dit que les droits des parties s’établissent de la manière suivante :
*pour Mme [E] [I] :
>la somme de 42 666,75 €, liée au recel de communauté,
>la somme de 7 846,11 €, moitié de la communauté,
*pour M. [V] [G] :
>la somme de 7 846,11 €, moitié de la communauté,
>la somme de 4 987,98 € , moitié des remboursements du crédit,
— Dit que M. [V] [G] est créancier de l’indivision pour la somme de 4 987,98 € ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe à la somme de 44 000 € le montant de la somme dont M. [V] [G] s’est rendu coupable de recel et dit qu’il sera privé de sa part sur cette même somme ;
Dit que l’actif de la communauté à la date des effets patrimoniaux du divorce s’élève à la somme de 44 933,95 € ;
Dit que les droits des parties s’établissent de la manière suivante :
*pour Mme [E] [I] :
>la somme de 44 467 € au titre de ses droits dans la liquidation de la communauté,
*pour M. [V] [G] :
>la somme de 467 € au titre de ses droits dans la liquidation de la communauté,
Admet et fixe à la somme de 5 265,09 € la créance de M. [V] [G] sur l’indivision post-communautaire ;
Condamne M. [V] [G] à payer à Mme [E] [I] après compensation la somme de 41 367,45 € ;
Confirme pour le surplus les chefs du jugement qui ont été dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Dit que chaque partie supportera les dépens par elle engagés.
Le Greffier, Le Président,
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