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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 nov. 2025, n° 25/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°331
N° RG 25/01054 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VV5T
(Réf 1ère instance : 2024P00622)
M. [S] [C]
C/
URSSAF BRETAGNE
S.E.L.A.R.L. LEX MJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MERTER
Me PRENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
M. [C]
URSSAF BRETAGNE
LEX MJ
Avocat général
TC [Localité 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée (avis écrit du 06 juin 2025)
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Ysé MERTER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1519 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉES :
URSSAF BRETAGNE prise en la personne de son Directeur en exercice
[Adresse 2],
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de Maître [I] [W], es qualités de liquidateur de Monsieur [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, remis à personne morale
FAITS ET PROCÉDURE :
L’entreprise individuelle [S] [C] exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.
Le 15 novembre 2024, l’Urssaf de Bretagne a assigné M. [C] en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement d’une procédure de liquidation.
L’acte a été signifié par dépôt à l’étude de la société Nedellec & Associés, commissaire de justice, faute d’avoir rencontré M. [C] à son domicile.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Constaté que les conditions légales pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas remplies,
— Ouvert, conformément au titre VI du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
— M. [C] [S],
— [Adresse 9],
— [Localité 7],
— Activité : Maçonnerie,
— N° identification 514 486 000,
— Dit que la procédure ouverte s’applique à l’ensemble des patrimoines du débiteur conformément à l’alinéa 3 du II de l’article L681-2 du code de commerce,
— Désigné M. [V] [Y], en qualité de juge commissaire,
— Désigné la société Lex MJ, prise en la personne de M. [W], [Adresse 4], en qualité de liquidateur,
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 août 2023, compte tenu des dettes sociales,
— Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur, dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, ainsi que des principaux contrats en cours,
— Dit que conformément à l’article R622-21 du code de commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture du BODACC,
— Dit que conformément à l’article L641-2 du code de commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
— Invité les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L641-2 du code de commerce,
— Confié au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire des biens du débiteur, conformément à l’article L641-2 du code de commerce,
— Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 8 mois à compter du jugement d’ouverture,
— Dit que conformément à l’article L644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à un an à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée,
— Ordonné la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [C] a interjeté appel le 21 février 2025.
Les dernières conclusions de M. [C] ont été déposées en date du 15 mai 2025. Les dernières conclusions de L’Urssaf de Bretagne ont été déposées en date du 10 juillet 2025.
L’avis du ministère public est en date du 6 juin 2025.
La société Lex MJ n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [C] demande à la cour de :
— A titre principal :
— Annuler le jugement rendu,
— A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Constaté que les conditions légales pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas remplies,
— Ouvert, conformément au titre VI du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
— M. [C] [S],
— [Adresse 9],
— [Localité 7],
— Activité : Maçonnerie,
— N° identification 514 486 000,
— Dit que la procédure ouverte s’applique à l’ensemble des patrimoines du débiteur conformément à l’alinéa 3 du II de l’article L681-2 du code de commerce,
— Désigné M. [V] [Y], en qualité de juge commissaire,
— Désigné la société Lex MJ, prise en la personne de M. [W], [Adresse 4], en qualité de liquidateur,
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 août 2023, compte tenu des dettes sociales,
— Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur, dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, ainsi que des principaux contrats en cours,
— Dit que conformément à l’article R622-21 du code de commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture du BODACC,
— Dit que conformément à l’article L641-2 du code de commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
— Invité les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L641-2 du code de commerce,
— Confié au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire des biens du débiteur, conformément à l’article L641-2 du code de commerce,
— Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 8 mois à compter du jugement d’ouverture,
— Dit que conformément à l’article L644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à un an à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée,
— Ordonné la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Fixé les dépens à la somme de 31,77 euros,
— Et statuant à nouveau :
— Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise individuelle de M. [C] enregistrée sous le numéro Siret 514 486 00000 011,
— Désigner tel juge-commissaire et mandataire qu’il plaira à la Cour,
— En tout état de cause :
— Débouter l’Urssaf de Bretagne et la société Lex MJ de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’Urssaf de Bretagne aux entiers dépens.
L’Urssaf de Bretagne demande à la cour de :
— Débouter M. [C] de sa demande de nullité de l’assignation,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Constaté que les conditions légales pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas remplies,
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. [C],
— Dit que la procédure ouverte s’applique à l’ensemble des patrimoines du débiteur,
— Désigné M. [Y] en qualité de juge commissaire,
— Désigné la société Lex MJ prise en la personne de Me [W], [Adresse 5], en qualité de liquidateur,
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 août 2023, compte tenu des dettes sociales,
— Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur, dans les huit jours suivant le prononcé du jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, ainsi que des principaux contrats en cours,
— Dit que conformément à l’article R.622-21 du code de commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
— Dit que le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation, -Invité les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L.641-2 du code de commerce,
— Confié au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire des biens du débiteur, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce,
— Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 8 mois à compter du jugement d’ouverture,
— Dit que, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixée à un an à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée,
— Ordonné la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Fixé les dépens à la somme de 31,77 euros,
— A titre subsidiaire :
— Ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’entreprise individuelle de M. [C],
— En toutes hypothèses :
— Condamner M. [C] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et
— Dire que les entiers dépens seront à la charge de M. [C].
Le ministère public est d’avis de constater la nullité de l’assignation et l’absence de saisine au fond de la cour et à titre subsidiaire d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société Lex MJ n’a pas constitué avocat devant la cour. Elle est réputée adopter les motifs du jugement.
Sur la nullité de l’assignation et du jugement :
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
M. [C] a été assigné le 15 novembre 2024. Cet acte lui a été délivré à [Adresse 11]. Le commissaire de justice instrumentaire a noté que le domicile du destinataire était caractérisé par son nom sur la boîte aux lettres.
Cette mention ne permet pas de caractériser la réalité du domicile de M. [C].
M. [C] justifie qu’il se trouvait en détention du 17 septembre 2024 au 7 février 2025. Il justifie par ailleurs qu’à la date de la délivrance de l’assignation son entreprise était domiciliée au [Adresse 10].
Il apparaît ainsi que l’assignation n’a pas été délivrée au domicile de M. [C]. Il y a lieu d’annuler l’assignation et par voie de conséquence le jugement.
La dévolution du litige ne s’opère pour le tout, lorsque l’acte introductif d’instance est annulé, que lorsque l’appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d’appel.
M. [C] n’a conclu au fond qu’à titre subsidiaire. La cour n’est donc pas saisie l’effet dévolutif n’ayant pas joué.
Sur les frais et dépens :
Il y aura lieu de condamner l’Urssaf aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Annule l’assignation délivrée le 15 novembre 2024 et le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 3 février 2025,
— Dit que la cour n’est pas saisie du litige,
— Dit qu’en application de l’article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Rennes pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
— Condamne l’Urssaf de Bretagne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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