Infirmation 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 mai 2023, n° 21/02375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 décembre 2020, N° 2019063831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02375 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2019063831
APPELANTE
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4] (SUISSE)
N° SIRET : 100 023 266
Représentée par Me Thierry GICQUEAU de l’ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
INTIME
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane SAINTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0949
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Présient
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2021, la société Intrum Debt Finance AG a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 2 décembre 2020 dans l’instance l’opposant à M. [J] [K], et dont le dispositif est rédigé en ces termes :
'Déboute la SOCIÉTÉ INTRUM DEBT FINANCE AG (venue aux droits du LCL) représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 9 745,59 € en sa qualité de caution personnelle et solidaire du compte courant conclu entre la société FRANCOIS PREMIER REAL ESTATE et le LCL ;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIÉTÉ INTRUM DEBT FINANCE AG (venue aux droits du LCL) représentée par la SAS INTRUM CORPORATE aux dépens (…).'
****
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 28 juin 2022 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juillet 2021 l’appelant
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
Vu les conventions conclues entre les parties,'
'Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 2 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNER Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 9 745,59 € en sa qualité de caution personnelle et solidaire du compte courant conclu entre la société FRANCOIS PREMIER REAL ESTATE et le LCL, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2015 ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir ;
CONDAMNER Monsieur [J] [K] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER monsieur [J] [K] aux dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 28 mai 2021, l’intimé
en ces termes, demande à la cour :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 416 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 622-26 du code de commerce,
Vu les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants et 2313 du code civil,'
'Constater l’absence de preuve de déclaration de créance au liquidateur de la société FRANCOIS PREMIER REAL ESTATE, le courrier prétendument adressé par le LCL le 23 avril 2015 n’étant pas signé, et ne mentionne pas les références de l’envoi recommandé dont l’accusé réception est produit par la société demanderesse ;
Confirmer, en conséquence, la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Si par extraordinaire la Cour de céans considère que la société INTRUM DEBT FINANCE AG démontre que le CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance, dans les délais et formes requises,
STATUANT À NOUVEAU,
À TITRE PRINCIPAL,
Déclarer la S.A.S. INTRUM irrecevable en son action, ès qualité de représentant de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, faute de disposer d’un mandat spécial l’autorisant à agir en justice, au nom et pour le compte de la société demanderesse, dans le cadre de la présente affaire ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Constater que le bordereau de cession produit, permettant à la société INTRUM DEBT FINANCE AG de revendiquer sa qualité de cessionnaire, est peu sérieux, incomplet et insuffisant sur le plan probatoire ;
Dire et juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG échoue à démontrer sa qualité de cessionnaire ;
La déclarer en conséquence irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – La société François Premier Réal Estate, du groupe AMG Patrimoine, active dans le domaine des transactions immobilières, a par acte sous seing privé en date du 30 mars 2006 conclu avec la société Le Crédit Lyonnais une convention de compte courant, sous le n°[XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2008, son gérant, M. [J] [K], s’est porté caution solidaire de tous engagements de la société François Premier Réal Estate à l’égard de la société Le Crédit Lyonnais, dans la limite de la somme de 78 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception daté du 3 avril 2015, la banque a mis en demeure M. [K], en sa qualité de caution, d’avoir à lui payer les sommes dues par la société François Premier Réal Estate au titre du solde débiteur du compte courant. Cette lettre de mise en demeure est restée sans effet.
2 – Par jugement rendu le 16 avril 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société François Premier Réal Estate. L’appelant soutient que la banque a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, conformément aux articles L. 641-3 et L. 622-24 du code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2015, ce que conteste l’intimé.
3 – Par acte sous-seing privé en date du 6 juillet 2017, la société Le Crédit Lyonnais a cédé, avec effet au 31 mars 2017, à la société Intrum Debt Finance AG, la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société François Premier Réal Estate, ce dont M. [K] sera avisé par voie de 'signification d’un bordereau de cession de créance et sommation de payer', le 22 juillet 2019.
Dès auparavant, par courriers recommandés avec accusé de réception en dates des 19 juin et 3 août 2018, la société Intrum Debt Finance AG se référant à cette cession de créance du 6 juillet 2019 avait sollicité M. [K] en sa qualité de caution, aux fins de réglement des sommes initialement dues à la société Le Crédit Lyonnais par la société François Premier Réal Estate. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 novembre 2018, la société Intrum Corporate mettait en demeure M. [K] de se conformer à ses engagements de caution.
4 – Le 24 juillet 2019, la société Intrum Debt Finance AG saisissait d’une requête en injonction de payer le Président du tribunal de commerce de Paris. Par ordonnance en date du 30 juillet 2019, la demande a été rejetée au motif que l’examen du litige nécessitait un débat contradictoire. C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier daté du 22 octobre 2019, la société Intrum Debt Finance AG a fait assigner M. [K] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 9 745,59 euros au titre de son cautionnement du 19 juin 2008, et qu’a été rendu le jugement dont appel.
*****
Sur la régularité de la déclaration de créance
Contrairement à ce que soutient l’intimé et qu’a retenu le tribunal, il résulte des dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce que la défaillance du créancier dans la déclaration de créance n’a pas pour effet l’extinction de la créance, mais l’exclusion de son titulaire des répartitions et dividendes.
Aussi, le jugement déféré doit être infirmé en ce que le premier juge a écrit que 'la déclaration irrégulière ou inexistante d’une créance auprès d’une procédure collective', 'entraîne l’extinction de la sûreté qui la garantissait'.
En droit, la sanction telle que prévue à l’article L. 622-26 du code de commerce ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par la caution, en vertu des dispositions de l’article 2313 du code civil, pour se soustraire à son engagement.
Le débat instauré entre les parties sur la régularité de la déclaration de créance est donc en réalité sans emport.
Sur l’action de la société Intrum
M. [K] conteste tant la qualité pour agir de la société Intrum Debt Finance AG, que la validité de la cession de créance.
Sur la recevabilité de l’action de la société Intrum Debt Finance AG
L’appelant estime que M. [K] se méprend en opposant une fin de non-recevoir tirée de l’absence de mandat 'ad agendum’ alors qu’il ne saurait être question en un tel cas, que de défaut de capacité à agir, et donc de l’irrégularité des demandes de la société Intrum Debt Finance AG. En toute hypothèse, la société Intrum Debt Finance AG, représentée par son avocat, est directement partie à la présente instance. Elle n’est nullement représentée par la société Intrum Corporate dans le cadre de la présente procédure, et n’a de ce fait pas à produire un mandat spécial de représentation en justice. La société Intrum Corporate n’est qu’une filiale de la société Intrum Debt Finance AG, en charge de gérer les contentieux de celle-ci en France, et qui accomplit des actes de gestion pour la société Intrum Debt Finance AG mais n’intervient pas en justice en représentation de ses intérêts. La société Intrum Debt Finance AG n’a d’ailleurs nullement besoin d’un représentant dans la mesure où elle a toute capacité à agir. À toutes fins, il est versé aux débats le document par lequel la société Intrum Debt Finance AG donne pouvoirs à sa filiale la société Intrum Corporate, et dont il ressort que la représentation en justice ne fait pas partie. C’est d’ailleurs ce qu’avait jugé le tribunal de commerce de Pontoise le 2 décembre 2020 dans une affaire similaire. La société Intrum Debt Finance AG a capacité à agir dans le cadre de la présente instance et M. [K] doit être débouté de sa demande.
M. [K], en effet, se prévaut de l’absence de mandat de représentation 'ad agendum’ au profit de la société Intrum, en se référant à l’article 416 du code de procédure civile, selon lequel :'Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier', et à l’article 122 du code de procédure civile, qui dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Il soutient que la sanction de l’irrégularité dans la représentation 'ad agendum’ est soumise au régime procédural des nullités pour vices de fond. L’exception de nullité fondée sur le défaut de pouvoir peut donc être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. En l’espèce, à l’examen de l’assignation introductive d’instance, il apparaissait que la société Intrum Debt Finance AG, société de droit suisse, était représentée en France par la SAS Intrum (inscrite au registre du commerce de Paris sous le n°322.760.497). À la suite des écritures en réponse du concluant, signifiées en première instance, la société Intrum Debt Finance AG avait communiqué les pouvoirs conférés à la SAS Intrum pour exercer en son nom et pour son compte 'toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires, citer en conciliation, proroger toutes compétences, citer à comparaître, obtenir tous jugements, les faire exécuter par toutes voies de droit, former toutes saisies attribution, en donner mainlevée, traiter et transiger, remettre et retirer toutes pièces, accorder et requérir termes et délais', suivant acte sous seing privé du 4 avril 2018. Cependant, en droit positif le mandat pour agir en justice doit être spécial, et doit en conséquence indiquer l’affaire ou la catégorie d’affaires pour laquelle il est donné. Ainsi donc un pouvoir qui serait remis pour mettre en oeuvre judiciairement tous les droits dont une personne est titulaire serait irrégulier. Il convient en conséquence que la cour constate le défaut de pouvoir spécial de la SAS Intrum, ès qualités de représentant, et la déclare irrecevable en son action.
Sur ce :
Pour retenir comme 'recevable’ la demande en paiement de la société Intrum Debt Finance AG au titre du cautionnement de M. [K], le tribunal a considéré, à juste titre, que la société Intrum Debt Finance AG, société demanderesse, de droit suisse, est directement partie à l’instance, que la société Intrum Corporate n’a fait qu’accomplir des actes généraux qui ne caractérisent nullement une représentation, et dont il est justifié qu’elle est habilitée à les faire, et que la société Intrum Debt Finance AG est représentée à la procédure par son avocat.
La fin de non recevoir telle que soulevée par M. [K] sera donc rejetée.
Sur la cession de créance
La société Intrum Debt Finance AG dit démontrer sa qualité de cessionnaire, ce que M. [K] conteste, estimant incomplet et insuffisant sur le plan probatoire, le bordereau de cession de créance, pour en tirer la conclusion que par application de l’article 122 du code de procédure civile, la société Intrum Debt Finance AG est irrecevable en ses prétentions dirigées à l’encontre de M. [K], pour défaut de qualité pour agir.
Le tribunal n’a pas été amené à se prononcer sur ce moyen.
Ainsi, M. [K] fait valoir, pour soutenir que la société Intrum Debt Finance AG ne démontre pas sa qualité de cessionnaire comme venant aux droits de la banque Le Crédit Lyonnais : que le bordereau mentionne l’existence d’un contrat de cession de portefeuille de créances déchues de leur terme, conclu le 6 juillet 2017, non-versé aux débats ; que le bordereau a été régularisé, au nom et pour le compte du Crédit Lyonnais, par M. [I] [H], Directeur du recouvrement et pilote du processus recouvrement, sans qu’il ait été fait mention d’un pouvoir ou d’une procuration l’autorisant à signer l’acte de cession ; que le bordereau stipule que 8 249 créances ont été cédées à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, pour un montant de 119 510 361,20 euros, sans qu’il n’ait été spécifié le détail des créances, objet de la cession ; que la société Intrum Debt Finance AG se contente de produire, en annexe audit bordereau, une ligne isolée d’un tableau mentionnant les numéros de contrat et de dossier, le montant de la créance et la raison sociale du débiteur, annexe qui aurait été certifiée sincère et conforme, sans que l’on sache exactement qui l’a certifiée, puisque la signature ne correspond nullement à celle de M. [H], l’annexe censée justifier l’intégration dans le portefeuille cédé de la créance détenue par la banque contre la société François Premier Real Estate est totalement insuffisante en terme probatoire.
C’est pourtant pièces à l’appui, et à bon droit, que la société Intrum Debt Finance AG, répondant point par point à son contradicteur, fait valoir :
1) Qu’en droit, en vertu des dispositions combinées des articles 1321 à 1324 du code civil – dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, applicables à l’espèce dès lors que le transport entre les sociétés Le Crédit Lyonnais et la société Intrum Debt Finance AG est intervenu le 6 juillet 2017 – la cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité, mais sans forme particulière et par conséquent le contrat de cession n’a pas nécessairement à être versé aux débats ;
Qu’en l’espèce, la société Le Crédit Lyonnais a cédé un portefeuille de créances à la société Intrum Debt Finance AG, dont faisait partie la créance que détenait cette première à l’encontre de la société François Premier Réal Estate, par bordereau de cession de créance signé et daté du 6 juillet 2017 ; la cession de créance a été constatée par écrit, comme l’exige la loi ;
2) Que la créance transférée entre la société Le Crédit Lyonnais, cédant, et la société Intrum Debt Finance AG, cessionnaire, est parfaitement identifiable au vu : – du bordereau de cession de créances signé et daté du 6 juillet 2017, établi entre la société Le Crédit Lyonnais, cédant, et la société Intrum Debt Finance AG, cessionnaire, au titre de 8 249 créances, bordereau de cession de créances certifié conforme et sincère ; – de l’annexe, elle aussi certifiée conforme et sincère, afférente à la créance cédée de la société François Premier Réal Estate, jointe au bordereau de cession de créance, qui identifie la dénomination sociale de la société, la référence n°0047643107 de la convention de compte courant souscrite le 30 mars 2006, et le montant de 9 745,45 euros qui correspond au solde débiteur arrêté au 6 juillet 2017, de sorte que contrairement à ce que prétend M. [K], le bordereau de cession de créance du 6 juillet 2017 comporte bien en annexe le détail de la créance que Le Crédit Lyonnais détenait à l’encontre de la société François Premier Réal Estate ;
Que le détail des autres créances cédées n’a pas à être mentionné ;
3) Qu’est communiqué le pouvoir donné à M. [I] [H] aux fins de représenter la société Le Crédit Lyonnais dans le cadre de cette cession de créance ;
4) Que la cession de créance en date du 6 juillet 2017 a été signifiée à M. [K] le 22 juillet 2019, ce qui la rend opposable à ce dernier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il apparaît que la cession de créance est régulière et que la société Intrum Debt Finance AG se trouve bien fondée à s’en prévaloir pour demander à M. [K] le paiement résultant de son engagement de caution.
Le jugement déféré est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Le montant de la créance en lui-même n’est pas contesté par M.[K], et dûment justifié par la société Intrum Debt Finance AG.
En conséquence il y a lieu de condamner M.[K] au paiement de la somme de
9 745,59 euros en sa qualité de caution de tous engagements de la société François Premier Réal Estate, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2015, dans la limite maximum de son engagement, de 78 000 euros.
***
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [K] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Intrum Debt Finance AG formulée sur ce même fondement pour la somme qu’elle réclame, de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés par elle tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE M. [J] [K] à payer à la société Intrum Debt Finance AG :
— la somme de 9 745,59 euros en sa qualité de caution de la société François Premier Réal Estate, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2015, dans la limite de la somme de 78 000 euros ;
— la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE M. [J] [K] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [J] [K] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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