Infirmation partielle 15 mai 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 15 mai 2025, n° 24/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 mai 2024, N° 22/07163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Axa France Iard, SA Allianz Iard |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE : 25/196
N° RG 24/02593 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSNO
Jugement (N° 22/07163)rendu le 14 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [M] [X]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique Guerin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Mutualité Msa Maine et Loire prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 juillet 2024 à personne habilitée
SA Axa France Iard
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Allianz Iard agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 février 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 22 mai 2012, M. [M] [X] a été gravement blessé dans un accident de la circulation n’impliquant aucun autre véhicule, survenu alors qu’il était conducteur d’un véhicule pour lequel il avait souscrit une assurance auprès de la société Axa France Iard (ci-après Axa).
Au moment de l’accident, M. [X] était salarié de la société Syngenta seeds, laquelle avait souscrit une assurance de flotte auprès de la société Gan eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard (ci-après Allianz), par l’intermédiaire de la SA de Rubiana.
Le sinistre a été déclaré aux deux assureurs, Axa et Allianz. Allianz a indemnisé le préjudice matériel au titre de sa garantie dommage tous accidents.
Ni Axa ni Allianz n’ont accepté d’indemniser le préjudice corporel de M. [X].
Par ordonnance du 4 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise confiée au docteur [D] au contradictoire des compagnies Axa et Allianz.
Le rapport a été déposé le 16 mars 2017.
Par acte du 11 septembre 2017, M. [X] a fait assigner les sociétés Axa et Allianz devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins principalement d’obtenir l’exécution des garanties d’assurance et l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 22 mai 2012.
Par acte du 1er octobre 2018, M. [X] a fait appeler la MSA Maine et Loire en déclaration dc jugement commun.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats ;
— sursis à statuer sur les demandes dirigées par M. [X] contre Axa France Iard et contre Allianz Iard ;
— invité M. [X] à verser aux débats les conditions particulières de la police d’assurance automobile souscrite auprès d’Axa France Iard et celles de la police d’assurance automobile souscrite par son employeur auprès d’Allianz Iard ;
— invité M. [X] à faire valoir ses observations d’une part sur l’identité du débiteur de l’obligation d’information et de renseignement pré-contractuelle lorsque le candidat à l’assurance souscrit à une police d’assurances par l’intermédiaire d’un tiers professionnel ; et d’autre part sur la notion de perte de chance de souscrire une assurance n’ouvrant droit qu’à une réparation partielle de l’entier dommage en cas de manquement à l’obligation d’information et de conseil ;
— invité Allianz Iard à verser aux débats :
* toute pièce susceptible de justifier de l’intervention en qualité d’intermédiaire de la SA de Rubiana pour négocier la souscription de la SAS Syngenta seeds ;
* la documentation précontractuelle recherchée auprès de cette dernière société afin de lui présenter une offre en adéquation avec les risques à couvrir ;
— invité M. [X] et Axa France Iard à faire valoir leurs observations sur la question de la validité de la clause usage privé et trajet sous l’angle de l’exclusion de garantie ou de condition de la garantie ;
— invité le cas échéant la partie la plus diligente à mettre en cause la SAS Syngenta seeds en sa qualité de souscriptrice de la police d’assurance Allianz en litige ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 septembre 2019.
Par ordonnance du 18 septembre 2019, le juge de la mise en état a radié l’affaire au motif que les pièces sollicitées n’avaient pas été produites et qu’aucune conclusion des parties n’avait été déposée.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2021, M. [X] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a constaté la péremption de l’instance engagée par M. [M] [X] à l’encontre des sociétés Axa France Iard et Allianz Iard, et de la MSA du Maine-et-Loire et constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille.
Cette ordonnance a été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai du 13 octobre 2022, qui a dit n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance et que l’instance n’était par conséquent pas éteinte, le tribunal judiciaire de Lille demeurant saisi.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté toutes les demandes formées par M. [X] à l’encontre de la société Axa France Iard ;
— rejeté toutes les demandes formées par M. [X] à l’encontre de la société Allianz Iard ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement ;
— condamne M. [X] à supporter les dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans que cette décision ne revienne sur celle prononcée par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 13 octobre 2022 pour l’incident.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 29 mai 2023, M. [X] a formé appel de l’intégralité du dispositif de cette décision.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, M. [M] [X] appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 411-2 du code de la sécurité sociale, et L. 211-9 et -13 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il :
' a rejeté toutes ses demandes formées à l’encontre d’Axa ;
' a rejeté toutes ses demandes formées à l’encontre d’Allianz ;
' l’a condamné à supporter les dépens de l’instance ;
' a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
A titre principal,
— par arrêt avant-dire droit, enjoindre à la société Axa de communiquer le contrat d’assurance automobile n° 4018530404 et les conditions particulières y annexées souscrit par M. [X] pour le véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 7] dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à venir, et sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour passé ce délai ;
— condamner in solidum les sociétés Axa et Allianz au paiement de :
o la somme de 22 500 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
o la somme de 23 962,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o la somme de 10 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o la somme de 45 530 euros au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne ;
o la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
o la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
o la somme de de 56 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices sexuel et d’agrément ;
o la somme de 377 800 euros au titre de l’assistance définitive d’une tierce personne depuis la date de consolidation et pour l’avenir ;
o la somme de 11 949,76 euros en réparation de son préjudice lié aux divers aménagements qu’il a dû réaliser ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés Axa et Allianz au paiement de :
o la somme de 22 275 euros au titre de la perte de chance au titre des souffrances physiques et morales ;
o la somme de 23 722,87 euros au titre de la perte de chance au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o la somme de 10 395 euros au titre de la perte de chance au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o la somme de 45 074 euros au titre de la perte de chance au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne ;
o la somme de 9 900 euros au titre de la perte de chance au titre du préjudice d’agrément ;
o la somme de 5 940 euros au titre de la perte de chance au titre du préjudice esthétique permanent ;
o la somme de 55 440 euros au titre de la perte de chance au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o la somme de 9 900 euros au titre de la perte de chance au titre du préjudice sexuel et d’établissement ;
o la somme de 374 022 euros au titre de la perte de chance au titre de l’assistance définitive d’une tierce personne ;
o la somme de 11 830,26 euros au titre de la perte de chance au titre des divers aménagements. En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Axa et Allianz à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— prononcer la condamnation au paiement de ces sommes avec doublement des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et avec capitalisation des intérêts.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que :
— la garantie « sécurité du conducteur » fait partie des garanties des conditions générales d’assurance. La société Axa, qui se refuse à communiquer le contrat d’assurance et notamment les conditions particulières, est donc d’une particulière mauvaise foi lorsqu’elle soutient qu’il n’apporte pas la preuve de la souscription de cette garantie. Au surplus, la résistance de la société Axa à communiquer les conditions particulières tend à établir que ces dernières n’ont en réalité jamais été signées par l’assuré et qu’incidemment, elles lui sont inopposables. La société Axa avait donc l’obligation d’indemniser ses préjudices corporels ;
— la société Axa, afin de se soustraire à son obligation d’indemniser ses préjudices, considère que l’accident est survenu au cours d’un déplacement professionnel, exclu de la police d’assurance. Toutefois, il s’agit d’un accident au cours d’un trajet entre son domicile et un client, accident couvert par la police souscrite ;
— la société Axa, qui ne produit pas les conditions particulières du contrat, ne produit aucun questionnaire ou autre document permettant de justifier du respect de son obligation d’information et de conseil. Axa ne démontre pas l’avoir informé de ce que le déplacement au cours duquel l’accident est survenu serait exclu des garanties souscrites, en dépit de son profil accidentogène. Elle lui a fait perdre une chance de voir couverts les préjudices corporels subis lors de l’accident de la circulation survenu le 22 mai 2012 ;
— les dommages corporels subis par le conducteur sont couverts par le contrat souscrit par Allianz qui vise les « dommages tous accidents » sans limiter la garantie aux seuls dommages matériels ;
— par ailleurs, en dépit de plusieurs relances, Allianz n’est pas en mesure de fournir le questionnaire ayant nécessairement dû être soumis à la société Syngenta en vue de déterminer l’étendue de l’assurance de sa flotte de véhicule par son employeur.
L’assurance générale et impersonnelle d’une flotte de véhicule ne saurait être de nature à permettre à l’assureur de remplir son obligation de conseil et de renseignement adaptée à chaque utilisateur de véhicule professionnel ainsi assuré. Allianz a en conséquence manifestement manqué à son obligation de conseil et d’information ;
— les sociétés Axa et Allianz devront l’indemniser de ses préjudices tels que détaillés dans ses écritures. Axa ne peut invoquer aucun plafond de garantie à défaut de produire les conditions particulières du contrat ;
— en tout état de cause, tant Axa que Allianz ont manqué à leur obligation d’information et de conseil à son égard dans la mesure où il n’avait pas une connaissance pleine et entière de l’étendue d’application des assurances souscrites, et doivent être tenues de l’indemniser de la perte de chance qu’il a subie.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la société Axa France Iard intimée, demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la garantie « sécurité du conducteur » dont M. [X] demande l’application ne fait pas partie de la couverture assurantielle obligatoire imposée par la loi de 1985. Il appartient donc à M. [X] de prouver qu’il a souscrit cette garantie complémentaire, ce qu’il ne
fait pas puisqu’il ne produit pas les conditions particulières signées visant la garantie « sécurité du conducteur » ;
— en tout état de cause, elle ne couvre pas les déplacements professionnels, qui sont couverts par la police d’assurance souscrite par l’employeur de M. [X] auprès de la compagnie Allianz ;
— M. [X] a souscrit en toute connaissance de cause une police d’assurance automobile « au tiers » parfaitement classique et n’établit aucun manquement d’Axa à son obligation précontractuelle d’information et de conseil ;
— en l’état, il est impossible de liquider les préjudices de M. [X] puisqu’aucun relevé de débours définitif précis de l’organisme tiers-payeur n’est versé aux débats. Il n’a appelé aucune caisse de sécurité sociale ni aucun organisme tiers-payeur en déclaration de jugement commun.
4.3. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024 , la SA Allianz Iard intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1240 et 1315 du code civil, 6, 9 et 700 du code de procédure civile, et de la loi du 5 juillet 1985, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées par M. [X] à son encontre et de condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la responsabilité de M. [X] étant totale dans l’accident survenu le 22 mai 2012, et aucune garantie « protection du conducteur » n’ayant été souscrite par la société Syngenta, c’est à bon droit qu’elle a refusé d’indemniser le préjudice corporel subi par ce dernier. Elle justifie des conditions particulières et générales du contrat qui démontrent l’absence de souscription de la garantie « protection du conducteur ». Il ne s’agit ni d’une clause restrictive, ni d’une clause d’exclusion ;
— l’assureur n’était pas tenu de délivrer à la société Syngenta une information et un conseil adapté à la personne de M. [X] qu’il ne pouvait connaître en l’absence de toute précision par l’assuré, a fortiori alors que le contrat a été conclu au moyen d’un intermédiaire d’assurance. Elle n’a pu de ce fait manquer à son obligation d’information et de conseil à l’égard de son assuré ;
— la société Syngenta n’a jamais porté à la connaissance de l’assureur le fait que l’un de ses préposés était victime de malaises récurrents. En réalité, si M. [X] estime que la société Syngenta a manqué de diligences lors de la souscription du contrat, en ne précisant pas au courtier en assurances que la société disposait d’employés victimes de malaises réguliers, il lui revient d’engager sa responsabilité. Cela ne relève en aucun cas de l’obligation d’information et de conseil de la compagnie Allianz ;
— la production par l’assureur d’un formulaire de déclaration de risques distinct du contrat d’assurance n’est pas obligatoire. En tout état de cause, les questions relatives à l’existence ou non d’un éventuel formulaire de risques résultent généralement de contentieux liés à la nullité du contrat pour fausses déclarations ce qui n’est nullement le cas dans le cadre de la présente affaire ;
— la jurisprudence du 27 septembre 1984 sur laquelle se fonde M. [X] n’est pas produite aux débats et n’a pas été publiée ;
— l’intermédiaire d’assurance est tenu au devoir de conseil en lieu et place de l’assureur. Contrairement à ce que prétend M. [X], l’obligation d’information et de conseil de l’intermédiaire s’exécute à l’encontre de l’assuré, et non de l’assureur. Elle ne saurait être déclarée responsable des fautes éventuellement commises par cet intermédiaire.
La MSA du Maine et Loire n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une obligation contractuelle de garantie
sur la garantie d’Axa
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
>> sur la preuve de l’existence du contrat et de la garantie mobilisable par l’assuré :
Si, conformément à l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 alinéa 1 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient d’abord à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c’est à l’assureur, qui entend ensuite s’exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l’alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une clause d’exclusions de risque ou d’une clause de déchéance du droit à indemnisation.
Il résulte de l’article L. 112-3 du code des assurances que si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Ainsi, lorsqu’est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, soit par un commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques (Civ.2éme, 21 janvier 2021, n° 19-20.699 publié). Ces adminicules sont constitués par la production de toutes preuves imparfaites, et notamment par un indice résultant du comportement adopté par l’autre partie à laquelle on oppose l’existence d’un tel commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, M. [X] ne produit pas le contrat d’assurance signé, qu’il s’agisse des conditions particulières ou d’une note de couverture, de sorte qu’il ne bénéficie pas, sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance précitée, d’une preuve littérale de l’existence tant du contrat que d’une couverture d’assurance et de son contenu.
M. [X] inverse par conséquent la charge de la preuve lorsqu’il reproche à Axa de ne pas produire les conditions particulières du contrat qu’il lui appartient pourtant de prouver. La demande visant à enjoindre sous astreinte à Axa de communiquer le contrat d’assurance automobile n°4018530404 et ses conditions particulières sera donc rejetée.
En dépit d’une telle défaillance probatoire, l’existence elle-même d’un contrat d’assurance conclu entre M. [X] et Axa n’est toutefois pas contestée : pour autant, Axa lui oppose que seule la garantie obligatoire couvrant la responsabilité du conducteur à l’égard des tiers est couverte par le contrat souscrit, en application de L. 124- 4 du code des assurances.
Alors que M. [X] invoque une garantie couvrant les dommages corporels qu’il a lui-même subis lors de l’accident de la circulation litigieux, il convient de relever qu’une telle garantie est purement facultative, de sorte que la seule preuve de l’existence d’un contrat d’assurance automobile ne suffit pas à en démontrer la souscription.
A défaut d’une preuve littérale du contrat d’assurance, M. [X] produit toutefois un courrier émanant d’Axa, dont il résulte que cet assureur a refusé sa garantie au motif que les déplacements professionnels n’étaient pas couverts par le contrat, ce que M. [X] ne conteste pas.
Par courrier du 27 mars 2013, Axa a en effet refusé sa garantie au motif que M. [X] avait assuré sa voiture en « usage privé et trajet domicile-travail », et que lors de l’accident, il se rendait chez un client, et qu’il s’agissait donc d’un déplacement professionnel.
Alors qu’un tel courrier émane de l’assureur, il rend en outre vraisemblable par sa clarté la souscription d’une garantie couvrant les dommages corporels du conducteur lors de « trajet domicile-travail » : ce courrier constitue par conséquent un commencement de preuve par écrit de la souscription par M. [X] d’une garantie pour les dommages corporels qu’il a lui-même subi.
Alors qu’un simple commencement de preuve par écrit ne suffit pas à combattre la preuve littérale qu’Axa pourrait aisément opposer à M. [X] en produisant les conditions particulières signées pour établir qu’aucune des garanties souscrite n’est mobilisable, le comportement de cet assureur qui refuse de communiquer à M. [X] les conditions particulières du contrat d’assurance, sans démontrer ni même alléguer qu’elles ne sont pas en sa possession ni s’expliquer sur les raisons de cette résistance, corrobore l’existence de la souscription de cette garantie.
M. [X] établit ainsi valablement qu’au-delà de la garantie légalement obligatoire au profit des tiers, il a souscrit une telle garantie en couverture de ses préjudices personnels, limitée à l’usage « privé et trajet domicile-travail ».
>> sur l’opposabilité des conditions générales à l’assuré :
Les conditions générales du contrat d’assurance sont opposables à l’assuré dès lors qu’il a reconnu, par une mention expresse de la proposition d’assurance ou par une clause de renvoi figurant dans les conditions particulières, revêtues de sa signature, que lesdites conditions générales lui avaient été communiquées avant la signature du contrat, ou tout au moins avant la réalisation du sinistre.
La charge de la preuve que les conditions générales ont été valablement portées à la connaissance de l’assuré pèse sur l’assureur.
En l’espèce, Axa est défaillante pour établir une telle connaissance des conditions générales par M. [X], antérieurement au sinistre, notamment à défaut de produire les conditions particulières du contrat signées par l’assuré et de démontrer qu’elles comportent une clause établissant qu’elles ont été remises à celui-ci.
Il en résulte que les définitions contractuelles figurant dans les conditions générales ne sont pas opposables à M. [X].
Dans ces conditions, il convient d’interpréter la notion d’usage « privé et trajet domicile-travail » correspondant à la garantie souscrite par M. [X], sans être tenu par une définition contractuelle.
>> sur la garantie d’Axa :
A l’appui de sa demande indemnitaire, M. [X] soutient que son accident est intervenu lors d’un trajet domicile-travail puisqu’il se rendait chez un client au départ de son domicile.
A cet égard, il ressort du procès-verbal de police que lors de son audition, M. [X] a indiqué qu’il se rendait à [Localité 10] pour visiter un client. Il est constant que l’accident s’est produit vers 11h30.
Pour autant le contrat de travail de M. [X] en date du 20 mai 2010 mentionne qu’il est employé à compter du 1er juin 2020 en qualité d’assistant administratif à temps partiel, qu’il effectuera son travail du lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures puis de 14h à 15h30 et qu’il est rattaché administrativement au siège des [Localité 9], et qu’il pourra être amené à effectuer un certain nombre de déplacements nationaux.
Outre que M. [X] ne fournit aucune indication sur le lieu où il exerce habituellement son travail sur le département du Nord, il n’établit pas qu’il soit autorisé par son contrat de travail à demeurer à son domicile ou à y transiter pendant ses heures de travail ou que l’horaire de l’accident soit compatible avec l’existence d’un tel trajet entre son domicile et son rendez-vous professionnel.
Il en résulte que, même si M. [X] indique qu’il avait quitté son domicile pour se rendre à ce rendez-vous professionnel, l’accident s’est produit pendant ses horaires de travail, sans qu’il établisse qu’il était autorisé par son contrat de travail à effectuer un trajet « domicile-trajet » postérieurement à 10 heures et antérieurement à 12 h.
Par conséquent, M. [X] échoue à prouver que le sinistre entre dans la garantie qu’il a souscrite.
Le jugement critiqué est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes formées à ce titre.
sur la garantie d’Allianz
M. [X] ne précise pas le fondement sur lequel il agit à l’encontre d’Allianz. Alors qu’il n’est pas un tiers victime exerçant une action directe à l’encontre Allianz en qualité d’assureur de responsabilité, il s’en déduit qu’il invoque en réalité la qualité d’assuré pour compte, résultant d’une stipulation pour autrui faisant bénéficier les utilisateurs de la flotte automobile des garanties du contrat d’assurance souscrit par la société Syngenta seeds, son employeur.
M. [X] soutient qu’Allianz « ne produit aucun élément permettant de s’assurer qu’elle n’est pas tenue contractuellement d’indemniser son préjudice corporel », et que les conditions particulières versées aux débats ne sont pas signées, inversant ainsi à nouveau la charge de la preuve, alors que, revendiquant le bénéfice de ce contrat d’assurance, il lui appartient d’établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie.
L’absence de signature des conditions particulières ne confère pas à l’assuré ou au tiers lésé un blanc-seing lui permettant d’obtenir de l’assureur la prise en charge de tous les dommages qu’il pourrait avoir à subir. L’assureur peut encore opposer une condition de la garantie ou de façon plus générale le périmètre contractuel de la garantie, qui délimite le droit à indemnisation de l’assuré.
Il incombe en effet à l’assuré d’établir l’existence d’une couverture d’assurance et de son contenu.
Le contrat auquel M. [X] se réfère a été souscrit le 4 septembre 2012, par la société Syngenta Agro auprès du Gan, aux droits desquels se trouve Allianz, et par l’intermédiaire du cabinet de Rubiana, avec effet à compter du 1er janvier 2012, destiné à garantir la flotte de véhicules de ses préposés sédentaires.
Les conditions particulières de ce contrat mentionnent que les véhicules assurés sont notamment les véhicules appartenant aux préposés sédentaires du souscripteur ou à leurs conjoints, et que les garanties accordées sont les suivantes : responsabilité civile, annexe B, protection juridique, incendie et risques annexes, vol, dommages tous accidents et catastrophes naturelles.
Les conditions générales précisent que la garantie « dommages tous accidents » couvre les dommages matériels directs subis par le véhicule assuré.
Elles indiquent par ailleurs que la garantie « protection du conducteur », qui couvre les dommages corporels subis par le conducteur du véhicule assuré lors d’un accident de la circulation, n’est acquise que lorsqu’elle est prévue aux conditions particulières.
Or, les conditions particulières ne contiennent aucune garantie protection du conducteur, de sorte qu’Allianz n’est pas tenue à garantir le dommage corporel de M. [X].
Il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie, mais de l’étendue de la garantie. Les conditions particulières énumèrent les différentes garanties souscrites par l’employeur au profit de ses salariés, parmi lesquelles ne figurent pas la « protection du conducteur ».
En conséquence, M. [X] ne prouve pas l’obligation d’Allianz de l’indemniser en vertu de ce contrat.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre Allianz sur ce fondement.
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil
sur le manquement d’Axa
Aucune des parties ne produit les conditions particulières du contrat souscrit auprès d’Axa pour assurer le véhicule de M. [X]. Il est toutefois établi et non contesté que le véhicule assuré a été mis en circulation pour la première fois en mars 2010. Le rapport de police fait état de ce que M. [X] circulait à bord d’un véhicule adapté, mentionnant que le conducteur est hémiplégique.
M. [X] indique qu’il a été victime, en 2007, d’un accident vasculaire cérébral. Il précise qu’il était alors employé par la société Syngenta depuis le 17 avril 2002 en qualité de responsable commercial « grands comptes fleurs », relevant de la catégorie cadres niveau 1, son secteur d’activité s’étendant sur une partie Grand Nord de la France incluant la région parisienne, produisant son contrat de travail pour en justifier, et que son AVC a nécessité une longue rééducation de 3 ans, et qu’il n’a pu reprendre son emploi initial, mais des fonctions d’assistant administratif relevant de la catégorie agent de maîtrise, niveau 2, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juin 2010 susvisé.
Le rapport d’expertise judiciaire mentionne que M. [X] a été victime d’un accident vasculaire cérébral en février 2007, qu’il en est persisté une séquelle hémiplégique gauche et une épilepsie séquellaire nécessitant la prise de Dépakine, qu’avant l’accident, il conduisait un véhicule adapté avec une direction normale mais avec l’assistance d’un
boîtier multiplexé pour l’accessibilité des commandes, qu’à la date de l’accident, M. [X] travaillait en télé assistance quatre heures par jour de 10h à 12h et de 14h à 16h en raison de la survenue d’un AVC en 2007.
L’ article L. 520 -1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que l’assureur doit, avant la conclusion de tout contrat, préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.
Au titre de son devoir de conseil, il incombe à l’assureur de s’enquérir de la situation personnelle du preneur d’assurance, de déterminer le produit adapté à sa situation personnelle et de lui expliquer la cohérence de ce choix.
L’obligation de conseil ne se confond pas avec l’obligation d’information, elle oblige l’assureur à orienter la décision de l’assuré en opportunité et en faveur de ses intérêts.
L’assureur expose à l’assuré les motivations de sa recommandation, informant notamment l’assuré des limitations et des exclusions de la garantie, des franchises et des carences, ainsi que de leurs conséquences.
Si l’assureur ne commet aucune faute dans son devoir d’information et de conseil, en n’attirant pas l’attention de l’assuré sur des clauses parfaitement claires et précises figurant au contrat et dont l’assuré a eu connaissance, force est de constater en l’espèce qu’à défaut de produire les conditions particulières du contrat, Axa ne permet pas à la cour de vérifier que les garanties souscrites étaient indiquées de manière claires et précises, et que M. [X] s’est engagé en connaissance de cause. Axa ne démontre pas plus s’être renseignée sur la situation personnelle de M. [X], hémiplégique, conducteur d’un véhicule adapté à son handicap, et employé dans des fonctions pouvant l’amener à effectuer « un certain nombre de déplacements nationaux » selon son contrat de travail.
Axa à laquelle incombe l’obligation de conseil dans le cadre de la conclusion du contrat n’apporte aucune démonstration de ce qu’elle a procédé à l’examen de la situation de M. [X] pour proposer un contrat en cohérence avec ses besoins et sa situation personnelle.
Il lui appartenait d’interroger M. [X] de façon circonstanciée notamment au regard de la couverture assurantielle dont il pouvait déjà bénéficier, et au vu des informations recueillies, de proposer une garantie adéquate.
Axa ne démontre pas avoir attiré l’attention de M. [X] sur la circonstance qu’un déplacement professionnel ne serait pas couvert dans le cadre de la garantie facultative permettant l’indemnisation de ses préjudices corporels à l’occasion d’un accident de la circulation, afin de lui permettre de vérifier qu’il était couvert par l’assurance souscrite par son employeur et de souscrire une assurance adaptée à ses besoins.
Le manquement au devoir de conseil donne lieu au versement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, visant à réparer un préjudice de perte de chance de souscrire une garantie adaptée.
S’agissant d’une perte de chance, une indemnisation équivalente au montant de l’indemnité qui aurait été versée si la garantie absente avait été souscrite ne saurait dès lors être allouée par la cour.
En l’espèce, compte tenu des fonctions de M. [X] pouvant l’amener à effectuer « un certain nombre de déplacements nationaux » selon son contrat de travail et au vu de sa situation personnelle et de ses antécédents médicaux, mais également du surcoût qu’aurait représenté l’ajout d’une telle garantie, et de l’absence d’indication ou de pièces apportées par M. [X] pour justifier du nombre de déplacements réellement effectués dans l’exercice de sa profession depuis 2010 , la perte de chance de souscrire une garantie couvrant ses préjudices personnels résultant d’un accident de la circulation au cours d’un déplacement professionnel peut être évalué à 50%.
sur le manquement d’Allianz
M. [X] reproche à Allianz de ne pas rapporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, de conseil et de mise en garde dont elle était débitrice à l’égard de la société Syngenta, puisqu’elle ne produit aucun questionnaire sur les circonstances de nature à faire apprécier l’objet du risque pris en charge.
Il soutient que « rien n’indique que la société Syngenta n’aurait pas porté à la connaissance de la société Allianz que l’un des préposés présentait une santé fragile augmentant le risque de perte de connaissance. De plus, rien n’indique que la société Allianz a respecté son devoir de mise en garde, ni sur le fait qu’elle aurait proposé l’option de garantie conducteur à la société Syngenta et que cette dernière aurait refusé cette option, en toute connaissance de cause. »
Sur ce point, il sera rappelé que M. [X] a fait le choix de ne pas mettre en cause son employeur, Syngenta, souscripteur du contrat en cause.
De plus, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige la production par l’assureur d’un formulaire de déclaration de risques distinct du contrat d’assurance.
Le créancier de l’obligation d’information et de conseil est Syngenta et pas M. [X], assuré pour compte, tiers au contrat lors de sa formation.
Pour autant, s’il est un tiers au contrat d’assurance souscrit par son employeur, M. [X] peut se prévaloir d’un manquement contractuel de l’assureur à son obligation d’information et de conseil, afin de caractériser une faute délictuelle lui ayant occasionné un préjudice.
Interrogé sur le débiteur de l’obligation d’information et de renseignement pré-contractuelle lorsque le candidat à l’assurance souscrit à une police d’assurances par l’intermédiaire d’un tiers professionnel, M. [X] se contente de rappeler les dispositions de l’article L. 520-1 du code des assurances, d’indiquer qu’il s’agit d’une consécration du principe de l’obligation de conseil de l’intermédiaire en assurance, et d’ajouter qu’il appartient à Allianz de mettre en cause son courtier en assurance si elle juge nécessaire d’engager sa responsabilité à ce titre.
En application de l’article L. 520-1 susvisé, il incombe à l’intermédiaire d’assurance de prouver qu’il a :
— d’une part, procédé au recueil préalable des informations lui permettant de proposer au preneur d’assurance le contrat correspondant à ses objectifs et à sa situation financière.
— d’autre part, apporté au preneur d’assurance non seulement une information générique, mais également une appréciation critique et personnalisée de ladite information au regard de la situation particulière du client considéré, en exécution de son obligation de conseil.
En l’espèce, M. [X] n’a pas mis en cause l’intermédiaire professionnel de Rubiana, débiteur de cette information d’information et de conseil. Par ailleurs, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il n’est nullement allégué ou prouvé que cet intermédiaire aurait été un agent général, un mandataire ou encore un préposé d’Allianz, dont les manquements engageraient ainsi la responsabilité contractuelle de cet assureur en application de l’article L. 511-1 IV du code des assurances.
Il ressort à l’inverse des propres observations de M. [X] que son employeur a souscrit le contrat par l’intermédiaire d’un courtier (page 21/36 de ses conclusions).
En considération d’une telle qualification, il convient en définitive de rappeler qu’en principe, le courtier est exclusivement le mandataire du preneur d’assurance, de sorte qu’il n’engage pas l’assureur du fait de ses fautes dans l’exécution de son obligation d’information et de conseil à l’égard de son propre co-contractant. Seule la démonstration d’un mandat effectif ou apparent confié par Allianz.à la société de Rubiana autoriserait en réalité à retenir une responsabilité contractuelle de cet assureur envers la société Syngenta seeds, souscriptrice du contrat d’assurance.
A défaut d’établir l’existence d’un mandat présumé légalement en application de l’article L. 511-1 IV précité ou d’un mandat effectif ou apparent dont bénéficierait la société de Rubiana, M. [X] n’établit pas l’existence d’une faute contractuelle imputable à Allianz, qu’il pourrait invoquer en qualité de tiers au soutien de la démonstration d’une faute délictuelle en résultant à son égard.
Le jugement querellé est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [X]
A titre liminaire, la cour relève que MSA du Maine et Loire a été mise en cause, et que M. [X] réclame l’indemnisation de préjudices non soumis à recours des tiers payeurs, de sorte que, contrairement à ce que soutient Axa, il est possible de liquider ces préjudices en l’absence de production d’un relevé des débours définitifs.
Par ailleurs, le plafond de garantie de 450 000 euros invoqué par Axa pour limiter le montant de l’indemnisation de M. [X] n’est pas applicable, cette indemnisation n’intervenant pas dans le cadre d’une garantie contractuelle, mais d’une perte de chance résultant d’un manquement à l’obligation de conseil de l’assureur.
Il résulte du rapport d’expertise que l’accident a causé à M. [X] une fracture de l’extrémité proximale de l’humérus droit, associée à une fracture de la scapula, une fracture du deuxième métacarpien de la main gauche, une fracture de la clavicule gauche, une fracture du fémur gauche, une fracture de la cheville droite, des contusions temporales gauche, une hémorragie méningée en temporal gauche et des séquelles ischémiques en temporal droit.
Son état a nécessité une hospitalisation au CHRU de [Localité 8] jusqu’au 6 février 2012, avec notamment une intervention pour pose de prothèse totale d’épaule inversée, ostéosynthèse de la fracture bimalléolaire, traitement orthopédique par syndactylie de la fracture du deuxième métacarpien gauche. Il a ensuite séjourné en centre de rééducation jusqu’au 17 décembre 2012 puis a bénéficié d’une hospitalisation à domicile, avec retour au centre de rééducation en hospitalisation de jour cinq jours sur sept du 26 août 2013 au 11 octobre 2013. Il a subi également diverses interventions chirurgicales en lien avec son accident.
La date de consolidation de l’état de M. [X] a été fixée au 26 juin 2015.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
M. [X] réclame une indemnité de 45 530 euros au titre du besoin en tierce personne sur la base d’un taux horaire de 20 euros, en se référant aux périodes retenues par l’expert.
Axa propose l’allocation d’une somme de 34 110 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
Sur ce, il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
L’expert retient un besoin en aide humaine avant consolidation pour l’habillage, la toilette, la préparation des repas, les courses et le ménage, comme suit :
— trois heures par jour du 18 décembre 2012 au 11 octobre 2013, du 23 août 2014 au 4 octobre 2014 et du 11 novembre 2014 au 30 décembre 2014, soit 388 jours ;
— 2,5 heure par jour par du 12 octobre 2013 au 7 juillet 2014 et du 31 décembre 2014 au 25 juin 2015, soit 445 jours.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros incluant les charges sociales et congés payés, conforme à la jurisprudence de la cour, et de calculer ainsi le besoin en aide humaine : 388 jours x 3 x 20 euros + 445 jours x 2,5 x 20 = 22 830 euros.
Il sera donc alloué à M. [X] la somme de 11 415 euros après application du taux de parte de chance.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les frais de logement adapté
M. [X] sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 10 161,76 euros correspondant au coût des aménagements effectués pour adapter son logement à son handicap.
Axa déclare s’en rapporter à justice s’agissant de ce chef de prétention sous réserve des justificatifs fournis par le requérant, relevant que l’expert a conclu que des aménagements du domicile ont été nécessaires du fait de l’importante réduction d’autonomie liée à l’accident.
Sur ce, les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap ; l’indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement ; il s’ensuit que ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, de sorte qu’il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
L’expert considère que l’installation d’une douche avec siège, d’un rehausseur de toilettes et d’une barre d’appui ont été nécessaires du fait de l’importante réduction d’autonomie liée à l’accident.
M. [X] produit une facture de remplacement de la baignoire par une douche avec siège dans la salle de bain pour un montant de 9 089.26 euros et une facture pour l’aménagement des WC pour personne à mobilité réduite pour 1 072,50 euros, soit un total de 10 161,76 euros.
Il sera donc alloué à M. [X] la somme de 5 080,88 euros après application du taux de parte de chance.
Sur les frais de véhicule adapté
M. [X] sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 1 788 euros.
Axa déclare s’en rapporter à justice s’agissant de ce chef de prétention sous réserve des justificatifs fournis par le requérant, indiquant l’expert a retenu que l’acquisition d’une direction démultipliée est justifiée.
L’indemnisation est fondée sur le surcoût au niveau de l’achat d’un même véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’achat auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible.
L’expert relève que M. [X] utilisait un véhicule avec boitier multiplexé pour l’accessibilité des commandes sans direction démultipliée, et qu’à la suite de son accident, il a repris la conduite mais a été contraint de modifier son véhicule en ajoutant une direction démultipliée.
Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 1 788 euros correspondant au coût de l’aménagement nécessaire.
Il sera donc alloué à M. [X] la somme de 894 euros après application du taux de perte de chance.
Sur l’assistance par tierce personne permanente
M. [X] réclame la somme de 377 800 euros au titre du besoin en aide humaine permanente sur la base d’un besoin de deux heures par jour et d’un taux horaire de 20 euros. Il décompose sa demande comme suit :
— du 26 juin 2015 (date de consolidation) au 18 juillet 2017, soit 750 jours : 30 000 euros (2h x 750 jours x 20 euros).
— pour l’avenir , sur le fondement du barème de capitalisation 2016, avec un indice viager de 24.177 : 353 000 euros (2h x 24.177 x 365 jours x 20 euros).
Axa propose une somme de 278 108,10 euros sur la base d’un coût horaire de 15 euros multipliée par un indice viager 25.398 (pour une personne âgée de 49 ans, âge de M. [X] à la date de capitalisation).
Sur ce, le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros incluant les charges sociales et congés payés, conforme à la jurisprudence de la cour,
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à 2 heures par jour pour l’habillage, la toilette, la préparation des repas, les courses et le ménage.
Afin de rester dans les limites de la demande de M. [X], le besoin en aide humaine échu sera arrêté au 18 juillet 2017. Il est donc depuis la date de consolidation de :
2h x 750 jours x 20 euros = 30 000 euros.
A compter du 19 juillet 2017, compte tenu de l’indice viager pour une personne âgée de 51 ans ( 24.177 euros, valeur actualisée par la Gazette du Palais 2016), le préjudice de M. [X] s’élève à la somme de 353 000 euros (365 jours x 20 euros x2 h x 24.177).
Il sera ainsi alloué à M. [X] la somme de 188 900 euros après application du taux de parte de chance.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [X] sollicite une indemnité de 23.962,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour.
Axa propose la somme de 18 469 euros sur une base indemnitaire de 23 euros par jour.
Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le déficit fonctionnel temporaire en lien avec l’infection était :
— total : du 22 mai 2012 au 17 décembre 2012, du 8 juillet 2014 au 22 août 2014 et du 5 octobre 2014 au 10 novembre 2014, soit durant 290 jours,
— partie de 75 %, du 18 décembre 2012 au 11 octobre 2013, du 23 août 2014 au 4 octobre 2014 et du 11 novembre 2014 au 30 décembre 2014, soit 388 jours ;
— partiel de 50 %,: du 12 octobre 2013 au 7 juillet 2014 et du 31 décembre 2014 au 25 juin 2015 soit durant 445 jours.
Une indemnité de 28 euros par jour est de nature à réparer la gêne dans les actes de la vie courante, lorsque ce déficit fonctionnel temporaire est total. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque le déficit fonctionnel temporaire est partiel.
En conséquence, l’indemnisation de M. [X] s’élève à ce titre aux sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 290 jours x 28 euros = 8 120 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 75 % : 388 jours x 28 x 0,75 = 8 148 euros
* de 50 % : 445 jours x 28 x 0,50 = 6 230 euros
soit un total de 22 498 euros.
Il sera alloué M. [X] la somme de 11 249 euros après application du taux de parte de chance.
Sur les souffrances endurées
M. [X] réclame le paiement de la somme de 22 500 euros au titre des souffrances endurées sur la base des conclusions de l’expert.
Axa soutient que cette demande est excessive au regard de la jurisprudence de la cour et propose une indemnité à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Sur ce, ce poste a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L’expert a évalué les souffrances endurées à une échelle de 4,5 sur 7 prenant en considération tant les souffrances physiques que morales subies des suites de l’accident par M. [X].
Compte tenu des lésions traumatologiques, des immobilisations, des soins de rééducation, des complications, des troubles majorés de l’autonomie et du retentissement psychologique, ce poste sera exactement indemnisé par l’allocation d’une somme de 18 000 euros.
Il sera donc alloué à M. [X] la somme de 9 000 euros après application du taux de parte de chance.
Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [X] sollicite la somme de 10 500 euros.
Axa offre une somme de 5 000 euros.
Sur ce, il s’agit d’indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert prévoit un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 3,5/7 compte tenu des incisions chirurgicales sur l’épaule et la cheville droite conduisant à une immobilisation prolongée, du déplacement en canne tripode à l’intérieur et en fauteuil roulant à l’extérieur de son domicile.
Compte tenu des constatations de l’expert et de la durée de la période de consolidation, le montant du préjudice esthétique temporaire subi est évalué à la somme de 6 000 euros.
Il sera donc alloué à M. [X] la somme de 3 000 euros après application du taux de parte de chance.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [X] sollicite l’allocation de la somme de 56 000 euros sur la base d’un taux de 25 % retenu par l’expert.
Axa conclut au rejet de cette demande, au motif que la part imputable à l’état antérieur peut être fixée à 15% et que dès lors, le DFP est de 10%, et donc inférieur à la franchise prévue aux conditions générales du contrat.
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [X] à 25 %, en tenant compte de l’état antérieur de troubles de l’autonomie qui ont été majorés en raison de l’accident, indiquant qu’il persiste des douleurs à la mobilisation de l’épaule droite et des difficultés d’équilibre sur la cheville droite et que ces troubles lésionnels consécutifs à l’accident sont responsables de troubles de la mobilisation corporelle et de la déambulation qui compliquent l’état antérieur neurologique d’hémiplégie gauche séquellaire.
Au vu de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident a justement été évalué à 25 %.
Compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation (49 ans), et sur la base d’une valeur de point de telle que sollicitée par M. [X], l’indemnisation de ce poste sera exactement fixée à la somme de 56 000 euros (25 x 2 240).
Il sera donc alloué à M. [X] la somme de 28 000 euros après application du taux de parte de chance.
Sur le préjudice esthétique permanent
M. [X] demande l’allocation de la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent en se prévalant des conclusions de l’expert.
Axa que cette demande est excessive au regard de la jurisprudence de la cour et propose une indemnité à hauteur de la somme de 4 000 euros.
Sur ce, il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
L’expert prévoit un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 3 sur une échelle de 7 compte tenu des cicatrices sur l’épaule et la cheville droite, et de l’image corporelle modifiée, M. [X] se déplaçant à l’aide d’une canne tripode ou d’un fauteuil roulant.
Au vu des constatations de l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation, le montant du préjudice esthétique permanent est exactement évalué à la somme de 4 000 euros.
Il sera donc alloué à M. [X] la somme de 2 000 euros après application du taux de parte de chance.
Sur le préjudice d’agrément
M. [X] réclame une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément au motif que ses déplacements sont compliqués et créent un frein à sa vie sociale. Il expose qu’il participait, avant son accident de la circulation, aux journées France AVC, et aux assemblées générales de l’association. Il ajoute qu’il se rendait une fois par semaine au centre l’Espoir pour visiter les patients en rééducation fonctionnelle et leur apporter son soutien, et qu’à ce jour, il n’a pas pu reprendre cette activité.
Axa rejette cette demande, au motif que l’expert n’a pas retenu une perte définitive des activités d’agrément imputable à l’accident.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre. L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur. La preuve du préjudice d’agrément peut se faire par tout moyen.
L’expert ne retient pas préjudice d’agrément en lien avec l’accident, indiquant que M. [X] ne pratiquait pas d’activité de loisirs identifiée au moment des faits, si ce n’est une participation aux journées France AVC, mais que ces événements étaient adaptées aux personnes à mobilité réduites, de sorte qu’il n’existe pas de réel argument de nature à évoquer une perte définitive des activités d’agrément imputable à l’accident.
M. [X] ne produit aucun justificatif d’une participation antérieure à de telles activités, ni au demeurant de ce que cette participation serait rendue impossible ou limitée en raison des séquelles liées à l’accident. De surcroît, la réduction de ses capacités et les répercussions sur sa vie quotidienne déjà réparée au titre du déficit fonctionnel.
Au vu de ces éléments, la demande formée au titre du préjudice d’agrément est rejetée.
Sur le préjudice sexuel
M. [X] réclame le paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel et d’établissement.
Axa s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’expert n’a retenu aucun préjudice de ce type.
Sur ce, le préjudice sexuel s’apprécie, en fonction de l’âge et de la situation de la victime, eu égard à l’atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice.
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
L’expert indique que dans la mesure où « M. [X] était célibataire au moment des faits », qu’il « n’a pas entretenu de relation amoureuse depuis » et que son « autonomie était déjà auparavant limitée», il n’y a pas lieu de retenir l’existence ni du préjudice sexuel, ni de préjudice d’établissement.
M. [X] était âgé de 46 ans au moment de l’accident. Il n’établit pas de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale. Il ne caractérise pas plus l’existence d’un préjudice sexuel, n’exposant pas en quoi consisterait son préjudice, ni l’existence d’une impossibilité ou d’une difficulté à procréer, d’un préjudice morphologique ou lié à l’acte sexuel.
Au regard de ces éléments, la demande est rejetée.
* * *
Axa sera ainsi condamnée à payer à M. [X] les sommes suivantes :
11 415 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
5 080,88 euros au titre des frais de logement adapté
894 euros au titre des frais de véhicule adapté
188 900 euros au titre de l’assistance permanente par une tierce personne
11 249 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
9 000 euros au titre des souffrances endurées ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
28 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur les intérêts
M. [X] sollicite le doublement des intérêts sur la totalité de l’indemnité allouée au motif qu’aucune offre n’a été formulée par Axa, en application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances.
L’indemnisation de M. [X] intervient cependant en vertu d’une perte de chance et non pas au titre d’un sinistre entrant entre dans la garantie qu’il a souscrite, de sorte que cet article n’a pas vocation à s’appliquer.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à :
d’une part, infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
d’autre part, condamner Axa aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
enfin, condamner Axa à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2 500 euros au titre des même frais exposés en appel, soit la somme totale de 5 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouter Allianz de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 mai 2024par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions sauf celle ayant rejeté les demandes formées par M. [X] à l’encontre de la société Allianz Iard ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société Axa France Iard F à payer à M. [M] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice de perte de chance :
11 415 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
5 080,88 euros au titre des frais de logement adapté
894 euros au titre des frais de véhicule adapté
188 900 euros au titre de l’assistance permanente par une tierce personne
11 249 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
9 000 euros au titre des souffrances endurées ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
28 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Rejette les demandes de M. [X] au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement et du préjudice d’agrément ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [M] [X] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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