Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/03937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 20 juillet 2022, N° F21/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03937 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3EG
Madame [Z] [U]
c/
Association PITCHOUNS ET GRANDS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2022 (R.G. n°F 21/00045) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 11 août 2022,
APPELANTE :
Madame [Z] [U]
née le 16 Avril 1973 à [Localité 4] de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Association PITCHOUNS ET GRANDS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 820 846 814 00029
assistée de Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
lors du prononcé : S. LACHAISE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [U], née en 1973, a été engagée en qualité d’accueillante / animatrice, aux termes d’un contrat unique d’insertion à durée déterminée et à temps partiel du 24 septembre 2020 au 30 septembre 2021, par l’association Pitchouns et Grands exploitant un café associatif dont l’objet social est : « l’insertion de l’enfant dans la vie sociale auprès des adultes qui l’accompagnent dans une approche bienveillante en tenant compte du bien-être de chacun ».
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Mme [U] était par ailleurs engagée dans une formation de maître composteur auprès de l’association Au Ras Du Sol.
Par lettre datée du 21 décembre 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2021.
Par courrier du même jour, l’association Pitchouns et Grands lui a demandé la restitution de données privées de l’association ainsi qu’une attestation certifiant de leur non-utilisation.
Une plainte a été déposée le 29 décembre 2020 pour détournement de données personnelles qui a fait l’objet d’un classement sans suite.
Le 23 décembre 2020, Mme [U] s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Mme [U] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 8 janvier 2021, l’employeur lui reprochant des faits de vol et d’utilisation de données personnelles des adhérents confidentielles et privées de l’association, le non-respect de son contrat de travail, son irrespect et ses injures proférées à son encontre.
A la date du licenciement, Mme [U] avait une ancienneté de 3 mois.
Le 1er juillet 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 20 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture repose sur une faute grave,
— débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association Pitchouns et Grands de ses demandes,
— condamné Mme [U] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 11 août 2022, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2022, Mme [U] demande à la cour, outre de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— juger que la rupture anticipée de son contrat de travail avec l’association Pitchouns et Grands ne repose pas sur une faute grave,
En conséquence,
— condamner l’association Pitchouns et Grands à lui verser la somme de 10 .000 euros sur le fondement de l’article L.1243-4 du code du travail, les sommes mises à la charge de l’association Pitchouns et Grands porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 1931-7 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts annuellement conformément à l’article 1342-3 du code civil,
— condamner l’association Pitchouns et Grands à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens à la charge de l’association Pitchouns et Grands, en ce compris les frais éventuels d’exécution,
— débouter l’association Pitchouns et Grands de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2023, l’association Pitchouns et Grands demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture reposait sur une faute grave et a débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [U] le 8 janvier 2021 est fondé,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par Mme [U],
— condamner Mme [U] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement adressée le 8 janvier 2021 à Mme [U], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
«(') La Présidente, Madame [P], prend la parole et vous expose plusieurs manquements à vos devoirs liés à votre poste d’accueil/animation. Elle vous détaille par la suite des fautes graves. Lesquelles sont :
— Vol et utilisation de données personnelles des adhérents confidentielles et privées de l’association.
— Non-respect de votre contrat de travail.
— Irrespect et injure envers votre employeur.
Vol et utilisation des données personnelles :
La Directrice, Madame [H], vous a vu le 7 Décembre 2020, en possession d’une feuille sur laquelle sont notifiées des données personnelles de nos adhérents (copiées du classeur d’adhésions de l’association). Vous lui annoncez que c’est pour travailler de chez vous et quittez votre poste sur le champ pour vous rendre à un rendez-vous au SMID3 pour votre projet personnel. Madame [H] en informe le Conseil d’Administration le soir même.
L’utilisation des données a été constatée le 22 Décembre 2020 sur un mail envoyé de votre boîte électronique personnelle vers notre association, certains de nos adhérents et nos partenaires. Ce mail traite d’un projet personnel travaillé en amont sur des heures de l’association.
Un dépôt de plainte auprès du Commissariat de Police de [Localité 3] a été déposé à votre encontre pour « détournement de données personnelles » le 29 Décembre 2020.
Un signalement auprès de la CNIL a été déposé le 05 Janvier 2021, pour « notification d’une violation de données personnelles ».
Non-respect du contrat de travail :
A plusieurs reprises, 7 fois, les mardis, de 12 à 13h, l’heure travaillée n’a pas été honorée, vous avez pris votre pause méridienne.
Chaque mardi après-midi, depuis le 10 Novembre 2020, vous avez commencé l’écriture de votre projet personnel sur des heures de travail rémunérées par l’association. Les mardis également vous avez quitté votre lieu de travail, nombre de fois à 16h au lieu de 18h. (Les 24 Novembre 2020, 1er et 7 Décembre 2020).
Aucune heure n’a été récupérée, toutes ont été rémunérées à ce jour.
Sur différentes journées, le 7 Novembre 2020 (journée) et le 16 Novembre 2020 (l’après-midi) vous n’avez pas travaillé alors que vous étiez en poste et l’avez reconnu devant vos employeurs.
Le 9 Novembre 2020, vous livrez à Madame [P] « ne pas avoir pu être créative au cours de votre journée » et à Madame [H] « avoir été choquée de voir [Y] arrivé le matin même » alors que « je ne veux pas travailler avec lui » dites-vous à la Directrice.
Irrespect et injure envers l’employeur :
Vous avez insisté auprès de votre employeur jusque tard dans la nuit, pour obtenir réponse si vous veniez travailler sur vos horaires de travail le lendemain. (Le 16 Novembre 2020, 3 SMS dans la soirée, jusque 00h35).
Vous remettez en cause les aptitudes intellectuelles de la présidente lors d’un entretien, en vous permettant de la dégrader auprès de son collègue. (Entretien avec le bureau le 15 Décembre 2020).
Vous prenez congé de votre plein gré, et sans dire au revoir quittez la réunion de convocation par le bureau le 15 Décembre 2020.
Vous avez pris la parole et pris des notes des motifs invoqués par la Présidente au cours de l’entretien.
Vous êtes intervenue pour donner à chacun des représentants ainsi qu’à la Directrice une « lettre adressée à Madame et Messieurs les membres du bureau et Madame la Directrice » et aussi pour restituer un document manuscrit sur 2 feuilles de brouillon de données personnelles relevées au sein de l’association, sur vos horaires de travail, de 77 adhérents.
Vous avez la parole afin de vous expliquer sur ce qui vous est reproché présentement ; vous nous lisez votre lettre. Vous nous demandez de parapher votre exemplaire pour accuser réception de cette lettre et de 2 feuilles manuscrites.
Tous les représentants et la Directrice ont accusé réception de vos documents.
Nous vous demandons à plusieurs reprises si vous avez des explications aux faits avancés par la Présidente. Vous répétez que vous n’avez pas été avertie de ce qui vous est dit à ce moment présent, et vous n’avez pas pu préparer votre entretien. Nous n’avons donc aucunes explications et justifications complémentaires à votre lecture quant aux faits énoncés.
L’entretien prit fin à 10h15 et Monsieur [C] [K] vous donne congé, à 3 reprises.
Madame [U], au vu de la gravite des motifs avancés par l’association Pitchouns et Grands et répétés malgré les avertissements oraux par le bureau, considérant l’entretien de ce jour et vos justifications, nous vous annonçons votre licenciement pour faute grave.
Vous avez fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 28 Décembre 2020 par courrier avec accusé de réception.
Dès lors, la période non travaillée du 28 Décembre 2020 au 8 Janvier 2021, ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans la structure pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (') »
* * *
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
— S’agissant du vol et de l’utilisation de données personnelles confidentielles et privées des adhérents de l’association
L’employeur reproche à la salariée le vol, le 7 décembre 2020, de données confidentielles relatives aux adhérents de l’association à la suite duquel il lui a adressé un courrier le lendemain, pour réclamer la restitution de ces données.
Il ajoute avoir été destinataire le 22 décembre 2020 ainsi que les partenaires et les adhérents de l’association, d’un mail de Mme [U], adressé depuis sa boîte mail personnelle, les informant de l’avancement du projet sur le composteur. Il en conclut que ce mail général corrobore les faits de vol. Il explique avoir ensuite de ces faits, déposé plainte le 29 décembre 2020 au commissariat de [Localité 3] pour détournement de données personnelles et écrit à la CNIL pour violation de données personnelles.
Pour ce faire, il produit :
— le contrat de travail de la salariée en précisant que la formation dont cette dernière se prévaut n’y figure pas et ne relève pas de son objet social, ajoutant qu’en aucun cas l’association n’a de lien avec l’organisme qui la dispense,
— le compte rendu de l’entretien qui s’est déroulé le 8 décembre 2020 entre la présidente, Madame [P], la directrice, Mme [H] et la salariée, dont il résulte que la présidente a indiqué à Mme [U] que l’association ne prendrait pas part à son projet, « à caractère personnel qui doit être construit en dehors des heures de travail » tout en précisant -de façon contradictoire- que l’association « souhaite faire des ateliers autour de ce projet avec ses adhérents ». Il est également indiqué qu’après avoir découvert que la salariée détenait le 7 décembre une « feuille verte » sur laquelle elle avait relevé les coordonnées de certains adhérents pour son projet de mailing, la présidente lui a rappelé les règles quant à la confidentialité de ces données et à leur utilisation et lui a demandé de restituer ce document, Mme [U] ayant toutefois précisé ne pas s’être servie des informations qu’il contenait,
— une copie du document manuscrit dit « feuille verte », établi par Mme [U], comportant des adresses mails et des numéros de téléphone des adhérents de l’association,
— des courriels relatifs à son projet envoyés par la salariée les 3, 7et 11 décembre 2020 dont la lecture permet de constater qu’ils ont été adressés non pas aux adhérents de l’association mais à des associations -dont l’employeur- (Coop Action,Mesolia [Localité 3], le conseil citoyen, CAB, etc') et des services institutionnels (mairie, conseil départemental, région Nouvelle Aquitaine, entre autres),
— un courriel de la salariée en date du 22 décembre 2020 adressé tant aux associations et services institutionnels visés ci-dessus qu’à certains adhérents de l’association dont les coordonnés figurent sur la « feuille verte » dont la présidente, Mme [P], [S] [J], [N] [E], [X] [T] et [L] [B] ; d’autres personnes ont été aussi destinataires de ce courriel mais leurs coordonnées ne figurent pas sur la « feuille verte »,
— 12 attestations d’adhérents, -qui ne souffrent d’aucune irrégularité contrairement à ce qui est soutenu, leurs rédacteurs ayant précisé leur lien avec l’employeur- expliquant ne pas avoir autorisé Mme [U] à utiliser leurs données personnelles, la cour constatant cependant que les témoins ne figurent pas parmi les destinataires du courriel du 22 décembre 2020.
En réplique, l’appelante objecte que le contrat unique d’insertion conclut avec l’association s’inscrivait dans le cadre de sa formation de maître composteur qu’elle suivait en parallèle auprès de l’association « au Ras du Sol ». Elle soutient que tant l’ancienne présidente, Mme [O] que la directrice de l’association, Mme [H], étaient informées de cette situation et avaient convenu qu’elle devait mettre à profit sa formation et y faire participer les adhérents par la mise en place d’un composteur de quartier. L’appelante explique avoir ensuite soumis à l’approbation de la direction un projet de mail groupé à adresser tant aux adhérents intéressés qu’aux éventuels partenaires. Si elle ne conteste pas l’envoi, depuis son adresse personnelle, de mails relatifs à son projet aux adhérents et tiers susceptibles d’être intéressés, elle précise que l’association, qui en a été également destinataire, n’avait pas mis à sa disposition une adresse de messagerie électronique.
Elle affirme avoir restitué les données personnelles des adhérents, inscrites sur une feuille, dès que l’association le lui a demandé et ajoute avoir dans un deuxième temps mis à disposition des adhérents un carnet pour y inscrire leurs coordonnées afin qu’ils soient informés de l’état d’avancement du projet, ce qu’elle avait fait par courriels du 22 décembre 2020 de sorte qu’il n’y avait ni vol ni détournement de données personnelles.
Il résulte des pièces produites et notamment du mail de Mme [H], directrice, en date du 25 novembre 2020, que cette dernière, qui a décidé à compter du 8 décembre de ne plus soutenir le projet, avait effectivement donné son aval en ces termes : « je vois que le projet a bien avancé ! c’est positif pour le quartier ''. Pour les horaires, l’association t’a accordé du temps mais ne pas porter complètement ce projet. Même si nous le soutenons et proposerons des animations enfants autour », ce que confirment les termes de l’attestation de Mme [O], ancienne présidente, radiée des effectifs de l’association et remplacée par Mme [P] à compter du 16 novembre 2020 : « Dans le cadre du contrat PEC, il a été convenu que sa formation de maître composteur et ses missions de travail seraient étroitement liées. Ceci devait se matérialiser par la mise en place d’un composteur partagé de quartier qui répondrait aux valeurs écologiques de l’association’la directrice s’est déclarée doublement intéressée car elle pourrait en bénéficier à titre personnel puisqu’habitant dans le quartier ».
En outre, il n’est pas contesté que la salariée a restitué dès le 8 janvier le document manuscrit qu’elle avait établi comportant les adresses mail et les coordonnées téléphoniques de certains adhérents de l’association.
Par ailleurs, Mme [U] produit la copie du cahier qu’elle indique avoir mis à la disposition des adhérents intéressés par son projet et souhaitant en être informés, ce que Mme [B] et Mme [T], destinataires du mail du 22 décembre 2020 en cause confirment dans leurs attestations.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par l’association, le projet de Mme [U] avait été validé et soutenu par l’employeur et il n’est pas démontré que la salariée a relevé les données personnelles des adhérents dans un autre but que l’objet social de l’association. Elle a d’ailleurs restitué le document établi à cet effet dès que l’employeur le lui a demandé. En outre, il est démontré que le mail du 22 décembre 2020 a été adressé aux adhérents qui l’avaient accepté.
Par voie de conséquence, ce grief n’est pas établi.
— S’agissant du non-respect du contrat de travail
L’employeur fait grief à Mme [U] de ne pas avoir travaillé sept mardis entre 12 et 13 heures, d’écrire son projet personnel sur son temps de travail, d’avoir quitté son poste de travail à plusieurs reprises entre 16 et 18 h, de ne pas avoir travaillé les 7 et 16 novembre 2020 l’après-midi et de ne pas exécuter toutes ses heures en invoquant des rendez-vous extérieurs, ce que conteste l’appelante.
L’employeur produit l’attestation de M. [A], salarié selon lequel Mme [U] n’effectuait pas toutes ses heures de travail sans autre précision, travaillait sur son projet pendant son temps de travail à l’association, sans en préciser les périodes alors qu’il a été retenu que ce projet avait reçu l’aval de l’équipe dirigeante, au moins jusqu’au 8 décembre 2020.
Il produit d’autres attestations qui ne sont pas plus circonstanciées quant aux reproches formulés.
Ce grief ne saurait donc en l’état être caractérisé.
— S’agissant du comportement irrespectueux et injurieux de la salariée
L’association fait reproche à Mme [U] d’avoir insisté en dehors des heures ouvrables auprès de l’employeur pour connaître ses horaires de travail du lendemain, la remise en cause des aptitudes intellectuelles de la présidente lors d’un entretien le 15 décembre 2020, d’avoir pris congé sans dire au revoir à l’occasion de cette réunion, d’avoir manifesté son désaccord lors de l’entretien préalable du 4 janvier 2021, d’avoir raturé un projet d’avenant au contrat de travail proposé et pris la parole ainsi que des notes à l’énoncé des griefs invoqués.
Elle verse à cet effet, le compte rendu de la réunion du bureau qui s’est tenue le 15 décembre 2020 ainsi que l’attestation de M. [K] y ayant participé mais dont la lecture ne permet pas de retrouver les griefs évoqués.
Ces griefs, non circonstanciés et non corroborés par des éléments probants ne sont pas établis.
Ce faisant, l’association ne démontre pas l’existence d’une faute grave de Mme [U] de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence, la rupture anticipée du contrat de travail, abusive. La décision entreprise sera de ce fait infirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture anticipée du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave , de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat , sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Sollicitant l’allocation d’une somme de 10 000 euros à ce titre, Mme [U] indique que cette rupture anticipée lui a occasionné au-delà de la perte financière, un préjudice moral en raison de la plainte déposée à son encontre et de l’information des adhérents et des partenaires des motifs de cette rupture. Elle ajoute que l’employeur n’a jamais respecté son obligation de formation à son égard.
L’association ne conclut pas autrement qu’en sollicitant la confirmation du bien-fondé du licenciement critiqué.
Le contrat à durée déterminée conclu le 24 septembre 2020 aurait dû se terminer le 30 septembre 2021, soit huit mois après la rupture intervenue le 8 janvier 2021, étant rappelé que Mme [U] percevait un salaire mensuel de 883 euros brut.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, infirmant le jugement déféré, l’association sera condamnée à verser à Mme [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
L’association, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. En revanche, l’association sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté l’association Pitchouns et Grands de ses demandes,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail liant Mme [U] à l’association Pitchouns et Grands ne repose pas sur une faute grave,
Condamne l’association Pitchouns et Grands à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Déboute l’association Pitchouns et Grands de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’association Pitchouns et Grands aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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