Infirmation partielle 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 8 mars 2024, n° 23/08980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08980 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 juin 2023, N° 111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DE RENVOI
DU 08 MARS 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/08980 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSND
S.A.R.L. AZUR SECURITE
C/
[Z] [D] [M] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/03/2024
à :
Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Jawed DANI, avocat au barreau de GRASSE
Arrêt en date du 08 Mars 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 Juin 2023, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 111 rendu le 24 Février 2022 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence (Chambre 4.5).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. AZUR SECURITE, sise c/o ACOA – [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Michel DUHAUT avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [Z] [D] [M] [S], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Jawed DANI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre,
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. M.[S] a été embauché par la société Azur Sécurité à compter du 2 mai 2003 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent d’exploitation, coefficient 110, niveau 1, échelon 1 selon la classification de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de Sécurité. Il était affecté à la surveillance du site de Robertet [Localité 4].
2. Début 2017, la société Azur Sécurité a perdu le marché de surveillance de ce site. Le 13 février 2017, la société Azur Sécurité a informé M.[S] de son éventuel transfert au profit de la société Proctetor qui lui avait succédé au titre de la surveillance du site en question.
3. Le 4 mai 2017, M.[S] a été placé en arrêt de travail.
4. Le 24 juillet 2017, la société Azur Sécurité a convoqué M.[S] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement et a procédé à sa mise à pied conservatoire. Le 14 août 2017, elle l’a licencié pour faute grave.
5. Le 13 décembre 2017, M.[S] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse d’une contestation de son licenciement.
6. Par jugement du 7 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Grasse a requalifié le licenciement de M.[S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Azur Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
— 5.104,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 510,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis;
— 2.152,86 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
— 8.507,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 15.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— 1.200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Le 28 mars 2019, la société Azur Sécurité a fait appel de ce jugement.
8. Par arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— dit que le licenciement de M.[S] était justifié par une faute grave,
— débouté M.[S] de ses demandes indemnitaires au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d’un préjudice moral,
— condamné M.[S] à payer à la société Azur Sécurité la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M.[S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[S] aux dépens.
9. M.[S] a formé un pourvoi à l’encontre cet arrêt.
10.Par arrêt du 28 juin 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 24 février 2022 la cour d’appel d’Aix-en-Provence et renvoyé les parties devant la cour autrement composée.
11. Le 6 juillet 2023, la société Azur Sécurité a saisi la présente cour.
12.A l’issue de ses conclusions du 19 décembre 2023,,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Azur Sécurité demande de :
— Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile, rejeter les conclusions et pièces remises et notifiées le 14 novembre 2023 au nom de M.[S];
— infirmer le jugement du 7 mars 2019 du conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M.[S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer à M.[S]:
— 5.104,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 510,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis;
— 2.152,86 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
— 8.507,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 15.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— infirmer le jugement du 7 mars 2019 du conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
— infirmer le jugement du 7 mars 2019 du conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il l’a déboutée au titre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— dès lors, statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M.[S] pour faute grave est parfaitement fondé;
— en conséquence,
— débouter purement et simplement M.[S] de l’ensemble de ses prétentions;
— y ajoutant :
— débouter M.[S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens;
— condamner M.[S] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M.[S] aux entiers dépens.
13.Selon ses conclusions du 14 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[S] demande de :
— de constater que les faits qui lui sont reprochés par la société Azur Sécurité sont infondés;
— débouter la société Azur Sécurité de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions;
— constater le bien fondé de la demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— en conséquence,
— confirmer le jugement du 7 mars 2019 du conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— confirmer le jugement du 7 mars 2019 en ce qu’il a condamné la société Azur Sécurité à lui payer la somme de 5104,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— confirmer le jugement du 7 mars 2019 en ce qu’il a condamné la société Azur Sécurité à lui payer la somme de 510,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis;
— confirmer le jugement du 7 mars 2019 en ce qu’il a condamné la société Azur Sécurité à lui payer la somme de 2152,86 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
— confirmer le jugement du 7 mars 2019 en ce qu’il a condamné la société Azur Sécurité à lui payer la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer partiellement le jugement du 7 mars 2019 du conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il n’a attribué qu’une partie de la somme sollicitée par le salarié soit 15 500,00 au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse;
— infirmer partiellement le jugement du 7 mars 2019 du conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il n’a attribué qu’une partie de la somme sollicitée par le salarié soit 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— dès lors, statuant à nouveau :
— condamner la société Azur Sécurité à lui payer en plus des sommes confirmées, la somme de 45.941,40 euros au titre de l’indemnité du préjudice subi au titre du licenciement abusif;
— condamner la société Azur Sécurité à lui payer en plus des sommes confirmées, la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice moral;
— condamner la société Azur Sécurité au versement de la somme de 5000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en ce qu’elle n’a pas exécuté l’exécution provisoire à hauteur de 50 % ordonnée par le conseil de prud’homme de Grasse dans son jugement du 7 mars 2019;
— condamner la société Azur Sécurité au versement de la somme de 3500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Azur Sécurité aux entiers dépens.
MOTIVATION :
14. L’article 1037-1 du code de procédure civile prévoit notamment que :
En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
15.En l’espèce, la SARL Azur Sécurité a procédé à la saisine de la présente cour le 6 juillet 2023. Le 29 août 2023, elle a été avisée de l’attribution de l’affaire à la chambre 4-6 de la cour d’appel. La SARL Azur Sécurité a déposé ses conclusions au greffe le 5 septembre 2023. Le 8 septembre 2023, le greffe a adressé à M.[S] l’avis de fixation à bref délai. Par exploit d’huissier du 12 septembre 2023, la SARL Azur Sécurité a notifié sa déclaration de saisine et ses conclusions à M.[S]. Le 14 septembre 2023, un avocat s’est constitué dans les intérêts de M.[S]. Le 14 novembre 2023, M.[S] a déposé ses conclusions au fond.
16.Il résulte clairement de ce qui précède que M.[S] a notifié ses conclusions au fond plus de deux mois après la signification par la SARL Azur Sécurité de ses conclusions au fond. La SARL Azur Sécurité est en conséquence fondée à demander l’irrecevabilité de ces conclusions et M.[S] sera réputé s’en tenir aux prétentions et moyens développés dans les dernières conclusions qu’il a déposé le 9 septembre 2019 dans le cadre de l’instance ayant conduit à l’arrêt du 24 février 2022.
17.Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l’employeur, le salarié n’ayant rien à prouver.
18.La lettre de licenciement adressée le 14 août 2017 par la SARL Azur Sécurité à M.[S] est rédigée dans les termes suivants :
« Pour faire suite à votre entretien préalable de licenciement du Mardi 08 août 2017 à 15h00 auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [X] [N] membre de la CFDT nous vous informons des faits suivants :
En date du 13 juillet 2017 vous avez décidé de cesser toute communication avec notre société malgré le fait que vous êtes toujours salarié de notre entreprise.
De façon à officialiser votre décision et nous en faire part vous avez décidé de vous rendre chez votre avocat Maître Jawed Dani avocat au barreau de Grasse afin que ce dernier nous informe officiellement par courrier de votre décision de cesser toute communication personnelle avec notre société.
De ce fait vous avez demandé à votre avocat qu’il rédige un courrier à l’attention de notre société pour nous informer que dorénavant votre avocat était notre seul interlocuteur concernant votre situation professionnelle et la reprise de votre travail. Je cite deux paragraphes du courrier de votre avocat:
« Je vous informe par la présente, que je suis dorénavant votre seul et interlocuteur concernant la situation professionnelle de Monsieur [S] et vous invite à transmettre mon courrier à votre conseil habituel. »
« Le médecin du travail s’étant prononcé pour la reprise du travail de Monsieur [S] merci de me faire part de vos intentions concernant la situation de votre salarié Monsieur [S].»
Notre société a reçu ce courrier en date du 13 juillet 2017 en pièce jointe d’un courriel envoyé le même jour à 18h47.
En date du 20 juillet 2017 à 14h30 vous avez passé une deuxième visite de reprise auprès du médecin de la médecine du travail.
A l’issue de cette visite de reprise qui vous autorisait à reprendre vos activités vous avez déposé l’attestation de suivi individuel de l’état de santé en nos bureaux de [Localité 5].
Conformément au courrier du 13 juillet 2017 rédigé par votre avocat vous avez refusé de communiquer avec notre société et de ce fait vous n’avez pas demandé de prendre connaissance de votre planning pour la semaine suivante.
Vous avez donc quitté nos bureaux en nous privant de la possibilité de vous remettre un planning.
De plus il est à noter que le lendemain à savoir le vendredi 21 juillet 2017 à aucun moment vous n’avez tenté de joindre nos bureaux pour prendre connaissance de votre planning tout en sachant très bien que vous deviez reprendre vos activités dès la semaine suivante.
Il est donc clairement établi que vous mettez en application les directives que vous avez données à votre avocat à savoir que vous refusez toute communication avec notre société sauf si cette communication se fait par l’intermédiaire de votre avocat.
Pour notre part, il nous parait très compliqué de contacter votre avocat pour lui remettre votre planning.
Dans ce contexte il faudrait également que notre société remette l’ensemble des consignes du poste où vous allez être planifié à votre avocat.
Dans le même esprit notre société devrait remettre les clés ainsi que les codes confidentiels permettant l’ouverture des portes de notre client chez lequel vous allez être planifié à votre avocat.
Notre client nous interdit bien évidemment de remettre des moyens d’accès et des codes confidentiels à des tiers.
Seuls les responsables de notre société et nos agents sont habilités à prendre en compte ces clés et prendre connaissance des codes d’accès confidentiels ainsi que des consignes sécurité en vigueur sur le site.
De plus notre société en charge de la sécurité du site est responsable de la bonne confidentialité de l’ensemble de ces informations.
De ce fait il est donc impossible que notre société puisse divulguer à un tiers, même juriste, des informations confidentielles du service de sécurité.
De plus pour chaque détail technique nécessitant une mise au point ou pour chaque nouvelle consigne nous devrions dans ce contexte contacter une fois de plus votre avocat.
En l’état de la situation actuelle nous sommes désolés de vous informer que nous ne pouvons en aucun cas adopter ce mode de fonctionnement pour la poursuite de vos activités au sein de notre société.
En effet le mode de fonctionnement que vous avez décidé de mettre en place et d’imposer à votre employeur va obligatoirement porter préjudice à la qualité de travail que notre société se doit d’apporter à son client.
De plus ce fonctionnement est en parfait contradiction avec des relations normales que se doivent d’avoir un salarié et son employeur conformément au contrat de travail qui lie les deux parties.
Il est à noter que de par le courrier de votre avocat daté du 13 juillet 2017 votre conseil se proclame seul interlocuteur concernant votre situation professionnelle.
De ce fait vous refusez tout échange verbal avec votre employeur.
Vous nommez Maître [P] [W] comme étant notre seul interlocuteur pour communiquer avec vous mais de plus de par le courrier de votre conseil il s’avère que votre avocat nous interdit toute communication directe avec vous.
De ce fait nous sommes placés dans une situation inextricable car de par votre comportement à savoir prendre un avocat pour communiquer avec votre employeur vous privez ce dernier de toute communication directe avec son salarié.
Vous avez reçu votre courrier de convocation à entretien préalable de licenciement en date du 25 juillet 2017.
Votre entretien préalable de licenciement était fixé au Mardi 08 août à 15h00.
Pendant cette période à aucun moment vous n’avez tenté de communiquer avec votre employeur pour quelque raison que ce soit.
Ceci corrobore le fait que vous ayez vraiment décidé de cesser toute communication directe avec votre employeur.
De plus au cours de l’entretien préalable de licenciement il vous a été clairement demandé de nous fournir une explication sur le fait que vous ayez fait appel à un avocat pour communiquer avec votre employeur.
Vous avez répondu à notre question qu’effectivement vous confirmiez le fait que toute communication se ferait par le biais de votre avocat ceci afin de permettre de vous défendre face à votre employeur.
Pour notre part nous vous informons qu’il est impossible de poursuivre une collaboration entre un salarié et son employeur en sachant que le salarié refuse catégoriquement de communiquer avec son employeur et que dans le même temps l’employeur se trouve contraint de devoir communiquer avec un avocat représentant son salarié pour la poursuite des activités de son salarié au sein de sa société.
En conséquence et face à votre refus avéré de toute échange verbal avec votre employeur nous sommes contraint de prononcer ce jour votre licenciement pour faute grave Cass.soc 22 mars 2017 no 15-27720 (le refus d’un salarié de tout échange verbal avec sa hiérarchie) ».
19. Il appartenait à la SARL Azur Sécurité, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction, d’adresser ses plannings à M.[S]. Elle ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir tenté d’en prendre connaissance. Par ailleurs, la demande adressée par M.[S] à la SARL Azur Sécurité lui indiquant qu’ils communiqueraient désormais par l’intermédiaire de son avocat, à laquelle l’employeur n’était nullement tenu d’obtempérer, ne peut constituer de la part de M.[S] une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail. Dès lors, son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
20.Il ne ressort pas de la motivation du jugement déféré que le conseil de prud’hommes, pour fixer l’indemnité due à M.[S] au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail de M.[S], a fait une application rétroactive des nouvelles dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail prévoyant, en cas de licenciement d’un salarié sans cause réelle et sérieuse à compter du 24 septembre 2017 et de refus d’une partie à sa réintégration, l’octroi par le juge au salarié d’une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau par cet article.
21.Compte tenu de l’âge de M.[S], de son ancienneté et de sa rémunération, soit 2 575,30 euros bruts, le préjudice qu’il a subi au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment les difficultés qu’il a rencontrées pour retrouver un nouvel emploi, a été justement évalué à 15 500 euros par le conseil de prud’hommes. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
22.Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
23.M.[S] ne justifie pas que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions abusives ou vexatoires. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral.
24.Enfin la SARL Azur Sécurité, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 7 mars 2019 en ce qu’il a condamné la SARL Azur Sécurité à payer à M.[S] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
LE CONFIRME pour le surplus ;
CONDAMNE LA SARL AZUR SÉCURITÉ à payer à M.[S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la SARL Azur Sécurité aux dépens.
Le Greffier Le Président
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