Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 févr. 2025, n° 22/16083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 octobre 2022, N° 22/01403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/141
Rôle N° RG 22/16083
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNVZ
[T] [E]
C/
MDPH DES [Localité 4]
CAF DES [Localité 4] SERVICE CONTENTIEUX
Copie exécutoire délivrée
le :27.02.2025
à :
— Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES [Localité 4]
— CAF DES [Localité 4] SERVICE CONTENTIEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01403
APPELANTE
Madame [T] [E],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
MDPH DES [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
CAF DES [Localité 4] SERVICE CONTENTIEUX,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er octobre 2020, Mme [T] a présenté une demande d’allocation aux adultes handicapés devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 4].
Le 27 octobre 2020, sa demande a été rejetée au motif que bien qu’elle présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, elle ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [T] a formé un recours devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui, dans sa séance du 2 février 2021, l’a rejeté.
Par courrier expédié le 12 mai 2021, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 28 octobre 2022, le tribunal, après avoir consulté le docteur [W] le 13 septembre 2022, a :
— reçu le recours en la forme,
— débouté Mme [T] de son recours,
— dit que Mme [T] qui présente à la date impartie pour statuer, soit le 1er octobre 2020, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
— confirmé en conséquence la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 2 février 2021,
— condamné Mme [T] aux dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale,
— rappelé que les dépens sont recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les premiers juges ont motivé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
— Mme [T] ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de deux mois du recours et ayant bien saisi le pôle social dans le délai de deux mois suivant notification de la décision lui octroyant l’aide juridictionnelle, son recours est recevable;
— compte tenu des constatations du médecin consulté, selon lequel, Mme [T] présente une pathologie complexe, à savoir un macro adénome hypohysaire multi opéré, avec complications séquellaires et déficits hormonaux, un diabète insipide, une pseudo cécité (il ne s’agit pas d’une cécité complète mais par périodes) et une obésité acromégalie morbide, elle justifie d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%,
— ne produisant aucune pièce démontrant qu’elle serait à la recherche d’une formation adaptée à sa situation de santé, et ne présentant aucun projet professionnel en application du guide-barème, à la date du 1er octobre 2020, la requérante ne justifie pas présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte que le tribunal rejette la demande d’allocation aux adultes handicapés.
Par courrier recommandé expédié le 2 décembre 2022, Mme [T] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [T] reprend ses conclusions écrites communiquées par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 4] le 13 juin 2024. Elle demande de :
— réformer le jugement,
— dire qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui lui ouvre droit à l’allocation aux adultes handicapés,
— condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à lui verser une indemnité au titre des frais de procédure nonobstant l’article 37 de la loi de 1991,
— condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur majeure d’appréciation des conséquences de sa pathologie invalidante. Elle se fonde sur un certificat médical du 9 avril 2021 pour établir qu’elle présente un macro-adénome hypophysaire somatrope post exérèse chirurgicale avec les antécédents suivants :
— acromégalie découverte en 2018,
— méningiencéphalite herpétique post chirurgie (2018),
— diabète insipide,
— déficit post opératoire thyréotrope et corticotrope,
— obésité grade 3,
— adénome hypophysaire 2018 avec plastie durale sur brèche et reprise en août 2018.
Elle se fonde sur ce même certificat médical pour matérialiser les céphalées intenses que sa pathologie lui provoque et les troubles ventilatoires que son obésité morbide entraîne, ainsi que l’impossibilité de rechercher un emploi que son état de santé suppose. Elle précise que sa gêne à respirer la rend incapable de se déplacer.
Elle fait en outre valoir qu’elle a suivi plusieurs formations en 2020, et de septembre 2021 à février 2022, signé un contrat d’engagement réciproque avec l’ADPEI pour devenir agent d’entretien et a été recrutée dans ce cadre par la société [5] du 21 au 24 juillet 2022 et s’est inscrite à un rendez-vous auprès de l’AECD en vue de suivre une formation d’assistant médico-social, de sorte qu’en l’état de ses démarches malgré un état de santé extrêmement dégradé qui l’empêche de se mouvoir, il ne peut lui être refusé l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Bien qu’avisée de la date d’audience par lettre recommandée avec accusé de réception retournée signée le 13 juin 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 4] n’a pas comparu.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 27 mai 2024, la caisse d’allocations familiales des [Localité 4] n’a pas comparu non plus.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par la partie appelante pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
En l’espèce, Mme [T] ne discute pas le taux d’incapacité permanente fixé par les premiers juges comme étant supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%.
Le débat ne porte donc que sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de la demande d’allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [T] le 1er octobre 2020.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale la définit comme suit:
« (…)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles."
En l’espèce, il ressort du rapport de consultattion médicale du docteur [W] le 13 septembre 2022, annexé au jugement, que le médecin a pris en compte :
— l’âge de la patiente (25 ans),
— macro-adénome hypophysaire multi opéré avec complications séquellaires,
— déficit corticotrope,
— diabète insipide,
— pseudo cécité,
— obésité morbide,
— acromégalie,
pour conclure à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Il n’est pas fait mention de son avis sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de la requérante, ni fait état de l’incidence des pathologies présentées par l’assurée sur son accès à l’emploi puisqu’il n’est pas précisé quelles limitations d’activités, ni quelles contraintes, entraînent ses déficiences et ses traitements.
La charge de la preuve incombe à Mme [T] qui requiert le bénéfice de l’ allocation aux adultes handicapés.
Seul le certificat médical émis par le docteur [O], médecin généraliste, le 9 avril 2021, à une période contemporaine de la demande d’allocation aux adultes handicapés, permet de mieux cerner les déficiences de la requérante et leurs incidences sur sa vie sociale.
Il y est indiqué que devant un tableau de céphalées intenses et de pseudo-cécité, une intervention en urgence a été nécessaire et les complications ont entraîné trois interventions chirurgicales. Mais les antécédents chirurgicaux évoqués par le médecin sont indiqués comme datant de 2018, et aucune opération n’est mentionnée par la suite.
Il est également précisé par le docteur [O] que le traitement hormonal entrepris est bien toléré par la patiente, mais qu’elle présente encore une obésité morbide avec des troubles ventilatoires et des épisodes de céphalées toujours présents et fréquents.
Si le médecin conclut que « la gestion de son traitement et ses contraintes, le suivi spécialisé nécessaire et son état physique précaire rendent difficile voire impossible toute recherche d’emploi », il n’explique pas pour autant en quoi le traitement hormonal est contraignant, ni quel suivi spécialisé est suceptible d’empêcher l’assurée de faire des démarches tendant à son insertion professionnelle et s’il décrit les déficiences de sa patiente comme consistant en des céphalées et des troubles ventilatoires, il n’explique pas quelles sont les activités qui lui sont interdites ou qui sont limitées.
En outre, en cause d’appel, Mme [T] justifie avoir suivi plusieurs formations professionnelles, avoir signé un contrat d’engagement réciproque avec l’ ADPEI pour devenir agent d’entretien de septembre 2021 à février 2022, et s’être inscrite à un rendez-vous auprès de l’AECD en vue de suivre une formation d’assistante médico-sociale , de sorte que même si la cour ne trouve pas le justificatif du contrat de travail obtenu auprès de la société [5] en juillet 2022, il est suffisamment démontré que Mme [T] est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
Cependant, dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces versées au débat que son projet professionnel n’est pas finalisé du seul fait de son handicap, il ne peut être retenu que Mme [T] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui ouvrant droit à l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, le jugement qui a débouté Mme [T] sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme [T], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et que les dépens doivent être recouvrés conformément à la matière.En application de l’article 700 du même code, Mme [T] sera déboutée de sa demande en frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [T] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme [T] au paiement des éventuels dépens, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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