Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 19 mars 2024, n° 22/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 17 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 19 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 30 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 22/01800 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESME
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LURE
en date du 17 octobre 2022
Code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
INTIMEE
S.A.S.U. HAGS FRANCE sise [Adresse 5]
représentée par Me Charline BONNOT, Postulante, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, absente et par Me Jean Jacques MARCE, Plaidant , avocat au barreau de NIMES, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 30 Janvier 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Madame Anaïs MARSOT , Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [E] a été engagée le 2 novembre 2001 par la société ABC DIFFUSION, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice commerciale.
Cette dernière ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, son contrat de travail a été transféré au sein de la société HAGS France ([Localité 1]) dans le cadre d’un plan de cession ordonné par jugement du tribunal de commerce de Vesoul du 23 février 2016. Cette société conçoit et installe des aires de jeux, des espaces sportifs et du mobilier urbain pour des clients finaux qui sont à plus de 95 % des établissements et collectivités publiques.
Les parties ont à cette occasion consacré leur relation dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée selon les modalités suivantes :
o Directrice commerciale, statut cadre, niveau VIII, échelon 1,
o Salaire de base : 4.054 € par mois,
o Reprise d’ancienneté à compter du 02.11.2001,
o Convention collective du commerce de gros
Mme [V] [E] a été promue à compter du 1er mai 2018 au poste de directrice régionale des ventes et s’est vue allouer un plan de commissionnement en plus de sa rémunération de base.
La société HAGS France, employeur de Mme [V] [E], est au même titre que la société COALA, détenue à 100 % par la société de droit étranger HAGS ANEBY AB, dont le siège social est situé en Suède, et elles sont importatrices exclusives des produits de la marque HAGS sur la France, la première étant basée en [Localité 1], la seconde à [Localité 3].
Leurs gestions administratives et commerciales sont regroupées au sein d’une direction
commune à [Localité 3] avec un back office commun au sein de la société COALA.
Estimant devoir faire face à des difficultés économiques croissantes, aggravées par la crise sanitaire, les instances décisionnelles ont effectué une fusion absorption au moyen d’un traité de fusion par voie d’absorption de la société HAGS France par la société COALA déposé aux greffes des tribunaux de commerce de [Localité 3] et de [Localité 4] le 2 février 2021, afin de :
o Simplifier la gestion des sociétés,
o Alléger les coûts de gestion administrative et commerciale,
o Assurer la cohérence de l’organisation opérationnelle avec l’organisation juridique
Ce traité prévoyant des suppressions de postes dont celui de Mme [V] [E], celle-ci a été convoquée le 23 mars 2021 à un entretien fixé le 23 mars 2021 au cours duquel il lui a été remis un dossier de contrat de sécurisation professionnelle.
La société absorbante (COALA) s’est ensuite dénommée société HAGS France.
Suite à son adhésion au contrat de C.S.P., son contrat a donc été rompu d’un commun accord pour motif économique à effet du 14 avril 2021.
Contestant le motif économique et la régularité formelle de son congédiement ainsi que la recherche loyale d’un reclassement, Mme [V] [E] a, par requête du 21 septembre 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Lure.
Par jugement du 17 octobre 2022, ce conseil a :
— dit que le licenciement est pour motif économique
— débouté Madame [V] [E] de ses demandes :
* d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* d’indemnité pour préjudice moral distinct
* de dommages-intérêts pour manque à gagner pour sa retraite portant sur les commissions non perçues pour un montant de 37 967,26 euros
* au titre des frais irrépétibles
— condamné Madame [V] [E] à payer à la SAS COALA venant aux droits de la SASU HAGS FRANCE un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par déclaration du 28 novembre 2022, Mme [V] [E] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 14 janvier 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— dire son licenciement irrégulier et dépourvu de cause
— condamner par conséquent la SAS HAGS à lui payer les sommes suivantes :
* 146 801,76 €(24 mois x 6 116.74€) au titre de l’indemnité de licenciement sans cause
réelle et sérieuse
* 20 000 € au titre de l’indemnité pour préjudice distinct d’affectation morale
* 96 119,48€ (Retraite à 62 ans, différentiel annuel de manque à gagner 2 769.00€ – 2 452.00€ = 317€ x12 mois = 3 804.00€ x 25.268) à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner pour sa retraite à venir
* 37 967,26€ au titre des commissions qui n’ont pu être perçues
* 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— dire que l’employeur sera tenu de lui remettre, au besoin sous astreinte de 15 € par jour à compter du prononcé du « jugement » à intervenir :
* Le certificat de travail modifié selon les termes du jugement
* L’attestation pôle emploi modifiée selon les termes du jugement
* Le reçu pour solde de tout compte, modifié selon les termes de l’arrêt
Par conclusions du 4 avril 2023, la société HAGS FRANCE demande à la cour de :
In limine litis, au visa des articles 538 et 668 du code de procédure civile
— constater que la déclaration d’appel a été effectuée plus d’un mois après la notification du jugement déféré et dire l’appel irrecevable
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [V] [E] de ses entières demandes
En tout état de cause :
— condamner Mme [V] [E] à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel
La société HAGS FRANCE soulève, au visa des articles 538 et 668 du code de procédure civile et R.1461-1 du code du travail, le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté de l’appel.
Cependant, l’intimée s’étant désistée de ce même moyen dont elle avait saisi le magistrat chargé de la mise en état et une ordonnance constatant ce désistement étant intervenue le 25 mai 2023, sa demande est désormais dépourvue d’objet.
II- Sur le motif économique du licenciement
En vertu de l’article L.1233-3 du code du travail :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.'
La société HAGS FRANCE a motivé en l’espèce sa décision, aux termes de la lettre de licenciement du 23 mars 2021, qui fixe les limites du litige, par les éléments suivants :
— des difficultés sérieuses depuis plusieurs années des sociétés COALA et HAGS FRANCE, aggravées par la crise sanitaire qui a contribué à geler les projets des communes, suite au renouvellement des conseils municipaux au premier semestre 2020
— la fermeture des établissements de tourisme (campings, bases de loisirs) une grande partie de l’année 2020 et le retrait de nombreux projets, la priorité étant mise sur la lutte contre la pandémie de Covid19 et non sur l’implantation d’aires de jeux
— les données chiffrées sur les derniers exercices en consolidé sur les deux sociétés, symptomatiques des difficultés rencontrées, s’établissant comme suit :
Résultat d’exploitation : – 569 011 € au 31/12/2018 et – 824 356 € au 31/12/2019
Résultat comptables (pertes) : – 664 747 € au 31/12/2018 et – 910 733 € au 31/12/2019
— une dégradation des chiffres de l’année 2020 avec un chiffre d’affaire de 4 797 K€ en retrait de 27,8% par rapport à 2019, un résultat comptable de – 761 K€ et un carnet de commandes de 48,1% par rapport à 2019
— ces difficultés économiques ont justifié une fusion des deux sociétés afin d’en simplifier la gestion, d’alléger les coûts de gestion administrative et commerciale et de rationaliser l’organisation juridique du groupe HAGS en France
— un prévisionnel peu optimiste, compte tenu de la poursuite de la pandémie et de prévisions d’une reprise au plus tôt au cours du 2ème semestre 2021 avec un résultat comptable (pertes) de – 89 559 €
Mme [V] [E] fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que son congédiement reposait sur un motif économique suffisamment établi alors qu’elle estime au contraire que les motifs de son licenciement sont mal fondés, que le total du bilan a augmenté de 12,38% entre 2018 et 2019 et que difficultés économiques invoquées doivent être appréciées au niveau de la multinationale de droit étranger HAGS ANEBY voire du groupe PLAYPOWER ' multinationale de droit étranger – leader mondial du marché de l’équipement de loisirs à accès libre.
Elle prétend encore que l’opération de fusion absorption est une basse opération financière faite au mépris des droits des salariés et qu’aucune démarche n’a été faite pour maintenir son emploi.
La société HAGS FRANCE soutient pour sa part que les difficultés économiques sont avérées et rappelle, au visa du texte susvisé, que lorsque la société employeur fait partie d’un groupe ces causes économiques s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, mais seulement celles établies en France.
Elle fait observer que les bilans de l’exercice clos au 31 décembre 2020, qui n’étaient pas arrêtés à la date du licenciement ont confirmé les chiffres précédemment annoncés.
La charge de la preuve des difficultés économiques alléguées est supportée par l’employeur et il est admis à cet égard que les éléments constitutifs du motif économique doivent s’apprécier au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail, soit en l’occurrence à une date proche du 14 avril 2021.
Il apparaît tout d’abord à l’examen des productions qu’afin d’assurer une situation financière plus confortable et limiter les effets négatifs de la crise sanitaire la société (suédoise) HAGS ANEBY AB, société mère, a recapitalisé, par abandon de créances (compte courant d’associé), la société COALA pour une montant de 4 462 K€ (pièce n°27) ce qui a permis à celle-ci de présenter des capitaux propres positifs et de faire passer son capital social de 42K€ à 100 K€ et la société a recouru à l’activité partielle de mars à décembre 2020.
C’est de façon erronée que l’appelante prétend que par un virement de 170 000 euros au total en 2019, la société HAGS FRANCE (située en [Localité 1]) dont l’activité était rentable est venue renflouer la société COALA, alors qu’il s’agissait en réalité de remboursements d’avances de trésorerie consentie par cette dernière (pièce n°29).
Par ailleurs, si la salariée qualifie de 'basse opération financière’ l’opération de fusion-absorption des deux sociétés COALA et HAGS FRANCE, il est rappelé que s’il incombe au juge de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement au regard des critères posés par l’article L.1233-3 précité, il ne lui appartient pas d’ apprécier les choix de gestion de l’employeur ni de les sanctionner, quand bien même ils résulteraient d’une erreur d’appréciation non fautive (Soc., 14'décembre 2005 n°'03-44.380, Soc. 8'juillet 2009, n°'08-40.046).
S’agissant des difficultés économiques invoquées à l’appui de la rupture du contrat de Mme [V] [E], c’est en vain que cette dernière invite la cour à les apprécier au niveau de la multinationale de droit étranger HAGS ANEBY voire du groupe PLAYPOWER ' multinationale de droit étranger – leader mondial du marché de l’équipement de loisirs à accès libre. Sur ce point, l’intimée soutient à juste titre qu’en application de l’article L.1233-3 du code du travail et dès lors que l’employeur appartient à un groupe elles doivent, sauf fraude non caractérisée en l’espèce, être appréciées au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Il s’ensuit que le périmètre d’appréciation est celui des deux sociétés COALA et HAGS FRANCE, étant rappelé qu’elles ont ensuite fait l’objet d’une fusion-absorption.
Or, il ressort des pièces communiquées par l’intimée que les difficultés économiques sérieuses telles qu’elles sont chiffrées dans la lettre de licenciement sont corroborées par des éléments comptables certifiés et que les chiffres prévisionnels pour le 31 décembre 2021, s’ils estiment une perte en repli (- 89 559 €) par rapport à 2020, sont de nature à justifier a posteriori le choix économique de la restructuration opérée par l’employeur, qui a généré notamment une baisse significative de la masse salariale et des coûts de gestion.
Le projet de licenciement pour motif économique de 11 salariés dont Mme [V] [E], soumis au Conseil social et économique de l’entreprise (CSE) en sa séance du 22 mars 2021, après deux réunions précédentes des 8 et 16 mars 2021, a au demeurant été validé par celui-ci.
Dans ces conditions, les difficultés économiques rencontrées par l’employeur étaient avérées à la date du licenciement de l’appelante et dans ce contexte, le choix de suppression définitive du poste de directrice commerciale occupé par Mme [V] [E], choix relevant du pouvoir décisionnaire de l’employeur, apparaît donc fondé.
III – Sur le non respect de l’obligation de reclassement
En vertu de l’article L.1233-4 du code du travail :
' Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Au cas présent, Mme [V] [E] affirme que l’employeur a failli à son obligation de reclassement et considère que la société HAGS FRANCE ([Localité 1]), absorbée par la société COALA ([Localité 3]), devenue ensuite HAGS FRANCE, n’a procédé à aucune démarche pour maintenir son emploi.
La société HAGS FRANCE lui objecte sur ce point qu’aucun poste n’était disponible au sein de la société absorbante, devenue HAGS FRANCE, et qu’au surplus la salariée avait fait connaître à son employeur dans sa fiche personnelle (pièce n°30) que sa mobilité géographique était régionale.
Il apparaît en premier lieu qu’aux termes d’une note d’information économique adressée à la salariée (qui la produit aux débats) l’employeur, rappelant sa situation économique dégradée et les mesures réalisées et envisagées pour y remédier, et en particulier les licenciements, fixe l’ordre des licenciements et le calendrier prévisionnel et les modalités d’un reclassement interne. Il en ressort que l’employeur indique notamment informer la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de son projet de licenciement collectif, ce dont il justifie par pli recommandé du 19 mars 2021 (pièce n°16-1) et proposer aux salariés qui le souhaitent qu’ils vont recevoir des offres de reclassement au sein des filiales du groupe situées à l’étranger et qu’une aide à la mobilité y sera associée.
Il est exact que Mme [V] [E] a limité sa mobilité géographique au cadre 'régional – HAGS FRANCE autres que Hauts-de-France’ dans sa réponse du 18 mars 2021 (pièce n°30).
Il ressort des productions qu’une fois la fusion-absorption effectuée, la société COALA, devenue HAGS FRANCE à compter du 12 mars 2021, comptait 27 salariés, soit 16 après les 11 licenciements pour motif économique et que sur les 4 postes de direction commerciale régionale 3 étaient concernés par la mesure de licenciement, dont celui de Mme [V] [E]. Les postes subsistants après ladite mesure étaient ceux d’assistantes administratives (1), d’administration générale (3), de technicien bureau d’étude (4), de magasinier logisticien (2), de directeur commercial régional (1) et de vendeurs (4).
Par conséquent, le seul poste de directeur commercial régional étant pourvu, ainsi qu’en atteste le registre du personnel (pièce n°20), aucun poste vacant n’était disponible au sein de la société HAGS FRANCE pour l’appelante.
Si l’intimée a entendu proposer aux salariés concernés par le licenciement un reclassement dans une des filiales du groupe à l’étranger, il n’en demeure pas moins que l’obligation légale à laquelle est tenue l’employeur en la matière est circonscrite au territoire national, de sorte que la société HAGS FRANCE a donc satisfait à cette obligation de reclassement, obligation de moyen, au regard de la nature de son activité et de ses effectifs limités ci-dessus rappelés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit fondé le licenciement économique de Mme [V] [E] et rejeté ses demandes subséquentes.
IV – Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Mme [V] [E] considère que la procédure de licenciement économique dont elle a fait l’objet est irrégulière au visa de l’article L. 1233-8 du code du travail, dès lors qu’il n’y a pas eu de consultation du CSE de la société absorbée.
L’employeur lui rétorque à bon droit que la consultation d’un CSE en la matière n’est requise, selon le texte invoqué par son contradicteur, que dans les entreprises de plus de onze salariés, alors que l’appelante indique spontanément dans ses écritures que la société HAGS FRANCE ([Localité 1]) n’en comptait que sept.
Or il n’est pas contesté que le CSE de la société absorbante, qui seule pouvait envisager le reclassement en son sein, a bien été consulté.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’employeur justifiait avoir respecté les étapes préalables à la procédure de licenciement collectif et retenu que les représentants du personnel avaient d’ailleurs émis un avis favorable.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la salariée à ce titre.
V- Sur la demande en paiement de commissions
Mme [V] [E] reproches aux juges de première instance d’avoir retenu que l’employeur justifiait du paiement des commissions dues à sa salariée et que celle-ci ne versait à l’appui de sa demande qu’une liste de devis qui n’établissaient ni des affaires réalisées ni un chiffre d’affaire.
Au soutien de son appel et de sa demande en paiement qu’elle forme à hauteur de 36 000 euros, elle rappelle qu’elle bénéficiait en tant que directrice régionale des ventes d’un complément de salaire par le biais de commissions correspondant à 3% du chiffre d’affaires réalisé et soutient que, pour l’année 2020/2021, elle justifie avoir un portefeuille de devis en cours, portant sur 2 millions de cotation, avec un taux de réussite à venir en moyenne de 60%, s’agissant essentiellement de devis de gré à gré, donc travaillés en amont par elle et sur son secteur.
La société HAGS FRANCE rétorque que la salariée échoue à établir le bien fondé de sa demande puisqu’elle ne produit qu’une liste de devis et non les devis eux-mêmes, rappelle que plusieurs devis pouvaient concerner le même client pour un même projet et que son taux moyen de réussite s’élevait à 12% et non 60%.
En vertu d’un avenant du 30 avril 2018, la rémunération de Mme [V] [E] a effectivement été complétée par un 'plan de commissionnement’ prévoyant le versement à la salariée de commissions correspondant à 0,1% du total des ventes facturées sur le secteur qu’elle supervise.
L’appelante verse aux débats une liste informatisée de devis (3 pages) pour un montant total de 2 109 892,80 euros accompagnée de plusieurs devis non signés (pièce n°15), dont l’employeur souligne qu’en expurgeant les devis en doublon la valeur totale de ceux-ci ne s’élève plus qu’à 810 252 euros.
La charge de la preuve en matière de paiement de salaire incombe à l’employeur.
Or, la société HAGS FRANCE justifie par la production du solde de tout compte signé par la salariée le 14 avril 2021, qu’il a versé à celle-ci le solde des commissions dues en application de l’avenant précité pour un total de 5 600,92 euros.
Si Mme [V] [E] prétend être bien fondée à solliciter en sus de ladite somme, à laquelle elle avait pourtant acquiescé, celle de 35 000 euros, sa demande ne peut être accueillie dès lors que la commission n’est contractuellement due que sur les ventes facturées et non pas sur la production de simples devis.
Si le directeur des affaires financières indique dans son courriel du 7 avril 2021, soit antérieurement au solde de tout compte précité, adressé à l’appelante que les commissions lui seront réglées sur la base du facturé ainsi que 'les commandes saisies dans SAGE', il ne valide aucunement le paiement de commissions sur la foi de simples devis et lui fait observer que son taux de réalisation moyen sur les années précédentes a été en tout état de cause très inférieur à celui qu’elle avance.
Il suit de là qu’en présence de simples devis la demande de reliquat de commissions ne saurait être accueillie et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
VI – Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens, au demeurant non contestées par l’intimée et Mme [V] [E], qui succombe en sa voie de recours, sera condamnée à verser à la société HAGS FRANCE la somme de 1 500 euros et à supporter les dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à la société HAGS FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Mme [V] [E] de sa demande d’indemnité de procédure.
CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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