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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 11 déc. 2025, n° 25/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 11/12/2025
Minute électronique
N° RG 25/03667 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJQI
Jugement (N° 25/00070) rendu le 07 Juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]
APPELANTE
Madame [U] [S]
née le 14 Août 1988 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle Mauro, avocat au barreau de Béthune
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c59178/2025/6304 du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
INTIMÉS
Monsieur [R] [S]
de nationalité Française
[Adresse 8]
Société [10]
[Adresse 6]
Compagnie d’Assurance [9]
[Adresse 19]
Société [26]
Chez [30], [Adresse 35]
[Adresse 15]
[Adresse 36]
SA [21]
chez [39], [Adresse 24]
SAMCV [32]
[Adresse 4]
Société [38]
Chez [30], [Adresse 35]
SA [27]
Chez [31], [Adresse 2]
[29]
[Adresse 5]
Société [12]
Chez [30], [Adresse 35]
Société [28]
[Adresse 7]
Société [40]
[Adresse 34]
Société [17]
Chez [Adresse 20]
Société [23]
Chez [33], M [V] [J], [Adresse 3]
Société [14]
[Adresse 37]
Société [42]
chez [30], [Adresse 35]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionneles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 juillet 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 16 juillet 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 19 novembre 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 11 septembre 2024, Mme [U] [S] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 18] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec quatre enfants.
Le 10 octobre 2024, la [22], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [S], a déclaré sa demande recevable.
Le 31 décembre 2024, après examen de la situation de Mme [S] dont les dettes ont été évaluées à 15 338,82 euros, les ressources mensuelles à 2549 euros et les charges mensuelles à 2168,50 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1675,18 euros, une capacité de remboursement de 380,50 euros et un maximum légal de remboursement de 873,82 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 380,50 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 42 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [S].
À l’audience du 19 mai 2025, Mme [S] était représentée par avocat.
Par jugement en date du 7 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par Mme [S] à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement du Pas-de-Calais le 31 décembre 2024, a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [41] à la somme de 747,58 euros, a fixé le montant total du passif de Mme [S] à la somme de 16 286,40 euros, a fixé à 409,56 euros la contribution mensuelle totale de Mme [S] à affecter à l’apurement de son passif, a fixé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 53 mois au taux de 0 % conformément au tableau annexé au jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [S] a relevé appel de ce jugement le 16 juillet 2025.
À l’audience du 19 novembre 2025, Mme [S], représentée par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées oralement à l’audience, a demandé à la cour d’infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en date du 7 juillet 2025 sauf en ce qu’il a déclaré le recours formé par Mme [S] recevable et a fixé le montant total de son passif à la somme de 16 286,40 euros, et statuant de nouveau sur les chefs infirmés, de déclarer la situation de Mme [S] irrémédiablement compromise et d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [S] avec clôture immédiate de cette procédure et toutes conséquences de droit, à titre subsidiaire, d’ordonner l’effacement partiel des dettes de Mme [S] avec un rééchelonnement des dettes non effacées adapté à sa situation financière et à sa composition familiale, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner un rééchelonnement total des dettes sur une mensualité moindre que celle fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune dans le plan de surendettement annexé au jugement, et en tout état de cause de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Elle a fait valoir à l’appui de son appel qu’elle était actuellement sans profession et vivait seule avec quatre enfants à charge ; qu’aucun de ses enfants ne résidait en résidence alternée contrairement à ce qui avait été retenu par le premier juge et alors qu’elle l’avait expressément indiqué au juge lors de l’audience de plaidoirie ; qu’elle percevait d’ailleurs l’allocation de soutien familial pour les quatre enfants, le père des enfants ne réglant aucune pension alimentaire malgré le jugement du juge aux affaires familiales ; que les droits de visite et d’hébergement du père étaient d’ailleurs réservés à l’égard des trois aînés selon jugement du juge aux affaires familiales du 1er septembre 2023, et qu’un jugement concernant la situation du cadet avait été rendu le 26 juin 2025 par le juge aux affaires familiales de [Localité 13] et qu’aucun droit n’avait été prévu au profit du père ni aucune pension alimentaire n’avait été mise à sa charge ; qu’elle avait donc bien la charge exclusive de ses quatre enfants qu’elle élevait seule, avec pour seules et uniques ressources les prestations familiales d’un montant total mensuel de 2627,78 euros ; que par ailleurs, ses charges, en prenant en compte sa situation exacte et ses quatre enfants à charge, s’élevaient à un montant total mensuel de 2654 euros, outre l’assurance habitation, l’assurance pour la voiture qui était nécessaire pour assurer les conduites des enfants à l’école, faire les courses et se rendre aux divers rendez-vous médicaux, l’assurance scolaire, les charges de restauration scolaire pour les trois aînés, les frais de crèche pour le dernier enfant, ce dernier étant accueilli en crèche pour lui permettre de se libérer au regard de ses problèmes de santé, de sorte que ses charges excédaient ses revenus. Elle a enfin indiqué qu’elle exerçait la profession de réceptionniste mais qu’elle souffrait de « soucis de santé » qui ne lui permettaient pas de reprendre une activité professionnelle, étant en effet porteuse d’une fibromyalgie évolutive et ayant des calcifications des épaules nécessitant des infiltrations et de la kinésithérapie. Elle a soutenu qu’étant âgée de 37 ans, sans profession, avec quatre enfants à sa charge exclusive et avec un budget mensuel déficitaire, un plan de surendettement générerait inévitablement un nouveau passif et qu’aucun élément objectif dans sa situation professionnelle et personnelle ne permettant d’envisager, dans le délai de deux ans, une évolution favorable de sa situation financière, sa situation devait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
Que lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
**
Attendu qu’il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures imposées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Qu’en vertu de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [S] s’élèvent en moyenne à la somme de 2627,78 euros (soit 516,51 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, 196,60 euros au titre de l’allocation Paje, 796,72 euros au titre de l’allocation de soutien familial, 538,08 euros au titre des allocations familiales et 579,87 euros au titre du revenu de solidarité active, selon l’attestation de paiement de la [16] en date du 1er novembre 2025 qui prend en compte quatre enfants à charge) ;
****
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne qui a quatre enfants à charge s’élève à la somme mensuelle de 1680,95 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2653,44 euros (soit 1516 euros au titre du forfait de base, 289 euros au titre du forfait habitation, 299 euros au titre du forfait chauffage et 549,44 euros au titre du loyer) ;
Qu’au regard des revenus et des charges de Mme [S], il y a lieu de constater que cette dernière ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Mme [S] qui est âgée de 37 ans, vit seule avec quatre enfants à charge âgés de 9 ans, 8 ans, 3 ans et 1 an ; que Mme [S] est sans activité professionnelle depuis le 3 février 2022 ; qu’elle a des problèmes de santé importants ; que ses ressources ne sont composées que des prestations sociales qui ne lui permettent pas de dégager une capacité de remboursement ; que sa situation financière n’apparaît pas susceptible de s’améliorer de façon significative à court ou moyen terme ; qu’enfin, hormis un véhicule automobile, elle ne dispose d’aucun patrimoine ;
Qu’au regard de ces éléments, il convient, afin de respecter le principe de la contradiction conformément à l’article 16 du code de procédure civile, de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [S] et sur une orientation de sa situation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de Mme [U] [S] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 4 février 2026 – 14 h 00 – salle 1,
Invite Mme [U] [S] à justifier lors de cette audience de sa situation actualisée et à produire notamment :
— les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d’épargne, livrets…),
— le dernier relevé des prestations versées par la [16],
— la carte grise du véhicule automobile Opel Meriva 1.7 CDTI 100 Enjoy immatriculé AB 787 NB, ainsi que le contrat d’assurance concernant ce véhicule automobile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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