Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02406 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWP7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LOUVIERS du 20 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [P] (le salarié) a été mis à disposition de la société Sanofi Pasteur (la société), en qualité d’opérateur de production « Vrac » sur le site de [Localité 7], en vertu de divers contrats de travail temporaire.
Par requête du 16 janvier 2024, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers aux fins de requalification desdits contrats en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Par jugement du 20 juin 2024, ledit conseil, en sa formation de départage, a :
— débouté M. [P] de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [P] aux dépens,
— rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire.
Le 8 juillet 2024, ce dernier a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— requalifier ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Sanofi Pasteur avec une reprise d’ancienneté au 3 janvier 2022
A titre principal,
— annuler le licenciement issu de la fin de la relation de travail requalifiée, avec toutes conséquences de droit et de fait,
— ordonner sa réintégration au sein des effectifs de la société au sein de son établissement de [Localité 7],
— enjoindre à la société de lui verser une indemnisation correspondant à la perte des salaires subies, sur la base d’une rémunération de 3 179,20 euros, sous déduction des allocations perçues par le salarié qu’il lui appartiendra de justifier auprès de l’entreprise, pour la période du 16 mars 2024 et jusqu’à la notification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— priver de cause réelle et sérieuse le licenciement issu de la fin de la relation de travail requalifiée,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 6 358,40 euros
— congés payés y afférents : 635,84 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 1907,52 euros net
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 127,20 euros net,
En tout état de cause,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 3 179,20 euros net
— dommages et intérêts résultant de l’absence de chèque Cadhoc : 140 euros net
— dommages et intérêts pour la non-perception des primes d’intéressement et de participation de 2020 à 2022 : 10 000 euros net
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros net,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la présente requête,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par M. [P] à l’encontre du jugement déféré,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— juger que les chefs de demande de M. [P] sont mal fondés,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de requalification
L’article L. 1241-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou pour les emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours au contrat de mission qui s’apprécie à la date de conclusion du contrat, à défaut de quoi il encourt la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
La société rétorque d’une part, que les contrats sont des contrats saisonniers parfaitement réguliers et justifiés et d’autre part, qu’elle relève d’un secteur spécifique d’activité et n’a aucun besoin structurel de main d''uvre, au regard, notamment, de l’augmentation de ses effectives et de ses perspectives.
M. [P] a été mis à la disposition de la société aux dates et pour les motifs suivants:
— 3 janvier au 29 avril 2022, renouvelé jusqu’au 18 novembre 2022, au motif suivant : « emploi saisonnier lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière de l’hémisphère Nord. Cette production de vaccins contre la grippe saisonnière de l’hémisphère Nord »,
— 2 janvier au 16 juin 2023, au motif suivant : « emploi saisonnier lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière de l’hémisphère Nord »,
— 20 septembre 2023 au 15 décembre 2023, au motif suivant : « emploi saisonnier lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière de l’hémisphère Sud »,
— 10 janvier 2024 au 15 mars 2024, au motif suivant : « emploi saisonnier lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière de l’hémisphère Nord ».
Sur le bien-fondé du recours au contrat de mission en raison du caractère saisonnier de l’emploi confié à l’appelant, il y a lieu de préciser qu’une activité saisonnière autorisant la conclusion d’un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, c’est-à-dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l’employeur mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques. La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d’activité repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l’activité ou du travail en question.
Il est constant que M. [P] a été engagé en qualité d’opérateur 2 « production Vrac » affecté à la production du vaccin contre la grippe, emploi que la société qualifie de saisonnier car lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière.
Il apparaît opportun de rappeler que la société Sanofi Pasteur est spécialisée dans la fabrication de vaccins humains, que son site de production situé à [Localité 7] assure la distribution mondiale de tous les vaccins fabriqués par la société Sanofi Pasteur en France mais surtout les opérations industrielles de la production biologique des antigènes au stade « vrac » jusqu’aux produits finis, à savoir les vaccins pour 7 des 17 vaccins fabriqués par la société. Le site de [Localité 7] est notamment le premier producteur mondial de vaccin contre la grippe saisonnière pour les hémisphères nord et sud, cette production représentant 30 à 35% de son activité.
S’il ne peut être contesté que la fabrication du vaccin contre la grippe est saisonnière, en ce qu’à chaque hiver de l’hémisphère nord et sud, l’Organisation Mondiale de la Santé définit les souches devant constituer le vaccin, ce seul élément n’est cependant pas suffisant pour établir le caractère saisonnier de l’emploi de M. [P] affecté à la production « vrac », c’est à dire à la production de l’antigène capable de stimuler la production d’anticorps par le système immunitaire.
En effet, d’une part, de manière générale, il convient de relever que cette intervention régulière et saisonnière de l’Organisation Mondiale de la Santé pour définir la composition du vaccin contre la grippe ne permet pas d’induire le caractère saisonnier de l’activité de production de ce vaccin par la société Sanofi Pasteur, puisque cette dernière n’est pas uniquement responsable de la fabrication des souches, mais également de l’intégralité du processus de fabrication et de commercialisation du vaccin.
Les graphiques produits aux débats par la SA Sanofi Pasteur, établis par ses soins et sans autre référence, concernent la seule activité « appro. [approvisionnement] 'uf/jour » du bâtiment B6 mais surtout portent sur la période 2015 à 2017 où l’appelant n’était pas mis à sa disposition.
D’autre part, s’agissant plus spécifiquement de l’étape « Production Vrac-formulation », à laquelle M. [P] était affecté en qualité d’opérateur, en l’absence d’éléments objectifs et chiffrés sur l’activité industrielle et commerciale, la cour ne peut retenir que la modification bi-annuelle des souches des vaccins est un élément suffisant pour établir que la mise en production est nécessairement saisonnière et qu’il ne s’agit pas d’une activité permanente, le cas échéant, soumise ponctuellement à des accroissements d’activités.
Or, si la société Sanofi Pasteur produit une documentation fournie sur le processus technique de fabrication d’un vaccin, les recommandations de l'[Localité 6] et autres points généraux relatifs à la vaccination et à la production, elle ne communique, en revanche, pas d’élément chiffré sur son activité pour les années 2022 à 2024.
Elle se contente de dresser un graphique illustrant ses allégations, à savoir le fait que l’étape « production vrac » pour l’hémisphère nord durerait généralement de mi-janvier à juin et celle du vaccin pour l’hémisphère sud de mi-septembre à décembre. Néanmoins, il n’est donné aucune source ou aucune information sur les éléments objectifs chiffrés et datés permettant d’établir ce graphique.
En outre, même à considérer que ce graphique repose sur des données chiffrées exactes et sincères, ou à tout le moins non contestées, il y a lieu de relever qu’il en ressort que l’étape de production « vrac » du vaccin contre la grippe constitue pour la société Sanofi Pasteur une activité qui est exploitée de manière quasiment ininterrompue de septembre à juin de chaque année, à l’exception d’une courte période de suspension entre la fin du mois de décembre et la mi-janvier.
Par ailleurs, la société insiste sur le fait que le site B6 est fermé sur les périodes inter-campagne, soit entre juin et septembre puis entre mi-décembre et début janvier, et produit, pour preuve, des procès-verbaux datés des 27 juin et 19 septembre 2023, dates auxquelles le commissaire de justice a constaté l’absence d’activité dans ledit bâtiment.
Toutefois, au-delà du fait que les constats considérés démontrent, pour l’année 2023, un arrêt de l’activité dans le bâtiment B6 sur la période de fin juin à la mi-septembre, à laquelle s’ajouterait une très courte période de suspension en fin -début d’année, il convient de constater que la production du vaccin contre la grippe représente environ un tiers de l’activité totale de Sanofi Pasteur, que le salarié était affecté à ladite production pour une durée quasiment ininterrompue chaque année sur la période de mise à disposition et qu’il a été engagé à des dates où l'[Localité 6] n’avait pas encore émis ses recommandations sur la composition du vaccin contre la grippe de sorte qu’il ne pouvait être produit, la durée de formation d’un opérateur « vrac », fixée à un mois par l’intimée, n’expliquant pas plus cette mise à disposition anticipée (contrat du 2 janvier 2023).
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le caractère saisonnier de l’emploi confié à M. [P], et ce dès le premier contrat, n’est pas établi mais au contraire, ils démontrent que les contrats de ce dernier ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
La requalification étant encourue dès le premier contrat irrégulier, il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner la requalification des contrats de travail temporaires exécutés par M. [P] entre le 3 janvier 2022 et 15 mars 2024 au profit de la société Sanofi Pasteur en un contrat à durée indéterminée.
Sur la demande de réintégration
Se prévalant des articles L. 1235-1 du code du travail et 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme, M. [P] soutient que son licenciement est nul puisqu’il est intervenu en violation de la liberté fondamentale d’agir en justice, qu’il n’est pas responsable du fait que la survenance du terme de son contrat soit intervenue avant qu’un jugement n’ait été rendu et que la procédure judiciaire a duré au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L. 1245-41 du code du travail.
L’appelant a saisi la juridiction prud’homale le 16 janvier 2024 et il n’allègue, ni ne justifie de ce que la relation de travail a pris fin pour cette raison et non du fait de la survenance du terme. Au surplus, le non-respect du délai d’un mois de l’article L.1251-41 n’est pas sanctionné et il n’est soutenu aucun manquement de la société intimée ayant empêché le salarié d’agir en justice, de sorte qu’il ne peut se prévaloir utilement d’une violation de cette liberté fondamentale.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les conséquences de la requalification
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.1251-40 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats de missions temporaires, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat intérimaire irrégulier. Il en résulte que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, la requalification étant effective à compter du 3 janvier 2022, M. [P] peut se prévaloir d’une ancienneté de 2 ans et 2 mois, outre la période de préavis, la relation contractuelle ayant pris fin le 15 mars 2024 et étant soumise à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
En outre, au vu du bulletin de salaire du mois de novembre 2023, et non de décembre comme soutenu par l’intimée, émis par la société Manpower qui est le seul document produit aux débats pour établir le salaire mensuel moyen de M. [P], alors que ce point est contesté par les parties et que la société ne produit aucune pièce, il convient de fixer ce salaire à la somme de 3 179,20 euros.
Conformément à l’article L. 1251-41 du code du travail, il convient d’allouer à M. [P] la somme de 3 179,20 euros correspondant à un mois de salaire au titre de l’indemnité de requalification.
Aux termes de l’article de l’article 35 de la convention collective applicable, la durée de préavis réciproque est déterminée, en principe et au minimum comme suit, pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet 2009, à 2 mois pour les salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification, dont il n’est pas contesté que M. [P] relève.
Par conséquent, il convient de lui allouer la somme de 6 358,40 euros, outre 635,84 euros au titre des congés payés y afférents.
L’article 36 de la convention collective applicable dispose, notamment, qu’entrent en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement, outre le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d’ancienneté, lorsqu’elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats à l’exclusion de celles relatives à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuelle, à l’exclusion des gratifications exceptionnelles.
Il n’y a donc pas lieu de déduire de la rémunération brute servant de base au calcul de ladite indemnité, l’indemnisation des jours fériés travaillés et des jours RTT pris. En revanche, il ne doit pas être tenu compte de l’indemnité de fin de mission.
Conformément à l’application des dispositions conventionnelles non utilement contestées (0,3 mois par année d’ancienneté) et à la demande formée par l’appelant à ce titre, laquelle lie la cour, il y a lieu de lui accorder la somme de 1 907,52 euros.
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture est intervenue sans mise en 'uvre d’une procédure de licenciement et sans justification d’un motif, de sorte qu’elle est sans cause réelle et sérieuse.
Aussi, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui en considération de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté acquise par M. [P], fixe le montant de l’indemnité entre 3 et 3,5 mois de salaire, et compte tenu de son âge (37 ans au moment de la rupture), du montant de son salaire, de ce qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, il y a lieu de lui accorder une indemnité d’un montant de 9 600 euros.
Le jugement déféré est infirmé sur ces chefs.
Sur la demande indemnitaire relative aux chèques CADHOC
Si, comme le soulève justement la société Sanofi Pasteur, l’attribution des chèques Cadhoc relève du comité d’établissement, lequel a la personnalité juridique et se distingue donc de l’employeur, néanmoins, alors que le contrat de travail a été requalifié en raison du non-respect par la société Sanofi Pasteur des conditions du recours au contrat précaire, cette dernière a ainsi causé un dommage à M. [P] en le privant de ses droits aux chèques Cadhoc.
La société Sanofi Pasteur ne conteste pas utilement que le montant total des chèques dont on aurait pu bénéficier le salarié sur la période de 2022 à 2023, s’élève à la somme sollicitée.
Dès lors, il convient de condamner la société Sanofi Pasteur à verser à M. [P] la somme de 140 euros net en réparation du préjudice subi à ce titre.
Le jugement déféré est également infirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts relative à la participation et à l’intéressement
La société Sanofi Pasteur soutient que le salarié ne justifie d’aucune faute de sa part, ni d’aucun préjudice, ni d’un lien de causalité entre eux, dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de telles primes, qu’il n’a exercé aucune mission lui permettant de solliciter le bénéficie de primes considérées pour les années 2020 et 2021, qu’il est fort possible qu’il ait déjà perçu de telles primes de la part de l’entreprise de travail temporaire, et qu’en tout état de cause, le montant réclamé est parfaitement exagéré, s’agissant d’une simple perte de chance. Elle fait valoir que le salarié ne peut lui réclamer paiement d’une somme nette dès lors que le paiement, le cas échéant, de contributions et cotisations salariales lui incombe et non à l’employeur.
M. [P] soutient qu’il existe des accords d’intéressement et de participation au sein de la société Sanofi Pasteur, que cette dernière a détourné abusivement les règles de l’intérim, a ainsi commis une faute, qui a eu pour conséquence dommageable de le priver des sommes qu’il aurait dû percevoir comme les autres salariés en contrat de travail à durée indéterminée. Il fait valoir que la société Sanofi Pasteur ne verse aux débats aucun élément permettant de chiffrer le montant de l’intéressement et de la participation.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, sur lequel la cour statue uniquement, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, le salarié forme la prétention considérée pour les années 2020 à 2022.
Or, il n’est réputé lié à la société Sanofi Pasteur par un contrat à durée indéterminée qu’à compter du 3 janvier 2022, de sorte que sa demande ne peut prospérer pour les années antérieures.
En outre, concernant l’année 2022, si l’employeur allègue que le salarié ne remplissait pas la condition d’ancienneté pour bénéficier desdites primes, il n’en justifie pas, alors qu’il détient les accords d’intéressement et de participation applicables au sein de la société et, partant leurs modalités de calcul.
Aussi, faute d’une telle preuve et peu important que le salarié ait éventuellement perçu une telle prime de la société de travail temporaire, il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre. Cette somme de nature indemnitaire est en net et porte intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement est encore infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la demande de réintégration, à la nullité du licenciement et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Ordonne la requalification des contrats de travail temporaires de M. [P] au profit de la SA Sanofi Pasteur en un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 3 janvier 2022 ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à M. [R] [P] les sommes suivantes:
3 179,20 euros au titre de l’indemnité de requalification,
6 358,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 635,84 euros au titre des congés payés y afférents,
1 907,52 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
9 600 euros au titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
140 euros net à titre de dommages et intérêts réparant l’absence de remise de chèques Cadhoc,
2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non perception des primes d’intéressement et de participation pour l’année 2022,
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SA Sanofi Pasteur de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA Sanofi Pasteur aux dépens de la première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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